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12/07/2011 | FRANCE | N°10/12397

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 9e chambre c, 12 juillet 2011, 10/12397


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

9e Chambre C



ARRÊT AU FOND



DU 12 JUILLET 2011



N°2011/ 533















Rôle N° 10/12397







S.A.R.L CICADA





C/



[M] [H]













































Grosse délivrée le :



à :



-Me Florent HERNECQ, avocat au barreau

de MARSEILLE



-Me Christian BELLAIS, avocat au barreau de MARSEILLE







Décision déférée à la Cour :



Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARSEILLE en date du 26 Mai 2010, enregistré au répertoire général sous le n° 08/2248.





APPELANTE



S.A.R.L CICADA, demeurant [Adresse 2]



représentée par Me Florent HERNECQ, avocat a...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

9e Chambre C

ARRÊT AU FOND

DU 12 JUILLET 2011

N°2011/ 533

Rôle N° 10/12397

S.A.R.L CICADA

C/

[M] [H]

Grosse délivrée le :

à :

-Me Florent HERNECQ, avocat au barreau de MARSEILLE

-Me Christian BELLAIS, avocat au barreau de MARSEILLE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARSEILLE en date du 26 Mai 2010, enregistré au répertoire général sous le n° 08/2248.

APPELANTE

S.A.R.L CICADA, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Florent HERNECQ, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIME

Monsieur [M] [H], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Christian BELLAIS, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 24 Mai 2011, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Christian BAUJAULT, Président de Chambre, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Monsieur Christian BAUJAULT, Président

Monsieur Jean-Claude DJIKNAVORIAN, Conseiller

Monsieur Patrick ANDRE, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Florence ALLEMANN.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Juillet 2011.

ARRÊT

CONTRADICTOIRE

Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Juillet 2011

Signé par Monsieur Christian BAUJAULT, Président de Chambre et Madame Florence ALLEMANN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

M. [M] [H] a été embauché en qualité de technicien informatique par la SARL CICADA selon contrat à durée indéterminée en date du16 avril 2008, moyennant un salaire brut mensuel de 1.280,10 euros.

Selon avenant en date du 21 mai 2008, les parties ont convenu de la possibilité de déplacements professionnels en dehors de la ville de [Localité 4], avec éventualité de devoir effectuer des heures de nuit ou de suivre un horaire différent de celui initialement mis en place dans l'entreprise.

Par lettres des 30 juillet 2008 (en fait transmise au salarié le 7 juillet 2008) et 1er août 2008, M. [M] [H] a fait l'objet de deux avertissements pour retards répétés, absences injustifiées au travail, non respect des consignes pour se déplacer chez les clients, inconscience professionnelle et indiscipline au titre du premier, et absence injustifiée pour le second qui ont donné lieu à contestation du salarié les 8 juillet et 7 août 2008.

Le 19 août 2008, M. [M] [H] a saisi le Conseil de Prud'hommes de Marseille d'une première demande tendant à obtenir l'annulation de ces deux avertissements et son indemnisation .

Par lettre du 27 août 2008, M. [M] [H] a notifié à son employeur qu'il prenait acte de la rupture du contrat de travail aux torts de ce dernier en lui imputant le non respect des engagements contractuels quant au paiement des salaires ou des heures supplémentaires et pour l'avoir missionné d'effectuer un travail en utilisant une carte d'accès d'une autre entreprise au nom de ORDI CLEAN.

Le 1er septembre 2008, M. [M] [H] a saisi à nouveau le Conseil de Prud'hommes de Marseille pour demander à l'encontre de son employeur que soit retenu son licenciement sans cause réelle et sérieuse avec indemnisation en conséquence. En cours d'instance, il a également demandé son indemnisation pour utilisation par son employeur d'une filature par un détective privé qui a porté atteinte au respect de sa vie privée.

Par ordonnance de référé du 2 octobre 2008, il a été alloué au salarié les sommes suivantes:

- provision sur heures supplémentaires: 599 euros

- congés payés afférents: 59 euros,

- provision sur dommages intérêts pour non délivrance de documents conformes: 500 euros,

- frais irrépétibles: 500 euros,

En outre, la remise du bulletin de salaire conforme a été ordonnée.

