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28/07/2011 | FRANCE | N°10/09336

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 3e chambre b, 28 juillet 2011, 10/09336


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

3e Chambre B



ARRÊT AU FOND

DU 28 JUILLET 2011



N° 2011/345





Rôle N° 10/09336







ENTREPRISE JB BENEDETTI SAS





C/



Société GOLF RESORT TERRE BLANC (GRTB) SAS





















Grosse délivrée

le :

à : SCP SIDER

SCP MAYNARD

















Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Commerce de DRAGUIGNAN en date du 09 Mars 2010 enregistré au répertoire général sous le n° 2008/865.







APPELANTE



ENTREPRISE J.B. BENEDETTI S.A.S.

RCS BONNEVILLE 433 332 996

prise en la personne de son représentant légal en exercice

sise [Adresse 2]

représentée par la SCP SIDER, ...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

3e Chambre B

ARRÊT AU FOND

DU 28 JUILLET 2011

N° 2011/345

Rôle N° 10/09336

ENTREPRISE JB BENEDETTI SAS

C/

Société GOLF RESORT TERRE BLANC (GRTB) SAS

Grosse délivrée

le :

à : SCP SIDER

SCP MAYNARD

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Commerce de DRAGUIGNAN en date du 09 Mars 2010 enregistré au répertoire général sous le n° 2008/865.

APPELANTE

ENTREPRISE J.B. BENEDETTI S.A.S.

RCS BONNEVILLE 433 332 996

prise en la personne de son représentant légal en exercice

sise [Adresse 2]

représentée par la SCP SIDER, avoués à la Cour,

plaidant par Me Rose-Marie ROSTAGNO-BERTHIER, avocat au barreau de GRASSE

INTIMEE

SOCIETE GOLF RESORT TERRE BLANC (GRTB) S.A.S.

RCS DRAGUIGNAN B 423 195 544

prise en la personne de ses représentants légaux

sise [Adresse 1]

représentée par la SCP MAYNARD SIMONI, avoués à la Cour,

plaidant par Me Jean Philippe FOURMEAUX, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 15 Juin 2011 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Madame Anne BESSON, Présidente, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Madame Anne BESSON, Présidente

Monsieur Gilles ELLEOUET, Conseiller

Monsieur Michel CABARET, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Lydie BADEL.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 Juillet 2011.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 Juillet 2011,

Signé par Madame Anne BESSON, Présidente et Madame Lydie BADEL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS ET PROCEDURE

Propriétaire d'un important terrain sur la commune de Tourettes, la SAS Golf Resort Terre Blanche (GRTB) a entrepris à la fin de l'année 1999 la réalisation d'un programme immobilier comprenant la création de deux golfs de 18 trous chacun, la construction d'un hôtel, la viabilisation de 79 parcelles de terre et divers bâtiments d'exploitation.

La société GRTB, maître d'ouvrage, s'est entourée de professionnels pour la réalisation de cet important projet immobilier et a confié, par marché du 10.11.2000 pour le prix global et forfaitaire de 19 278 799,09 euros TTC à la société Benedetti l'exécution des deux parcours de golf de 18 trous ainsi que les équipements nécessaires au fonctionnement de ces parcours et la maîtrise d'oeuvre des golfs à la société [Z] [E] Limited.

Les délais de réalisation étaient fixés à la mi-juin 2002 pour le 1er parcours et fin septembre 2002 pour le 2ème parcours.

De nombreux travaux supplémentaires ayant été demandés et les délais d'exécution ayant été prorogés, la société BENEDETTI a assigné le 28.4.2008 la société GRTB en paiement de dommages et intérêts pour le maintien abusif des cautions et en paiement d'une indemnité, compte tenu du bouleversement de l'économie du marché forfaitaire qu'elle estime être de 52 % traduisant des surcoûts et l'allongement dans la durée du chantier de 24 mois.

