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07/09/2011 | FRANCE | N°09/21531

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 10e chambre, 07 septembre 2011, 09/21531


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

10e Chambre



ARRÊT MIXTE

DU 07 SEPTEMBRE 2011



N° 2011/321













Rôle N° 09/21531







[F] [I]





C/



[U] [N]

LE GRAND PORT MARITIME DE [Localité 1]

CAISSE PRIMAIRE CENTRALE D'ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHONE





















Grosse délivrée

le :

à :












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Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 13 Octobre 2009 enregistré au répertoire général sous le n° 02/197.





APPELANT



Monsieur [F] [I]

né le [Date naissance 2] 1949 à [Localité 8], demeurant [Adresse 9]

représenté par la SCP BOISSONNET- ROUSSEAU, a...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

10e Chambre

ARRÊT MIXTE

DU 07 SEPTEMBRE 2011

N° 2011/321

Rôle N° 09/21531

[F] [I]

C/

[U] [N]

LE GRAND PORT MARITIME DE [Localité 1]

CAISSE PRIMAIRE CENTRALE D'ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHONE

Grosse délivrée

le :

à :

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 13 Octobre 2009 enregistré au répertoire général sous le n° 02/197.

APPELANT

Monsieur [F] [I]

né le [Date naissance 2] 1949 à [Localité 8], demeurant [Adresse 9]

représenté par la SCP BOISSONNET- ROUSSEAU, avoués à la Cour,

assisté de Me Laurent CHARLES, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMES

Monsieur [U] [N]

né le [Date naissance 4] 1946 à [Localité 1], demeurant [Adresse 6]

représenté par la SCP PRIMOUT-FAIVRE, avoués à la Cour,

assisté de Me Eliane KERAMIDAS, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Sophie PASTOR, avocat au barreau de MARSEILLE

LE GRAND PORT MARITIME DE [Localité 1] venant aux droits du Port Autonome de [Localité 1], pris en la personne de son représentant légal en exercice, [Adresse 3]

représentée par la SCP BOTTAI GEREUX BOULAN, avoués à la Cour,

assisté de Me Jacques GOBERT, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Nicolas FOUILLEUL, avocat au barreau de MARSEILLE

CAISSE PRIMAIRE CENTRALE D'ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHONE prise en la personne de son représentant légal en exercice, [Adresse 7]

représenté par la SCP SIDER, avoués à la Cour,

assistée de Me Christian DUREUIL, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 01 Juin 2011 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Madame Laure BOURREL, Conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Mme Brigitte VANNIER, Présidente

Madame Laure BOURREL, Conseiller

Madame Patricia TOURNIER, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Geneviève JAUFFRES.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Septembre 2011.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 Septembre 2011,

Signé par Mme Brigitte VANNIER, Présidente et Madame Geneviève JAUFFRES, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Faits, procédure, moyens et prétentions des parties

le 28 novembre 2000, au cours d'une réunion de travail entre préposés du Port Autonome de [Localité 1] (PAM) qui se dénomme aujourd'hui Grand Port Maritime de [Localité 1] (GPMM), M. [F] [I], commis principal, a agressé verbalement, insulté et menacé de mort M. [U] [N], commis qualifié. Celui-ci a fait un malaise et en chutant, s'est blessé. Conduit à l'infirmerie, compte tenu de son état, l'infirmière a appelé les marins pompiers, mais M. [N] a refusé d'être évacué vers un centre hospitalier. Le 29 novembre 2000, le docteur [E] a constaté un traumatisme du rachis cervical, une hypertension artérielle et un état psychologique particulièrement fragilisé.

M. [U] [N] n'a jamais repris son travail.

Par ordonnance de référé du 15 juin 2001, en présence du PAM et de la CPAM des Bouches-du-Rhône, le président du tribunal de grande instance de Marseille a désigné le Dr [Y] [S] en qualité d'expert médical et a condamné M. [F] [I] à payer à M. [U] [N] la somme de 3000 F à titre de provision.

Par arrêt du 27 mars 2003, la cour de céans a confirmé cette décision.

Par arrêt du 21 septembre 2004, la Cour de Cassation a rejeté le pourvoi élevé à l'encontre de cette décision par M. [F] [I].

