COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
3e Chambre B
ARRÊT AU FOND
DU 08 SEPTEMBRE 2011
N° 2011/371
Rôle N° 10/03798
[R] [D]
C/
SCP MORISSE ET ASSOCIES
Comp.d'assurances AXA FRANCE
SOCIETE D'ASSURANCE GAN ASSURANCES IARD
SARL [P]
Compagnie ALLIANZ
SARL CLIM VAR FROID
SARL CHARPENTERIE PERONE
Compagnie GENERALI IARD
[S] [V]
[K] [O]
SA MUTUELLES DU MANS ASSURANCES IARD 'MMA'
Grosse délivrée
le :
à : Me JAUFFRES
SCP PRIMOUT
SCP LATIL
SCP MAYNARD
SCP BOTTAI
SCP TOLLINCHI
SCP BLANC
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN en date du 11 Février 2010 enregistré au répertoire général sous le n° 07/02080.
APPELANT
Monsieur [R] [D]
exerçant sous l'enseigne 'Bâtiment Etanchéïté'
né le [Date naissance 3] 1953 à [Localité 13]
demeurant [Adresse 12]
représenté par Me Jean-Marie JAUFFRES, avoué à la Cour,
plaidant par Me Jean-Serge PAPARONE, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Véronique OBERTI, avocat au barreau de TOULON
INTIMES
Madame [S] [V]
née le [Date naissance 6] 1939 à [Localité 17]
demeurant [Adresse 4] (ALLEMAGNE)
représentée par la SCP PRIMOUT-FAIVRE, avoués à la Cour,
plaidant par Me Patrick MELMOUX, avocat au barreau de MONTPELLIER
S.C.P. MORISSE ET ASSOCIES
RCS SAINT TROPEZ 388 341 877
prise en la personne de son représentant légal en exercice
sise [Adresse 15]
représentée par la SCP LATIL - PENARROYA-LATIL - ALLIGIER, avoués à la Cour,
plaidant par Me Sébastien GUENOT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
COMPAGNIE D'ASSURANCES AXA FRANCE
venant aux droits de la Cie AXA
RCS PARIS B 722 057 460
prise en la personne de son représentant légal en exercice
prise en sa qualité d'assureur de la SCP MORISSE & ASSOCIES
sise [Adresse 7]
représentée par la SCP LATIL - PENARROYA-LATIL - ALLIGIER, avoués à la Cour,
plaidant par Me Sébastien GUENOT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
SOCIETE D'ASSURANCE GAN ASSURANCES IARD
RCS PARIS 340 427 525
prise en la personne de son représentant légal en exercice
sise [Adresse 10]
représentée par la SCP MAYNARD SIMONI, avoués à la Cour,
plaidant par Me Jean-Jacques DEGRYSE, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Aurélie GUILBERT, avocat au barreau de TOULON
COMPAGNIE ALLIANZ
anciennement SA AGF
RCS PARIS B 542 110 291
prise en la personne de son représentant légal en exercice
sise [Adresse 11]
représentée par la SCP BOTTAI GEREUX BOULAN, avoués à la Cour
S.A.R.L. CHARPENTERIE PERONE
RCS [Localité 16] 394 474 948
prise en la personne de son gérant en exercice
sise [Adresse 2]
représentée par la SCP BLANC CHERFILS, avoués à la Cour
S.A.R.L. CLIM VAR FROID
RCS FREJUS 351 154 109
prise en la personne de son représentant légal en exercice
sise [Adresse 18]
représentée par la SCP TOLLINCHI VIGNERON TOLLINCHI, avoués à la Cour,
assistée de Me Jérôme BRUNET DEBAINES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
COMPAGNIE GENERALI IARD
nouvelle dénomination de GENERALI ASSURANCES IARD
venant aux droits de la compagnie LA ZURICH SA
RCS PARIS B 552 062 663
prise en la personne de son représentant légal en exercice
sise [Adresse 9]
représentée par la SCP TOLLINCHI VIGNERON TOLLINCHI, avoués à la Cour,
assistée de Me Jérôme BRUNET DEBAINES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
S.A. MUTUELLES DU MANS ASSURANCES IARD 'M.M.A'
venant aux droits et obligations de la SOCIETE AZUR ASSURANCES IARD
RCS DU MANS 440 048 882
prise en la personne de son représentant légal en exercice
sise [Adresse 1]
représentée par la SCP TOLLINCHI VIGNERON TOLLINCHI, avoués à la Cour,
assistée de Me Jérôme BRUNET DEBAINES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Monsieur [K] [O]
assigné le 05.07.2010 à étude d'huissier à la requête de [R] [D] signification de conclusions le 16.05.2011 par PV article 659 du CPC à la requête de la COMPAGNIE D'ASSURANCES AXA FRANCE et de la SCP MORISSE ET ASSOCIES
demeurant [Adresse 8]
défaillant
S.A.R.L. [P]
RCS FREJUS 480 492 529
prise en la personne de son représentant légal en exercice
assignée le 13.07.2010 à personne habilitée à la requête d'[R] [D]
sise [Adresse 5]
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 01 Juin 2011 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Monsieur Gilles ELLEOUET, Conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Anne BESSON, Présidente
Monsieur Gilles ELLEOUET, Conseiller
Monsieur Michel CABARET, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Lydie BADEL.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 08 Septembre 2011.
