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07/09/2011 | FRANCE | N°10/03922

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 8e chambre a, 07 septembre 2011, 10/03922


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

8e Chambre A



ARRÊT AU FOND

DU 07 SEPTEMBRE 2011



N° 2011/ 491













Rôle N° 10/03922







COMPAGNIE ALIMENTAIRE





C/



SA EQUATION 'EQUAPRO'





















Grosse délivrée

le :

à :



SCP BLANC

SCP BOISSONNET













Décision déférée à la Cour :
r>

Jugement du Tribunal de Commerce de MARSEILLE en date du 18 Janvier 2010 enregistré au répertoire général sous le n° 2009F496.





APPELANTE



S.A.S COMPAGNIE ALIMENTAIRE,

prise en la personne de son Dirigeant en exercice domicilié en cette qualité au siège social sis, demeurant [Adresse 2]



représentée par la SCP BLANC CHE...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

8e Chambre A

ARRÊT AU FOND

DU 07 SEPTEMBRE 2011

N° 2011/ 491

Rôle N° 10/03922

COMPAGNIE ALIMENTAIRE

C/

SA EQUATION 'EQUAPRO'

Grosse délivrée

le :

à :

SCP BLANC

SCP BOISSONNET

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Commerce de MARSEILLE en date du 18 Janvier 2010 enregistré au répertoire général sous le n° 2009F496.

APPELANTE

S.A.S COMPAGNIE ALIMENTAIRE,

prise en la personne de son Dirigeant en exercice domicilié en cette qualité au siège social sis, demeurant [Adresse 2]

représentée par la SCP BLANC CHERFILS, avoués à la Cour,

assistée par Me William ELLIS, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMEE

S.A. EQUATION EQUAPRO,

prise en la personne de son Président Directeur Général domicilié en cette qualité au siège social, demeurant [Adresse 1]

représentée par la SCP BOISSONNET- ROUSSEAU, avoués à la Cour

assistée par Me Lucie CURTIT, avocat au barreau de LYON

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 18 Mai 2011 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Monsieur Guy SCHMITT, Président a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur Guy SCHMITT, Président

Madame Catherine ELLEOUET - GIUDICELLI, Conseiller

Madame Catherine DURAND, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame France-Noëlle MASSON.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Septembre 2011.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 Septembre 2011,

Signé par Monsieur Guy SCHMITT, Président et Madame France-Noëlle MASSON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Vu le jugement frappé d'appel rendu le 18 janvier 2010 par le tribunal de commerce de Marseille ;

Vu l'ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 17 décembre 2010 déboutant la société COMPAGNIE ALIMENTAIRE, appelante, d'une demande d'expertise ;

Vu les conclusions déposées par la société appelante le 1er juillet 2010 ;

Vu les conclusions déposées le 23 février 2011 par la société ÉQUATION EQUAPRO, intimée ;

Attendu que par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile il est renvoyé aux conclusions visées ci-dessus pour l'exposé des prétentions et moyens des parties;

Attendu que la société ÉQUATION EQUAPRO (la prestataire) a fourni un progiciel de gestion commerciale et comptable à la société COMPAGNIE ALIMENTAIRE (la cliente) et, après avoir reçu des doléances quant à l'impossibilité d'effectuer un certain nombre d'opérations en décimales, a proposé la livraison d'un nouveau progiciel ; que, soutenant que la cliente avait mis fin aux relations et réclamé le remboursement de l'acompte versé, la société prestataire l'a assignée en paiement d'une somme de 35'986,32 € ; que la cliente a réclamé reconventionnellement la résolution du contrat, le remboursement des acomptes et le paiement de dommages-intérêts ; que par le jugement attaqué le tribunal de commerce de Marseille, considérant que la cliente savait que le logiciel proposé ne permettait pas d'évaluer les stocks en grammes et que son refus de participer à la mise en place du logiciel de remplacement démontrait sa mauvaise foi, l'a condamnée à payer à la prestataire la somme réclamée et rejeté toutes autres conclusions; que par ordonnance en date du 17 décembre 2010 le conseiller de la mise en état a débouté la cliente de sa demande d'expertise en relevant que l'appréciation du manquement de la société prestataire à son obligation de conseil au regard de la convention relevait de la compétence au fond de la cour saisie de l'appel ;

SUR CE,

Sur la résolution du contrat.