Par jugement du 24 mai 2005, le tribunal de grande instance de Marseille a :

' rejeté l'exception d'incompétence soulevée par M. [I],

' s'est déclaré compétent pour connaître du présent litige,

' a constaté la responsabilité solidaire du Port Autonome de [Localité 1] et de M. [I],

' a commis à nouveau le Dr [S] en qualité d'expert médical,

' a condamné in solidum M. [I] et le Port Autonome de [Localité 1] à payer à M. [N] la somme de 1000 € à titre de provision complémentaire.

Par arrêt du 13 novembre 2007, la cour d'appel de céans a confirmé cette décision en toutes ses dispositions et a donné acte à la CPAM des Bouches-du-Rhône de ses réserves.

Enfin par jugement du 13 octobre 2009, le tribunal de grande instance de Marseille a :

' rejeté la demande de contre-expertise présentée par M. [U] [N],

' évalué le préjudice corporel de M. [U] [N], hors débours de la CPAM des Bouches-du-Rhône, à la somme de 19'400 €,

' condamné in solidum le Port Autonome de [Localité 1] et M. [F] [I] à payer à M. [U] [N], avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement, la somme de 16'400 € en réparation de son préjudice corporel, déduction faite de la provision précédemment allouée, et la somme de 1000 € au titre de l'articles 700 du code de procédure civile,

' condamné in solidum le Port Autonome de [Localité 1] et M. [F] [I] à payer à la CPAM des Bouches-du-Rhône, avec intérêts au taux légal à compter de la demande, la somme de 142'654,05 € en remboursement des prestations versées à la victime et la somme de 500 € au titre de l'articles 700 du code de procédure civile,

' débouté le Port Autonome de [Localité 1] de sa demande en garantie,

' ordonné l'exécution provisoire.

Par déclaration du 30 novembre 2009, M. [F] [I] a relevé appel de cette dernière décision.

Par ses uniques conclusions du 29 mars 2010, qui sont tenues pour entièrement reprises, M. [F] [I] demande à la cour de :

« Recevoir le concluant en son appel comme régulier en la forme et justifié au fond.

Vu l'article 1384 alinéa 5 du Code civil,

Réformer le jugement du 13 octobre 2009 en ce qu'il a retenu la responsabilité personnelle de M. [I] au visa de l'article 1382 du Code civil.

Dire et juger que M. [I] ne peut voir sa responsabilité personnelle engagée à l'égard de M. [N].

En conséquence, retenir l'unique responsabilité civile du Port Autonome.

Dire et juger que M. [I] n'a pas commis de faute lourde au sens du droit du travail.

En conséquence, confirmer le jugement du 13 octobre 2009 en ce qu'il a débouté le Port Autonome de ses demandes dirigées contre M. [I].

En tout état de cause, confirmer le jugement entrepris sur l'évaluation et la fixation du préjudice de M. [N].

Débouter M. [N] de toutes autres demandes, fins et conclusions comme étant injustifiées et infondées.

En tout état de cause, condamner tout succombant à payer à M. [I] la somme de 2000€ au titre de l'articles 700 du code de procédure civile.

De même, vu les articles 696 et 699 du code de procédure civile, condamner tout succombant aux entiers dépens, ceux d'appel distrait au profit de la SCP Boissonnet Rousseau, avoués associés sur son affirmation de droits. »

Par conclusions récapitulatives du 16 mai 2011, qui sont tenues pour entièrement reprises, M. [U] [N] demande à la cour de :

« Vu l'article L. 452 '5 du code de la sécurité sociale,

Vu l'article 1382 du Code civil,

Vu l'article 1384 alinéa 5 du Code civil,

Vu le jugement du 13 octobre 2009,

Vu le rapport d'expertise du docteur [S] du 23 décembre 2005,

Confirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de [Localité 1] le 13 octobre 2009 en ce qu'il a prononcé la responsabilité solidaire du sieur [I] et du Grand Port Maritime de [Localité 1].

En conséquence,

Débouter le sieur [I] et le Grand Port Maritime de [Localité 1] de leurs demandes, fins et conclusions.

Déclaré solidairement responsables M. [F] [I] et le Grand Port Maritime de [Localité 1] de l'intégralité du préjudice subi par M. [U] [N].

