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30/06/2011 | FRANCE | N°10/00379

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 8e chambre a, 30 juin 2011, 10/00379


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

8e Chambre A



ARRÊT AU FOND

DU 30 JUIN 2011



N° 2011/ 379













Rôle N° 10/00379







SA HLM [Adresse 6]





C/



SARL MUST INDUSTRIES MUST INGENIERIE

CENTRE INTER ORGANISMES DU LOGEMENT POUR LES MISSIONS D'INGENIERIE (MICIL)





















Grosse délivrée

le :

à :

SCP LIBERAS

SCP COHEN

SCP BOTTA

I















Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Commerce de MARSEILLE en date du 24 Octobre 2007 enregistré au répertoire général sous le n° 07/1274.





APPELANTE



SA HLM [Adresse 6]

prise en la personne de son Directeur Général en exercice, demeurant [Adre...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

8e Chambre A

ARRÊT AU FOND

DU 30 JUIN 2011

N° 2011/ 379

Rôle N° 10/00379

SA HLM [Adresse 6]

C/

SARL MUST INDUSTRIES MUST INGENIERIE

CENTRE INTER ORGANISMES DU LOGEMENT POUR LES MISSIONS D'INGENIERIE (MICIL)

Grosse délivrée

le :

à :

SCP LIBERAS

SCP COHEN

SCP BOTTAI

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Commerce de MARSEILLE en date du 24 Octobre 2007 enregistré au répertoire général sous le n° 07/1274.

APPELANTE

SA HLM [Adresse 6]

prise en la personne de son Directeur Général en exercice, demeurant [Adresse 1]

représentée par la SCP LIBERAS BUVAT MICHOTEY, avoués à la Cour,

assistée par Me Patrice VAILLANT, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMEES

SARL MUST INDUSTRIES MUST INGENIERIE

prise en la personne de son gérant en exercice, demeurant [Adresse 4]

représentée par la SCP COHEN - GUEDJ, avoués à la Cour,

assistée par Me Mathieu BAFFERT, avocat au barreau de MARSEILLE

CENTRE INTER ORGANISMES DU LOGEMENT POUR LES MISSIONS D'INGENIERIE

prise en la personne de son gérant en exercice, demeurant [Adresse 2]

représentée par la SCP BOTTAI GEREUX BOULAN, avoués à la Cour,

assisté par Me Valérie DAILLY, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 12 Mai 2011 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Madame Isabelle VERDEAUX, Conseiller a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Madame Catherine ELLEOUET - GIUDICELLI, Président

Madame Catherine DURAND, Conseiller

Madame Isabelle VERDEAUX, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame France-Noëlle MASSON.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Juin 2011.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Juin 2011,

Signé par Madame Catherine ELLEOUET - GIUDICELLI, Président et Madame France-Noëlle MASSON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS ET PROCEDURE - PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

La société MUST INDUSTRIES s'est vue attribuer au titre du chantier 'LA GRENOUILLADE', à [Localité 3], les lots n° 1 (gros oeuvre, maçonnerie, démolition, faïence, carrelage, et étanchéité pour un total de 734 300,03 euros TTC) et n° 8 (peinture pour un total de 262 598,62 euros TTC), suivant actes d'engagement du 12 mai 2003.

Ces travaux concernaient la réhabilitation de 170 logements appartenant à la SA HLM [Adresse 6] maître de l'ouvrage.

Les documents techniques, dont le Cahier des Clauses Techniques particulières, ont été établis par l'architecte, la société MICIL, maître d'oeuvre.

Le délai d'exécution de ce chantier était de 26 mois. Des difficultés et des désaccords étant intervenus entre le maître de l'ouvrage et l'entrepreneur, dont notamment la prise en charge de la peinture des façades extérieures des séchoirs, au titre de travaux supplémentaires selon la société MUST INDUSTRIES, ou comprises dans le marché selon le maître de l'ouvrage, la société MUST INDUSTRIES a assigné la SA HLM [Adresse 6] devant la juridiction des référés.

