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28/06/2011 | FRANCE | N°09/09564

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 9e chambre c, 28 juin 2011, 09/09564


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

9e Chambre C



ARRÊT AU FOND



DU 28 JUIN 2011



N° 2011/ 485













Rôle N° 09/09564





S.A.R.L TWIN AIR





C/



[Y] [F]









































Grosse délivrée le :



à :



-Me Vincent ARNAUD, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE


>-Me Grégoire LUGAGNE-DELPON, avocat au barreau de MARSEILLE





Décision déférée à la Cour :



Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARSEILLE en date du 06 Mai 2009, enregistré au répertoire général sous le n° 07/3110.







APPELANTE



S.A.R.L TWIN AIR, demeurant [Adresse 1]



représentée par Me Vincent ARNAUD, avoca...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

9e Chambre C

ARRÊT AU FOND

DU 28 JUIN 2011

N° 2011/ 485

Rôle N° 09/09564

S.A.R.L TWIN AIR

C/

[Y] [F]

Grosse délivrée le :

à :

-Me Vincent ARNAUD, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

-Me Grégoire LUGAGNE-DELPON, avocat au barreau de MARSEILLE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARSEILLE en date du 06 Mai 2009, enregistré au répertoire général sous le n° 07/3110.

APPELANTE

S.A.R.L TWIN AIR, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Vincent ARNAUD, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

INTIME

Monsieur [Y] [F], demeurant [Adresse 2]

comparant en personne, assisté de Me Grégoire LUGAGNE-DELPON, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 03 Mai 2011 en audience publique devant la Cour composée de :

Monsieur Christian BAUJAULT, Président

Monsieur Jean-Claude DJIKNAVORIAN, Conseiller

Monsieur Patrick ANDRE, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier lors des débats : Madame Florence ALLEMANN.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 Juin 2011.

ARRÊT

CONTRADICTOIRE

Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 Juin 2011.

Signé par Monsieur Christian BAUJAULT, Président de Chambre et Madame Florence ALLEMANN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

M. [Y] [F] a été embauché en qualité de copilote et responsable commercial par la SARL TWIN AIR selon contrat à durée indéterminée en date du 29 janvier 2004 à compter du 1er février 2004, puis a été promu le 22 novembre 2004 en qualité de commandant de bord et responsable développement réseau.

Cet emploi est soumis au code de l'aviation civile.

Par lettre en date du 2 octobre 2007 adressée à la SARL TWIN JET, M. [Y] [F] a fait part de sa démission.

Par lettre du 7 novembre 2007 adressée à la SARL TWIN AIR, M. [Y] [F] a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur.

Le 12 novembre 2007, M. [Y] [F] a saisi le Conseil de Prud'hommes de Marseille pour demander à l'encontre de son employeur le règlement des sommes dues du fait de la rupture du contrat de travail.

Par jugement en date du 6 mai 2009, le Conseil de Prud'hommes de Marseille a:

- dit que la prise d'acte de rupture du contrat de travail est requalifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- condamné l'employeur à payer à M. [Y] [F] les sommes suivantes:

- indemnité de licenciement : 17.280 euros,

- indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse: 25.920 euros,

- frais irrépétibles: 1.000 euros.

- débouté les parties de leurs autres demandes principales et reconventionnelles.

Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 19 mai 2009 et reçue au greffe de la cour d'appel le 20 mai 2009, la SARL TWIN AIR a interjeté appel.

Lors de l'audience du 25 mars 2010, l'appelante a demandé que l'affaire soit examinée en formation collégiale, et un renvoi a dû être ordonné en conséquence.

Au visa de ses conclusions écrites et réitérées lors des débats, et auxquelles la Cour se réfère quant aux prétentions et moyens invoqués la SARL TWIN AIR demande l'infirmation du jugement, en faisant valoir la démission du salarié qui a mis fin au contrat de travail. Elle s'oppose à la réclamation de M. [Y] [F] sur la violation des temps de repos réglementaires, sur les heures supplémentaires, sur l'existence d'un travail dissimulé, et sur l'indemnisation en dommages intérêts des rappels de salaires. Elle demande d'écarter des débats la pièce n° 6 de la partie adverse qui aurait été obtenue par fraude. Elle réclame le paiement de la somme de 12.960 euros d'indemnité compensatrice de préavis du fait de la démission du salarié, celle de 5.000 euros à titre de dommages intérêts pour procédure abusive, et la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Au visa de ses conclusions écrites et réitérées lors des débats, et auxquelles la Cour se réfère quant aux prétentions et moyens invoqués, M. [Y] [F] conteste avoir démissionné de son employeur, et soutient que la rupture du contrat de travail s'analyse en une prise d'acte ayant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Il réclame la condamnation de l'employeur au paiement des sommes suivantes, avec intérêts au taux légal et application de l'article 1154 du code civil :

