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24/06/2011 | FRANCE | N°11/02942

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 15e chambre a, 24 juin 2011, 11/02942


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

15e Chambre A



ARRÊT AU FOND

DU 24 JUIN 2011



N° 2011/385













Rôle N° 11/02942







[M] [U] veuve [G]

[W] [G]

[P] [G]





C/



Société MCS ET ASSOCIES





















Grosse délivrée

le :

à : la SCP MAYNARD - SIMONI



la SCP PRIMOUT - FAIVRE

















Décision déférée à la Cour :



Jugement du Juge de l'exécution du Tribunal de Grande Instance de TARASCON en date du 02 Février 2011 enregistré au répertoire général sous le n° 10/00027.





APPELANTES



Madame [M] [U] veuve [G]

née le [Date naissance 1] 1935 à [Localité 8] ([Localité 8]), demeurant [Adresse 7]



repr...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

15e Chambre A

ARRÊT AU FOND

DU 24 JUIN 2011

N° 2011/385

Rôle N° 11/02942

[M] [U] veuve [G]

[W] [G]

[P] [G]

C/

Société MCS ET ASSOCIES

Grosse délivrée

le :

à : la SCP MAYNARD - SIMONI

la SCP PRIMOUT - FAIVRE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Juge de l'exécution du Tribunal de Grande Instance de TARASCON en date du 02 Février 2011 enregistré au répertoire général sous le n° 10/00027.

APPELANTES

Madame [M] [U] veuve [G]

née le [Date naissance 1] 1935 à [Localité 8] ([Localité 8]), demeurant [Adresse 7]

représentée par la SCP MAYNARD - SIMONI, avoués à la Cour, assistée de Me Patricia GARCIA, avocat au barreau de NIMES, substituée par Me MAURIN, avocat au barreau de NIMES

Mademoiselle [W] [G], ès qualités d'héritière de son père Monsieur [B] [G] décédé

née le [Date naissance 3] 1959 à [Localité 5] ([Localité 5]), demeurant [Adresse 7]

représentée par la SCP MAYNARD - SIMONI, avoués à la Cour, assistée de Me Patricia GARCIA, avocat au barreau de NIMES, substituée par Me MAURIN, avocat au barreau de NIMES

Madame [P] [G], ès qualités d'héritière de son père Monsieur [B] [G] décédé

née le [Date naissance 4] 1960 à [Localité 5] ([Localité 5]), demeurant [Adresse 7]

représentée par la SCP MAYNARD - SIMONI, avoués à la Cour, assistée de Me Patricia GARCIA, avocat au barreau de NIMES, substituée par Me MAURIN, avocat au barreau de NIMES

INTIMEE

Société MCS ET ASSOCIES, demeurant [Adresse 6]

représentée par la SCP PRIMOUT-FAIVRE, avoués à la Cour, assisté de Me Nicolas TAVIEAUX MORO, avocat au barreau de PARIS

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 11 Mai 2011 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Madame France-Marie BRAIZAT, Président, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Madame France-Marie BRAIZAT, Président

Monsieur Christian COUCHET, Conseiller

Monsieur Olivier BRUE, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : M. Alain VERNOINE.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 Juin 2011.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 24 Juin 2011,

Signé par Madame France-Marie BRAIZAT, Président et M. Alain VERNOINE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

Agissant en vertu d'un jugement du 17 septembre 1999 du Tribunal de Commerce de TARASCON, et d'un arrêt de cette cour du 5 janvier 2001 la Société MCS venant aux droits du Crédit Lyonnais a poursuivi la vente aux enchères d'un bien immobilier situé à SAINT ETIENNE DU GRES, appartenant aux consorts [G].

Le commandement aux fins de saisie a été délivré le 4 mai 2010 pour une somme de 221.142,41 euros et publié le 28 juin 2010.

Par acte du 27 août 2010, la Société MCS a fait assigner les débiteurs saisis à l'audience d'orientation du Juge de l'Exécution du Tribunal de Grande Instance de TARASCON.

Le cahier des conditions de vente a été déposé au Greffe le 2 septembre 2010.

Les consorts [G] ont sollicité l'annulation du commandement du 4 mai 2010, subsidiairement la réduction de la créance à la somme totale de 52.661,71 euros en principal, intérêts et frais ; ils ont en outre fait une offre réelle de 50.000 euros et plus subsidiairement ont réclamé 24 mois de délai.