ARRÊT
Défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 08 Septembre 2011,
Signé par Monsieur Gilles ELLEOUET, Conseiller, pour la Présidente empêchée, et Madame Lydie BADEL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
En 1994, Mme [S] [V] a entrepris la construction d'une villa à [Localité 14], sous la maîtrise d'oeuvre complète de la société d'architectes MORISSE & ASSOCIES.
Pour cette opération, le maître de l'ouvrage a confié:
- le lot gros oeuvre-charpente-couverture à la société INCO qui a sous-traité partiellement les travaux la société BTP, puis en mars 1996 à la société ACE et enfin août 1996 à M.[K] [O]
- le lot étanchéité à M. [R] [D] assuré par le GAN
- le lot carrelage à M. [G] assuré par la compagnie AVIVA
- le lot menuiserie-bois à M.[P] assuré par la compagnie AGF
- le lot plomberie chauffage à M.[X]
-le lot électricité à M. [E]
- le lot menuiserie aluminium à la société AZUR ALU assurée par la SMABTP
- le lot couverture (Plaques PST) à la société charpenterie PERONE
- le lot climatisation à la société Clim Var Froid assurée par les MMA.
La réception est intervenue le 30 septembre 1997.
À la suite de l'apparition de désordres et malfaçons, Mme [V] a obtenu, par ordonnance de référé du 4 avril 2001, la désignation de M.[A] en qualité d'expert.
Par ordonnance du 5 mars 2003, les opérations d'expertise ont été déclarées communes aux divers intervenants à l'acte de construire et à leurs assureurs.
L'expert [A] a déposé son rapport le 28 février 2005.
Par ordonnance du 12 juillet 2005, le juge des référés a condamné in solidum la SCP MORISSE et la compagnie d'assurances Axa France a à payer à Mme [V] une provision de 20 000 € à valoir sur le coût de la réparation des désordres et a désigné M.[F] avec mission d'évaluer et chiffrer le coût de reprise des désordres relevés dans le rapport M.[A] et de donner un avis sur l'habitabilité de la villa, en prenant des photographies des pièces affectées de désordres..
M. [H] désigné en remplacement de M.[F] a déposé son rapport le 10 octobre 2006.
Par nouvelle ordonnance du 4 avril 2007, le juge des référés à condamné in solidum la SCP MORISSE et la compagnie d'assurances AXA à payer à Mme [V] une provision de
150 000 € à valoir sur indemnisation de son préjudice matériel.
Par acte du 26 février 2007, Mme [V] a fait assigner la SCP MORISSE et la compagnie d'assurances Axa France devant le tribunal de grande instance de Draguignan en réparation de ses préjudices.
Par divers actes en date des 31 mai, 1er, 3, 7,11 et 12 juin 2007, la SCP MORISSE et ASSOCIES et la compagnie d'assurances AXA France ont assigné en intervention forcée:
- M.[R] [D]
- M.[K] [O]
- la compagnie d'assurances GAN
- la société [P]
- la société Clim Var Froid
- les MMA
- la société charpenterie PERONE
- la compagnie d'assurances Generali.
- la compagnie AGF
Après jonction de ces procédures, le juge la mise en état a, par ordonnance du 29 août 2008, annulé le rapport d'expertise de M.[A] du chef de la mission concernant la détermination et l'évaluation des travaux nécessaires à la remise en état ou à la réfection.