Par jugement du 9 Mars 2010, le tribunal de commerce de Draguignan a :

- débouté la société JP Benedetti de toutes ses demandes,

- condamné la société JP Benedetti à rembourser à la société GRTB la somme de 60 979,61 euros payée par cette dernière au titre de la surprime, qui aurait dû être payée par la société Benedetti pour être assurée en responsabilité civile décennale par capitalisation,

- condamné la société JP Benedetti à payer à la SAS GRTB la somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté la société GRTB de sa demande en dommages et intérêts.

La SAS Entreprise JB Benedetti a régulièrement interjeté appel.

Vu les conclusions du 31.3.2011 de la SAS Entreprise JB Benedetti (société Benedetti)

Vu les conclusions du 9.2.2011 de la société Golf Resort Terre Blanche (GRTB)

Vu l'ordonnance de clôture du 7 Juin 2011.

MOTIVATION

Sur le bouleversement de l'économie du marché à forfait

Au soutien de son appel, la société JB Benedetti fait valoir, que les règles du marché à forfait ont été exclues par la société GRTB à sa seule volonté relativement tant à la masse des travaux supplémentaires (dépassement de 52 %) que du non respect du planning contractuel (prolongation de 17 mois) et de la désorganisation du chantier traduisant des surcoûts, dont elle demande l'indemnisation à hauteur d'une somme de 10 952 131 euros TTC à actualiser sur l'indice BT 01 à compter de la mise en demeure du 8.2.2005 jusqu'au parfait paiement.

Selon lettre d'engagement du 10 Novembre 2000, la société GRTB a confié à la société JB Benedetti l'exécution des travaux de deux parcours de golf de 18 trous chacun, avec tous les équipements nécessaires au fonctionnement de ces deux parcours, dont la consistance est définie dans les documents contractuels, moyennant un prix global et forfaitaire de (126 460 632,12 francs) 19 278 799,09 euros TVA incluse, l'ouverture au jeu du premier parcours, incluant les intempéries et les périodes de congés payés, étant fixée pour mi-juin 2002 et l'ouverture au jeu de la totalité des deux parcours étant fixée pour fin septembre 2002.

En cours de chantier, des travaux supplémentaires ont été demandés par la société GRTB à la société JB Benedetti qui les a tous acceptés et réalisés, après la signature de trente et un avenants au marché conclus entre janvier 2001 et mars 2004 pour un montant de 7 685 260,65 euros HT.

Quatre vingt un ordres de service ont été donnés entre février 2002 et février 2004 pour un montant total de 497 895,29 euros TTC payé par la société GRTB à la société JB Benedetti.

L'avenant 8 ter signé par la société Benedetti a prévu la réactualisation du calendrier d'exécution.

Le procès-verbal de réception a été établi pour le premier parcours de golf le 14 novembre 2002, soit dans les délais d'exécution réactualisés.

Le deuxième parcours de golf a été achevé en juillet 2003 (lettre de la société Benedetti du 2.7.2003 demandant la réception) et réceptionné le 15 juillet 2003, soit avec deux mois et demi de retard sur le planning contractuel réactualisé, à l'exception des trous 27 et 36 achevés en mai 2004 et réceptionné le 8 juillet 2004, en raison de l'exécution préalable des ravines confiée à la société Benedetti par marché séparé.

Dans ces conditions, la société Benedetti ne peut arguer d'un allongement des délais contractuels imputable au maître d'ouvrage, puisque les délais d'exécution initiaux ont été prorogés pour tenir compte de la masse des travaux supplémentaires, d'autant que le marché ne prévoit pas l'indemnisation de l'entrepreneur du fait des retards de livraison et que la société Benedetti ne rapporte pas la preuve, que le retard soit imputable au maître d'ouvrage.

L'article 41 du cahier des clauses administratives particulières ( CCAP) prévoit qu'en cours d'exécution des travaux et à la seule volonté du maître d'ouvrage, le prix global et forfaitaire sera éventuellement rectifiable par augmentation ou diminution dans la masse des travaux provenant de la modification des projets, dans la limite de 25% des travaux par dérogation à l'article 8.1.1 du CCAG (normeAFNOR P03.002), l'entrepreneur ne pouvant demander aucune augmentation pour manque à gagner ou autre cause que ce soit.