Par ordonnance de référé en date du 5 juillet 2005, Monsieur le Président du Tribunal de Commerce de Marseille, pris en sa qualité de Juge des référés, a condamné la société HLM [Adresse 6] à payer à la société MUST INDUSTRIES la somme provisionnelle de 28 055,55 euros au titre des prestations incontestablement dues à la société MUST INDUSTRIES et a désigné Monsieur [Y] en qualité d'expert.

Par ordonnance de référé en date du 26 mai 2006, Monsieur le vice-Président du Tribunal de Commerce de Marseille a déclaré l'expertise commune et exécutoire à la société MICIL.

Le 22 février 2007, la société MUST INDUSTRIES SARL a assigné la SA HLM [Adresse 6] et la société MICIL devant le tribunal de Commerce de Marseille aux fins de :

- condamner la SA HLM [Adresse 6] au paiement de la somme principale de 161 233,11 euros, avec intérêts de droit à compter du 17 mai 2005 et capitalisation des dits intérêts à compter de la date de signification de l'assignation ;

- condamner la SA HLM [Adresse 6] au paiement d'une somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture de marché, ainsi qu'au paiement d'une somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, et aux entiers dépens ;

- subsidiairement, vu la faute commise par la société MICIL, et en cas de rejet des prétentions de la société MUST INDUSTRIES contre le maître de l'ouvrage, condamner la société MICIL à payer à la société MUST INDUSTRIES les sommes ci-dessus visées ;

- ordonner l'exécution provisoire.

Par jugement rendu le 24 octobre 2007, le Tribunal de Commerce de Marseille a :

- homologué le rapport d'expertise judiciaire en ses formes et teneur ;

- condamné la SA HLM [Adresse 6] à payer à la société MUST INDUSTRIES la somme de 114 626,08 euros majorée des intérêts au taux légal à compter de l'assignation en référé, soit le 17 mai 2005, la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts et celle de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

- dit que conformément aux dispositions de l'article 1154 du Code Civil, les intérêts au taux légal se capitaliseront par périodes annuelles et porteront intérêts au même taux ;

- mis hors de cause, sans dépens, la société MICIL ;

- débouté la SA HLM [Adresse 6] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;

- condamné la SA HLM [Adresse 6] aux dépens ;

- ordonné l'exécution provisoire ;

- rejeté pour le surplus toutes autres demandes, fins et conclusions contraires aux dispositions du présent jugement.

Par déclaration en date du 8 novembre 2007, la SA HLM [Adresse 6] a interjeté appel de cette décision.

La mise en état a été clôturée par ordonnance en date du 27 avril 2011.

Par conclusions notifiées et déposées le 14 avril 2011, la SA HLM [Adresse 6] demande à la Cour de :

- réformer le jugement dont appel ;

- débouter la société MUST INDUSTRIES de toutes ses demandes, fins et conclusions ;

- condamner la société MUST INDUSTRIES au paiement de la somme de 15 585,52 euros au titre de dommages et intérêts pour inexécution du contrat de louage.

- subsidiairement, condamner la société MICIL à supporter les conséquences financières des erreurs qu'elle aurait pu commettre ;

- condamner la partie succombante à la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens.

L'appelante soulève les difficultés nées de l'interprétation des documents contractuels et notamment du Cahier des Clauses Techniques particulières, et elle reproche à la société MUST INDUSTRIES de ne pas avoir exécuté ses obligations contractuelles de bonne foi.

Elle considère, en effet, que les surcoûts réclamés par la société MUST INDUSTRIES au titre de la peinture des façades extérieures des séchoirs sont dénués de fondements contractuels et n'ont pour origine que des erreurs de calculs économiques, que ces surcoûts étaient compris dès l'origine dans le marché, et qu'elle n'est pas redevable du règlement de situations qu'elle n'a ni commandées, ni autorisées.

Elle fait aussi valoir que la rupture du marché est exclusivement imputable à la société MUST INDUSTRIES qui a abandonné le chantier et qui ne peut justifier d'un quelconque manquement de la SOCIETE [Adresse 6] à ses obligations résultant du marché à forfait qui a été conclu entre les parties, elle estime que seule la responsabilité du maître d'oeuvre pouvait éventuellement être engagée dès lors qu'elle n'a pas rédigé les documents litigieux.

