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07/09/2011 | FRANCE | N°10/00471

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 8e chambre a, 07 septembre 2011, 10/00471


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

8e Chambre A



ARRET SUR RENVOI DE CASSATION



ARRÊT AU FOND

DU 07 SEPTEMBRE 2011



N°2011/ 495















Rôle N° 10/00471







[Z] [H]

[I] [H]

[L] [H]

[N] [H]

[D] [H]





C/



SA BANQUE MARTIN MAUREL

































Grosse délivrée

le :
r>à :



SCP BOTTAI

SCP SIDER





Arrêt en date du 07 Septembre 2011 prononcé sur saisine de la Cour suite à l'arrêt rendu par la Cour de Cassation le 15 avril 2008, qui a cassé et annulé l'arrêt n° 712 rendu le 7 décembre 2006 par la Cour d'Appel d' Aix en Provence (8ème Chambre C).





DEMANDERESSE SUR RENVOI DE CASSATION



Monsieur ...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

8e Chambre A

ARRET SUR RENVOI DE CASSATION

ARRÊT AU FOND

DU 07 SEPTEMBRE 2011

N°2011/ 495

Rôle N° 10/00471

[Z] [H]

[I] [H]

[L] [H]

[N] [H]

[D] [H]

C/

SA BANQUE MARTIN MAUREL

Grosse délivrée

le :

à :

SCP BOTTAI

SCP SIDER

Arrêt en date du 07 Septembre 2011 prononcé sur saisine de la Cour suite à l'arrêt rendu par la Cour de Cassation le 15 avril 2008, qui a cassé et annulé l'arrêt n° 712 rendu le 7 décembre 2006 par la Cour d'Appel d' Aix en Provence (8ème Chambre C).

DEMANDERESSE SUR RENVOI DE CASSATION

Monsieur [Z] [H],

pris en sa qualité d'héritier de feue sa mère Madame [E] [Y] Veuve [H], décédée

né le [Date naissance 5] 1948 à MARSEILLE (13000), demeurant [Adresse 10]

représenté par la SCP BOTTAI GEREUX BOULAN, avoués à la Cour,

assisté par Me Martine RENUCCI-PEPRATX, avocat au barreau de MARSEILLE

Madame [I] [H],

prise en sa qualité d'héritière de feue sa mère Madame [E] [Y] Veuve [H], décédée

née le [Date naissance 7] 1950 à [Localité 15] ([Localité 2]), demeurant [Adresse 14]

représentée par la SCP BOTTAI GEREUX BOULAN, avoués à la Cour,

assisté par Me Martine RENUCCI-PEPRATX, avocat au barreau de MARSEILLE

Monsieur [L] [H],

pris en sa qualité d'héritier de feue sa mère Madame [E] [Y] Veuve [H], décédée

né le [Date naissance 6] 1954 à MARSEILLE (13000), demeurant [Adresse 11]

représenté par la SCP BOTTAI GEREUX BOULAN, avoués à la Cour,

assisté par Me Martine RENUCCI-PEPRATX, avocat au barreau de MARSEILLE

Monsieur [N] [H],

pris en sa qualité d'héritier de feue sa mère Madame [E] [Y] Veuve [H], décédée

né le [Date naissance 3] 1959 à MARSEILLE (13), demeurant [Adresse 12]

représenté par la SCP BOTTAI GEREUX BOULAN, avoués à la Cour,

assisté par Me Martine RENUCCI-PEPRATX, avocat au barreau de MARSEILLE

Madame [D] [H],

prise en sa qualité d'héritière de feue sa mère Madame [E] [Y] Veuve [H], décédée

née le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 15] ([Localité 2]), demeurant [Adresse 13]

représentée par la SCP BOTTAI GEREUX BOULAN, avoués à la Cour,

assistée par Me Martine RENUCCI-PEPRATX, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDERESSE SUR RENVOI DE CASSATION

SA BANQUE MARATIN MAUREL,

agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, y domicilié, dont le siége social est [Adresse 9]

représentée par la SCP SIDER, avoués à la Cour,

assistée par Me Jean-Michel LOMBARD, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 19 Mai 2011 en audience publique .Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile,Monsieur Guy SCHMITT , Président a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries devant la Cour composée de :

Monsieur Guy SCHMITT, Président,

Madame Catherine ELLEOUET - GIUDICELLI, Conseiller

Madame Isabelle VERDEAUX, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame France-Noëlle MASSON.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Septembre 2011..

