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30/06/2011 | FRANCE | N°09/18144

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 14e chambre, 30 juin 2011, 09/18144


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

14e Chambre



ARRÊT AU FOND

DU 30 JUIN 2011



N°2011/837

Rôle N° 09/18144







[E] [B]





C/



SCEA CHATEAU ROMANIN

Société Civile CHATEAU ROMANIN

MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE



DRJSCS











Grosse délivrée

le :

à :



Me Grégoire MANSUY, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE



Me Gérard DAUMAS, avocat au barreau de MARSEILLE



So

ciété Civile CHATEAU ROMANIN



Me Carole MAROCHI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE







Copie délivrée

le :

à :



Madame [E] [B]



SCEA CHATEAU ROMANIN



MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE



DRJSCS





Décision déférée à la Cour :



Arrêt de Tribunal des ...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

14e Chambre

ARRÊT AU FOND

DU 30 JUIN 2011

N°2011/837

Rôle N° 09/18144

[E] [B]

C/

SCEA CHATEAU ROMANIN

Société Civile CHATEAU ROMANIN

MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE

DRJSCS

Grosse délivrée

le :

à :

Me Grégoire MANSUY, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Me Gérard DAUMAS, avocat au barreau de MARSEILLE

Société Civile CHATEAU ROMANIN

Me Carole MAROCHI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Copie délivrée

le :

à :

Madame [E] [B]

SCEA CHATEAU ROMANIN

MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE

DRJSCS

Décision déférée à la Cour :

Arrêt de Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de BOUCHES DU RHONE en date du 23 Septembre 2009,enregistré au répertoire général sous le n° 150/08.

APPELANTE

Madame [E] [B], demeurant [Adresse 4]

représentée par Me Grégoire MANSUY, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Stéphanie LEGRAND, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

INTIMEES

SCEA CHATEAU ROMANIN, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Gérard DAUMAS, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Julien SUBE, avocat au barreau de MARSEILLE

Société Civile CHATEAU ROMANIN, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié audit siège, demeurant [Adresse 5]

non comparante

MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié audit siège, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Carole MAROCHI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

PARTIE(S) INTERVENANTE(S)

DRJSCS, demeurant [Adresse 2]

non comparant

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 26 Mai 2011, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Brigitte PELTIER, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Monsieur Daniel DUCHEMIN, Président

Madame Florence DELORD, Conseiller

Madame Brigitte PELTIER, Conseiller

Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 Juin 2001 et prorogé au 30 Juin 2011.

ARRÊT

Réputé contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 Juin 2001 et prorogé au 30 Juin 2011

Signé par Monsieur Daniel DUCHEMIN, Président et Monsieur Kamel BENKHIRA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Vu les conclusions des parties, déposées et développées oralement à l'audience, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions ;

Par déclaration enregistrée le 8 octobre 2009, Mme [E] [B] a interjeté appel d'un jugement en date du 23 septembre 2009, au terme duquel le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches du Rhône l'a débouté de sa requête, en date du 22 août 2008, à fin de reconnaissance du caractère inexcusable de la faute commise par les sociétés (Scea et société civile) Château Romanin dans la survenance de l'accident dont elle a été victime le 3 décembre 2003 ;

L'appelante sollicite réformation de la décision ; Elle demande de constater la faute inexcusable de l'employeur en suite de l'accident dont elle a été victime le 3 décembre 2003, la majoration à son maximum de la rente versée, la désignation d'un expert, l'allocation d'une indemnité provisionnelle de 10.000 euros outre entiers dépens ainsi que condamnation de l'employeur au paiement d'une somme de 3.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

La caisse de mutualité sociale agricole Provence Azur déclare s'en rapporter à la sagesse de la cour ;

La société civile Château Romanin, venant aux droits de la Scea, conclut à la confirmation de la décision, au rejet des prétentions de l'appelante, et à la condamnation de cette dernière au paiement d'une somme de 1.200 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

La DRJSCS, régulièrement convoquée, n'a pas comparu.

SUR CE

Sur la faute inexcusable

En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat et le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable au sens de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.

