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07/09/2011 | FRANCE | N°10/06243

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 14e chambre, 07 septembre 2011, 10/06243


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

14e Chambre



ARRÊT AU FOND

DU 07 SEPTEMBRE 2011



N°2011/876

Rôle N° 10/06243





[R] [L]





C/



SAS RANDSTAD

Entreprise GR. ROSSI ET FILS

CPAM DES ALPES MARITIMES



DRJSCS































Grosse délivrée

le :

à :



Monsieur [R] [L]



Me Michaël RUIMY, avocat au barreau de LYONr>


Me Michèle GRUGNARDI, avocat au barreau de MARSEILLE



Me Richard PELLEGRINO, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE





Copie certifiée conforme délivrée

le :

à :



CPAM DES ALPES MARITIMES





DRJSCS





Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d'...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

14e Chambre

ARRÊT AU FOND

DU 07 SEPTEMBRE 2011

N°2011/876

Rôle N° 10/06243

[R] [L]

C/

SAS RANDSTAD

Entreprise GR. ROSSI ET FILS

CPAM DES ALPES MARITIMES

DRJSCS

Grosse délivrée

le :

à :

Monsieur [R] [L]

Me Michaël RUIMY, avocat au barreau de LYON

Me Michèle GRUGNARDI, avocat au barreau de MARSEILLE

Me Richard PELLEGRINO, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Copie certifiée conforme délivrée

le :

à :

CPAM DES ALPES MARITIMES

DRJSCS

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d'ALPES MARITIMES en date du 12 Février 2010,enregistré au répertoire général sous le n° 20700312.

APPELANT

Monsieur [R] [L], demeurant [Adresse 5]

comparant en personne

INTIMÉES

SAS RANDSTAD, demeurant [Adresse 4]

représentée par Me Michaël RUIMY, avocat au barreau de LYON

Entreprise GR. ROSSI ET FILS, demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Michèle GRUGNARDI, avocat au barreau de MARSEILLE

CPAM DES ALPES MARITIMES, demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Richard PELLEGRINO, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

PARTIE(S) INTERVENANTE(S)

DRJSCS, demeurant [Adresse 1]

non comparant

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 08 Juin 2011, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Jean-Luc CABAUSSEL, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Monsieur Daniel DUCHEMIN, Président

Madame Florence DELORD, Conseiller

Monsieur Jean-Luc CABAUSSEL, Conseiller

Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Septembre 2011.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 Septembre 2011

Signé par Monsieur Jean-Luc CABAUSSEL, Conseiller et Monsieur Kamel BENKHIRA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

[R] [L] a saisi le Tribunal des affaires de Sécurité Sociale (TASS) des Alpes Maritimes d'un recours tendant à la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, société de travail par intérim VEDIORBIS devenue RANDSTAD, et entreprise utilisatrice GR ROSSI, dans le cadre d'un accident allégué en date du 9 septembre 2004, et à l'obtention d'une indemnisation complémentaire.

Le Tribunal par jugement en date du 12 février 2010, a rejeté son recours. [R] [L] a relevé appel de cette décision, le 15 avril 2010.

L'appelant expose que la faute inexcusable de l'employeur est présumée en raison de sa situation de travailleur intérimaire, dans le cadre de travaux à risques, sans bénéfice d'une formation renforcée à la sécurité, dans le cadre de l'application des articles L 4154-3 et L 4131-4 du code du travail.

Il sollicite ensuite une expertise aux fins d'évaluation des préjudices complémentaires avec provision.

L'entreprise de travail temporaire, ainsi que l'entreprise utilisatrice font valoir au principal que l'accident allégué n'est aucunement prouvé et que dés lors aucune action en faute inexcusable ne saurait prospérer.

Elles sollicitent la confirmation du jugement déféré ainsi qu'une somme en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

De son côté la Caisse s'en rapporte à justice sur la détermination de la faute inexcusable, et sollicite une somme en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il y a lieu de se référer aux écritures des parties reprises oralement à l'audience.

La DRJSCS régulièrement convoquée n'a pas comparu.