- rappel de salaires sur repos mensuels: 6.580 euros

- congés payés afférents: 658 euros,

- heures supplémentaires: 682,11 euros,

- congés payés afférents: 68,21 euros,

- majoration au titre des repos hebdomadaires: 1.096 euros,

- congés payés afférents: 109 euros,

- prime sur poste de directeur des opérations au sol délégué: 7.200 euros,

- indemnité de préavis : 12.960 euros

- indemnité de congés payés sur préavis: 1.296 euros,

- indemnité de licenciement : 17.280 euros,

- indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse: 51.840 euros,

- dommages intérêts pour repos non pris: 10.000 euros,

- travail dissimulé : 25.920 euros,

- dommages intérêts pour travail accompli et non payé: 40.000 euros,

- frais irrépétibles: 3.000 euros.

Il demande également la remise des documents légaux, sous astreinte de la somme de 100 euros par jour de retard.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de l'appel

L'examen des éléments produits aux débats tant en ce qui concerne la formalité de la déclaration d'appel que le respect du délai légal applicable à ce recours, au regard de la date de notification du jugement, rend cet appel recevable en la forme.

Sur la portée de la lettre de démission du 2 octobre 2007

Aux termes de l'article 1134 du Code Civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoqués que de leur consentement mutuel ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi.

Il est constant entre les parties que M. [Y] [F] a été embauché selon contrat de travail en date du 29 janvier 2004 par la société TWIN AIR, et qu'il n'est produit aucun écrit correspondant à un engagement contractuel avec la société TWIN JET.

La démission de la part du salarié du poste qu'il occupe ne peut résulter que d'une manifestation de volonté claire et non équivoque de sa part, et à défaut, il ne lui est pas possible de lui imputer la rupture du contrat de travail.

Or, la lettre en date du 2 octobre 2007 adressée par M. [Y] [F] à Monsieur [Z] responsable TWIN JET dans laquelle le salarié fait part de sa démission de ses foncions de la compagnie aérienne TWIN JET à compter de cette date, sans qu'il ne soit fait mention de l'emploi exercé au sein de la SARL TWIN AIR, dont il n'est pas contesté qu'il s'agit d'une autre entité distincte de l'autre société, ne peut être considérée comme valant démission du salarié des fonctions exercées pour le compte de la société TWIN AIR.

Sur la demande aux fins de voir écarter des débats la pièce n°6 produite par le salarié.

La SARL TWIN AIR demande d'écarter des débats la pièce n°6 produite par l'intimé correspondant à un compte rendu d'audit de la société TWIN JET, au motif qu'il aurait été obtenu par fraude.

Toutefois, la démonstration des manoeuvres déloyales invoquées et qui seraient à l'origine de l'obtention de ce document n'étant nullement établie, la demande n'est pas justifiée.

Sur la prise d'acte de rupture par le salarié

Il est constant que la prise d'acte de la rupture par le salarié en raison de faits que celui-ci reproche à son employeur, qui ne peut être rétractée, entraîne la rupture immédiate du contrat de travail, et produit les effets, soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission.

Par lettre en date du 7 novembre 2007 établie et signée par son avocat, M. [Y] [F] a pris acte de la rupture du contrat de travail aux torts de la SARL TWIN AIR en relevant les griefs suivants:

- infractions récurrentes aux règles de sécurité,

- dégradation du service d'entretien des appareils,

- surcharge de travail,

- défaut de règlement des heures supplémentaires,

- non renouvellement de licence en temps et heure,

- non respect d'heures de repos et RTT etc.

La prise d'acte de rupture du contrat de travail n'étant soumise à aucun formalisme, son établissement et sa signature par l'avocat du salarié pour son compte doit être considérée comme valable.

L'analyse des griefs retenus par le salarié se présente comme suit:

* - infractions récurrentes aux règles de sécurité, dégradation du service d'entretien des appareils et surcharge de travail

L'examen des pièces produites par M. [Y] [F] conduit à considérer que tant les courriels échangés avec M. [Z], gérant des deux sociétés TWIN JET et TWIN AIR, que les comptes rendus et documents techniques invoqués par l'intimé, qui par ailleurs concernent exclusivement la société TWIN JET, ne sont pas de nature à justifier de la prise d'acte de rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur.