Par conclusions déposées et notifiées le 6 janvier 2010, la société MUST INDUSTRIES demande à la Cour de :

- déclarer la SA HLM [Adresse 6] mal fondée en son appel ;

- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

- condamner la SA HLM [Adresse 6] au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure Civile ;

- la condamner aux entiers dépens.

Elle soutient que les surcoûts apparus en cours de travaux sont dus à l'apparition de difficultés au cours de l'exécution du chantier, et que les peintures extérieures des séchoirs n'étaient pas prises en compte dans le marché initial, ainsi qu'il résulte du rapport d'expertise.

Par conclusions déposées et notifiées le 4 novembre 2008, la société MICIL demande à la Cour de :

- confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a mis la société MICIL hors de cause ;

- subsidiairement, dire et juger que la société MUST INDUSTRIES ne pouvait se méprendre sur la nature des prestations à réaliser au titre des lots n° 1 et n° 8 dont elle était attributaire ;

- dire et juger que la société MUST INDUSTRIES n'est pas fondée à réclamer le paiement de travaux supplémentaires pour la peinture des façades des séchoirs car ces travaux étaient inclus dans le marché de base ;

- dire et juger qu'aucune faute n'est établie à l'encontre de la société MICIL ;

- dire et juger qu'en l'absence d'ordre de service signé par le maître de l'ouvrage pour l'exécution de travaux supplémentaires, la société MUST INDUSTRIES est de plus fort irrecevable et infondée à solliciter le paiement de ces travaux ;

- rejeter toute demande formée à l'encontre de la société MICIL ;

- dire et juger que la société MUST INDUSTRIES ne justifie pas des sommes qu'elle réclame tant au titre des travaux supplémentaires allégués qu'au titre des dommages et intérêts pour rupture du contrat ;

- débouter, de plus fort, la société MUST INDUSTRIES de toutes ses demandes, fins et conclusions ;

- dire et juger qu'en toute hypothèse, les façades des séchoirs devaient être peintes et que seul le maître de l'ouvrage, la société HLM [Adresse 6], devra en supporter le coût ;

- débouter la société HLM [Adresse 6] de toute demande de condamnation formulée à l'encontre de la société MICIL ;

- condamner tout succombant à payer à la société MICIL la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

- condamner tout succombant aux entiers dépens.

L'intimée considère que le jugement dont appel est régulier et que le tribunal n'avait pas à répondre à la demande subsidiaire dans la mesure où il avait fait droit à la demande principale de la demanderesse.

Elle soutient que la position de la société MUST INDUSTRIES à son encontre n'est pas fondée dans la mesure où le marché originel comprenait bien la peinture des façades extérieures des séchoirs et sur ce point, elle considère que l'interprétation du Cahier des Clauses Techniques Particulières par l'expert est erronée.

Elle fait également valoir que la société MUST INDUSTRIES savait dès l'origine qu'elle devait réaliser la peinture des façades extérieures des séchoirs dont 11 sur 17 ont d'ailleurs été exécutés.

MOTIFS DE LA DECISION :

Attendu que la société MUST INDUSTRIES, à l'appui de sa demande en paiement, indique qu'en cours d'exécution des travaux, la SA HLM [Adresse 6], maître de l'ouvrage, a décidé que la peinture de la façade des séchoirs ne s'imposait plus et qu'elle préférait que l'on repeigne la façade du bâtiment elle-même, c'est à dire à l'extérieur ;

Attendu que les travaux de peinture à l'extérieur sollicités par l'appelante ont fait l'objet d'un devis estimatif en date du 17 novembre 2004 dont il résulte une plus-value HT de 120 717,52 euros que l'appelante a refusé de payer ;

Attendu que la SA HLM [Adresse 6], maître de l'ouvrage et la société MICIL, maître d'oeuvre, considèrent que les travaux sur les façades des séchoirs étaient inclus dans le marché initial, conformément au CCTP, poste B 2-3, et qu'ils n'avaient donc aucun avenant, ni ordre de service à signer ;

Attendu que l'expert, missionné par ordonnance de référé en date du 5 juillet 2005, a conclu que les travaux comprenant la reprise soignée de la façade séchoir, y compris peinture de finition correspondaient à la façade intérieure des séchoirs, qu'il a également considéré que '...l'intention du maître d'oeuvre n'a pas été correctement établie dans son descriptif des travaux, puisqu'il voulait faire traiter la façade extérieure des volumes séchoirs et qu'en fait, il a décrit ces travaux dans le poste B. : travaux dans les logements. Dans ce cas, il est responsable de cette erreur..'