Au-delà de la limite de 25%, la norme AFNOR est applicable et prévoit que l'entrepreneur ne peut solliciter aucun dédommagement des frais supplémentaires résultant des modifications relatives à la nature ou la masse des travaux, s'il n'a émis les réserves nécessaires dans un délai de quinze jours à compter de la réception des ordres de service.

La société JB Benedetti n'a émis aucune réserve à la signature des avenants, à l'exception de l'avenant n°8 rétracté par l'avenant 8 ter a, et a exécuté tant les avenants que les ordres de service, sans prétendre au bouleversement de l'économie du marché et à des coûts supplémentaires, ni sollicité la résiliation du marché pour augmentation de plus du quart de la masse des travaux dans les conditions de l'article 11.1.1.3 du CCAP.

En effet la société JB Benedetti a formé le 7 Novembre 2001 une seule réserve sur l'avenant n°8 concernant la réactualisation du calendrier d'exécution, en informant la société GRTB que le prolongement du délai d'exécution a des incidences financières sur le marché et qu'elle lui ferait parvenir très rapidement l'estimation de ces incidences.

Mais par lettre du 8 janvier 2002, la société JB Benedetti a renoncé expressément à cette réserve, compte tenu de l'augmentation de la masse des travaux.

Un avenant 8 ter a, auquel était annexé un nouveau planning, a été régularisé le 18.1.2002 par la société Benedetti sans aucune réserve sur les incidences financières de quelque nature que ce soit notamment sur l'allongement des délais d'exécution.

Dans ces conditions, la société JB Benedetti a exécuté le marché initial de travaux, les 31 avenants et les 81 ordres de service , sans émettre la moindre réserve notamment en matière de réactualisation des prix ou d'incidences financières lors de l'acceptation des avenants et de la réception des ordres de services.

Les protestations de la société Benedetti par lettres du 29.3.2001 et 3.4.2001 et fax des 27.4.2001, 11.5.2001, 16 et 28.6.2001 sur la désorganisation et le rallongement du chantier sont sans effet en l'état de la signature postérieurement de l'avenant 8 ter a du 18 janvier 2002 et les doléances de la société Benedetti dans les comptes-rendus de chantier sont sans effet juridique vis à vis du maître d'ouvrage, quant aux incidences financières d'une éventuelle désorganisation du chantier, pour n'être pas faites dans les formes prévues au CCAP.

L'arrêt du chantier pour la réalisation des trous 27 et 36 achevés en Mai 2004 est lié à l'exécution des ravines, dont le contrat a été confié le 5 Juillet 2001 à la société JB Benedetti.

La société JB Benedetti ne peut donc se plaindre de la désorganisation du chantier, puisqu'elle était en charge de l'exécution des ravines, qui conditionnait la réalisation des trous 27 et 36 longeant les ravines artificielles.

La société GRTB a réglé l'intégralité des travaux exécutés, la société JB Benedetti ne formulant aucune demande de paiement de travaux au titre du marché ou des travaux supplémentaires commandés en cours de chantier, chiffrés conformément à l'article 41 du CCAP , sur la base du bordereau des prix unitaires et de l'état de décomposition du prix global et forfaitaire produits par l'entreprise.

Les situations de travaux ont été honorées par la société GRTB dans les trente jours suivant l'avis émis par la maître d'oeuvre à l'exception des deux dernières situations, ainsi que le démontre du tableau récapitulant les situations de travaux émises par l'entreprise Benedetti avec la date d'émission, la date de transmission des situations au maître d'oeuvre d'exécution, [Z] [E] et la date de paiement par le maître d'ouvrage

La société JB Benedetti ne peut donc prétendre à aucun intérêt moratoire et sera déboutée de ce chef de demande.