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 Septembre 2011

Signé par Monsieur Guy SCHMITT, Président et Madame France-Noëlle MASSON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Vu le jugement frappé d'appel rendu le 13 mai 2004 par le tribunal de grande instance de Toulon ;

Vu l'arrêt rendu le 7 décembre 2006 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence cassé partiellement par la Cour de Cassation le 15 avril 2008 ;

Vu, après saisine le 24 avril 2008 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, cour de renvoi, les conclusions déposées le 27 avril 2011 par [Z], [I], [L], [N] et [D] [H], appelants venant aux droits de [Y] [E] Veuve [H] décédée;

Vu les conclusions déposées le 7 février 2011 par la banque MARTIN MAUREL, intimée;

Attendu que par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile il est renvoyé aux conclusions visées ci-dessus pour l'exposé des prétentions et moyens des parties;

Attendu que, marié sous le régime de la communauté universelle avec [Y] [E], [W] [H], dirigeant de la société SERVAUX , s'est porté caution le 17 juin 1997 au profit de la banque MARTIN MAUREL (la banque) des engagements de cette société à concurrence de 2 millions de francs, accessoires en sus, avec l'assentiment écrit de son épouse; que, cette société ayant été déclarée en redressement judiciaire le 31 janvier 2000 et ayant, semble-t-il, fait l'objet d'un plan de cession totale le 7 juin 2000, la banque a déclaré une créance de 4'409'649,66 francs ; que [W] [H] est décédé le [Date décès 4] 1999 ; que par jugement en date du 13 mai 2004 le tribunal de grande instance de Toulon, après avoir écarté des moyens pris de la responsabilité de la banque, a condamné [Y] [E], veuve de [W] [H], à payer une somme de 323'820 € avec les intérêts au taux légal à compter du 6 mars 2000; que par arrêt en date du 7 décembre 2006 la cour d'appel d'Aix-en-Provence a confirmé le jugement en ce qu'il avait rejeté la demande de dommages-intérêts de [Y] [H], dit que la banque était fondée à réclamer le solde débiteur de deux comptes arrêtés au 18 mai 1999 minoré des intérêts du 1er avril 1998 au 6 mars 2000 et des remises enregistrées entre le 18 mai 1999 et le 1er janvier 2000, et invité la banque à présenter le décompte de sa créance ainsi définie ; que cet arrêt a été cassé par la Cour de Cassation le 15 avril 2008, quant à la créance de la banque uniquement, au motif que la cour d'appel avait considéré que la banque ne pouvait réclamer que le montant des soldes débiteurs à la date du décès de [W] [H] sans avoir constaté la clôture des comptes rendant les dettes exigibles qui ne résultait pas de la seule ouverture d'une procédure de redressement judiciaire ; que, [Y] [H] étant décédée le [Date décès 8] 2009, ses descendants et héritiers, [Z], [I], [L], [N] et [D] sont intervenus dans la procédure ;

SUR CE,

Sur les demandes de la banque MARTIN MAUREL.

Attendu que le solde d'un compte ne devient exigible qu'à la date de la clôture ; que cette règle bénéficie aux héritiers de la caution dont, par application des dispositions de l'article 2294 du Code civil, les obligations se trouvent limitées au montant de la dette cautionnée minorée des remises postérieures au décès jusqu'au jour de la clôture ;

Attendu qu'il résulte des pièces produites qu'à la date du décès de [W] [H] le [Date décès 4] 1999 le compte principal de la société SERVAUX numéroté 1019 k était débiteur de 1'984 974,21 francs; qu'à concurrence de 2 millions de francs ce débit a été isolé le 25 mai 1999 sur un sous compte numéro 9547 H devenu lui-même débiteur du même montant, le compte principal ayant été en contrepartie crédité de la même somme et n'ayant plus accusé qu'un débit de l'ordre de 50.000 francs; que ces comptes ont continué à fonctionner par la suite, le compte principal ayant, entre le [Date décès 4] 1999 et le 31 décembre 1999, enregistré des crédits pour plus de 33 millions de francs ; que, le compte d'isolement n'ayant pu fonctionner de manière autonome eu égard à l'économie de l'opération, ces crédits ont eu pour effet d'éteindre l'intégralité des soldes débiteurs, isolé ou non, avant la fin de l'année 1999, intérêts compris ; que cette extinction s'étend, eu égard à l'importance des remises, à un autre compte numéro 5581 X qui, au 17 octobre 1997, accusait un débit de 336,65 francs seulement et dont le solde est d'ailleurs devenu ultérieurement nul à la date du 12 janvier d'une année indéterminée ; que, aucune preuve certaine de la clôture des comptes n'étant au surplus rapportée, même après l'arrêt prétendu d'un plan de cession au profit de la société SERVAUX, et cette clôture ne résultant ni de l'ouverture de la procédure collective, ni la dénonciation avec préavis des autorisations de découvert le 20 décembre 1999, il s'ensuit qu'en toute hypothèse la dette des cautions est éteinte ; que les demandes de la banque seront en conséquence rejetées;