Reconventionnellement,

Au principal,

Confirmer les demandes initiales formées au titre de la demande d'indemnisation du préjudice subi par le sieur [N] se décomposant comme suit :

*gêne subie jusqu'à la consolidation111'070,29 €

*perte de salaire pendant l'ITT 7'749,09 €

*perte de salaire pendant l'ITP à 50 % 46'911,51 €

*perte de salaire pendant l'ITP à 20 % 3 099,63 €

*perte d'ascension professionnelle 60'000,00 €

*pretium doloris 7'000,00 €

soit au total235'830,52 €

Reconventionnellement,

Désigner tel médecin expert qu'il plaira au tribunal afin qu'il procède à une contre-expertise et qu'il détermine l'étendue des préjudices subis par M. [U] [N] au titre de :

*son incapacité permanente partielle

*le préjudice d'agrément,

*le préjudice sexuel.

À titre subsidiaire,

Confirmer les termes du jugement du 13 octobre 2009 quant à la liquidation du préjudice corporel subi par le sieur [N].

Condamner M. [I] à régler à M. [U] [N] la somme de 3000 € au titre des dommages et intérêts du fait du caractère dilatoire et abusif de la procédure d'appel diligentée par M. [I].

Condamner solidairement le sieur [I] et le Grand Port Maritime de [Localité 1] à régler la somme de 3000 € au titre des dispositions de l'articles 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens distraits au profit de la SCP Primout Faivre, avoués aux offres de droit. »

Par conclusions récapitulatives du 10 mars 2011, qui sont tenues pour entièrement reprises, le Grand Port Maritime de [Localité 1] demande à la cour de :

« Confirmer la position des premiers juges en ce qu'ils ont retenu la responsabilité personnelle de M. [I].

Constater que le Grand Port Maritime de [Localité 1] n'est pas responsable des actes de M. [I].

Dire et juger que M. [I] a commis une faute intentionnelle.

Dire et juger que seule la responsabilité de M. [I] est engagée dans le présent litige.

Condamner M. [I] à relever et garantir le Grand Port Maritime de [Localité 1] de toutes condamnations intervenues et qui pourraient intervenir à son encontre.

Réformer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné in solidum le Grand Port Maritime de [Localité 1] et M. [F] [I] à payer à la CPAM des Bouches-du-Rhône, avec intérêts au taux légal à compter de la demande, la somme de 142'654,05 € en remboursement des prestations versées à la victime.

Constater que le recours de la CPAM des Bouches-du-Rhône ne peut être dirigé qu'à l'encontre de l'auteur responsable des faits.

Ordonner le remboursement du montant indûment versé par le Grand Port Maritime de [Localité 1] à la CPAM des Bouches-du-Rhône en exécution du jugement rendu en date du 13 octobre 2009, soit 72'054,53 €.

Condamner M. [I] à verser au Grand Port Maritime de [Localité 1] une somme de 3000€ sur le fondement de l'articles 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens distraits au profit de la SCP Bottaï Géreux Boulan, avoués, sur son offre de droit. »

Par ses uniques conclusions du 31 mars 2010, qui sont tenues pour entièrement reprises, la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône demande à la cour de :

« Condamner M. [I] et le Grand Port Maritime de [Localité 1] à rembourser à la CPAM des Bouches-du-Rhône :

1° la somme de 98'738,29 € montants des prestations de l'incapacité temporaire versée à M. [N] et se décomposant comme suit :

*indemnités journalières80'986,15 €

*frais divers17'752,14 €

2° la somme de 16'788,45 € montant des arrérages échus au 15 décembre 2009 de la rente servie à la victime,

3° les arrérages à échoir de ladite rente en y comprenant les majorations légales acquises au jour de la décision définitive.

Constater que la couverture des arrérages à échoir s'élève à la somme de 30'011,26 €.

Donner acte à la caisse concluante de ses réserves de réclamer ultérieurement le remboursement de toutes autres prestations.

Subsidiairement, et pour le cas où l'indemnité mise à la charge du tiers serait inférieure aux recours de la CPAM, condamner le ou les mêmes à rembourser à cet organisme, outre les prestations servies et les arrérages échus, les arrérages à échoir d'une rente fictive calculée sur la base du reliquat d'indemnités laissées à la disposition du tiers pour en assurer le remboursement.