Attendu que sur le bon de commande signé le 23 novembre 2007 et sur la fiche technique approuvée le 25 novembre 2007 la cliente a apposé la mention « bon pour accord, les prestations d'intégration étant à bien redéfinir » ; que cette commande et ce descriptif précisent expressément que les stocks ne sont gérés qu'en unités entières et pour le surplus décrivent les fonctionnalités du logiciel telles que l'édition d'un état récapitulatif des besoins d'articles composant à un moment donné, la liste des fabrications nécessaires via les niveaux de nomenclature des articles vendus à un moment donné et la possibilité de saisir les quantités en décimales sur l'unité de gestion de l'article dans la fonctionnalité de gestion de la nomenclature ; qu'après avoir, le 20 décembre 2007, procédé à une analyse des fichiers de la cliente, la prestataire, dans un écrit du 20 janvier 2008, a constaté que des développements spécifiques non prévus étaient nécessaires, les a chiffrés à 8'424 €, et a déclaré les prendre en charge parce qu'ils présentaient un intérêt pour l'amélioration du produit ;

Attendu que la prestataire a reconnu, dans un descriptif du 5 mars 2008, que les articles étaient gérés dans la comptabilité de la société cliente en quantités décimales et que ce point était incontournable dans la gestion quotidienne alors que le logiciel prévu initialement ne permettait de travailler qu'en unités entières ; qu'elle a soumis à la cliente les 5 et 13 mars 2008 une solution de remplacement consistant dans la mise à niveau d'un autre logiciel présentant pour la partie négoce des fonctionnalités supérieures à celui initialement prévu, mais pour le partie standard des fonctionnalités inférieures; que la cliente a émis des réserves quant à la solution de remplacement proposée et déclaré reporter sa décision de six mois, ce dont la prestataire a pris acte le 23 mai 2008 ; que, prévenue le 24 juillet 2008 par la société prestataire de l'adaptation du logiciel de remplacement, la société cliente, par un courrier du 15 septembre 2008, a mis fin à la relation et mis en doute l'efficacité de la solution de remplacement au vu des offres de la concurrence selon elle parfaitement adaptées ; qu'en réponse la société prestataire, par courrier du 2 octobre 2008, a réclamé le paiement de ses factures ;

Attendu qu'il en résulte que les besoins de la cliente ont été à l'évidence mal analysés et évalués lors de la signature du contrat initial ; qu'il ne peut être reproché à la cliente d'avoir contraint la société prestataire à effectuer les adaptations du logiciel en pure perte alors qu'elle avait expressément réservé sa décision pendant six mois et qu'au surplus la prestataire, à l'occasion de l'offre du logiciel de remplacement, avait reconnu que les adaptations en cause présentaient pour elle un intérêt dans la mesure où elles permettaient d'améliorer le produit qui, de ce fait, était susceptible d'être proposé à d'autres clients ; que la cliente ne pourrait en conséquence se voir reprocher que le refus de procéder à l'essai du logiciel adapté; que ce refus n'est cependant pas fautif, aucun engagement quant à l'acquisition au terme de la période de réflexion qu'elle s'était vu accorder n'ayant été pris, et la prestataire ayant effectué les développement en parfaite connaissance de l'absence d'engagement définitif et contraignant de la cliente ; que, le seul logiciel commandé ayant été inadapté en raison des carences de la société prestataire dans l'analyse des besoins de la cliente, le contrat sera en conséquence résolu aux torts de cette société qui devra rembourser les sommes perçues, soit l'acompte versé lors de la signature du contrat de 7'402,04 € et celui de 1350 € mentionné dans une facture du 31 janvier 2008 , aucun autre justificatif de paiement n'étant produit ;

Sur l'indemnisation de la société COMPAGNIE ALIMENTAIRE.

