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30/06/2011 | FRANCE | N°10/06290

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 1re chambre b, 30 juin 2011, 10/06290


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

1re Chambre B



ARRÊT AU FOND

DU 30 JUIN 2011

FG

N° 2011/ 435













Rôle N° 10/06290







[Y] [L]

[G] [E] épouse [L]





C/



[F] [O]

[V] [O] veuve [A]

[H] [C]

S.C.I. [L] IMMOS





















Grosse délivrée

le :

à :















Décision défér

ée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Grande Instance de TOULON en date du 28 Janvier 2010 enregistré au répertoire général sous le n° 09/2498.





APPELANTS



Monsieur [Y] [U] [L]

né le [Date naissance 1] 1951 à [Localité 11] (93),

demeurant [Adresse 9]





Madame [G] [E] épouse [L]

née le [Date naissance 4] 1975 à [Localité 1...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

1re Chambre B

ARRÊT AU FOND

DU 30 JUIN 2011

FG

N° 2011/ 435

Rôle N° 10/06290

[Y] [L]

[G] [E] épouse [L]

C/

[F] [O]

[V] [O] veuve [A]

[H] [C]

S.C.I. [L] IMMOS

Grosse délivrée

le :

à :

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de TOULON en date du 28 Janvier 2010 enregistré au répertoire général sous le n° 09/2498.

APPELANTS

Monsieur [Y] [U] [L]

né le [Date naissance 1] 1951 à [Localité 11] (93),

demeurant [Adresse 9]

Madame [G] [E] épouse [L]

née le [Date naissance 4] 1975 à [Localité 13] (ROUMANIE),

demeurant [Adresse 9]

Représentés tous deux par la SCP ERMENEUX-CHAMPLY - LEVAIQUE, avoués à la Cour,

Assistés de Me Frédéric PEYSSON du cabinet PERALDI-PEYSSON, avocat s au barreau de TOULON

INTIMES

Monsieur [F] [W] [O]

né le [Date naissance 3] 1936 à [Localité 12],

demeurant [Adresse 8]

Madame [V] [O] veuve [A]

née le [Date naissance 5] 1930 à [Localité 10] (92),

demeurant [Adresse 2]

Représentés tous deux par la SCP BOTTAI GEREUX BOULAN, avoués à la Cour,

Assistés de Me Isabelle LACOMBE-BRISOU, avocat au barreau de TOULON

Maître [H] [C],

Notaire,

demeurant [Adresse 7]

Non comparant

S.C.I. [L] IMMOS prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège, sis [Adresse 6]

Non comparante

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 25 Mai 2011 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Monsieur François GROSJEAN, Président, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur François GROSJEAN, Président

Monsieur Michel NAGET, Conseiller

Monsieur Hugues FOURNIER, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Dominique COSTE.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Juin 2011.

ARRÊT

Par défaut,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Juin 2011,

Signé par Monsieur François GROSJEAN, Président et Me Agnès BUCQUET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DES FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS,

Mme [V] [O] veuve [A], née le [Date naissance 5] 1930, et M.[F] [O], né le [Date naissance 3] 1936, propriétaires indivis d'une maison sise [Adresse 9]), vendeurs, ont signé le 5 décembre 2008 à [Localité 17], sous l'égide de M°[H] [C], notaire à [Localité 17], avec M.[Y] [L] et Mme [G] [E] épouse [L], acquéreurs, une promesse synallagmatique de vente sous seing privé de cette maison moyennant le prix de 430.000 €.

Cet acte contenait une condition suspensive de la vente par les acquéreurs d'un bien immobilier sis [Adresse 16] et de l'obtention par les acquéreurs d'un prêt de 250.000 €.

Parallèlement à cet acte, les acquéreurs ont remis à M.[O] un chèque de 20.000 € daté du 5 décembre 2007. M.[O] a établi le 5 décembre 2008 un reçu de ce chèque de 20.000 € en précisant qu'il s'agissait d'un reçu pour travaux et fournitures diverses concernant la vente de la maison, que ce chèque ne serait encaissé qu'après la signature définitive de l'acte authentique prévue fin janvier 2009, que ce chèque restait entre les mains de Mme [Z], cette dernière étant une personne de l'agence immobilière par l'entremise de laquelle la vente avait été convenue.