La seule note de service du 11 septembre 2007 de M. [Z] (pièce n°24) établie par les deux structures conjointes et qui fait état de l'importance des plannings de vols au cours de cette période compte tenu des effectifs de pilotes ne saurait caractériser non plus une atteinte aux règles de sécurité permettant de retenir que la prise d'acte était fondée.

* - non respect d'heures de repos hebdomadaires et mensuels et RTT

L'article L 422-6 du code de l'aviation civile dans sa rédaction applicable à l'espèce dispose qu'outre les périodes de congé légal définies par les articles L. 223-2 à L. 223-17 du code du travail, les commandants de bord doivent bénéficier d'au moins 7 jours par mois et d'au moins 96 jours par année civile libres de tout service et de toute astreinte. Ces jours, notifiés à l'avance, peuvent comprendre les périodes de repos et tout ou partie des temps d'arrêt déterminés par la loi ou le règlement.

Les articles D 422-2 et suivants du même code, ainsi que le manuel d'exploitation de la société TWIN JET, dont il n'est pas contesté l'application à l'appelante, précise les modalités des temps de repos périodiques des personnels navigants.

Or, il ressort du rapport d'audit interne de la société TWIN JET en date du 5 juin 2007 que la gestion des temps de repos et des temps d'astreinte des personnels navigants TWIN AIR affrétés sur le réseau régulier de TWIN JET est à revoir. Ledit rapport retient comme 'non conformité majeure' la situation de l'intimé concernant le bénéfice des RTT dans le cadre des vols effectués pour le compte de la société TWIN JET. De même, a été considéré comme correspondant à une non conformité l'affectation en jours de repos, ceux prévus initialement comme étant des jours d'astreinte.

Les courriels de réponse adressés au mois de septembre 2007 par l'employeur à M. [Y] [F] par lesquels il lui fait part de la surcharge de travail qui serait à l'origine des problèmes évoqués par le salarié dans un courriel du 25 septembre 2007 ne remettent pas en cause les conclusions du rapport susvisé, de même que les conclusions écrites de l'employeur développées lors des débats, lesquelles se cantonnent à affirmer sans élément probant que M. [F] a normalement pris les temps de repos ou a été payé en conséquence, sont insuffisantes pour considérer que les critiques formulées à l'occasion de l'audit ne sont pas fondées.

L'analyse des pièces produites par le salarié pour les années 2005 à 2007, en l'absence de démonstration contraire de la part de l'employeur permet de faire ressortir un volume d'heures de repos hebdomadaires non pris cumulées de 168,40, attesté par le cabinet d'expertise comptable ACG CABINET BRUN selon document du 7 avril 2011.

De même, les explications du salarié concernant l'évaluation des jours de repos mensuels auxquels il était en droit de prétendre ne sont pas sérieusement contestés par l'appelante à hauteur de 133 jours

* - non renouvellement de licence en temps et heure

La carence de l'employeur sur le fait que la demande de renouvellement de la qualification de pilotage n'a pas été effectuée dans les délais pour permettre à M. [F] d'en bénéficier au delà du 31 octobre 2007 n'est pas contestée, et constitue un manquement de l'employeur.

* - défaut de règlement des heures supplémentaires

Aux termes de l'article L 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.

Toutefois, il appartient au préalable au salarié qui demande le paiement d'heures supplémentaires de fournir au juge des éléments de nature à étayer sa demande.

Pour justifier le non paiement d'heures supplémentaires, M. [F] se réfère à la fois aux dispositions du code de l'aviation civile et au manuel d'exploitation de la société TWIN AIR

L'article D 422-8 du code de l'aviation civile prévoit que les heures de vol sont comptabilisées à la fin de chaque mois. Elles sont considérées comme heures supplémentaires à compter de la 76e heure, à l'exclusion des heures effectuées pour prévenir des accidents imminents et organiser les mesures de sauvetage. Elles donnent lieu à une majoration de 25 % portant sur les éléments de rémunération, à l'exclusion des remboursements de frais. Toutefois, ce seuil est modulé en fonction du nombre d'étapes sur un mois selon la formule : 75 - (n étapes effectuées en fonction - 20 x 1/6), sans pour autant être inférieur à 67 heures.