Par jugement du 11 février 2010 assorti de l'exécution provisoire, le tribunal de grande instance de Draguignan a:
-rejeté les exceptions de nullité et d'irrecevabilité tirés du contenu de l'acte introductif d'instance
- déclaré recevable l'action de Madame [V] à l'encontre de l'ensemble des intervenants à l'exception de Monsieur [X], non appelé en cause
- déclaré irrecevable car prescrite l'action en réparation des désordres concernant le portail, la cuve à fuel et la pompe de la fontaine intérieure , introduite plus de deux ans après la réception à l'encontre de la SCP MORISSE ET ASSOCIES et la société AXA FRANCE, la société [P] et la société AGF IART
- rejeté la demande de mise hors de cause de la société AGF, prise en qualité d'assureur de la société [P]
- rejeté les demandes à son encontre ainsi qu'à l'encontre de la société [P]
- condamné la SCP MORISSE ET ASSOCIES et la société d'assurance AXA ASSURANCES in solidum à verser à la société AGF IART la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles de procédure
- dit que l'imputabilité des désordres liés à l'humidité de la villa à la société CLIM VAR FROID n'est pas démontrée
- rejeté les demandes en condamnation de Madame [V] et de la SCP MORISSE ET ASSOCIES à l'encontre de la SARL CLIM VAR FROID et de son assureur, les Mutuelles du Mans Assurances
- condamné la SCP MORISSE ET ASSOCIES et la société d'assurance AXA ASSURANCES in solidum à verser à la société CLIM VAR FROID la somme de 3500 euros au titre des frais irrépétibles de procédure
- condamné la SCP MORISSE ET ASSOCIES et la société d'assurance AXA ASSURANCES in solidum à verser aux Mutuelles du Mans Assurances la somme de 1000 euros au titre des frais irrépétibles de procédure
- condamné la SCP MORISSE ET ASSOCIES et la société d'assurance AXA ASSURANCES in solidum à prendre en charge les dépens relatifs à la procédure contre les sociétés CLIM VAR FROID et MMA qui seront distraits au profit de la SCP ALVAREZ ARLABOSSE pour la première citée et la SCP BRUNET-DEBAINES pour la seconde
- rejeté les demandes en paiement au titre de désordres n'ayant entraîné aucun préjudice actuel;
- dit que les conditions de mise en jeu de la responsabilité civile décennale de la SCP MORISSE ET ASSOCIES sont remplies en ce qui concerne les désordres suivants:
-le défaut d'étanchéité de la terrasse située au-dessus des pièces du rez de jardin qui provoque des infiltrations à ce niveau et une atmosphère très humide
- les malfaçons de la toiture de la villa résultant de réalisation des noues non conformes aux règles de l'art en ce qui concerne la pose des tuiles et des solins de plomb, et d'une pente insuffisante de la toiture ouest qui ont entraîné des infiltrations dans les pièces du rez de chaussée séjour et chambre
- la présence d'eau dans la cage d'ascenseur ayant entraîné oxydation des appareils, humidité et moisissures provenant de l'absence de cuvelage par manque de place
- une atmosphère humide des pièces du rez de jardin révélée par une forte odeur de moisi dès le haut des escaliers menant au sous-sol, la présence de moisissures dans la cave, une forte condensation dans la chambre sécurisée et des traces d'humidité dans toutes les pièces du rez de jardin;
- dit que les conditions de mise en jeu de la responsabilité civile décennale de Monsieur [R] [D] sont remplies en ce qui concerne les désordres relatifs au défaut d'étanchéité de la terrasse
- dit que l'activité d'étanchéité n'a pas été déclarée par Monsieur [D] à son assureur, la société GAN et que la garantie de cette dernière à raison des désordres de nature décennale n'est pas acquise
- rejeté les demandes de Madame [V] et de la SCP MORISSE ET ASSOCIES à l'encontre de la société d'assurances GAN ASSURANCES IART à raison des désordres provoqués par Monsieur [D]
- rejeté la demande au titre des frais irrépétibles de procédure de la société GAN ASSURANCES IART qui a communiqué tardivement le contrat d'assurance dont elle se prévalait pour demander sa mise hors de cause;
- condamné la SCP MORISSE ET ASSOCIES à supporter les dépens exposés par la société GAN ASSURANCES IART, qui seront distraits au profit de Maître FOURMEAUX
- dit que la preuve d'une intervention de Monsieur [O] sur la toiture de la villa aux emplacements des désordres porteurs de dommages n'est pas rapportée
- rejeté les demandes en condamnation de Madame [V], de la SCP MORISSE ET ASSOCIES et de la société AXA ASSURANCES à son encontre et à l'encontre de son assureur, la société GAN ASSURANCES IART
-dite la société CHARPENTERIE PERONE a participé à la naissance du désordre concernant les infiltrations en provenance de la toiture de la villa en réalisant la partie ouest de la toiture avec une pente insuffisante et que cette participation est limitée à 20 %
- condamné la SCP MORISSE ET ASSOCIES, la compagnie d'assurances AXA FRANCE S.A. et Monsieur [D] in solidum, en deniers ou quittances, à verser à Madame [V] la somme de 55 629.17 euros au titre du coût des travaux de réfection de l'étanchéité de la terrasse
- condamné la SCP MORISSE ET ASSOCIES et la compagnie d'assurances AXA FRANCE S.A in solidum, en deniers ou quittances, à verser à Madame [V] la somme de 19 515.23 euros au titre des travaux de réparation de la toiture de la villa