Attendu qu'aucun élément du dossier ne permet de retenir que la société cliente a suivi de près l'évolution de l'adaptation du logiciel de remplacement et a renoncé à son acquisition en raison de carences dûment constatées ; qu'elle n'a en effet déclaré rompre le contrat le 15 septembre 2008 qu'en considération de l'offre des fournisseurs concurrents et non des capacités réelles du logiciel adapté ; qu'il faut en déduire que bien que sachant que la société prestataire consacrait du temps à l'adaptation, elle ne s'est décidée que très tardivement alors qu'elle avait de manière définitive exprimé dès le mois de mai 2008 son refus justifié d'accepter le logiciel commandé et qu'elle avait, dès cette époque, dans la mesure où elle ne s'était pas engagée à acquérir le logiciel adapté, réservé la possibilité de susciter des offres concurrentes ; que le retard pris dans l'installation du logiciel en définitive acquis ne peut dans ces conditions être imputé à la carence de la société prestataire dans l'analyse des besoins de sa cliente à l'occasion de la conclusion du contrat initial que pour une durée de cinq mois ;

Attendu que la cliente réclame le remboursement du prix d'acquisition d'un serveur informatique dont elle ne démontre en rien qu'elle n'en a pas l'usage, cette demande ne pouvant qu'être rejetée ; qu'elle sera déboutée de sa demande en remboursement d'une somme de 2538 € correspondant selon elle au coût de recherche de nouveaux logiciels, aucune preuve de la réalité des diligences déployées n'étant rapportée ; qu'au titre de la perte de temps liée à l'utilisation du logiciel ancien inadapté pendant une année supplémentaire elle réclame une somme de 23'797 € qui, à raison de cinq mois imputables à la société prestataire, et au vu, d'une part de bulletins de salaire du mois de janvier 2008, d'autre part d'une attestation non combattue de l'expert-comptable affirmant que le logiciel qui devait être remplacé a dû être utilisé une année de plus et était trois fois moins rapide que le logiciel en définitive acquis, sera réduite après arrondi à 9000 €uros; qu'elle réclame encore 15'000 € au titre du manque à gagner résultant de l'utilisation du logiciel obsolète mais ne prouve aucunement en quoi, concrètement, elle a dû renoncer comme elle le prétend à des actions génératrices de marges supplémentaires ou d'économies qui devraient à tout le moins apparaître en valeur dans la comptabilité non produite relative à la période postérieure au remplacement de l'ancien logiciel;

Sur la demande reconventionnelle de la société ÉQUATION EQUAPRO.

Attendu que la société prestataire réclame reconventionnellement le paiement d'une somme de 35'986,32 € correspondant aux prestations afférentes au contrat initial augmentées du coût de développement du logiciel adapté et du temps consacré à la cliente et minorées des acomptes versés par cette dernière ; que, la résolution du contrat lui étant imputable, sa demande ne saurait être satisfaite ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Statuant publiquement et contradictoirement,

Infirme le jugement attaqué et, statuant à nouveau,

Ordonne la résolution du contrat de vente conclu par les parties le 23 novembre 2007 aux torts de la société ÉQUATION EQUAPRO.

Condamne la société ÉQUATION EQUAPRO à restituer à la société COMPAGNIE ALIMENTAIRE la somme déjà perçue de 8752,04 €uros.

La condamne à payer à la société COMPAGNIE ALIMENTAIRE à titre de dommages-intérêts une somme de 9'000 €.

Déboute les parties du surplus de leurs demandes.

Condamne la société ÉQUATION EQUAPRO aux entiers dépens de première instance et d'appel.

La condamne à payer à la société COMPAGNIE ALIMENTAIRE une somme de 3000 € au titre des frais irrépétibles.

Accorde à l'avoué de société COMPAGNIE ALIMENTAIRE le bénéfice de distraction de l'article 699 du code de procédure civile.

La Greffière Le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 8e chambre a
Numéro d'arrêt : 10/03922
Date de la décision : 07/09/2011

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 8A, arrêt n°10/03922 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-09-07;10.03922 ?
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