Dans tous les cas, condamner le ou les mêmes aux intérêts de droit et aux entiers dépens de première instance et d'appel, ces derniers distraits au profit de la SCP Sider, avoué aux offres de droit. »

L'instruction de l'affaire a été close le 19 mai 2011.

Motifs

Évaluation du préjudice de M. [U] [N]

Il résulte du rapport du 23 décembre 2005 du docteur [Y] [S] que M. [U] [N] né le [Date naissance 4] 1946, était en bon état de santé avant l'événement du 28 novembre 2000, que ce soit sur le plan somatique ou psychique, n'ayant jamais fait l'objet de soins spécifiques.

M. [U] [N] a été hospitalisé en milieu spécialisé à la clinique [10] du 7 octobre au 16 décembre 2002 puis du 10 octobre 2003 au 7 janvier 2004.

L'état anxio-dépressif de texture névrotico-réactionnelle en lien avec le litige du 28 novembre 2000 s'est progressivement amélioré dans le cadre des soins spécialisés dispensés par le docteur [T], psychiatre.

M. [U] [N] a été placé en invalidité par la CPAM des Bouches-du-Rhône à compter du 22 juin 2004 et dans le cadre d'un plan amiante mis en place par le Port Autonome de [Localité 1], M. [U] [N] a été mis en préretraite à partir du 1er juillet 2004.

Le docteur [S] conclut ainsi :

' il n'existe plus de véritable retentissement fonctionnel de sorte que l'on peut évoquer une guérison médico-légale le 1er juillet 2004,

' incapacité temporaire totale correspondant aux séjours en milieu spécialisé : du 7 octobre au 7 décembre 2002, et du 10 octobre 2003 au 7 janvier 2004,

' incapacité temporaire partielle à 50 % jusqu'au 9 octobre 2003,

' incapacité temporaire partielle à 20 % du 8 janvier au 30 juin 2004,

' pas d'IPP, sur le plan purement psychologique,

' pas de tierce personne, ni d'appareillage, de fourniture complémentaire ou de soins postérieurs,

' pas de préjudice esthétique,

' pas de préjudice d'agrément,

' pretium doloris 2/7.

Sur la demande de contre-expertise

M. [U] [N] a limité sa demande de contre-expertise à l'évaluation de l'incapacité permanente partielle, au préjudice d'agrément et au préjudice sexuel.

Dans son rapport du 23 décembre 2005, le docteur [Y] [S] a donc estimé qu'il n'y avait pas lieu d'envisager d'incapacité permanente partielle résiduelle sur le plan purement psychologique.

Cependant, M. [U] [N] produit l'avis du 7 juin 2006 du docteur [Z] [H], médecin expert près la Cour de Cassation et médecin-conseil de la victime, qui conclut que la névrose post-traumatique en relation directe, certaine et exclusive avec l'événement violent dont a été victime M. [U] [N] le 28 novembre 2000 n'a pas été prise en compte par le médecin expert.

M. [U] [N] justifie surtout qu'après le dépôt du rapport du docteur [S], il a continué à consulter son médecin psychiatre, le docteur [W] [T], puis son successeur le docteur [C] [D], à raison d'une fois par mois jusqu'au 3 novembre 2008, date de la dernière feuille de soins produite par la victime, visites accompagnées du renouvellement du traitement médical.

Enfin, la caisse primaire d'assurance maladie a reconnu à M. [U] [N] une incapacité permanente partielle de 20 %.

L'éventualité de l'existence d'une incapacité permanente partielle étant démontrée, une expertise sera ordonnée.

En ce qui concerne le préjudice d'agrément qui vise exclusivement à l'indemnisation du préjudice lié à l'impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisir après la consolidation, et le préjudice sexuel, leur existence est liée à l'existence d'une IPP. C'est pourquoi, compte tenu des attestations produites quant à l'activité de musicien et à l'anhédomie de M. [U] [N] soulignée par le docteur [Z] [H], l'expertise sera étendue à ces deux postes de préjudice.

