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30/06/2011 | FRANCE | N°11/03989

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 15e chambre a, 30 juin 2011, 11/03989


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

15e Chambre A



ARRÊT AU FOND

DU 30 JUIN 2011



N° 2011/399













Rôle N° 11/03989







SCI JULIE





C/



CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 3] ETOILE

Syndicat des copropriétaires RESIDENCE LA CLAIRIERE

LE GREFFIER EN CHEF PRES LE TGI DE GRASSE





















Grosse délivrée

le :

à : la SCP BOISSONNET-ROUSSEAU





la SCP ERMENEUX CHAMPLY-LEVAIQUE

















Décision déférée à la Cour :



Jugement du Juge de l'exécution de GRASSE en date du 10 Février 2011 enregistré au répertoire général sous le n° 10/59.





APPELANTE



SCI JULIE agissant poursuites et diligences de son re...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

15e Chambre A

ARRÊT AU FOND

DU 30 JUIN 2011

N° 2011/399

Rôle N° 11/03989

SCI JULIE

C/

CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 3] ETOILE

Syndicat des copropriétaires RESIDENCE LA CLAIRIERE

LE GREFFIER EN CHEF PRES LE TGI DE GRASSE

Grosse délivrée

le :

à : la SCP BOISSONNET-ROUSSEAU

la SCP ERMENEUX CHAMPLY-LEVAIQUE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Juge de l'exécution de GRASSE en date du 10 Février 2011 enregistré au répertoire général sous le n° 10/59.

APPELANTE

SCI JULIE agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, demeurant [Adresse 2]

représentée par la SCP BOISSONNET- ROUSSEAU, avoués à la Cour, assistée de Me Patrick ARNOS, avocat au barreau de NICE

INTIMES

CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 3] ETOILE prise en la personne de son représentant légal en exercice, demeurant [Adresse 6]

représentée par la SCP ERMENEUX-CHAMPLY - LEVAIQUE, avoués à la Cour, assistée de Me Jean-Marie LESTRADE, avocat au barreau de NICE substitué par Me Frédéric GARCIA, avocat au barreau de NICE

Syndicat des copropriétaires RESIDENCE LA CLAIRIERE, représenté par son syndic en exercice, la SARL LACROIX IMMOBILIER, [Adresse 4],

Assigné à personne habilitée le 22/03/2011

défaillante

Monsieur LE GREFFIER EN CHEF PRES LE TGI DE GRASSE, demeurant [Adresse 1]

pour dénonce

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 25 Mai 2011 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Monsieur Olivier BRUE, Conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Madame France-Marie BRAIZAT, Président

Monsieur Christian COUCHET, Conseiller

Monsieur Olivier BRUE, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : M. Alain VERNOINE.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Juin 2011.

ARRÊT

Réputé contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Juin 2011,

Signé par Madame France-Marie BRAIZAT, Président et M. Alain VERNOINE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Agissant en vertu d'un acte notarié de prêt des 20 et 24 janvier 1995, la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 3] Étoile a poursuivi la vente aux enchères d'un bien immobilier sis à [Localité 3], appartenant à la SCI Julie.

Le commandement aux fins de saisie a été délivré le 19 novembre 2009 et publié le 6 janvier 2010.

Par acte d'huissier du 26 mars 2010, le poursuivant a fait assigner la débitrice saisie d'avoir à comparaître devant le Juge de l'exécution du Tribunal de Grande Instance de Grasse, à l'audience d'orientation du 29 avril 2010.

Le commandement de payer valant saisie a été dénoncé le 26 mars 2010 au syndicat des copropriétaires de la Résidence La Clairière, créancier inscrit.

Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe le 29 mars 2010.

Par conclusions déposées le 16 novembre 2010, la SCI Julie a sollicité, le constat que le taux effectif global du prêt du 24 mai 1995 est erroné et qu'il doit être remplacé par le taux légal, à compter de sa signature, ainsi que le constat de la prescription des intérêts, à compter du 21 octobre 2002 et qu'il soit ordonné au poursuivant de recalculer sa créance.

Elle a subsidiairement demandé l'autorisation de vendre à l'amiable les lots numéro 96,97 et 98, moyennant un prix net vendeur de 36'000 € et le lot numéro 248, pour un prix net vendeur de 15'000 €. Elle a réclamé la condamnation de la banque à lui payer la somme de 3 000 €, en application de l'article 700 du Code de procédure civile.

