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07/09/2011 | FRANCE | N°10/15835

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 14e chambre, 07 septembre 2011, 10/15835


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

14e Chambre



ARRÊT AU FOND

DU 07 SEPTEMBRE 2011



N°2011/878

Rôle N° 10/15835





CPAM DES BOUCHES DU RHONE





C/



SAS RANDSTAD



DRJSCS













































Grosse délivrée

le :

à :



CPAM DES BOUCHES DU RHONE



Me Michaël RUIMY, avocat au ba

rreau de LYON







Copie certifiée conforme délivrée

le :

à :



SAS RANDSTAD



DRJSCS





Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de BOUCHES DU RHONE en date du 24 Juin 2010,enregistré au répertoire général sous le n° 20904051.





APPELANTE



CPAM DES BOUCHES DU RHONE, deme...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

14e Chambre

ARRÊT AU FOND

DU 07 SEPTEMBRE 2011

N°2011/878

Rôle N° 10/15835

CPAM DES BOUCHES DU RHONE

C/

SAS RANDSTAD

DRJSCS

Grosse délivrée

le :

à :

CPAM DES BOUCHES DU RHONE

Me Michaël RUIMY, avocat au barreau de LYON

Copie certifiée conforme délivrée

le :

à :

SAS RANDSTAD

DRJSCS

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de BOUCHES DU RHONE en date du 24 Juin 2010,enregistré au répertoire général sous le n° 20904051.

APPELANTE

CPAM DES BOUCHES DU RHONE, demeurant [Adresse 2]

représenté par M. [L] [X] (Autre) en vertu d'un pouvoir spécial

INTIMEE

SAS RANDSTAD, demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Michaël RUIMY, avocat au barreau de LYON

PARTIE(S) INTERVENANTE(S)

DRJSCS, demeurant [Adresse 1]

non comparant

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 08 Juin 2011, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Jean-Luc CABAUSSEL, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Monsieur Daniel DUCHEMIN, Président

Madame Florence DELORD, Conseiller

Monsieur Jean-Luc CABAUSSEL, Conseiller

Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Septembre 2011.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 Septembre 2011

Signé par Monsieur Jean-Luc CABAUSSEL, Conseiller et Monsieur Kamel BENKHIRA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La société RANDSTAD a saisi le Tribunal des affaires de Sécurité Sociale (TASS) des Bouches du Rhône d'un recours tendant à contester la décision en date du 6 décembre 2006 de la Commission de Recours Amiable (CRA) de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie, confirmant l'opposabilité à l'entreprise de l'accident survenu le 29 avril 2002 au salarié [O] [Y], et donc les frais et indemnités journalières imputés sur le compte employeur des dépenses concernant [O] [Y].

Le Tribunal par jugement en date du 24 juin 2010, a fait droit au recours, déclaré inopposable à l'employeur les frais et indemnités journalières imputés sur son compte employeur 2002 concernant son salarié [O] [Y], et ordonné la suppression du compte employeur.

La caisse a relevé appel de cette décision, le 23 août 2010.

L'appelant expose que la déclaration d'accident du travail a été transmise sans aucune réserve par l'employeur, qu'à la demande de ce dernier la caisse a transmis postérieurement les pièces du dossier et que dés lors la société RANDSTAD ne peut se prévaloir d'un refus de communication de dossier.

Elle sollicite l'infirmation du jugement et la confirmation de la décision de la CRA.

De son côté la société employeur entend obtenir la confirmation de la décision et faire constater que l'appelant n'est pas en mesure de justifier du montant des frais médicaux de 16 464,97 € au regard de lésions peu importantes causées par l'accident du travail, et dès lors ne saurait les lui opposer.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il y a lieu de se référer aux écritures des parties reprises oralement à l'audience.

La DRJSCS régulièrement convoquée n'a pas comparu.

SUR CE

Attendu qu'il ressort des pièces du dossier que la Caisse a, sans instruction préalable, reconnu par décision du 22 mai 2002 le caractère professionnel de l'accident survenu à [O] [Y] qui s'était blessé au pouce droit en manoeuvrant une courroie de transport le 29 avril 2002, en qualité d'opérateur industrie au sein de l'entreprise VEDIORBIS devenue RANDSTAD ;

Attendu certes que l'absence de réserves portées par l'employeur sur la déclaration qu'il adresse à la Caisse quant au caractère professionnel de l'accident ne vaut pas reconnaissance tacite de sa part d'un tel caractère et ne le prive pas de la possibilité de le contester par la suite ;