Par jugement en date du 26 mai 2010, le Conseil de Prud'hommes de Marseille a:

- dit que la démission de M. [M] [H] s'analysait en rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur,

- annulé les avertissements des 30 juillet et 1er août 2008,

- condamné la SARL CICADA à payer à M. [M] [H] les sommes suivantes:

- indemnité de préavis : 375 euros

- indemnité de congés payés sur préavis: 37,50 euros

- indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse: 1.000 euros,

- frais irrépétibles: 500 euros.

- débouté les parties de leurs autres demandes principales et reconventionnelles.

- dit que la moyenne des trois derniers mois de salaire était de 1.280,10 euros.

En outre, l'employeur a été condamné à remettre les documents légaux.

Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 29 juin 2010 et reçue au greffe de la cour d'appel le 1er juillet 2010, la SARL CICADA a interjeté appel.

Au visa de ses conclusions écrites et réitérées lors des débats, et auxquelles la Cour se réfère quant aux prétentions et moyens invoqués la SARL CICADA demande l'infirmation du jugement, et réclame à titre reconventionnel le remboursement des sommes allouées par l'ordonnance de référé du 2 octobre 2008, ainsi que la somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle s'oppose à l'annulation des avertissements, et conteste les griefs relevés par le salarié pour lui imputer la rupture du contrat de travail. Elle fait valoir à travers la filature effectuée par un prestataire que M. [M] [H] travaillait dans un bar de [Localité 4], et en déduit qu'il avait l'intention de quitter son emploi dans la société.

Au visa de ses conclusions écrites et réitérées lors des débats, et auxquelles la Cour se réfère quant aux prétentions et moyens invoqués, M. [M] [H] demande la confirmation du jugement sur la prise d'acte de rupture du contrat de travail et sur les dommages intérêts subséquents, ainsi que sur l'indemnité de préavis et congés payés afférents. Il demande l'annulation des avertissements et la somme de 1.500 euros à titre de dommages intérêts, ainsi que la somme de 20.000 euros à titre de dommages intérêts pour atteinte au respect de la vie privée, et celle de 3.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Il réclame également la remise des documents légaux, sauf ceux résultant de l'ordonnance de référé.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de l'appel

L'examen des éléments produits aux débats tant en ce qui concerne la formalité de la déclaration d'appel que le respect du délai légal applicable à ce recours, au regard de la date de notification du jugement, rend cet appel recevable en la forme.

Sur les demandes d'annulation des avertissements

Il doit être rappelé que l'avertissement est une sanction mineure qui, s'il nécessite un écrit remis au salarié indiquant les motifs n'appelle pas de la part de l'employeur la mise en oeuvre d'une procédure disciplinaire.

Il s'ensuit que c'est à tort que M. [M] [H] soutient que l'employeur devait le convoquer au préalable avant de lui notifier ces sanctions.

* - 1er avertissement de juillet 2008

Dans la lettre d'avertissement datée du 13 juillet 2008 mais transmise en fait le 7 juillet 2008 par la SARL CICADA à M. [M] [H], l'employeur retient les griefs suivants: retards répétés, absences injustifiées (le 13 juillet 2008 mais en fait le 13 juin 2008), non respect des consignes pour se déplacer chez les clients, inconscience professionnelle et indiscipline, retard chez le client [F] le 17 juin 2008 chez qui la réparation n'aurait pas été faite contrairement aux indications de l'intimé, retard au Collège [5] le 30 juin 2008, oubli d'une partie de la livraison à la SARL BI La Corniche le 19 juin 2008.

Or, dans la lettre de contestation du 8 juillet 2008, M. [M] [H] ne conteste pas certains retards de quelques minutes par rapport à l'horaire théorique, mais réfute les autres griefs reprochés apportant des explications sur les faits visés par l'employeur.

Toutefois, au regard de plusieurs attestations produites par l'employeur ([P] [Z] épouse [J], [T] [V], [R] [K], [X] [N], secrétaire de [F], et [Y] [A]) dans lesquelles sont évoqués les retards du salarié, ou son manque de vigueur et de rigueur au travail), il doit être considéré que la sanction retenue par l'employeur est justifiée de telle sorte que M. [M] [H] doit être débouté de la demande d'annulation.

- 1er avertissement du 1er août 2008

L'employeur évoque un départ prématuré de M. [M] [H] de la société 1633a sans autorisation.

