COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
3e Chambre B
ARRÊT SUR RENVOI DE CASSATION
AU FOND
DU 30 JUIN 2011
N° 2011/313
Rôle N° 10/02356
AXA FRANCE IARD
C/
S.A.R.L. SORACE FRERES
[U] [C]
CIE D'ASSURANCES ALLIANZ IARD
COMPAGNIE L'AUXILIAIRE
Grosse délivrée
le :
à : SCP BLANC
Me JAUFFRES
SCP BOISSONNET
SCP LATIL
Décisions déférées à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de TOULON en date du 30 Janvier 2006 enregistré au répertoire général sous le n° 04/591
Arrêt de la Cour d'Appel d'AIX EN PROVENCE (3ème A) en date du 06 Novembre 2008 enregistré au répertoire général sous le n° 06/5008
Arrêt de la Cour de Cassation en date du 26 Janvier 2010 enregistré au répertoire général sous le n° P09/11870.
DEMANDERESSE SUR RENVOI DE CASSATION
AXA FRANCE IARD
anciennement dénommée AXA ASSURANCES IARD
RCS PARIS 722 057 460
prise en la personne de son Président Directeur Général en exercice
sise [Adresse 1]
représentée par la SCP BLANC CHERFILS, avoués à la Cour,
plaidant par la SELARL Cabinet DEGRYSE, avocats au barreau de TOULON substituée par Me Nicolas MASSUCO, avocat au barreau de TOULON
DEFENDERESSES SUR RENVOI DE CASSATION
S.A.R.L. SORACE FRERES
RCS TOULON 309 745 313
prise en la personne de son représentant légal en exercice
sise [Adresse 6]
représentée par Me Jean-Marie JAUFFRES, avoué à la Cour,
plaidant par Me Jean-Louis SAVES, avocat au barreau de TOULON
Monsieur [U] [C]
demeurant [Adresse 3]
représenté par la SCP BOISSONNET- ROUSSEAU, avoués à la Cour,
plaidant par Me Philippe MARIN, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Florence BRUNET-HUMBERT, avocat au barreau de TOULON
COMPAGNIE D'ASSURANCES ALLIANZ IARD
anciennement ASSURANCES GENERALES DE FRANCE IART et IARD
RCS PARIS 542 110 291
prise en la personne de son représentant légal en exercice
sise [Adresse 4]
représentée par la SCP LATIL - PENARROYA-LATIL - ALLIGIER, avoués à la Cour
Compagnie L'AUXILIAIRE
Mutuelle d'Assurances des Professionnels du Bâtiment et des Travaux Publics
prise en la personne de son représentant légal en exercice
assignée le 05.07.2010 à personne habilitée à la requête d'AXA FRANCE IARD
sise [Adresse 2]
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 25 Mai 2011 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Monsieur Gilles ELLEOUET, Conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Anne BESSON, Présidente
Monsieur Gilles ELLEOUET, Conseiller
Monsieur Michel CABARET, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Lydie BADEL.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Juin 2011.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Juin 2011,
Signé par Madame Anne BESSON, Présidente et Madame Lydie BADEL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Selon le marché à forfait en date du 2 février 1998, la société SORACE FRÈRES a chargé la société Méditerranéenne de Services (SMS) assurée par la compagnie L'AUXILIAIRE de la construction d'un garage automobile à [Localité 5]. Suivant contrat en date du 3 février 1998 la société SMS a sous-traité les travaux de gros oeuvre à la Compagnie provençale de construction, assurée de la compagnie d'assurances AGF qui a elle-même sous-traité la réalisation des enduits de façades à M. [C], assuré par la compagnie d'assurances AXA.
Les travaux ont été réceptionnés le 11 janvier 1999 avec des réserves concernant notamment la qualité des enduits extérieurs et intérieurs.
En mars 1999, la société SORACE a déclaré le sinistre à la société Méditerranéenne de Services qui a saisi son assureur la compagnie L'AUXILIAIRE laquelle a désigné le cabinet CBI comme expert.
Au vu du rapport déposé le 24 juin 1999 par le cabinet CBI, la société SORACE a obtenu, par ordonnance de référé du 23 novembre 2001 la désignation de M. [V] en qualité d'expert. Par ordonnance du 5 février 2000, l'expertise a été déclarée commune à la compagnie d'assurances AXA.