Attendu que l'expert a également conclu que : '... Cependant, il convient de dire que de toute façon, si ce travail entraîne une plus-value par rapport au marché d'origine, il aurait dû de toute façon, être compté en plus. Les sommes en jeu ne remettent pas en cause l'économie générale de l'opération.' ;

Attendu que selon le CCTP du lot n° 1 : maçonneries, démolitions, faïence, carrelage, étanchéité, il est indiqué dans la 'Description des Ouvrages' et au titre des travaux dans les logements, au paragraphe B 1-3 intitulé 'Séchoirs' que l'entrepreneur devait la démolition, y compris l'évacuation aux décharges publiques :

- des bacs et de leurs supports selon fiches de visite des logements ;

- de l'allège en façade pour mise en place d'une grille de ventilation basse de 100 cm2;

Attendu que le paragraphe B 2-3 également intitulé 'Séchoirs', dans le cadre de la reprise des parois et chapes, prévoyait la reprise des murs et sols après réalisation des démolitions au titre du B 1-3, les travaux comprenant 'la reprise soignée de la façade séchoir y compris peinture de finition' ;

Attendu que les travaux litigieux intitulés 'reprise soignée de la façade séchoir y compris peinture de finition' étaient en rapport avec la pose des grilles de ventilation en façade extérieure et non à l'intérieur ;

Attendu que le terme 'façade' est dénué d'ambiguïté puisque, selon le lexique des termes du bâtiment de l'Académie d'Architecture, il fait référence aux seules façades extérieure, ce que la société MUST INDUSTRIES en sa qualité de professionnel du bâtiment ne pouvait l'ignorer lorsqu'elle a contracté, qu'elle ne pouvait donc se méprendre sur le sens de la prestation qu'elle avait à accomplir, alors même que les termes 'façade intérieure' n'ont jamais été employés dans le CCTP, que l'insertion de 'la reprise soignée de la façade séchoir y compris peinture de finition' dans la rubrique 'travaux dans les logements' ne peut changer le sens du terme 'façade'et n'implique aucunement que les façades à traiter soient des 'façades intérieures',

que le terme 'façade' ne pouvant donc s'entendre autrement que du mur extérieur des locaux en cause, c'est à tort que les premiers juges ont considéré qu'il s'agissait de la façade intérieure et homologué les conclusions de l'expert lequel au demeurant a outrepassé le cadre de sa mission en attribuant au maître d'oeuvre la responsabilité d'une prétendue erreur dans le cadre de l'établissement du CCTP et en précisant que les sommes en jeu ne remettaient pas en cause l'économie générale de l'opération, puisqu'il était missionné pour notamment '...recueillir tous renseignements permettant aux juges du fond d'apprécier les responsabilités encourues et les différents préjudices éventuellement subis par l'une ou l'autre des parties'et qu'il ne lui appartenait pas ni d'imputer de sa propre autorité une quelconque responsabilité à l'une ou l'autre des parties, ni de porter une appréciation sur l'économie du contrat ;

Attendu, en outre, que la société MUST INDUSTRIES ne précise ni le procès-verbal de réunion de chantier ni la date de cette réunion de chantier à laquelle elle fait référence dans son courrier du 17 novembre 2004, et au cours de laquelle la société HLM [Adresse 6], aurait indiqué qu' ' ... il a été jugé préférable de peindre les façades extérieures à la place des façades intérieures...' et aurait demandé, en conséquence, une modification des travaux à effectuer, travaux que la société MUST INDUSTRIES qualifie de ce fait de travaux supplémentaires par rapport à ceux compris dans le marché initial lesquels, selon elle, ne concernaient que la façade intérieure des séchoirs ;