Il lui est également demandé de ne plus faire usage d'un lecteur de musique ou de son téléphone personnel sur son lieu de travail afin de faciliter une meilleure concentration et éviter des erreurs surtout chez les clients. Or, ces faits ont été attestés par [P] [Z] épouse [J] et [T] [V] dans les attestations susvisées.

Par conséquent, la demande d'annulation n'est pas fondée, d'autant que contrairement à l'argumentation des premiers juges, la relation entre ces sanctions et la réclamation du salarié en paiement des heures supplémentaires n'est pas démontrée.

Il en résulte que le jugement doit être infirmé sur ce point.

En outre, il s'ensuit que la demande d'indemnisation n'est pas justifiée.

Sur la prise d'acte de rupture du contrat de travail

Il est constant que la prise d'acte de la rupture par le salarié en raison de faits que celui-ci reproche à son employeur, qui ne peut être rétractée, entraîne la rupture immédiate du contrat de travail, et produit les effets, soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission.

Pour justifier la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur, M. [M] [H] invoque le paiement en retard de salaires, l'exécution d'heures supplémentaires non payées, et les pratiques anormales de son employeur qui lui aurait demandé certaines missions en se prévalant de l'appartenance à une autre société au moyen d'une carte qu'il assimile à un faux.

* - en ce qui concerne le paiement en retard de salaires

Pour justifier sa demande, M [M] [H] produit un courriel adressé à son employeur le 3 juillet 2008 dans lequel il réclame le règlement du salaire en invoquant les retards antérieurs.

Toutefois, il ne peut être considéré que le défaut de perception du salaire le 4 du mois puisse justifier une rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur, et le salarié ne justifie pas une carence de l'employeur dans la mise en paiement tardive des salaires, les relevés bancaires de l'intimé étant insuffisants pour caractériser le grief imputé à l'employeur.

* - en ce qui concerne les heures supplémentaires

En premier lieu, M. [M] [H] évoque dans ses observations écrites réitérées à l'audience qu'il aurait réclamé oralement le paiement d'heures supplémentaires effectuées en mai 2008, que l'employeur lui aurait refuser.

Aux termes de l'article L 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.

Toutefois, il appartient au préalable au salarié qui demande le paiement d'heures supplémentaires de fournir au juge des éléments de nature à étayer sa demande.

Or, sur ce point, M. [M] [H] n'apporte aucun élément de nature à étayer la réalité d'heures supplémentaires qui auraient été effectuées en mai 2008.

Par ailleurs, M. [M] [H] soutient avoir effectué 39 heures 50 lors d'un déplacement professionnel à [Localité 3] les 23, 24 et 25 juin 2008, dont 24,73 heures de nuit.

Il produit un document manuscrit attestant selon lui du temps de travail effectué, et fait valoir qu'il en a réclamé le règlement avant d'engager la procédure de référé qui a donné lieu à la décision susvisée. Il a évalué sa créance à la somme de 599 euros.

L'existence des heures supplémentaires n'est pas contestée par l'employeur qui fait valoir que le salarié a perçu sur le bulletin de salaire du mois de juin 2008 le règlement équivalant à sept heures supplémentaires pour lesquelles une majoration de 25 % a été appliquée, et qu'il aurait bénéficié en outre d'un repos compensateur le jeudi 26 et vendredi 27 juin 2008. Il produit à cet effet le bulletin de juin 2008 sur lequel figure la prise en compte des sept heures supplémentaires, et une attestation au nom de [R] [K], graphiste de la société, qui fait état du fait que M. [M] [H] était en repos compensateur ces deux jours.

Toutefois, outre que cette attestation n'est pas signée comme l'intimé l'a relevé dans ses observations, et que par une attestation contraire, [L] [D] [W], ancien salarié de la SARL CICADA a déclaré que l'employeur leur a refusé le principe d'un repos compensateur à la suite de l'intervention à [Localité 3] les 23 au 26 juin 2008 (fin d'intervention à 6 H du matin), et tenant au principe que le repos compensateur ne doit entraîner aucune perte de salaire par rapport à la rémunération que le salarié aurait perçue s'il avait travaillé, il n'est ni formellement démontré que le salarié a réellement bénéficié d'un repos compensateur, ni que ce repos a permis de compenser la totalité du volume horaire effectué en heures supplémentaires, en plus de la partie qui a donné lieu à règlement.

Pour autant, les circonstances de la cause conduisent à considérer que ce seul grief ne paraît pas suffisant pour justifier la prise d'acte de rupture du contrat de travail, par rapport notamment au comportement du salarié quant à ses propres carences telles qu'elles lui ont été reprochées lors des deux avertissements.