- condamné la société CHARPENTERIE PERONE et son assureur, la société GENERALI FRANCE venant aux droits de la société ZURICH ASSURANCES in solidum avec la SCP MORISSE ET ASSOCIES, la compagnie d'assurances AXA FRANCE à payer à Madame [V] la somme de 3 903.05 euros prise sur celle de 19 515.23 euros en réparation de la participation du charpentier dans les désordres affectant la toiture
-condamné la SCP MORISSE ET ASSOCIES et la compagnie d'assurances AXA FRANCE S.A in solidum, en deniers ou quittances, à verser à Madame [V] T la somme de
4 657.33 euros au titre de la réfection de la cage d'ascenseur, celle de 38 000 euros au titre des travaux d'installation d'un système de ventilation permanente de la villa;
- condamné la SCP MORISSE ET ASSOCIES et la compagnie d'assurances AXA FRANCE in solidum, en deniers ou quittances, à prendre en charge les frais de maître d'oeuvre nécessaires à la surveillance de ces travaux de réfection et dont le coût d'intervention ne pourra dépasser la somme de 12 000 euros hors taxes
- dit que les condamnations ainsi prononcées seront augmentées du montant de la TVA applicable aux travaux concernés et d'intérêts au taux légal à compter du 26 février 2007 à l'encontre de la SCP MORISSE ET ASSOCIES et de la compagnie d'assurances AXA FRANCE à compter du 12 mars 2009 pour ce qui concerne les autres condamnés
- dit que les intérêts échus pour une année entière produiront eux-mêmes des intérêts
- rappelé qu'il convient de tenir compte de la somme de 150 000 euros versée par la société AXA FRANCE le 11 mai 2007 à titre de provision
- condamné Monsieur [R] [D] à verser à la société AXA FRANCE subrogée dans les droits de Madame [V] la somme de 55 629.17 euros au titre du coût des travaux de réfection de l'étanchéité de la terrasse
- condamné la société CHARPENTERIE PERONE et son assureur, la société GENERALI
FRANCE venant aux droits de la société ZURICH ASSURANCES à verser à la compagnie AXA FRANCE subrogée dans les droits de Madame [V] la somme de 3 903.05 euros prise sur celle de 19 515.23 euros en réparation de la participation du charpentier dans les désordres affectant la toiture
- dit que ces sommes seront augmentées de la TVA applicable aux travaux concernés et d'intérêts au taux légal à compter du 11 mai 2007
- condamné la SCP MORISSE ET ASSOCIES et la compagnie d'assurances AXA FRANCE et Monsieur [R] [D] in solidum, en deniers ou quittances, à verser à Madame [V] T la somme de 9 000 euros au titre des frais de réparation des revêtements endommagés par l'humidité et la moisissure;
-dit que cette somme sera augmentée de la TVA applicable aux travaux concernés et d'intérêts au taux légal à compter du 26 février 2007
- condamné la SCP MORISSE ET ASSOCIES et Monsieur [R] [D] in solidum à verser à Madame [V] la somme de 234 000 euros en réparation du préjudice de jouissance
- condamné la société AXA FRANCE S.A à indemniser Madame [V] de ce préjudice, in solidum avec la SCP MORISSE ET ASSOCIES, à concurrence de la somme de 233 218.55 euros après déduction de la franchise opposable à Madame [V]
- rejeté les demandes de condamnation au titre du préjudice de jouissance à l'encontre des autres intervenants
-rejeté la demande d'indemnisation du préjudice moral
- condamné Monsieur [R] [D] à relever et garantir la SCP MORISSE ET ASSOCIES et la société AXA FRANCE de la condamnation au titre du préjudice de jouissance à concurrence de la somme de 23 400 euros
- rejeté les demandes de la SCP MORISSE ET ASSOCIES et de la société AXA FRANCE de relevé et garantie contre les autres intervenants
- rejeté les demandes en paiement de Monsieur [D] à titre de dommages intérêts pour procédure abusive
- condamné la SCP MORISSE ET ASSOCIES et la compagnie d'assurance AXA FRANCE lARD SA in solidum à verser à Madame [V] la somme de 5000 euros au titre des frais irrépétibles de procédure
- rejeté les demandes au titre des frais irrépétibles de la SCP MORISSE ET ASSOCIES, la compagnie d'assurance AXA FRANCE IARD, de Monsieur [D], de la société CHARPENTERIE PERONE, et de la compagnie d'assurances GENERALI FRANCE, venant aux droits de la compagnie ZURICH ASSURANCES
- condamné la SCP MORISSE ET ASSOCIES et la compagnie d'assurance AXA FRANCE IARD in solidum à supporter les dépens qui comprendront les frais des deux expertises judiciaires.
M. [R] [D] a relevé appel de ce jugement le 26 février 2010.
Vu les conclusions du 24 mai 2011 de M.[R] [D]
Vu les conclusions du 1er juin 2011 de Mme [S] [V]
Vu les conclusions du 27 mai 2011 de la compagnie d'assurances AXA FRANCE et de la SCP MORISSE ET ASSOCIES
Vu les conclusions du 25 mai 2011 de la SARL CLIM VAR FROID et des MMA IARD venant aux droits de la société AZUR ASSURANCES
Vu les conclusions du 23mai 2011 de la compagnie GAN ASSURANCES IARD
Vu les conclusions du 25 mai 2011 de la compagnie Generali IARD
Vu les conclusions du 23 mai 2011 de la SARL CHARPENTERIE PERONE
Vu les conclusions du 18 août 2010 de la compagnie d'assurance ALLIANZ venant aux droits de la compagnie AGF
M. [K] [O] assigné par M. [R] [D] par acte du 5 juillet 2010 remis en étude d'huissier et par la SCP MORISSE ET COMPAGNIE et la compagnie AXA selon procès-verbal de l'article 659 du code de procédure civile du 16 mai 2011, ne comparaît pas.
La SARL [P] assignée par M.[D], par acte du 13 juillet 2010 remis à personne habilitée ne comparait pas.
Il sera statué par arrêt de défaut.