Attendu qu'à l'appui de sa demande d'augmentation de prix sollicitée dans le cadre du marché à forfait, elle ne justifie pas davantage de ce que la prétendue modification du marché ait été ordonnée, ou du moins autorisée par écrit, par le maître de l'ouvrage, conformément aux prescriptions de l'article 1793 du code civil, puisqu'aucun ordre de service ou avenant n'a été signé par le maître de l'ouvrage qu'aucun accord sur le prix n'a été formalisé alors que, pourtant, la société MUST INDUSTRIES ne conteste pas avoir exécuté sans réserves ni observations les travaux de reprise de façades de onze cages d'escaliers sur les dix sept à traiter y compris la peinture des façades extérieures des séchoirs, que tant les termes employés dans le marché que le comportement ultérieur de l'entrepreneur démontrent à l'évidence que les parties avaient convenu que les façades à peindre s'entendaient de l'extérieur des séchoirs .

Attendu enfin qu'à supposer même que la S.A.R.L. MUST INDUSTRIES ait pu considérer que la clause concernée soit source d'ambiguïté, il convient néanmoins de faire application de l'article 1162 du code civil aux termes qui prévoit que, dans le doute, la convention s'interprète contre celui qui a stipulé et en faveur de celui qui a contracté l'obligation, soit la société appelante;

Attendu en conséquence que la rupture des relations contractuelles est uniquement imputable à la société MUST INDUSTRIES qui, par courrier en date du 21 avril 2005, a déclaré suspendre le chantier et qui n'a pas donné suite à la mise en demeure de l'appelante du 27 avril 2005 d'avoir à reprendre l'ensemble de ses travaux et que la société MUST INDUSTRIES n'est donc pas fondée à réclamer le paiement de travaux dits supplémentaires pour la peinture des façades des séchoirs dès lors que ces travaux étaient inclus dans le marché de base et qu'il ne s'agissait pas de travaux supplémentaires qui nécessitaient un ordre de service ou un avenant, qu'il convient en conséquence d'infirmer le jugement entrepris et de condamner la société MUST INDUSTRIES à payer à la SA HLM [Adresse 6] la somme de

15 585,52 euros T.T.C. en réparation du préjudice résultant de l'abandon de chantier, soit 10773 euros HT au titre des travaux restant à effectuer et 4000 euros HT au titre des honoraires complémentaires du maître d'oeuvre ;

Attendu que la société MUST INDUSTRIES ne forme aucune demande à l'encontre du maître d'oeuvre, la société MICIL et que la demande subsidiaire de la SA HLM [Adresse 6] aux fins de condamner la société MUST INDUSTRIES à supporter les conséquences financières des erreurs qu'elle aurait pu commettre est sans objet en l'absence de condamnation à son encontre ;

Attendu que l'équité commande d'allouer à la SA HLM [Adresse 6] la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et de débouter la société MUST INDUSTRIES et la société MICIL des demandes qu'elles forment à ce titre ;

PAR CES MOTIFS :

La Cour, statuant publiquement et contradictoirement,

INFIRME le jugement entrepris

Statuant à nouveau,

Condamne la société MUST INDUSTRIES à payer à la société HLM [Adresse 5] la somme de 15 585,52 euros à titre de dommages et intérêts,

Condamne la société MUST INDUSTRIES à payer à la société HLM [Adresse 5] la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Constate que la société MUST INDUSTRIES ne forme aucune demande à l'encontre de la société MICIL,

Déboute les parties de toutes autres ou plus amples demandes,

CONDAMNE la société MUST INDUSTRIES aux dépens , en ceux compris les frais d'expertise, et autorise la S.C.P. LIBERAS BUVAT MICHOTEY et la S.C.P. BOTTAI GEREUX BOULAN, titulaires d'un office d'avoué ,à procéder à leur recouvrement conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.

LE GREFFIER : LE PRÉSIDENT :


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 8e chambre a
Numéro d'arrêt : 10/00379
Date de la décision : 30/06/2011

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 8A, arrêt n°10/00379 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-06-30;10.00379 ?
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