* - en ce qui concerne l'utilisation de la carte ORDI CLEAN

En l'absence d'éléments probants, l'argumentation sommaire de l'intimé qui soutient que la SARL CICADA lui aurait demandé d'intervenir auprès de clients en se faisant passer comme un salarié de la société ORDI CLEAN à l'aide d'une carte établie au nom de cette société ne peut justifier la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur, alors que l'appelante a expliqué qu'elle intervenait en qualité de sous-traitant pour le compte de la société ORDI CLEAN pour effectuer des dépannages informatiques sur des lieux sécurisés qui nécessitaient la détention de cette carte d'accès, explication qui n'est pas sérieusement contredite par le salarié.

* - en ce qui concerne les investigations effectuées par la SARL INVESTIGA-FRANCE

Si la lettre du 27 août 2008 ne fait pas mention de ce grief, et à supposer que les observations écrites présentées par le salarié doivent être analysées comme un grief supplémentaire, ce qui ne ressort pas clairement des écritures de l'intimé, il n'est pas contestable que le recours par la SARL CICADA à un prestataire détective privé pour surveiller M. [M] [H] en fin d'après midi les 11 et 12 août 2008 à partir de 17 H15, pour contrôler son emploi du temps en dehors du travail a porté atteinte au respect de sa vie privée.

Pour autant, ce seul motif ne peut suffire à justifier la prise d'acte de rupture aux torts de l'employeur, puisque le salarié n'a eu connaissance de cette surveillance que postérieurement à la lettre du 27 août 2008 qui a eu pour effet de mettre fin au contrat de travail.

Il se déduit de ce qui précède que la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur n'est pas démontrée, et de ce fait, la lettre du 27 août 2008 ne pouvant avoir un autre effet que la démission du salarié, le jugement doit être infirmé sur ce point.

Sur les incidences indemnitaires

Compte tenu de ce qui précède, M. [M] [H] est mal fondé à réclamer une indemnisation de son départ de la société CICADA et le jugement doit être infirmé sur ce point.

Sur les dommages intérêts pour atteinte au respect de la vie privée

Le recours par la SARL CICADA à un détective privé pour surveiller M. [M] [H] en dehors du travail qui a porté atteinte au respect de sa vie privée, lui a nécessairement causé un préjudice qui doit être indemnisé à hauteur de la somme de 2.000 euros.

Sur la demande en restitution des sommes allouées par ordonnance de référé

Au vu de ce qui précède, alors que la SARL CICADA qui n'a pas interjeté appel de l'ordonnance de référé sur la base de laquelle elle fonde sa demande, ne produit aucun justificatif précis du règlement des heures supplémentaires effectuées, la demande de remboursement ne peut prospérer.

Sur la demande de remise d'un bulletin de salaire

Au vu de ce qui précède, aucun motif ne justifie de faire droit à cette demande.

Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile

L'équité ne justifie pas au regard des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile de faire droit aux demandes des parties.

PAR CES MOTIFS

LA COUR, statuant par décision prononcée par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en matière prud'homale,

Déclare l'appel recevable en la forme.

Infirme le jugement du 26 mai 2010 du Conseil de Prud'hommes de Marseille.

Statuant à nouveau

Déboute M. [M] [H] de sa demande en annulation des avertissements,

Déboute M. [M] [H] de sa demande de prise d'acte de rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur et dit que la lettre du 27 août 2008 doit s'analyser comme une démission du salarié.

Déboute M. [M] [H] de ses demandes indemnitaires subséquentes.

Condamne la SARL CICADA à payer à M. [M] [H] la somme de DEUX MILLE EUROS (2.000 euros) à titre de dommages intérêts pour atteinte au respect de sa vie privée.

Dit n'y avoir lieu à faire application de l'article 700 du code de procédure civile en première instance.

Y ajoutant

Déboute la SARL CICADA de sa demande en paiement des sommes allouées à M. [M] [H] par ordonnance de référé.

Dit n'y avoir lieu à faire application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.

Condamne la SARL CICADA aux dépens de l'instance.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 9e chambre c
Numéro d'arrêt : 10/12397
Date de la décision : 12/07/2011

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 9C, arrêt n°10/12397 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-07-12;10.12397 ?
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