Sur la demande reconventionnelle des héritiers de la caution.

Attendu, selon les héritiers de la caution, que la banque s'est rendue coupable de tentative d'escroquerie par présentation de fausses pièces ou de pièces tronquées; qu'ils lui reprochent en outre d'avoir refusé de justifier de l'utilisation d'une somme de 4 millions de francs provenant de la vente de bons de caisse et de lingots par la caution en 1997 et s'estiment pour cette raison fondés à réclamer le remboursement d'une somme de 4 millions de francs, soit 609'796,07 €;

Attendu que l'isolement de la dette cautionnée sur un compte séparé et le crédit du compte principal de la société SERVAUX d'un montant équivalent ne relèvent d'aucune fraude commise postérieurement au décès de la caution mais s'analysent en de simples opérations comptables qui n'ont en rien contribué à dissimuler l'étendue des droits de la banque ou des obligations de la caution ; qu'aucune preuve de la présentation de fausses pièces n'est rapportée ; que les relevés de comptes ne mentionnent certes que des soldes mensuels, la preuve n'en découlant cependant pas que les soldes journaliers devaient y figurer et ont été dissimulés ;

Attendu qu'un extrait du compte personnel de [W] [H] révèle des opérations effectuées en juin 1997, notamment des crédits provenant de la vente de lingots d'or, un débit de 2 millions de francs par virement et un crédit de même montant, sans détail quant au compte de provenance ou de destination ; que ces opérations ont cependant été effectuées en exécution d'un ordre écrit du 9 juin 1997 de [W] [H] qui avait réclamé la vente de quatre bons nantis de 500'000 francs chacun ainsi que de lingots d'or, aucune de ces opérations ne paraissant suspecte alors que le destinataire du virement désigné dans l'ordre est une société tierce dénommée AMI et que vainement dans ces conditions les héritiers de la caution réclament le détail du compte principal de la société SERVAUX pour 1997; que, les opérations dénoncées seraient-elles suspectes, le droit à remboursement des héritiers de la caution ne pourrait au demeurant s'apprécier qu'au regard, non d'écritures ponctuelles, mais du solde du compte dont ils ne justifient pas;

Attendu qu'il demeure qu'alors que les obligations de la veuve et des héritiers de [W] [H] étaient à l'évidence éteintes depuis la fin de l'année 1999 au moins, la banque, professionnelle du crédit, est inexcusable de les avoir assignés en mai 2000 et de les avoir contraints à suivre une longue procédure pendant plus de 10 ans ; que cet abus sera sanctionné par l'octroi d'une somme de 30'000 € à titre de dommages-intérêts ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Statuant publiquement et contradictoirement, dans les limites de la cassation,

Déboute la banque MARTIN MAUREL de ses demandes dirigées contre les appelants, héritiers de [Y] [H].

La condamne à payer à ces derniers qui en bénéficieront solidairement une somme de 30'000 € à titre de dommages-intérêts pour action et procédure abusives.

La condamne aux entiers dépens de première instance et d'appel.

La condamne à payer aux appelants héritiers de [Y] [H] qui en bénéficieront solidairement une somme de 30'000 € au titre des frais irrépétibles.

Accorde à l'avoué des héritiers appelants de [Y] [H] le bénéfice de distraction de l'article 699 du code de procédure civile.

La Greffière Le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 8e chambre a
Numéro d'arrêt : 10/00471
Date de la décision : 07/09/2011

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 8A, arrêt n°10/00471 : Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-09-07;10.00471 ?
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