SUR CE

Attendu certes, tel que le soutient le requérant, que la faute inexcusable est présumée établie si des salariés sous contrat à durée déterminée ou des travailleurs intérimaires, ont été affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers sans avoir bénéficié de la formation à la sécurité renforcée prévue par l'article L 231-3-1 du code du travail ;

Attendu également qu'il est parfaitement établi, concernant la faute inexcusable, que l'employeur est tenu en vertu du contrat de travail le liant à son salarié d'une obligation de sécurité de résultat en ce qui concerne la santé et la sécurité de ses salariés du fait des produits fabriqués ou utilisés par l'entreprise ou de l'activité confiée à celui ci ;

Que le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable au sens de l'article L 452-1 du code de la sécurité sociale lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ;

Attendu toutefois qu'il est à rappeler que l'absence de réserves portées par l'employeur sur la déclaration qu'il adresse à la Caisse quant au caractère professionnel de l'accident ne vaut pas reconnaissance tacite de sa part d'un tel caractère et ne le prive pas de la possibilité de le contester par la suite ;

Attendu ainsi qu'il résulte des dispositions de l'article L 452-4 du code de la sécurité sociale que le caractère professionnel d'une maladie ou d'un accident peut être remis en cause lors d'une action en reconnaissance de faute inexcusable ;

Attendu par ailleurs que selon les dispositions de l'article L 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, notamment l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail ;

Que certes, tout accident survenu au temps et au lieu du travail est présumé imputable au travail ;

Que toutefois, il est évidemment nécessaire que la matérialité de cet accident soit préalablement établie, soit par le témoignage de personne ayant assisté à l'accident, soit par des présomptions graves, précises et concordantes permettant d'avoir la certitude de la réalité des faits invoqués ;

Que la présomption d'imputabilité ne peut résulter des seules allégations de la victime non corroborées par des éléments objectifs ;

Qu'au surplus, l'article R 441-2 du code de la sécurité sociale dispose que la déclaration à laquelle la victime d'un accident du travail est tenue conformément à l'article L 441-1 du même code doit être effectuée dans la journée où l'accident s'est produit ou au plus tard dans les vingt quatre heures. Elle doit être envoyée par lettre recommandée, si elle n'est pas faite à l'employeur ou à son préposé sur le lieu de l'accident ;

Attendu qu'en l'espèce, les éléments sont les suivants :

- une déclaration d'accident du travail, en date du 13 septembre 2004 alors que l'accident allégué est survenu le 9 septembre,

- le certificat médical, faisant état d'un traumatisme de la jambe gauche,

- une mission de travail confiée à [R] [L] d'évacuation de gravats d'une devanture de magasin, travaux devant être réalisés avec une pelle et une pioche,

- un compte rendu d'accident du travail faisant état d'une chute de « plain-pied surface plane » ;

Attendu qu'il résulte de ce qui précède que la certitude des faits invoqués n'est pas établie par un faisceau de présomptions suffisamment précises et concordantes ;

Qu'en effet, en premier lieu, la situation de travaux à risques alléguée par le requérant ne ressort pas des documents fournis, d'autant que sur le contrat de mission signé de la main même du requérant, il est répondu par la négative à la mention « poste à risque » ;

Qu'en outre, aucun témoignage extérieur ni élément matériel n'est apporté par le requérant pour corroborer ses propres allégations ; qu'il apparaît clairement des pièces du dossier que les circonstances de l'accident inscrites sur la déclaration et faisant mention d'une chute dans un trou, ne sont que celle rapportées par le salarié lui-même ;

Attendu qu'il résulte de cette motivation, que n'est pas remplie l'exigence de réunir des présomptions précises, graves et concordantes permettant d'obtenir une certitude, ou à tout le moins d'établir la réunion d'éléments objectifs venus corroborer les déclarations de la victime ;

Qu'il convient en conséquence de considérer qu'en rejetant le recours, le premier juge a fait une juste appréciation des faits de la cause, et que sa décision doit être confirmée dans toutes ses dispositions ;

Attendu qu'eu égard aux circonstances de la cause, il est équitable de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Attendu que la procédure devant les juridictions de la sécurité sociale est gratuite et sans frais conformément aux dispositions de l'article R 144-10 du code de la sécurité sociale, il n'y a pas lieu de statuer sur les dépens ;

PAR CES MOTIFS

La cour,

Statuant en audience publique, par arrêt contradictoire, en matière de sécurité sociale,

Déclare recevable l'appel de [R] [L],

Confirme le jugement en toutes ses dispositions,

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Dit n'y avoir lieu à statuer sur les dépens.

LE GREFFIERP/ LE PRÉSIDENT

Jean-Luc CABAUSSEL, Conseiller


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 14e chambre
Numéro d'arrêt : 10/06243
Date de la décision : 07/09/2011

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 14, arrêt n°10/06243 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-09-07;10.06243 ?
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