Au vu du rapport déposé par l'expert le 30 octobre 2003, la société SORACE a, par acte du 1er décembre 2003, assigné les locateurs d'ouvrage et leurs assureurs en indemnisation de son préjudice devant le tribunal de grande instance de Toulon
Par jugement du 30 janvier 2006, le tribunal de grande instance de Toulon a notamment :
-écarté la responsabilité de la société Méditerranéenne de services sur le fondement de l'article 1792 du Code civil et a mis hors de cause son assureur la compagnie d'assurances L'AUXILIAIRE
-écarté la responsabilité délictuelle de la SARL Compagnie provençale de construction, sous-traitant du lot gros oeuvre et a mis hors de cause son assureur la compagnie d'assurances AGF
- retenu la responsabilité délictuelle de M. [U] [C], sous-traitant de second rang, au titre du défaut de dosage des enduits
-condamné in solidum M. [C] et son assureur AXA assurances à payer à la SARL SORACE Frères la somme de 72 235,24 € avec intérêts au taux légal à compter du jugement ainsi que 1000 € chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile
-condamné la compagnie AXA assurances à garantir son assuré des condamnations prononcées contre lui, sous réserve de la franchise contractuelle.
La compagnie AXA France a relevé appel de ce jugement le 15 mars 2006 à l'encontre de la SARL SORACE FRÈRES et de M. [U] [C].
Par arrêt du 6 novembre 2008, la cour d'appel de ce siège a confirmé le jugement déféré et a condamné la compagnie AXA assurances à payer à la SARL SORACE FRÈRES à la compagnie l'AUXILIAIRE et à la compagnie à AGF la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Sur pourvoi de la compagnie d'assurances AXA France IARD anciennement dénommée AXA ASSURANCES IARD, la cour de cassation a, par arrêt du 26 janvier 2010, cassé cet arrêt au visa de l'article 4 du code de procédure civile reprochant à la cour d'appel d'avoir, alors que la société AXA contestait dans ses conclusions d'appel signifiées et déposées le 8 septembre 2008 devoir sa garantie à son assuré dès lors que la responsabilité de celui-ci, lorsqu'il intervient en qualité de sous-traitant n'est engagée que dans les conditions posées par les articles 1792 et suivants du Code civil et que sur le bordereau joint à ses conclusions, elle avait produit et communiqué les conditions générales et particulières et les conventions spéciales de la police d'assurance, dénaturé les termes clairs et précis de ces documents.
Par déclaration du 5 février 2010, la société AXA France, a saisi la cour d'appel d'Aix-en-Provence désignée comme cour de renvoi autrement composée.
Vu les conclusions du 17 mai 2011 de la compagnie AXA France
Vu les conclusions du 17 mai 2011 de la SARL SORACE FRÈRES
Vu les conclusions du 14 janvier 2011 de la compagnie d'assurances ALLIANZ anciennement AGF
Vu des conclusions du 7 juillet 2010 de M. [U] [C]
La compagnie l'Auxiliaire assignée par acte du 5 juillet 2010 remis à personne habilitée ne comparaît pas. Il sera statué par arrêt réputé contradictoire.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 17 mai 2011.
SUR QUOI
Sur l'incident de procédure
Par conclusions du 18 mai 2011 M.[C] demande le rejet des conclusions et pièces signifiées le 17 mai 2011 par la compagnie AXA ASSURANCES IARD soutenant n'avoir pu y répliquer en temps utile.
En faisant signifier ses dernières conclusions le jour même de l'ordonnance de clôture, la compagnie AXA France a privé M.[C] d'un délai suffisant pour pouvoir y répliquer.
Ces conclusions seront en conséquence déclarées irrecevables en application des articles 15 & 16 du code de procédure civile et il sera statué au vu des conclusions de la compagnie AXA du 19 mai 2010.
Faute par M.[C] de préciser les pièces nouvelles communiquées tardivement par la compagnie AXA France alors que la liste des pièces figurant en annexe aux conclusions du 17 mai 2011 écartées des débats, sont identiques à celles visées dans les conclusions de la compagnie AXA du 19 mai 2010, il ne sera pas fait droit à la demande de rejet de pièces.
La compagnie d'assurances AXA, assureur de la responsabilité civile de M.[C], soutient que sa garantie n'est pas acquise puisque l'arrêt de cette cour du 6 novembre 2008 non cassé sur ce point a retenu que les désordres ne sont pas de nature décennale et a mis hors de cause la compagnie L'Auxiliaire.