La Caisse de Crédit Mutuel [Localité 3] Étoile a conclu au rejet des demandes, ainsi qu'à la condamnation de la SCI Julie à lui payer la somme de 2 000 €, en application de l'article 700 du Code de procédure civile

Par jugement d'orientation du 10 février 2011, le Juge de l'exécution du Tribunal de Grande Instance de Grasse a dit que les conditions des articles 2191 et 2193 du Code civil sont réunies et que le créancier a satisfait aux dispositions du décret du 27 juillet 2006, que la demande au titre du paiement des intérêts pour la période du 10 octobre 2001 au 18 novembre 2004 est prescrite, débouté la SCI Julie de sa contestation quant à la validité du taux effectif global, dit que la saisie immobilière est poursuivie pour une créance liquide en principal frais et intérêts et accessoires, d'un montant de 69'684,29 €, outre intérêts au taux contractuel de 11,5 %, à compter du 24 août 2006, autorisé la vente amiable des biens saisis, fixé à la somme de 11'500 €, le prix en deçà duquel chaque lot ne peut être vendu, dit que l'affaire sera rappelée à l'audience du 26 mai 2011 et débouté la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 3] Étoile de sa demande fondée sur l'article 700 du Code de procédure civile.

Par déclaration au greffe du 3 mars 2011, la SCI Julie a relevé appel de cette décision.

Par requête déposée le 14 mars 2011, elle a sollicité du Premier Président de la Cour de céans, l'autorisation d'assigner à jour fixe, laquelle a été donnée par ordonnance du même jour.

Les assignations ont été délivrées aux intimés le 22 mars 2011et déposées au greffe le 29 mars 2011.

Par conclusions du 24 mai 2011, la SCI Julie sollicite le constat que le taux effectif global de 8,952 %, du prêt du 24 mai 1995, est erroné et qu'il doit être remplacé par le taux légal, à compter de sa signature, et qu'il soit ordonné au poursuivant de recalculer sa créance, le constat de l'extinction de la dette, le constat que le taux d'intérêt majoré de 11,50 %, appliqué par la banque est erroné, ainsi que sa condamnation à lui payer la somme de 3 000 €, en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle fait valoir que la vérification réalisée le 20 février 2010, par Monsieur [Z] [W], analyste en mathématiques financières, révèle que le TEG mentionné dans le contrat de prêt ne prend pas en compte les frais de souscription d'un livret d'épargne retraite, pris en garantie par son gérant, Monsieur [K] [Y], ce, contrairement à l'exigence de l'article L. 313-1 du code de la consommation, applicable au prêt litigieux qui s'y réfère expressément.

Selon la SCI Julie, la prescription ne peut être invoquée par la banque, dans la mesure où, ne s'agissant pas d'un prêt professionnel, son point de départ est le jour où l'emprunteur a connu ou aurait dû connaître cette erreur qui n'était pas décelable à la simple lecture de l'acte et que tel est bien le cas en l'espèce.

Elle affirme que la dette a été soldée par le prélèvement, le 4 août 2010, de la somme de 74'717,26 €, sur le livret retraite de Monsieur [K] [Y] par le Crédit Mutuel.

Par écritures déposées le 13 mai 2011, la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 3] Étoile soulève la prescription de la contestation du TEG, conclut à la confirmation pure et simple de la décision, ainsi qu'à la condamnation de la SCI Julie, à lui payer la somme de 3 000 €, en application de l'article 700 du Code de procédure civile.

Elle soutient que le point de départ de la prescription de l'action en contestation du TEG se situe à la date de remise des fonds ou à la date à laquelle le bénéficiaire du prêt a pu découvrir la nullité, dans l'hypothèse où elle ne pouvait être révélée et précise que l'acte de prêt ne porte aucune mention relative aux frais issus de la souscription du livret retraite.

La Caisse de Crédit Mutuel [Localité 3] Étoile rappelle que le taux d'intérêt contractuel est de 8 %, outre 0,607 %, pour la cotisation d'assurance et qu'une pénalité de 3 % s'applique en cas de retard. Elle indique avoir arrondi le taux à 8,50 %.