Les époux [L] ont fait savoir qu'ils renonçaient aux travaux prévus en ce reçu et correspondant à ce chèque.

L'acte authentique de vente a été réitéré le 27 avril 2009.

Le 17 avril 2009, Mme [V] [O] veuve [A], née le [Date naissance 5] 1930, et M.[F] [O] ont fait assigner les époux [L] devant le tribunal de grande instance de Toulon en paiement de la somme de 20.000 €.

Par jugement en date du 28 janvier 2010, rendu de manière réputée contradictoire du fait de la non comparution de M°[C], le tribunal de grande instance de Toulon a :

- condamné M.[Y] [L] et Mme [E] [G] épouse [L] à payer à M.[F] [O] et Mme [V] [O] veuve [A] la somme de 20.000 euros en exécution de leur obligation contractuelle,

- les a déboutés de leur demande de dommages et intérêts,

- débouté les époux [L] de toutes leurs demandes,

- dit que la présente décision sera opposable à M°[C], notaire à [Localité 17], qui sera autorisé à remettre à M.et Mme [O], des fonds qu'il pourrait détenir,

- dit que la présente décision sera opposable à la SCI [L] Immos dont les époux [L] sont gérants,

- condamné les époux [L] à verser aux demandeurs la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonné l'exécution provisoire de la présente décision,

- condamné les époux [L] aux entiers dépens distraits au profit de M°LACOMBE-BRISOU, avocat, en application de l'article 699 du code de procédure civile.

Par déclaration de la SCP ERMENEUX-CHAMPLY LEVAIQUE, avoués, en date du 31 mars 2010, les époux [L] ont relevé appel de ce jugement.

Par leurs conclusions, déposées et notifiées le 20 avril 2011, M.[Y] [L] et Mme [G] [E] épouse [L] demandent à la cour d'appel de :

- réformer le jugement,

- débouter M. et Mme [O] de l'ensemble de leurs demandes dirigées contre eux et les condamner à restituer les sommes perçues au titre de l'exécution provisoire,

- reconventionnellement, condamner solidairement M. et Mme [O] au paiement d'une somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts,

- condamner solidairement M. et Mme [O] au paiement d'une somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

- condamner solidairement M. et Mme [O] aux entiers dépens, ceux d'appel distraits au profit de la SCP ERMENEUX-CHAMPLY LEVAIQUE, avoués.

Les époux [L] rappellent que le prix de vente convenu était de 430.000 € et non de 450.000 € et cette somme de 20.000 € ne correspond à rien. Ils font observer que si la contrepartie de cette somme était la réalisation de travaux, il n'est pas établi qu'ils aient été réalisés.

A titre reconventionnel, les époux [L] demandent des dommages et intérêts compte tenu de l'état dans lequel ils ont trouvé les lieux.

Par leurs conclusions, déposées et notifiées le 28 septembre 2010, M.[F] [O] et Mme [V] [O] veuve [A] demandent à la cour d'appel de :

- confirmer le jugement, sauf en ce qu'il les a déboutés de leur demande de dommages et intérêts

- débouter les époux [L] et la SCI [L] Immos de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,

- condamner les époux [L] à leur verser une somme de 15.000 € à titre de dommages et intérêts,

- condamner les époux [L] au paiement d'une somme de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner solidairement les époux [L] aux entiers dépens, ceux d'appel distraits au profit de la SCP BOTTAI GEREUX BOULAN, avoués.

Les consorts [O] précisent que les 20.000 € étaient destinés à payer des fournitures diverses, mobilier, lits, tables et étaient justifiés.

Ils affirment avoir laissé les lieux en bon état. Ils estiment que les époux [L] ont agi de manière malicieuse et demandent des dommages et intérêts.

M° [H] [C], assigné à sa personne le 13 décembre 2010, n'a pas comparu.