En outre, les heures de vol sont comptabilisées à la fin de chaque année. Elles sont considérées, à partir de la 741ème heure, comme heures supplémentaires, à l'exclusion de celles effectuées pour prévenir des accidents imminents et organiser les mesures de sauvetage, et rémunérées dans les conditions de l'alinéa précédent si elles n'ont pas déjà donné lieu à majoration.

Pour soutenir qu'il a effectué un volume de 104 heures 05 au titre des heures supplémentaires, M. [F] produit une attestation du cabinet d'expertise comptable ACG CABINET BRUN selon document du 7 avril 2011, et évalue la majoration afférente à la somme de 682,11 euros, les congés payés correspondants en plus.

La société TWIN AIR se contente de soutenir que le calcul produit par le salarié qui ne porte pas sur une évaluation par semaines est inopérant. Toutefois, au visa de l'état récapitulatif (pièce n°30) produit par M. [F] sur la période de 2005 à 2007 et plus particulièrement de l'attestation établie par le cabinet d'expertise comptable, cette argumentation ne permet pas de contredire la demande du salarié suffisamment étayée.

C'est pourquoi, il se déduit de ce qui précède que c'est à bon droit que les premiers juges ont fait droit à la demande de prise d'acte de rupture du contrat de travail de M. [F] aux torts de l'employeur et le jugement doit sur ce point être confirmé.

Il en résulte que la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur a produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec les conséquences qui en résultent.

Sur les incidences indemnitaires

* - indemnité de préavis et congés payés afférents

Au visa de l'article R 423-1 du code de l'aviation civile, et au regard des explications respectives des parties, dont celles présentées par la SARL TWIN AIR qui a de son côté évalué l'indemnité de préavis qui lui serait due à la somme de 12.960 euros sur trois mois de salaire, la demande de M. [F] pour ce montant sur la base de trois mois de salaire est fondée, et il convient d'y faire droit, de telle sorte que le jugement doit être infirmé.

* - indemnité de licenciement

Au visa de l'article R 423-1 susvisé, et tenant à la fois à ce qui précède sur l'évaluation du salaire de base mensuel et à l'ancienneté du salarié, la demande de M. [F] à hauteur de la somme de 17.280 euros est justifiée, de telle sorte que le jugement doit être confirmé.

* - indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse

Au visa de l'article L 1235-3 du code du travail applicable en l'espèce, et tenant à l'ancienneté du salarié, à son âge, sa qualification, et à sa rémunération, ainsi qu'aux circonstances de la rupture, et de tous éléments de préjudice soumis à appréciation, et notamment les conditions dans lesquelles M. [F] a retrouvé un emploi de pilot au sein d'une autre compagnie, il convient de fixer l'indemnité à la somme de 30.000 euros, de telle sorte que le jugement doit être infirmé sur ce point.

* - indemnisation des heures de repos

Au vu de ce qui précède, la demande en paiement des repos hebdomadaires et mensuels est justifiée à hauteur des sommes réclamées soit:

- rappel de salaires sur repos mensuels: 6.580 euros

- congés payés afférents: 658 euros,

- majoration au titre des repos hebdomadaires: 1.096 euros,

- congés payés afférents: 109 euros,

Le non respect des temps de repos auxquels le salarié avait droit lui a causé nécessairement un préjudice indépendant des sommes allouées à ce titre, lequel doit être évalué à partir des explications produites à la somme de 1.500 euros.

* - indemnisation des heures supplémentaires

Au vu des développements qui précèdent, la demande est justifiée pour la somme réclamée soit 682,11 euros, celle de 68,21 euros en plus au titre des congés payés afférents.

* - rappel de salaire au titre de la fonction de directeur des opérations au sol délégué

Pour justifier sa demande, M. [F] fait valoir l'avenant au contrat de travail de [O] [W] pour lequel a été prévu une prime de 305 euros brut par mois au titre de la fonction d'adjoint au RDFE c'est à dire responsable désigné formation et entraînement.

Toutefois, mis à part les éléments produits par l'employeur pour s'opposer à cette prétention, il n'est nullement prévu contractuellement que M. [F] ait été affecté à cette fonction, celle qui lui était dévolue correspondant au poste de RDOS, c'est à dire responsable désigné opérations sols.

Par conséquent, cette demande n'est pas fondée.