A l'audience, la Présidente a demandé au conseil de la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 3] Étoile de déposer une note en délibéré précisant l'incidence sur sa créance du rachat du livret d'épargne retraite du gérant de la société appelante.

La Caisse de Crédit Mutuel [Localité 3] Étoile a déposé une note en délibéré le 26 mai 2011, par l'intermédiaire de son avoué, indiquant que le rachat intervenu le 19 octobre 2010, postérieurement au commandement de payer valant saisie a été intégré dans le décompte et pris en compte pour le calcul des intérêts . Elle précise par courrier déposé le 7 juin 2011 qu'au jour du versement de l'acompte perçu le 25 octobre 2002 par la banque à hauteur de la somme de 26'665,43 €, les intérêts n'étaient pas prescrits.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Attendu que le syndicat des copropriétaires de la Résidence La Clairière, cité à personne habilitée, n'a pas constitué avoué, ni comparu à l'audience ; qu'il sera statué par décision réputée contradictoire, en application de l'article 474 du Code de procédure civile ;

Attendu qu'il convient de constater que les parties ne remettent pas en cause, dans leurs écritures respectives, la décision déférée en ce qui concerne la prescription des intérêts antérieurs au 18 novembre 2004, ni, pour l'autorisation de vendre le bien à l'amiable ;

Attendu qu'au début de la rubrique 'prêt' de l'acte authentique visé par le commandement de saisie immobilière, il est précisé qu'il respecte les conditions de forme et de délais édictées par les articles L. 312 et suivants du code de la consommation ;

Attendu que la demande d'annulation du taux effectif global d'un prêt est soumis à la prescription quinquennale prévue par l'article 1304 du Code civil ;

Que la prescription de l'action en nullité de la stipulation de l'intérêt conventionnel, en raison d'une erreur affectant le taux effectif global, engagée par un emprunteur non professionnel court à compter du jour où l'emprunteur a connu ou aurait dû connaître cette erreur ;

Qu'ainsi le point de départ de la prescription est, la date de la convention, lorsque l'examen de sa teneur permet de constater l'erreur, ou, lorsque tel n'est pas le cas, la date de la révélation de celle-ci à l'emprunteur ;

Attendu que l'acte notarié des 20 et 24 février 1995, dont une copie est versée aux débats mentionne expressément l'existence, de quatre garanties, à savoir, le privilège du prêteur de deniers, une hypothèque conventionnelle complémentaire pour 250'000 F, sur un immeuble sis à [Localité 5], un engagement de cautionnement solidaire consenti par Monsieur [K] [Y], ainsi qu'un nantissement de valeurs sur un livret retraite à hauteur de 250 000 F ;

Que la rubrique 'conditions particulières' du chapitre intitulé 'caractéristiques du prêt', comporte le calcul du taux effectif global de 8,952 %, avec un taux nominal de 8 %, les frais de dossier, les cotisations d'assurance des emprunteurs, le coût de la convention et des garanties pour 7'200 F, soit 0,214 % ;

Attendu que le calcul détaillé du coût de chaque garantie n'y est pas mentionné ; Qu'il en résulte que les énonciations du contrat ne font pas elles mêmes apparaître l'existence d'une éventuelle erreur sur la détermination du taux effectif global ;

Attendu que l'absence de prise en compte des frais de souscription du livet d'épargne retraite au nom de Monsieur [K] [Y] est apparue dans l'étude réalisée le 20 février 2010 à la demande de la SCI Julie, par Monsieur [W], analyste en mathématiques financières ;

Attendu que dans ces conditions, la contestation de la stipulation d'intérêts formée par conclusions du 16 novembre 2010 est intervenue avant l'expiration du délai de prescription ;

Qu'elle est donc recevable ;

Attendu qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L.313-1 du code de la consommation, les charges liées aux garanties dont les crédits sont éventuellement assortis, ne sont pas comprises dans le taux effectif global, lorsque leur montant ne peut être indiqué avec précision antérieurement à la conclusion définitive du contrat ;

Attendu que les pièces versées au dossier révèlent que le livret d'épargne retraite offert en garantie a été ouvert le 26 janvier 1995, soit postérieurement à l'établissement de l'acte authentique de prêt ;

Attendu qu'en tout état de cause, seuls les frais de nantissement, directement liés à la prise de garantie et non les frais de souscription de ce livret, qui ne sont pas évoqués dans le contrat, et, dont le montant n'est par ailleurs pas justifié, auraient pu être pris en compte pour le calcul du TEG ;