Par jugement d'orientation du 2 février 2011, le Juge de l'Exécution a :

- débouté les consorts [G] de leur demande de nullité et de mainlevée de la procédure de saisie immobilière,

- validé la procédure de saisie immobilière,

- dit que la créance de la société MCS s'élève, sauf mémoire, à la somme totale de 213.451,57 euros en principal, intérêts et frais arrêtée au 20 août 2010,

- limité dans la présente instance la créance de la Société MCS à la somme totale de 140.253,09 euros,

- autorisé les consorts [G] à s'acquitter de cette somme en 24 mensualités égales passés le délai d'un mois à compter de la signification du jugement,

- ordonné de suspension de la saisie immobilière durant ce délai de 24 mois,

- dit qu'à défaut de règlement d'une seule mensualité, la société MCS sera en droit de reprendre les poursuites.

Les consorts [G] ont interjeté appel de cette décision le 17 février 2011.

Aux termes de leurs dernières conclusions signifiées et déposées le 5 mai 2011, ils demandent à la cour de réformer le jugement entrepris et :

- à titre principal, de prononcer la nullité du commandement du 4 mai 2010 et de la saisie immobilière,

- à titre subsidiaire, de fixer le montant de la créance à la somme totale de 52.661,71 euros en principal, intérêts et frais, de leur donner acte de leur offre de règlement à hauteur de 50.000 euros, de dire que la saisie est abusive et en ordonner la mainlevée et de condamner la société MCS à payer 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,

- à titre infiniment subsidiaire, de confirmer le jugement en ce qu'il leur à accorder des délais de paiement, de les autoriser à s'acquitter de leur dette en 24 versements mensuels égaux, d'ordonner la suspension de la saisie immobilière pendant 24 mois, et d'ordonner une expertise judiciaire à l'effet de déterminer le montant restant dû en principal et intérêts,

- de condamner la société MCS au paiement d'une somme de 5.000 euros par application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Par conclusions déposées et notifiées le 10 mai 2011, la société MCS demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et de condamner les consorts [G] à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Attendu que par jugement du 17 septembre 1999, le Tribunal de Commerce de TARASCON, a condamné les époux [B] [G] à payer au Crédit Lyonnais la somme de 854.814, 26 Francs (130.315,59 euros) outre intérêts en taux contractuel de 13,25 % à compter du 22 octobre 1997 jusqu'à parfait règlement et à concurrence de 920.000 Francs (140.253,10 euros), outre la somme de 10.000 Francs (1524,49 euros) en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

Que la somme de 920.000 Francs (140.253,10 euros) correspond au montant de l'hypothèque conventionnelle donnée en garantie du remboursement du prêt ;

Que par arrêt du 5 janvier 2001, la Cour d'Appel d'AIX EN PROVENCE a déclaré l'appel interjeté par les époux [G] irrecevable ;

Attendu qu'un règlement de 91. 469,41 euros, a été effectué avec une date de valeur au 29 mai 2001 ;

Attendu que par acte du 4 mars 2009, le Crédit Lyonnais a cédé sa créance à la Société MCS ET ASSOCIES, cession signifiée aux consorts [G] le 15 septembre 2009 étant observé que Monsieur [B] [G] étant décédé le [Date décès 2] 2003, cette signification a été effectuée à ses héritiers ;

Attendu que c'est dans ces conditions que la société MCS ET ASSOCIES a fait délivrer un commandement de payer valant saisie immobilière du 4 mai 2010 pour obtenir paiement de la somme de 221.142,42 euros sauf mémoire, arrêté au 15 février 2010, commandement publié le 28 juin 2010 ;

Attendu que les consorts [G] soutiennent, comme en première instance, que le commandement de payer valant saisie immobilière serait nul au motif que le décompte qui y figure serait entaché d'une erreur concernant le calcul du principal et des intérêts ;

Attendu qu'en application des dispositions de l'article 15 du Décret du 27 juillet 2006, la nullité n'est pas encourue au motif que les sommes réclamées sont supérieures à celles qui sont dues au créancier ;

Attendu ainsi qu'à supposer même que ces sommes visées dans le commandement seraient supérieures à celles effectivement dues, la nullité ne serait, en tout état de cause, pas encourue ;