La société JB Benedetti sollicite sur le fondement des articles 1134 et 1793 du code civil une indemnité pour les incidences financières du dépassement du forfait et de l'allongement de la durée du chantier fixée initialement à 24 mois.

En application de l'article 1793 du code civil, le bouleversement de l'économie du marché de travaux à forfait permet au constructeur de réclamer l'indemnisation des travaux supplémentaires et uniquement le paiement des travaux supplémentaires, à défaut d'une autorisation écrite du maître d'ouvrage préalable aux travaux ou de l'acceptation expresse et non équivoque par le maître d'ouvrage une fois les travaux effectués.

En effet le marché à forfait peut faire l'objet de modifications de travaux qui peuvent aboutir à un bouleversement de l'économie du marché, à la condition que des avenants soient signés par le maître d'ouvrage et que l'entrepreneur n'ait pas émis de réserve dans les quinze jours de leur réception.

La société JB Benedetti n'est pas fondée à solliciter d'indemnité pour les incidences financières entraînées par le dépassement du forfait, sur le fondement de cet article, alors même que les travaux supplémentaires ont tous fait l'objet d'avenants signés et d'ordres de service et que tous les travaux supplémentaires ont été payés au prix convenu.

Sur le fondement de l'article 1134 du code civil, la société JB Benedetti a accepté les 31 avenants au marché initial et les 81 ordres de service en acceptant expressément l'absence d'incidences financières ainsi que précisé dans l'avenant 8 ter a et sans émettre la moindre réserve, puisqu'elle a levé la réserve faite sur l'avenant n°8; elle ne peut donc se prévaloir d'une violation de dispositions contractuelles par la société GRTB, pour prétendre à une indemnisation des incidences financières du fait de la masse des travaux supplémentaires, de la désorganisation du chantier, du surcoût d'exploitation et du dépassement des délais du chantier, puisqu'elle n'a jamais demandé paiement de ces éventuels surcoûts, lors de la négociation des avenants et de l'exécution des ordres de service, ni même lors des réceptions des deux golfs.

Le marché du 10 novembre 2010 stipule à l'article 6 que l'indexation des prix est sans objet, dès lors la société Benedetti ne peut réclamer aucune actualisation de son marché, alors même qu'elle a accepté les travaux supplémentaires sur la base des prix du marché, puisque le marché principal est non actualisable et non révisable, elle sera donc déboutée de sa demande à ce titre.

La société JB Benedetti n'apporte pas la preuve d'un préjudice financier résultant de l'augmentation de la masse des travaux supplémentaires et de la prorogation des délais d'exécution corrélative, alors qu'elle n'a jamais émis de réserve lors de la signature des avenants en méconnaissance de l'article 41 du CCAP et qu'elle a été payée de tous les travaux commandés au prix convenu et dans les délais contractuels.

Tant la société GRTB que la société JB Benedetti se sont, sans aucune opposition, tout au long des opérations de construction soumises au respect des stipulations contractuelles et la société JB Benedetti n'a pas souffert des conséquences de l'augmentation de la masse des travaux et de la prorogation des délais d'exécution, puisqu'elle a donné son accord pour les exécuter à la demande du maître d'ouvrage, sans solliciter quelque indemnisation que ce soit, alors qu'elle a été chargé du marché des ravines sans interruption de ses équipes et de son matériel mobilisé sur le site et que les travaux supplémentaires ont été intégralement et ponctuellement payés.

Dans ces conditions, sa demande indemnitaire est infondée en application de l'article 1134 du code civil, la société GRTB ayant réglé les travaux supplémentaires sur la base des avenants et ordres de service préalablement conclus sans réserve et la société JB Benedetti n'invoquant aucun manquement contractuel de la société GRTB dans l'exécution du marché et de ses avenants.

La demande subsidiaire de désignation d'expert à l'effet de fixer le pourcentage du dépassement forfaitaire du marché, de décrire les travaux supplémentaires et de chiffrer les surcoûts, de préciser les causes et origines de l'allongement du planning des travaux, sera rejetée en l'état de rejet de la demande principale.