.
Avant l'ouverture des débats, et à la demande de la SA MMA IARD et de la SARL CLIM VAR FROID l'ordonnance de clôture du 24/05/2011 a été révoquée d'un commun accord des parties.
L'affaire a été immédiatement reclôturée.
SUR QUOI
Sur la fin-de non-recevoir soulevée par M.[D]
M.[D] soutient que l'action devait être engagée à l'encontre la SARL Bâtiment Etanchéité, enregistrée au registre du commerce et des sociétés le 25 août 1995, puis mise en redressement judiciaire le 2 septembre 1996 et en liquidation judiciaire le 23 novembre 1998.
N'ayant pas le pouvoir de représenter en justice cette société dont la procédure collective a été clôturée le 9 décembre 2002, il soulève l'irrecevabilité de l'action dirigée contre lui en sa qualité d'ancien dirigeant, action prescrite depuis le 23 novembre 2001.
L'examen des pièces versées aux débats établit que le marché a été conclu par la société Bâtiment Étanchéité ayant pour gérant M.[D], et qu'elle est intervenue dans la réalisation des travaux puisque celle-ci est bien mentionnée sur les divers procès-verbaux de chantier.
L'action en responsabilité engagée en juin 2007 antérieurement l'entrée en vigueur de la loi du 17/06/2008 modifiant la prescription, par la SCP MORISSE à l'encontre de M.[D], dans le délai de 10 ans de la notification par le GAN de ce qu'elle ne garantissait pas la société Bâtiment Etanchéité, est donc recevable,
M.[D] sera débouté de sa fin de non-recevoir.
Sur l'exception de nullité soulevée par M.[D]
M.[D] a comparu en première instance, sans soulever, devant le juge de la mise en état, seul compétent, la nullité de l'assignation du 3 juillet 2007. Il n'est plus recevable pour le faire devant le juge du fond.
Sur les préjudices subis par Mme [V]
Mme [V], appelante à titre incident, demande la condamnation in solidum de la SCP MORISSE et de la compagnie AXA avec les constructeurs responsables au paiement de la somme totale de
211 853,54 € TTC dont 154 979,94 € sur le fondement de l'article 1792 du Code civil et celle de
56 873,60 € sur celui de l'article 1147 du même code, ainsi que 2 520 000 € en réparation de son préjudice de jouissance et de la perte de valeur locative et 30 000 € au titre de son préjudice moral.
La SCP MORISSE et son assureur AXA appelantes à titre incident, soulèvent la prescription des demandes de Mme [V] concernant le portail, la cuve à fuel et la fontaine, en application de l'article 1792-3 du code civil.
Elles contestent le montant de l'indemnisation des préjudices de Mme [V], en l'état des provisions allouées et du plafond de garantie et exercent des recours en garantie à l'encontre des différents intervenants et leurs assureurs.
Sur la fin de non-recevoir tirés de la prescription de l'action engagée par Mme [V]
Mme [V] ne développe aucun moyen de réformation du jugement déféré qui, au vu du rapport d'expertise [A] n'objectivant aucun dommage ou dysfonctionnement affectant le portail, la cuve à fuel et la fontaine à eau du patio survenus dans les 2 ans de la réception du 30 septembre 1997, a justement estimé prescrite son action en application de l'article 1792-3 du Code civil.
Le jugement sera dès lors confirmé de ce qu'il a déclaré Mme [V] irrecevable en ces chefs de demandes.
Les rapports d'expertise établis par M.[A] ainsi que M.[H] ont parfaitement objectivé les désordres et malfaçons affectant la maison de Mme [V], consistant en:
- diverses non-conformités et malfaçons qui ne causent aucun désordre : noues de la toiture non conformes et divers postes décrits en page 8 du rapport [H]
- des non-conformités ou malfaçons qui causent des désordres à savoir:
*des infiltrations dans les pièces du rez-de-jardin en raison du défaut d'étanchéité de la terrasse située au-dessus, en raison de l'absence de relevés d'étanchéité sur la dalle de la terrasse et de l'utilisation d'un matériau inadapté
- des infiltrations dans les pièces du rez-de-chaussée (séjour et chambre) à la suite de malfaçons affectant la toiture dont les tuiles sont mal posées et les solins de plomb ne sont pas conformes aux règles de l'art et qui a, une pente insuffisante côté ouest
- la présence d'eau dans la cage d'ascenseur avec oxydation des appareils et présence de moisissures
- une atmosphère humide des pièces du rez-de-jardin révélée par une forte odeur de moisi dès le haut des escaliers menant au sous-sol, la présence de moisissures dans la cave, une forte condensation dans la chambre sécurisée, et des traces d'humidité d'une toutes les pièces rez-de-jardin.
M.[A] a mis en évidence l'absence de système permanent de ventilation de la villa, malgré la présence d'une piscine d'eau chaude en sous-sol, M.[H] préconisant la mise en place d'un système de ventilation après une étude technique préalable.