Pour la même raison, il sera aussi sursi à statuer sur l'incidence professionnelle qui ne peut exister que s'il est retenu une IPP.

Enfin, les recours des organismes tiers payeurs s'exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'ils ont pris en charge. Ainsi, en l'absence de perte de gains futurs invoquée par la victime, la rente d'invalidité attribuée par la CPAM des Bouches-du-Rhône à M. [U] [N] sera imputée sur le poste incidence professionnelle, et en cas d'insuffisance, sur celui du déficit fonctionnel permanent.

Étant sursi à statuer sur ces deux postes de préjudice, la demande en remboursement de la rente invalidité, arrérages échus et capital, présentée par la CPAM sera aussi réservée.

Préjudice avant consolidation

Même si la différence est minime, contrairement à ce qu'écrit M. [U] [N] dans ses écritures, la date de consolidation retenue par le docteur [S], médecin expert judiciaire, est le 1er juillet 2004, le 22 juin 2004 étant celle retenue par le médecin de la CPAM des Bouches-du-Rhône.

La date du 1er juillet 2004 est donc la date de consolidation retenue par la cour.

Dépenses de santé actuelles

Elles sont constituées par les frais médicaux et d'hospitalisation exposés par la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône qui se sont élevées à la somme de 17'752,14 €, de sorte qu'il ne revient rien à la victime de ce chef.

Perte de gains professionnels actuels

M. [U] [N] ne fait état d'aucune perte de revenus pendant la période antérieure à la date de consolidation, ceux-ci ayant été entièrement indemnisés par les indemnités journalières versées par la CPAM des Bouches-du-Rhône qui se sont élevées à la somme de 80'986,15 €.

Déficit fonctionnel temporaire

Ce poste de préjudice indemnise, pour la période antérieure à la date de consolidation, l'incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps d'hospitalisation et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique. Ce que M. [U] [N] qualifie dans ses écritures de ' gêne subie jusqu'à la consolidation' est donc incluse dans ce poste de préjudice.

Au titre des 152 jours d'ITT, le préjudice de M. [U] [N] est évalué à la somme de 3746 €.

Au titre des 23 mois et 14 jours d'ITP à 50 %, le préjudice de la victime est évalué à la somme de 8'225 €.

Au titre des 5 mois et 24 jours d'ITP à 20 %, le préjudice de la victime est évalué à la somme de 612 €.

En l'absence de contestation par les autres parties de l'évaluation faite par le premier juge, sa décision sera confirmée en ce qu'il a alloué de ce chef de préjudice à M. [U] [N] la somme de 15'900 €.

Souffrances endurées

Cotées 2/7, elles seront indemnisées par l'allocation de la somme de 3500 € conformément à la décision du premier juge.

*

**

Responsabilité de M. [F] [I] et du Grand Port Maritime de [Localité 1]

Contrairement à ce que tentent de faire accréditer M. [F] [I] et le Grand Port Maritime de [Localité 1], la décision qui a retenu leur responsabilité solidaire à l'égard de M. [U] [N] n'est pas le jugement déféré à la cour, mais le jugement du 24 mai 2005 confirmé en toutes ses dispositions par l'arrêt du 13 novembre 2007.

Ce point est donc définitivement jugé.

Recours du Grand Port Maritime de [Localité 1] à l'encontre de M. [F] [I]

Lorsque le préjudice de la victime résulte d'une infraction pénale ou d'une faute intentionnelle du préposé susceptible d'engager sa responsabilité personnelle vis-à-vis de la victime, l'employeur commettant dispose d'un recours subrogatoire à l'égard de son préposé.

En l'espèce, en retenant la responsabilité solidaire de M. [F] [I] et du Grand Port Maritime de [Localité 1], le premier juge et la cour d'appel , respectivement dans le jugement du 24 mai 2005 et l'arrêt du 13 novembre 2007, ont retenu nécessairement que les injures et les menaces proférées par M. [F] [I] à l'encontre de M. [U] [N], constituaient une faute intentionnelle de nature à engager la responsabilité personnelle de M. [F] [I].

Aucune faute n'étant invoquée à l'encontre du Grand Port Maritime de [Localité 1], M. [F] [I] sera condamné à le relever et le garantir en totalité des condamnations prononcées à son encontre.