Attendu toutefois qu'au sens de l'article R 441-14 du code de la sécurité sociale la Caisse peut, comme dans le présent cas d'espèce, accepter immédiatement la prise en charge de l'accident au titre du risque professionnel, sur le fondement d'une déclaration d'accident du travail adressée sans réserve par l'employeur et complétée du certificat médical descriptif des lésions dont faisait état cette déclaration ; qu'elle n'est dans ce cas pas tenue d'une obligation d'information de l'employeur ;

Attendu qu'en l'espèce il est à préciser que la société RANDSTAD ne conteste pas la prise en charge de l'accident au titre de la législation professionnelle ; que la contestation porte seulement sur l'opposabilité de la décision de la caisse de prendre en charge certains frais au titre de cet accident ;

Que la société employeur fait ressortir à ce titre que la déclaration d'accident du travail mentionne « plaies au pouce », et que pour autant les frais médicaux se sont élevés à 16 464,97 €, montant qu'elle qualifie d'exorbitant compte tenu de la lésion déclarée ;

Attendu que la caisse répond que l'employeur n'a fait valoir sa contestation que par courrier en date du 17 mai 2004 ; que la caisse a alors transmis à l'employeur les pièces du dossier ; que toutefois, la caisse ayant pris sa décision de reconnaissance d'imputabilité au travail à la date du 22 mai 2002, cette décision était antérieure à la contestation de l'employeur, et ce dernier ne saurait alors se prévaloir d'un refus de communication de dossier ;

Attendu toutefois que le courrier de l'employeur, allégué comme étant en date du 17 mai 2004, ne figure ni dans les pièces fournies par la caisse, ni dans aucune pièce constituant l'entier dossier de la procédure ;

Qu'au contraire, la caisse précise dans ses propres écritures que « initialement », la société RANDSTAD avait contesté devant la CRA le non respect du principe du contradictoire ;

Que le dossier ne contient aucune expertise pouvant éventuellement conclure à l'existence d'une relation directe et certaine des soins et frais médicaux, avec l'accident du travail en cause ; que d'ailleurs une telle expertise n'est sollicitée par aucune des parties au présent litige ;

Attendu ainsi qu'il apparaît que la caisse ne fournit pas la preuve de la réalité des frais médicaux litigieux, lesquels pouvant en outre être effectivement considérés comme très élevés au regard de la seule lésion à un pouce de [O] [Y], telle que mentionnée dans sa déclaration d'accident ;

Qu'il doit en être conclu que l'organisme social devait, conformément au principe général incontournable du droit de la preuve des obligations, nécessairement prouver l'existence de l'obligation, avant d'en réclamer l'exécution ;

Qu'il résulte de tout ce qui précède que cette preuve n'est pas apportée, et qu'en conséquence il y lieu de constater que les prestations versées sont inopposables à la société employeur RANDSTAD ;

Attendu qu'il convient donc de considérer qu'en faisant droit au recours en inopposabilité de ce chef, le premier juge a fait une juste appréciation des faits de la cause et que sa décision doit être confirmée ;

Attendu que la caisse fait ressortir que le premier juge a statué « ultra petita » dans la mesure où il déclaré inopposable l'ensemble du compte employeur pour l'exercice 2002 ;

Qu'il y a lieu de préciser effectivement que la contestation de la société RANDSTAD ne porte que sur les frais médicaux d'un montant de 16 464,97 € ;

Attendu que la procédure devant les juridictions de la sécurité sociale est gratuite et sans frais conformément aux dispositions de l'article R 144-10 du code de la sécurité sociale, il n'y a pas lieu de statuer sur les dépens ;

PAR CES MOTIFS

La cour,

Statuant en audience publique, par arrêt contradictoire, en matière de sécurité sociale,

Déclare recevable l'appel de la CPAM des Bouches du Rhône,

Confirme le jugement en ce qu'il a déclaré inopposables à la société RANDSTAD les frais médicaux et indemnités journalières concernant [O] [Y] pour un montant de 16 464,97 € ;

Y ajoutant, dit que le chef d'inopposabilité visé ci-dessus constituait le seul objet du litige de la présente instance,

Dit n'y avoir lieu à statuer sur les dépens.

LE GREFFIERP/ LE PRÉSIDENT

Jean-Luc CABAUSSEL, Conseiller


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 14e chambre
Numéro d'arrêt : 10/15835
Date de la décision : 07/09/2011

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 14, arrêt n°10/15835 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-09-07;10.15835 ?
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