* - rappel de salaire au titre de la fonction de directeur développement réseau

S'il n'est pas contesté que M. [F] a exercé, en plus de sa fonction de commandant de bord, celle de responsable développement réseau au sein de la SARL TWIN AIR, il ressort des documents contractuels produits, que postérieurement au contrat initial du 29 janvier 2004, par avenant du 19 novembre 2004, il a été promu en qualité de commandant de bord et responsable développement réseau moyennant un salaire mensuel porté à 3.050 euros brut, lequel a été augmenté par un second avenant du 1er juillet 2006 à 47.515 euros par an minimum, soit 3.959,58 euros par mois.

Dans la mesure où cette rémunération contractuelle dont le règlement n'est pas remis en cause prenait en compte la fonction de responsable développement réseau, M. [F] est mal fondé à réclamer une indemnité complémentaire sur ce point.

Sur le travail dissimulé

Aux termes de l'article L 8121-5 du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur, soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche, soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 3243-2, relatif à la délivrance d'un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie.

L'article L 8223-1 du code du travail prévoit qu'en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.

En l'état des explications produites, dont il ressort que M. [F] était en fait affecté, en plus des fonctions exercées au sein de la SARL TWIN AIR, pour une partie non négligeable de son temps, et sur plusieurs années, au sein de la SARL TWIN JET dont il n'était pas le salarié, il doit être retenu, au visa des règles susvisées, que l'existence d'un travail dissimulé est caractérisée.

Il se déduit de ce qui précède, que la demande indemnitaire à hauteur de la somme de 25.920 euros est justifiée.

Sur la demande de remise des documents légaux

Aucun motif ne s'oppose à cette demande, sans qu'il soit opportun de prévoir une astreinte à la charge de l'employeur.

Sur les demandes reconventionnelles de la SARL TWIN AIR

Tant en ce qui concerne l'indemnité de préavis que l'indemnité pour procédure abusive, au vu de ce qui précède, ces prétentions ne sont pas fondées.

Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile

L'équité justifie au regard des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile de faire droit à la demande de M. [F] à hauteur de la somme de 1.500 euros.

Par contre, au visa du même principe d'équité, la demande de la SARL TWIN AIR n'est pas fondée.

PAR CES MOTIFS

LA COUR, statuant par décision prononcée par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en matière prud'homale,

Déclare l'appel recevable en la forme.

Confirme le jugement du 6 mai 2009 du Conseil de Prud'hommes de Marseille en ce qui concerne la prise d'acte de rupture du contrat de travail de M. [Y] [F], l'indemnité de licenciement, les demandes reconventionnelles de la SARL TWIN AIR, et les frais irrépétibles.

Infirme ledit jugement pour le surplus.

Statuant à nouveau sur les points infirmés

Condamne la SARL TWIN AIR à payer à M. [Y] [F] les sommes suivantes:

- rappel de salaires sur repos mensuels: 6.580 euros

- congés payés afférents: 658 euros,

- heures supplémentaires: 682,11 euros,

- congés payés afférents: 68,21 euros,

- majoration au titre des repos hebdomadaires: 1.096 euros,

- congés payés afférents: 109 euros,

- indemnité de préavis : 12.960 euros

- indemnité de congés payés sur préavis: 1.296 euros,

- indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse: 30.000 euros,

- dommages intérêts pour repos non pris: 1.500 euros,

- indemnité pour travail dissimulé : 25.920 euros.

Dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la date de réception de la convocation de l'employeur devant le Conseil de Prud'hommes valant mise en demeure, uniquement pour les rappels de salaire, indemnités de préavis et de licenciement, et à compter de la présente décision pour le surplus.

Dit qu'il sera fait application des règles en matière de capitalisation des intérêts pour ceux dus sur une années entière.

Ordonne la délivrance par la SARL TWIN AIR à M. [Y] [F] des documents légaux (certificat de travail, solde de tout compte et attestation ASSEDIC rectifiés)

Dit n'y avoir lieu à fixation d'une astreinte

Déboute M. [Y] [F] de ses autres demandes.

Y ajoutant

Condamne la SARL TWIN AIR à payer à M. [Y] [F] la somme de MILLE CINQ CENTS EUROS (1.500 euros) en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Dit n'y avoir lieu à faire application de l'article 700 du code de procédure civile en faveur de la SARL TWIN AIR en cause d'appel.

Condamne la SARL TWIN AIR aux dépens de l'instance.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 9e chambre c
Numéro d'arrêt : 09/09564
Date de la décision : 28/06/2011

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 9C, arrêt n°09/09564 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-06-28;09.09564 ?
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