Demande de dommages-intérêts de M. [U] [N]

Il ne résulte pas des solutions adoptées par la cour que l'appel de M. [F] [I] était dilatoire ou abusif.

M. [U] [N] sera débouté de sa demande de dommages et intérêts de ce chef.

*

**

Afin de tenir compte des sommes déjà versées à titre de provision ou au titre de l'exécution provisoire de la décision déférée, les condamnations seront prononcées en deniers ou quittances.

Elles seront toutes assorties d'intérêts au taux légal à compter de la date de la décision attaquée, soit le 13 octobre 2009.

L'équité commande de faire bénéficier dès à présent M. [U] [N] des dispositions de l'articles 700 du code de procédure civile, à l'exclusion de toutes autres parties.

Les dépens d'appel seront réservés.

Par ces motifs

La cour,

Confirme la décision entreprise excepté dans le quantum des sommes allouées au titre du préjudice corporel de M. [U] [N] et au titre des débours de la CPAM des Bouches-du-Rhône, excepté en ce qu'elle a débouté M. [U] [N] de sa demande de contre-expertise, et excepté en ce qu'elle a débouté le Grand Port Maritime de [Localité 1] de sa demande en garantie,

Et statuant à nouveau et y ajoutant,

Condamne in solidum M. [F] [I] et le Grand Port Maritime de [Localité 1] à payer, en deniers ou quittances, à M. [U] [N] la somme de 19'400 € au titre de son préjudice corporel avant consolidation(déficit fonctionnel temporaire, souffrances endurées), avec intérêts au taux légal à compter du 13 octobre 2009,

Surseoit à statuer sur l'incidence professionnelle, le déficit fonctionnel permanent, le préjudice d'agrément et le préjudice sexuel,

Ordonne une mesure d'expertise médicale,

Désigne pour y procéder le docteur [A] [V], psychiatre,

CHU [11] Service du Professeur [R], [Adresse 5],

[Localité 1],

lequel aura pour mission :

' convoquer et entendre les parties, recueillir leurs observations et se faire remettre toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission,

' examiner M. [U] [N],

' décrire les lésions qui lui ont été causées par l'événement du 28 novembre 2000, en exposer les conséquences et évaluer le taux de déficit fonctionnel permanent qui peut subsister, donner son avis sur le préjudice d'agrément et le préjudice sexuel,

' indiquer l'évolution prévisible dans le temps de l'état de la victime,

Dit que l'expert pourra, s'il le juge nécessaire, recueillir l'avis d'un autre technicien,

Dit que l'expert devra déposer son rapport au greffe de la cour d'appel dans les quatre mois de l'avertissement qui lui sera donné par ce greffe du versement de la provision, et conformément à l'article 173 du code de procédure civile, en le mentionnant dans l'original, devra remettre aux parties et aux avoués copie de son rapport,

Dit que M. [U] [N] devra consigner dans le mois de la présente décision la somme de 400 € à la régie d'avance et de recettes de la cour d'appel, destinée à garantir le paiement des frais et honoraires de l'expert,

Désigne le conseiller de la mise en état de la 10ème chambre de la cour pour contrôler l'expertise ordonnée,

Déboute M. [U] [N] de ses autres demandes,

Condamne in solidum M. [F] [I] et le Grand Port Maritime de [Localité 1] à payer à la CPAM des Bouches-du-Rhône la somme de 98'738,29 € au titre des indemnités journalières versées à la victime et des dépenses de santé actuelles engagées pour la victime ensuite des faits du 28 novembre 2000, avec intérêts au taux légal à compter du 13 octobre 2009,

Surseoit à statuer sur la demande de la CPAM des Bouches-du-Rhône présentée au titre de la rente invalidité,

Condamne M. [F] [I] à relever et garantir le Grand Port Maritime de [Localité 1] des condamnations prononcées à son encontre,

Condamne M. [F] [I] à payer à M. [U] [N] la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Réserve les dépens.

Le greffier,Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 10e chambre
Numéro d'arrêt : 09/21531
Date de la décision : 07/09/2011

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 10, arrêt n°09/21531 : Décision tranchant pour partie le principal


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-09-07;09.21531 ?
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