Les travaux nécessaires à la reprise de ces désordres, parfaitement évalués par l'expert [H] doivent être chiffrés comme suit;
* travaux pour remédier aux non-conformités et malfaçons entraînant des désordres
- reprise de l'étanchéité de la terrasse: 55 629,17 € hors taxe
- réfection de la toiture : 19 515,23 € hors taxes
- cage d'ascenseur: 4657,33 € hors taxes
- système de ventilation: 38 000 € hors taxes
- réfection de l'ensemble des embellissements du rez de chaussée et du rez de jardin (pages 13 & 14 du rapport [H]) soit 9 000 € hors taxes
soit au total 126 801,73 € hors taxes outre 10 % au titre des frais de maîtrise d'oeuvre soit au total la somme de 139 481,19 € hors taxes outre la TVA au taux de 5,50 %.
* travaux pour remédier aux non-conformités ou malfaçons sans désordres.
- reprise des noues en toiture; 28185,25 €
- reprise des enduits sur terrasse ouest 2027,55 €
- jambage de part et d'autre de la poutre en porte à faux 975,68 €
- gonds descellés 180 €
- va et vient 53,36 €
- évacuation des pièces d'appui des menuiseries 91,97 €
- mise en oeuvre d'un garde-corps de protection le long de l'escalier 1554,96 €
soit 33 068,77 € hors taxes outre 10 % au titre des frais de maîtrise d'oeuvre soit au total la somme de 36 375,64 € hors taxes outre la TVA au taux de 5,50 %.
C'est à juste titre que, s'agissant des travaux de reprise de la terrasse, le premier juge a retenu la solution préconisée par M. [H] prévoyant la démolition du dallage ainsi que d'une partie de la dalle pour remettre la terrasse au niveau d'origine sans la réalisation de caniveaux préconisée par M.[A].
Le montant des travaux sera également réactualisé en fonction de l'évolution de l'indice BT 01 du coût de la construction entre le 10 octobre 2006, jour du dépôt du rapport de l'expert et le jour du jugement puis avec les intérêts au taux légal et anatocisme dans les conditions de l'article 1154 du code civil.
Sur le préjudice de jouissance subi par Mme [V]
Mme [V], appelante à titre incident, réclame la somme de 2 250 000 € en réparation de son préjudice de jouissance et au titre de la perte locative entre 1997 et 2011.
Il résulte du rapport d'expertise de M.[H] auquel sont annexées des photographies des lieux, que tout le rez de chaussée comprenant les pièces principales de la maison est habitable et que la piscine intérieure est utilisée.
L'attestation de Mme [J] faisant état de la perception dès 1998 d'une odeur d'humidité dans la maison établit incontestablement la date d'apparition des dommages subis par Mme [V] jusqu'au jour du paiement des provisions allouées, qui n'ont jamais été contestées et versées spontanément et qui ne sont toujours pas contestées devant le juge du fond.
Le paiement de ces provisions, permettant à Mme [V] de faire réaliser les travaux de reprise, notamment le système de ventilation, est intervenu en 2005.
Il est donc établi qu'entre 1998 et 2005 soit pendant 7 ans, les dommages, affectant partiellement la maison de Mme [V], rendaient impossible toute location même si elle restait pour partie habitable pour le maître de l'ouvrage.
Les photographies annexées aux rapport d'expertise ainsi que diverses attestations d'agences immobilières établissent que la maison de Mme [V] constitue un bien de prestige dont la privation de jouissance partielle, pendant plusieurs années, a généré un préjudice incontestable dont la réparation, sera, compte tenu de sa valeur locative , fixée sur la base mensuelle de 7 500 € soit au total la somme 630 000 €.
Le jugement sera réformé sur montant de la réparation de ce préjudice.
Sur le préjudice moral
Mme [V] ne justifie pas de l'existence du préjudice moral résultant de l'évolution de son état de santé détérioré par l'opération de construction.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté Mme [V] de ce chef de demande.
Sur les responsabilités encourues
Au vu des rapports d'expertise de Messieurs [A] et [H], il est établi que les dommages apparus après réception, rendent incontestablement l'ouvrage impropre à sa destination et relèvent de la garantie décennale des constructeurs, dont ne s'exonère pas la société MORISSE, investie d'une mission complète de maitrise d'oeuvre, assurée par la compagnie AXA, laquelle n'est pas fondée à opposer à Mme [V] une limitation de sa garantie sur la base d'un avenant du 26 juin 2000, postérieur à l'intervention de son assurée sur le chantier en 1994.
La SCP MORISSE et son assureur seront en conséquence tenus in solidum à indemniser l'intégralité des préjudices subis par Mme [V], avec application de la franchise contractuelle au titre de la réparation du préjudice immatériel, s'agissant d'une garantie facultative.
M. [D] a été assigné dans le cadre des opérations d'expertise [A], auxquelles il n'a pas participé. Il était représenté aux opérations d'expertise de M.[H].
Les rapports d'expertise lui sont donc opposables.
L'étanchéité a été réalisée par « l'entreprise bâtiment étanchéité [D]' selon marché du 28 septembre 1995.