La SCI [L] Immos, assignée à sa dernière adresse connue le 13 décembre 2010, n'a pas comparu.

L'instruction de l'affaire a été déclarée close le 11 mai 2011.

MOTIFS,

En application de l'article 1315 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.

Les consorts [O] prétendent être titulaires d'une créance de 20.000 € sur les époux [L].

Pour prouver cette créance, ils produisent un chèque daté du 5 décembre 2007, tiré par M.ou Mme [L] sur la BnpParibas, pour un montant de 20.000 € à l'ordre de M.[O].

Il y a lieu de constater que ce chèque est entre les mains des consorts [O] et n'a pas été présenté à l'encaissement.

Ils présentent un document sous seing privé intitulé : 'reçu pour chèque n°6467286 BNP' correspondant au numéro de ce chèque. Ce reçu indique : 'reçu pour travaux et fournitures diverses concernant la vente d'une maison au [Localité 15] ..'avec les références de la maison objet de la vente qui sera confirmée par acte authentique du 27 avril 2009 'la somme de 20.000 €..le chèque ne sera encaissé qu'après la signature définitive de l'acte authentique prévue fin janvier 2009. Chèque gardé sous séquestre par Mme [Z]. Fait à [Localité 17] le 5 décembre 2008.' et suivent les signatures des deux consorts [O], de M.[L] et de Mme [Z].

Il convient de noter que le chèque est daté de 2007, date manifestement erronée.

Ce chèque et ce reçu ont été établis parallèlement à la promesse synallagmatique de vente et hors la vue du notaire qui pourtant avait assisté les parties à la rédaction de cette promesse.

D'après le reçu , cette somme correspond à des ' travaux et fournitures diverses concernant la venté d'une maison au [Localité 15]'.

Un chèque correspond à un paiement. Ou ce chèque correspondait à un paiement, ou il ne correspondait à rien. Or aucun paiement n'avait à être fait le 5 décembre 2008. Il était prévu que ce paiement se ferait après la vente, donc en liaison avec cette vente.

Il est évident que ce chèque correspondait à un supplément de prix, dissimulé, que les acheteurs ont, de manière légitime, refusé de payer.

Cette demande des consorts [O] est particulièrement abusive, avec volonté de se faire payer une somme d'argent au moyen d'un procédé frauduleux. Mais ce n'est pas sur ce fondement que les époux [L] demandent des dommages et intérêts mais au vu de l'état de la maison.

A cet égard ils ont pris le bien dans l'état où il se trouvait et leur demande de dommages et intérêts n'est pas fondée.

Le jugement sera réformé. Les consorts [O] indemniseront les époux [L] de leurs frais irrépétibles et paieront les dépens.

Une copie du présent arrêt sera adressé à l'administration fiscale à toutes fins utiles.

PAR CES MOTIFS,

Statuant par arrêt de défaut, par suite de la défaillance de la SCI [L] Immos, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe,

Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 28 janvier 2010 par le tribunal de grande instance de Toulon,

Statuant à nouveau,

Déboute Mme [V] [O] veuve [A] et M.[F] [O] de toutes leurs demandes, avec obligation de restituer sans délai aux époux [L] les sommes perçues au titre de l'exécution provisoire,

Condamne Mme [V] [O] veuve [A] et M.[F] [O] à payer à M.[Y] [L] et Mme [G] [E] épouse [L] la somme de deux mille euros (2.000 €) en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Déboute les époux [L] de leur demande de dommages et intérêts,

Condamne Mme [V] [O] veuve [A] et M.[F] [O] aux dépens et autorise la SCP ERMENEUX-CHAMPLY et LEVAIQUE, avoués, à recouvrer directement sur eux, par application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, les dépens dont ces avoués affirment avoir fait l'avance sans avoir reçu provision,

Dit qu'une copie du présent arrêt sera adressée à la direction départementale des finances publiques du Var, [Adresse 14].

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 1re chambre b
Numéro d'arrêt : 10/06290
Date de la décision : 30/06/2011

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 1B, arrêt n°10/06290 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-06-30;10.06290 ?
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