Sur la levée des cautions

En substitution de la retenue de garantie, la société Benedetti a fourni à la société GRTB des cautions de la Banque du Bâtiment et des Travaux Publics s'échelonnant entre le 18.12.2000 et le 5.11.2003 pour un montant total de 1465 175,09 euros TTC.

La société Benedetti sollicite la condamnation de la société GRTB au paiement de 20 701,32 euros pour la main levée tardive des cautions fournies en remplacement de la retenue de garantie de 5%.

Conformément aux dispositions légales et à l'article 44 alinéa 1-4 du CCAP la caution doit être libérée après l'expiration d'une année à compter de la réception, sur demande faite par l'entreprise n'entraînant pas une opposition motivée du maître d'ouvrage effectuée par lettre recommandée avec accusé de réception, dans le mois suivant la réception de la demande de l'entreprise.

Le premier golf ayant été réceptionné le 14 janvier 2002 , le deuxième le 15.7.2003 à l'exception de deux trous, réceptionnés le 8.7.2004, la société GRTB devait restituer toutes les cautions au plus tard le 8.7.2005.

La société Benedetti a réclamé les procès-verbaux de réception à la société GRTB par lettre recommandée avec accusé de réception du 14.2.2004, 18.8.2004 et 12.10.2004 sans obtenir de réponse de la société GRTB et ce n'est que le 3.12.2007 que la société GRTB a adressé les dits procès-verbaux.

Si la main levée de la caution s'opère de plein droit, encore faut-il que la société Benedetti puisse justifier auprès de l'organisme bancaire des réceptions en tardant à envoyer les procès-verbaux, la société GRTB a empêché la levée des cautions et a causé un préjudice financier à la société Benedetti.

Il convient de faire droit à la demande et le jugement sera réformé de ce chef.

Sur la demande reconventionnelle de la société GRTB

- remboursement de la prime d'assurance

l'article 8 de la lettre d'engagement prévoyait dans le prix du marché une surprime de 400 000 francs correspondant à la plus value que devra payer la société Benedetti pour être assurée en responsabilité civile en capitalisation et non en répartition.

La société Benedetti justifie avoir souscrit une telle assurance auprès de la compagnie d'assurance Abeille :

- attestation responsabilité civile décennale datée du 25.1.2000

- attestation responsabilité civile décennale génie civil du 25.1.2000

- avenant ponctuel de chantier en responsabilité civile décennale de génie relatif au chantier GRTB du 7.12.2000 précisant que ce contrat s'applique suivant le régime de capitalisation moyennant une cotisation de 400 000 francs HT.

Il convient donc de rejeter la demande de remboursement de la société GRTB et de réformer le jugement de ce chef.

- sur les dommages et intérêts pour procédure abusive

la société GRTB se borne à solliciter des dommages et intérêts sans préciser en quoi la société Benedetti aurait fait dégénérer en abus son droit d'ester en justice; sa demande ne peut dès lors être accueille.

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Statuant publiquement par arrêt contradictoire

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, hormis celle rejetant la demande de la société Benedetti relative au cautionnement et celle de la société GRTB relative à la surprime d'assurance,

statuant à nouveau,

Condamne la société GRTB à payer la somme de 20 710,32 euros de dommages et intérêts pour le blocage abusif des cautions bancaires,

Déboute la société GRTB de sa demande relative au remboursement de la surprime d'assurance et de sa demande en dommages et intérêts pour procédure abusive,

Déboute la société Benedetti de sa demande d'expertise,

Dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 code de procédure civile en cause d'appel,

Condamne la société Benedetti en tous les dépens, dont distraction au profit des avoués de la cause en application de l'article 699 du code de procédure civile.

LA GREFFIERELA PRESIDENTE

L. BADELA. BESSON


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 3e chambre b
Numéro d'arrêt : 10/09336
Date de la décision : 28/07/2011

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 3B, arrêt n°10/09336 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-07-28;10.09336 ?
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