Les demandes de Mme [V] à l'encontre de la 'société [D]' alors que la société, dont M. [D], était le gérant se dénommait société Bâtiment Etancheité ne sont donc pas recevables.
Le jugement sera donc réformé en ce qu'il a retenu la responsabilité décennale de M.[D] à titre personnel et est entré en voie de condamnation à l'encontre de celui-ci.
La compagnie GAN justifie, au vu des conditions générales et particulières de la police n 959 100 917 que seul M. [D] était assuré pour les activités déclarées de maçonnerie, plâtrerie, briquetage, mais pas pour l'étanchéité.
Le jugement sera ainsi confirmé en ce qu'il exclut la garantie de la compagnie GAN.
En vertu de son marché du 31 mai 1995, la société charpenterie PERONE, assurée par la compagnie Générali, devait assurer la réalisation de la charpente, de la pose des PST et de la fourniture des tuiles. Cependant dans un décompte du 15 février 2000, non contesté, elle a indiqué que les tuiles de la toiture de la villa ont été posées par la société ACE.
La SCP MORISSE et son assureur ne développent aucun moyen précis de réformation du jugement déféré en ce qu'il a, au vu du rapport d'expertise, retenu que la responsabilité décennale de la société PERONE dans la survenance des désordres affectant la toiture, ouvrage qu'elle a partiellement réalisé, était engagée, dans la proportion de 20 % au titre de la pente insuffisante la toiture ouest entraînant des l'infiltrations à l'intérieur de la villa ainsi que pour l'absence de PST au-dessus de la terrasse couverte.
Au vu de ces éléments, le jugement déféré sera confirmé du chef des condamnations in solidum prononcées au bénéfice de Mme [V] à l'encontre de la SCP MORISSE et son assureur AXA avec la société PERONE et son assureur Générali au titre des travaux de reprise et des frais de maîtrise d'oeuvre.
En revanche ce jugement sera réformé sur le montant de la réparation du préjudice immatériel de Mme [V] et la SCP MORISSE et la compagnie AXA étant condamnées in solidum au paiement de la somme de 630.000 € avec application de la franchise contractuelle par l'assureur, assortie des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt et avec anatocisme dans les conditions de l'article 1154 du code civil.
- sur les demandes de Mme [V] au titre de la responsabilité contractuelle
Mme [V] recherche également la responsabilité contractuelle de l'architecte pour obtenir réparation au titre de la reprise des désordres et malfaçons, qui n'ont pas entraîné de dommages.
L'engagement de l'architecte par courrier du 14 mars 2001 s'engageant sur l'honneur à remédier aux désordres apparus après réception, sans autre précision, est indéterminé et ne peut donc à ce titre est retenu.
L'expert indique également (page 64 à 67) que les malfaçons affectant les noues et les solins ont été signalées le 26 juin 1996 lors des contrôles du chantier par l'architecte à la société ACE, qui a réalisé la toiture.
Les procès-verbaux de chantier démontrent également que l'architecte avait conscience des manquements de l'entreprise concernant la toiture, mais qu'il n'a pas obtenu la reprise de ces malfaçons.
Mme [V] ne démontre pas que la SCP MORISSE a dans l'accomplissement de sa mission de direction et de contrôle du chantier, a commis une faute engageant sa responsabilité contractuelle.
S'agissant de ses autres chefs de demandes, au titre des non-conformités et malfaçons n'entraînant pas de dommages, elle ne démontre pas, la faute commise par l'architecte dans l'exercice de sa mission de maître d'oeuvre.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur les autres recours en garantie de la SCP MORISSE et de la compagnie AXA
Outre leur recours à l'encontre de la SARL PERONE et son assureur, précédemment examiné, la SCP MORISSE et son assureur agissent à l'encontre de M.[D] en sa qualité d'ancien gérant de la société BATIMENT ETANCHEITE, laquelle n'était pas assurée en garantie décennale pour les travaux d'étanchéité qu'elle a réalisés.
M.[D], gérant, a en effet commis une faute détachable de sa fonction de gérant en faisant intervenir cette société sans avoir préalablement souscrit une assurance obligatoire au titre de la responsabilité décennale, privant ainsi le maître de l'ouvrage de la chance de pouvoir être indemnisé au titre d'un dommage de nature décennale, mais également les autres intervenants à l'acte de construire, d'un recours en garantie à l'encontre d'une personne solvable.
M. [D], tenu des conséquences de cette faute personnelle, sera condamné à garantir la SCP MORISSE et son assureur de leur condamnation au titre du préjudice matériel subi par Mme [V] consécutif aux travaux réalisés sans assurance décennale obligatoire par la société dont il était le gérant, à hauteur de 56 629,17 € hors taxes outre 10 % au titre des frais de maîtrise d'oeuvre et de la moitié de la somme de 9000 € au titre des réparations des revêtements dans le rez-de-jardin, outre la TVA au taux de 5,50 %.