Au cas d'espèce, il ressort des débats et pièces du dossier, que Mme [B] a été victime d'un accident du travail le 3 décembre 2003, déclaré en ces termes : « accident survenu en transportant un carton de 6 bouteilles de vin » ; Le certificat médical initial, établi le jour de l'accident, constate une « neuro cervico brachialgie aïgue gauche + contusion épaule gauche » ;

La reprise du travail a eu lieu le 16 avril 2004 ;

Cependant et en raison d'une aggravation des douleurs, un nouvel arrêt de travail, survenu avant même consolidation des lésions initiales, a été prescrit du 5 au 17 avril 2005, puis à compter du 26 avril 2005 jusqu'à la date de licenciement prononcé le 2 mars 2011 du fait de l'inaptitude physique ;

Or, pour démontrer l'existence d'une faute inexcusable imputable à son employeur, Mme [B] soutient que ce dernier ne justifie pas de l'aménagement de son poste de travail tel que préconisé par le médecin du travail selon courriers en date des 1er octobre 2004 et 15 avril 2005 ;

Toutefois, et à supposer démontrée l'existence de la faute alléguée, résultant d'un non respect des prescriptions du médecin de travail, cette circonstance n'est pas de nature à autoriser l'appelante à fonder la conscience du danger reprochée à l'employeur, sur des informations transmises en octobre 2004 et avril 2005, soit postérieurement à la date l'accident du travail survenu le 3 décembre 2003 ;

Il s'ensuit que c'est par une juste analyse des faits de la cause, que le 1er juge rappelle ne pouvoir prendre en considération, pour apprécier l'existence d'une faute inexcusable de l'employeur, que des éléments antérieurs ou concomitants à l'accident ; Par suite, les attestations produites, toutes postérieures à la date de l'accident, ne peuvent qu'être écartées comme non susceptibles d'établir l'existence d'une conscience du danger et par voie de conséquence, d'une faute inexcusable à l'origine de l'accident du travail du 3 décembre 2003 ;

Il en résulte que si l'appelante est fondée à soutenir que contrairement à l'affirmation résultant du jugement déféré, les circonstances de l'accident sont précises, ce moyen ne peut qu'être écarté comme inopérant ;

Enfin, il ne ressort d'aucune des pièces du dossier que les nouveaux arrêts de travail délivrés à compter du 5 avril 2005, et durant presque six années, jusqu'à la date du licenciement prononcé le 2 mars 2011 du fait de l'inaptitude physique de Mme [B], soient la conséquence d'un non respect des observations médicales durant la période de reprise entre le mois d'avril 2004 et le mois d'avril 2005 ; en effet, aucune imputation de ce chef ne résulte des nombreuses expertises et compte-rendus médicaux produits (cf. notamment le compte-rendu de l'expertise du 2 septembre 2004 faisant référence au « caractère toujours évolutif » de la névralgie dont souffre l'appelante et les conclusions expertales du 17 novembre 2009 notant les déclarations faites par Mme [B] relativement à l'aggravation progressive de ses douleurs durant le 2ème semestre 2006) ; A cet égard, il sera observé en outre, qu'il n'est fait état d'aucune nouvelle déclaration d'accident à l'occasion des nouveaux arrêts de travail prescrits à compter du mois d'avril 2005 et que les scanners réalisés au mois de janvier 2004 par le Dr [H] permettaient à ce praticien de conclure « l'accident de NCB récent vient de révéler l'existence d'une anomalie congénitale assez étendue avec une dysplasie sur laquelle les lésions discales peuvent aisément devenir plus compressives. La NCB gauche actuelle a probablement une origine à l'étage C5-C6 (sinon C6-C7) par conflit foraminal mais il existe aussi une hernie discale de relief important à direction centrale, à l'étage C3-C4 » ;

Il s'ensuit que Mme [B] n'est pas fondée à soutenir que son état de santé actuel « découle dans une large mesure de l'aggravation des conséquences de l'accident initial, les dites aggravations étant elle-mêmes la conséquence directe de l'attitude de l'employeur [qui] n'a pour le moins pas respecté son obligation de sécurité » ;

Il suit de ce qui précède que le jugement dont appel, au terme duquel Mme [B] a été déboutée de sa requête à fin de reconnaissance du caractère inexcusable de la faute commise par son employeur au titre de l'accident du travail déclaré le 3 décembre 2003, doit être confirmé ;

Sur l'article 700 du code de procédure civile

Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile : « Comme il est dit au I de l'article 75 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. » ; ces dispositions font obstacle à ce que l'intimée qui n'est ni tenue aux dépens, ni partie perdante, soit condamnée à payer à l'appelante les sommes réclamées par elle au titre des frais irrépétibles ; par ailleurs, il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la société Château Romanin le montant de ses frais irrépétibles.

Sur les dépens

La procédure devant les juridictions de la sécurité sociale est, en vertu des dispositions de l'article R.144-10 du Code de la sécurité sociale, gratuite et sans frais ; il s'ensuit, faute de dépens exposés dans le cadre de la présente instance, que la demande formée à cette fin ne peut qu'être rejetée.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant en audience publique, par arrêt réputé contradictoire, en matière de sécurité sociale,

Confirme en toutes ses dispositions la décision déférée,

Rejette toute autre demande.

LE GREFFIERLE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 14e chambre
Numéro d'arrêt : 09/18144
Date de la décision : 30/06/2011

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 14, arrêt n°09/18144 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-06-30;09.18144 ?
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