Attendu que les appelants contestent le montant du principal de la créance tel qu'il figure dans le commandement, prétendant qu'il serait, au 29 mai 2002, de 95.529,87 euros et non de 102.578,51 euros ;

Attendu qu'ils ont omis de prendre en compte les intérêts aux taux conventionnel de 13,25% du 1er janvier au 29 mai 2001 pour un montant total de 7.048,65 euros ;

Que si, comme l'a justement calculé l'intimée, l'on rajoute au principal de 130.315,59 euros, les intérêts précités du 22 octobre 1997 au 29 mai 2001, soit 62.207,85 euros, outre les frais, à hauteur de 1.524,49 euros, la créance de la société MCS ET ASSOCIÉS s'établit à 194.047,93 euros ; qu'après déduction de la somme réglée de 91.469,41 euros s'imputant par priorité sur les intérêts et frais, il reste bien dû en principal une somme de 102.578,51 euros ;

Attendu que les consorts [G] ont critiqué également les taux d'intérêts appliqués, dont 'l'origine est inconnue' ;

Mais attendu que l'examen du décompte établi par la société MCS ET ASSOCIÉS démontre que c'est bien le taux contractuel de 13,25% qui a été appliqué sur la somme de 102.578,51 euros, et qui figure dans le commandement litigieux ;

Attendu que les consorts [G] sont également en désaccord sur l'imputation de la somme de 91.469,41 euros ;

Attendu que la convention de compte courant avec affectation hypothécaire consentie par le Crédit Lyonnais aux époux [G] par acte notarié du 11 mars 1991, sur le fondement de laquelle a été rendu le jugement du 17 septembre 1999, stipule que l'hypothèque garantira au profit de la Banque, en sus de la somme de 920.000 Francs (140.253,10 euros), les intérêts dont la loi conservera le rang et dont sera productif le solde du compte après sa clôture ;

Que si les sommes dues par le client dépassent la somme garantie par l'hypothèque, tous paiements partiels s'imputeront d'abord sur la partie non garantie, sauf si les fonds proviennent de la réalisation des immeubles hypothéqués ;

Attendu que par suite c'est à bon droit que la société MCS ET ASSOCIÉS a, en application de cette clause qui s'impose aux parties et de l'article 1254 du Code Civil, imputé le versement de 91.469,41 euros du 29 mai 2001, par priorité sur les intérêts non couverts par la garantie et non pas sur le seul principal, comme le demandent les appelants qui soutiennent à tort que cette clause serait inapplicable en l'espèce car ne concernant pas le titre exécutoire fondant les poursuites de saisie immobilière ;

Attendu que le décompte produit par l'intimée est précis et juste et qu'il n'y a pas lieu d'ordonner une expertise comptable ;

Attendu que le Juge de l'Exécution a donc justement fixé la créance de la société MCS ET ASSOCIÉS à la somme de 213.451,57 euros en principal, intérêts et frais arrêtée au 20 avril 2010, tout en limitant cette créance, dans le cadre de la présente procédure de saisie, à la somme de 140.253,09 euros correspondant au montant de l'hypothèque conventionnelle ;

Que ce faisant, le Juge de l'Exécution n'a pas modifié le dispositif de la décision fondant les poursuites, contrairement à ce que prétendent les appelants, mais a respecté au contraire les dispositions de l'article 8 du Décret du 31 juillet 1992 ;

Attendu par suite que l'offre effectuée de 50.000 euros, est insuffisante et a été à juste titre écartée par le Premier Juge ;

Attendu que la demande de mainlevée est infondée et doit être rejetée ;

Attendu que les délais accordés par le Premier Juge sont justifiés et d'ailleurs non contestés par le créancier ;

Attendu que le jugement entrepris sera donc confirmé en toutes ses dispositions ;

Attendu que l'équité ne commande pas l'application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

Vu l'article 696 du Code de Procédure Civile ;

PAR CES MOTIFS

La Cour statuant publiquement, et par arrêt contradictoire,

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

Rejette toute autre demande,

Condamne les consorts [G] aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 15e chambre a
Numéro d'arrêt : 11/02942
Date de la décision : 24/06/2011

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 5A, arrêt n°11/02942 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-06-24;11.02942 ?
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