Que la SCI Julie n'apporte aucun élément sur le coût du nantissement de valeurs, l'étude financière qu'il produit n'y faisant aucune allusion ;

Attendu que sa contestation relative au calcul du taux effectif global est rejetée ;

Attendu que l'acte notarié de prêt précise que les conditions de remboursement interviendront telles qu'elles sont définies par les conditions générales annexées, dont l'article 14 stipule que si l'emprunteur ne respecte pas les termes de remboursement, le taux d'intérêt sera majoré 3 points ;

Attendu que le paiement immédiat de la prime du contrat d'assurance obligatoire sur la vie subordonne l'octroi du prêt et qu'elle entre en compte pour le calcul du TEG ;

Attendu que le taux de 0,607% n'est pas contesté ;

Que ces frais demeurent dûs, indépendamment de la déchéance du terme, alors même qu'ils sont intégrés dans les mensualités du crédit ;

Que la SCI Julie ne peut donc reprocher au prêteur d'appliquer un taux majoré de 11,50 %, dans le cadre des poursuites de saisie immobilière ;

Attendu que l'acte notarié de prêt susvisé constitue un titre exécutoire ;

Attendu que les éléments contenus dans le cahier des conditions de vente permettent de vérifier que le bien immobilier concerné est saisissable ;

Attendu qu'au vu du décompte produit par la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 3] Étoile, établi au 14 février 2011, mentionnant dans la rubrique des règlements, le remboursement du livret numéro 320 6669, le 19 octobre 2010, pour la somme de 74'717,26 €, et, après déduction des intérêts prescrits, le montant de sa créance doit être retenu à concurrence de la somme de 42 376.20 €, en principal, intérêts, accessoires et frais, outre intérêts au taux de 11,5 %, à compter du 15 février 2011;

Qu'il convient de rappeler qu'au moment où les acomptes des 18 janvier 2002 et 25 octobre 2002 ont été versés, les intérêts n'étaient pas prescrits ;

Qu'elle est liquide et exigible ;

Attendu que les conditions prévues par les articles 2191 et 2193 du Code civil sont réunies ;

Attendu que la SCI Julie produit, une attestation de valeur réalisée par une agence immobilière le 2 novembre 2010, mentionnant, en ce qui concerne les lots numéro 96,97 et 98, un prix de 10'500 €, à 11'500 €, par parking et pour le lot numéro 248,une attestation de valeur fixant son prix net vendeur à la somme de 15'000 € ;

Qu'elle fournit une offre d'achat du 29 septembre 2010 prévoyant un prix net vendeur de 36'000 €, pour les trois premiers lots ;

Attendu qu'elle a communiqué, une offre d'achat du 28 octobre 2010, pour le lot numéro 248, moyennant le prix net vendeur de 15'000 € ;

Attendu que ces éléments permettent de vérifier que les immeubles saisis peuvent être vendus dans des conditions satisfaisantes, eu égard aux conditions économiques du marché, telles que définies par l'article 54 du décret du 27 juillet 2006 et dans un délai raisonnable, permettant de préserver les droits du créancier ;

Attendu qu'il convient en conséquence d'autoriser la vente amiable des biens immobiliers saisis, au prix minimum de 11500 €, pour chaque lot ;

Attendu que le jugement est confirmé, sauf en ce qui concerne le montant de la créance ;

Attendu qu'il est équitable d'allouer à la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 3] Étoile la somme de 1 000 €, en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire,

Reçoit l'appel comme régulier en la forme,

Confirme le jugement déféré, sauf en ce qui concerne le montant de la créance,

Statuant à nouveau de ce chef,

Dit que la vente est poursuivie pour la somme de 42 376.20 €, en principal, intérêts, accessoires et frais, outre intérêts au taux de 11,5 %, à compter du 15 février 2011,

Condamne la SCI Julie à payer à la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 3] Étoile, la somme de 1 000 €, en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure

Civile,

Rejette les autres demandes,

Condamne la SCI Julie aux dépens, ceux d'appel étant distraits conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 15e chambre a
Numéro d'arrêt : 11/03989
Date de la décision : 30/06/2011

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 5A, arrêt n°11/03989 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-06-30;11.03989 ?
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