M.[U] [C] intervenu en qualité de sous-traitant de second rang uniquement pour la réalisation des enduits soutient, soutient que l'assureur ne lui a pas remis les conditions générales et particulières de la police d'assurance souscrite de sorte que l''exclusion de garantie dont se prévaut l'assureur ne répond pas aux exigences de l'article L. 112 -4 du code des assurances car n'ayant pas été stipulée en termes très apparents et lui sont inopposables de sorte que la garantie de la compagnie AXA est acquise.
La SARL SORACE FRÈRES soutient que les désordres s'étant révélés dans leur gravité après les visites de l'expert, sont de nature décennale, ce que confirment les énonciations du procès-verbal de constat dressé le 16 janvier 2008.
L'expert ayant retenu le lien causal direct entre le défaut de dosage réalisé par M. [C] et les désordres constatés, la SARL SORACE demande à titre principal la condamnation in solidum de M. [C] et de son assureur au paiement d'une somme de 72 235,24 € en réparation de son préjudice avec les intérêts au taux légal à compter de l'assignation et à titre subsidiaire celle de M. [C].
Sur la demande en réparation de la société SORACE au titre de la garantie décennale
En l'état de la cassation limitée intervenue dans les seuls rapports assureur/assuré, l'arrêt de cette cour du 6 novembre 2008 est à ce jour définitif en ce qu'il a jugé que les désordres affectant les enduits réalisés par M.[C] ne relevaient pas de la garantie décennale des constructeurs.
La société SORACE n'est pas recevable à invoquer ce fondement pour obtenir la condamnation de M.[C] et de son assureur.
L'arrêt de cassation du 26 janvier 2010 relève que la compagnie AXA avait, selon bordereau joint à ses conclusions du 8 septembre 2008, communiqué à M.[C] les conditions générales et particulières ainsi que les conventions spéciales de la police d'assurance.
Dès lors, en l'état de cette communication, le moyen soulevé par M.[C] tenant à l'inopposabilité des exclusions soulevées par l'assureur n'est pas fondé.
La garantie de la compagnie AXA FRANCE IARD, assureur de la responsabilité décennale de M.[C], n'est donc pas mobilisable.
Le jugement déféré sera en conséquence réformé en ce qu'il a condamné la compagnie AXA FRANCE IARD avec son assuré à indemniser la société SORACE FRÈRES et à garantir M.[C] des condamnations prononcées contre lui.
La SARL SORACE ainsi que M.[C] seront déboutés de l'ensemble de leurs demandes dirigées contre cet assureur.
La compagnie AXA FRANCE IARD demande que soit ordonnée la restitution des sommes qu'elle a versées en vertu du jugement assorti de l'exécution provisoire avec les intérêts au taux légal à compter du jugement du 30 janvier 2006.
Cependant, le présent arrêt infirmatif sur ce point, constitue le titre ouvrant droit à la restitution des sommes versées en exécution du jugement, et les sommes devant être restituées portent intérêts au taux légal à compter de la signification valant mise en demeure de la décision ouvrant droit à restitution.
Il s'ensuit qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de la compagnie AXA FRANCE IARD.
L'équité commande l'application de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la compagnie AXA FRANCE IARD.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire
Vu les articles 15 & 16 du code de procédure civile
Ecarte des débats les conclusions de la compagnie AXA FRANCE IARD du 17 mai 2011 et dit en conséquence qu'il sera statué au vu des conclusions de cette partie du 19 mai 2010
Rejette l'incident de M.[C] tendant au rejet des pièces communiquées par la compagnie AXA FRANCE IARD
Vu l'arrêt de la cour de cassation du 26 janvier 2010
Infirme le jugement déféré en ce qu'il a condamné la compagnie AXA FRANCE IARD in solidum avec M.[C] à indemniser la SARL SORACE FRÈRES et à garantir son assuré des condamnations prononcées contre lui avec application de la franchise contractuelle
Déboute la SARL SORACE et M.[C] de leurs demandes à l'encontre de la compagnie AXA FRANCE IARD
Dit n'y avoir lieu à statuer sur la demande de la compagnie AXA FRANCE IARD en restitution des sommes versées en vertu de l'exécution provisoire attachée au jugement déféré à la cour
Condamne la SARL SORACE et M.[C] à payer à la compagnie AXA FRANCE IARD la somme de 1000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile
Condamne la SARL SORACE et M.[C] aux entiers dépens recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
L.BADEL A.BESSON