Le préjudice de jouissance, dont Mme [V] obtient réparation par le présent arrêt, est celui consécutif à la présence d'humidité excessive et à la condensation dans le rez-de-jardin enterré, dommage qui n'est pas imputable à M.[D], dont la responsabilité n'est retenue qu'au titre du défaut d'étanchéité de la terrasse et de ses conséquences dans le rez-de-chaussée, le recours en garantie de la SCP MORISSE et son assureur ne peut donc prospérer de ce chef.
S'agissant de M.[O] intervenu à compter du 14 août 1996 à la suite de la défaillance de certaines entreprises pour la réalisation du gros oeuvre, la SCP MORISSE et le GAN ne démontrent pas, notamment au vu des rapports d'expertise ainsi que des procès-verbaux de chantier, les travaux effectivement réalisés par M.[O] sur la toiture de la maison, d'autant que le devis du 31 mai 1996 ne portait que sur la réalisation de la toiture du garage.
Le jugement sera confirmé en qu'il a débouté la SCP MORISSE et son assureur de leurs demandes à l'encontre de M.[O] et son assureur.
En cours d'expertise, l'expert [A] a constaté que les travaux réalisés ne correspondaient pas à ceux décrits dans les plans des permis de construire modificatifs délivrés en 1998 est que notamment la destination des pièces de rez-de-jardin avait été modifiée depuis les premiers plans, les caves étant devenues des pièces fonctionnelles et le vide sanitaire ayant été carrelé et peint.
Ces modifications étaient connues de l'architecte, qui a réalisé des plans tenant compte de la présence de la piscine en sous-sol et qui a contrôlé les travaux d'aménagement de la salle de sport, de la chambre, et de la pièce sécurisée.
La SCP MORISSE devait, pour réaliser l'aménagement des pièces en sous-sol avec la présence notamment d'une piscine chauffée, prendre en compte les contraintes techniques consécutives à ces aménagements en prévoyant notamment, la mise en place d'un système de ventilation adapté et en faisant réaliser préalablement une étude par une société spécialisée.
Sur ce point, l'expert [A] relève la non-conformité avec l'arrêté du 24/03/1982 relatif à l'aération des logements en précisant que l'absence quasi-totale d'aération est la cause essentielle des désordres (page 71).
La SCP MORISSE et son assureur ne démontrent pas la faute commise par la société CLIMVAR FROID assurée par les MMA, dans l'installation d'une climatisation dans certaines pièces de la maison qui, en l'absence d'aération permanente suffisante, a contribué très partiellement à l'atmosphère d'humidité générale rez-de-jardin.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté la SCP MORISSE et son assureur de leurs demandes à l'encontre de la SARL CLIM VAR FROID et des MMA.
Monsieur [X] n'était pas partie au litige en première instance et ne l'est toujours pas en cause d'appel.
Les demandes dirigées contre celui-ci sont donc irrecevables.
L'équité commande, en cause d'appel, l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant publiquement par arrêt de défaut
Déboute M.[D] de sa fin de non-recevoir
Déclare M.[D] irrecevable en son exception de nullité de l'assignation introductive d'instance
Déclare irrecevables les demandes à l'encontre de M.[X], non assigné
Infirme le jugement déféré:
- en ce qu'il a retenu la responsabilité décennale de M. [D] et l'a condamné à indemniser Mme [V], la SCP MORISSE et de la compagnie AXA,
- condamné in solidum la SCP MORISSE et son assureur AXA à payer à Mme [V] la somme de 234 000 € en réparation de son préjudice de jouissance
et statuant à nouveau de ces chefs réformés et y ajoutant
Dit que le montant des travaux de reprise y compris les frais de maîtrise d'oeuvre sera réactualisé en fonction de l'évolution de l'indice BT 01 du coût de la construction entre le 10 octobre 2006, jour du dépôt du rapport de l'expert et le jour du jugement, puis assorti des intérêts au taux légal et avec anatocisme dans les conditions de l'article 1154 du code civil
Déclare irrecevables les demandes de Mme [V] à l'encontre de la 'société [D]',
Condamne in solidum la SCP MORISSE et la compagnie AXA à payer à Mme [V] en réparation de son préjudice de jouissance, la somme 630 000 € assortie des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt avec anatocisme dans les conditions de l'article 1154 du code civil et l'application par l'assureur de la franchise contractuelle
Condamne M.[D] à garantir la SCP MORISSE et la compagnie AXA de la condamnations prononcées à leur encontre au bénéfice de Mme [V] à hauteur de 56 629,17 € hors taxes outre 10 % au titre des frais de maîtrise d'oeuvre et de la somme de 4 500 € au titre des réparations des revêtements dans le rez-de-jardin, outre la TVA au taux de 5,50 %
Déboute Mme [V] ainsi que la SCP MORISSE et la compagnie AXA du surplus de leurs demandes
Confirme le jugement déféré pour le surplus
Condamne in solidum la SCP MORISSE et son assureur AXA à verser à Mme [V] la somme de 1500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile
Condamne in solidum la SCP MORISSE avec son assureur AXA, M.[D], la société Charpenterie PERONE et son assureur Générali aux entiers dépens comprenant les frais d'expertise recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIEREP/LA PRESIDENTE EMPECHEE
L. BADELG. ELLEOUET