La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

24/06/2011 | FRANCE | N°10/07326

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 15e chambre a, 24 juin 2011, 10/07326


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

15e Chambre A



ARRÊT AU FOND

DU 24 JUIN 2011



N° 2011/367













Rôle N° 10/07326







[C] [R] [S]





C/



Société LYONNAISE DE BANQUE



























Grosse délivrée

le :

à : la SCP COHEN-GUEDJ



la SCP SIDER





























Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 01 Avril 2010 enregistré au répertoire général sous le n° 09/14068.





APPELANT



Monsieur [C] [R] [B] [S]

né le [Date naissance 2] 1958 à [Localité 4], demeurant [Adresse 1]



représenté par la SCP COHEN - GUEDJ, avoués à la Cour, assisté d...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

15e Chambre A

ARRÊT AU FOND

DU 24 JUIN 2011

N° 2011/367

Rôle N° 10/07326

[C] [R] [S]

C/

Société LYONNAISE DE BANQUE

Grosse délivrée

le :

à : la SCP COHEN-GUEDJ

la SCP SIDER

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 01 Avril 2010 enregistré au répertoire général sous le n° 09/14068.

APPELANT

Monsieur [C] [R] [B] [S]

né le [Date naissance 2] 1958 à [Localité 4], demeurant [Adresse 1]

représenté par la SCP COHEN - GUEDJ, avoués à la Cour, assisté de Me Serge TAVITIAN, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Nadine SOULAN, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMEE

S.A. LYONNAISE DE BANQUE, prise en la personne de son représentant légal en exercice, demeurant [Adresse 3]

représentée par la SCP SIDER, avoués à la Cour, assistée de Me Bruno ROY, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 785,786 et 910 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 13 Mai 2011, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Olivier BRUE, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame France-Marie BRAIZAT, Président

Monsieur Christian COUCHET, Conseiller

Monsieur Olivier BRUE, Conseiller

Greffier lors des débats : M. Alain VERNOINE.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 Juin 2011.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 24 Juin 2011

Signé par Madame France-Marie BRAIZAT, Président et M. Alain VERNOINE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Agissant en exécution d'un prêt notarié du 22 avril 2004, la SA Lyonnaise de Banque a fait pratiquer 18 saisies attribution à l'encontre de Monsieur [C] [S], entre les mains de ses locataires et de la caisse d'allocations familiales, pour avoir le paiement de la somme de 259'343,73 €, les 26,27, 28 et 29 octobre 2009, et, 4 et 13 novembre 2009.

Par acte du 27 novembre 2009, Monsieur [C] [S] a fait citer la SA Lyonnaise de Banque devant le Juge de l'exécution du Tribunal de Grande Instance de Marseille, aux fins d'obtenir la mainlevée des saisies attribution, ainsi que sa condamnation à lui payer la somme de 6 000 €, à titre de dommages et intérêts et celle de 800 €, en application de l'article 700 du Code de procédure civile.

Il a en outre subsidiairement sollicité à l'audience l'octroi de délais de paiement.

Par jugement du 1er avril 2010, le Juge de l'exécution du Tribunal de Grande Instance de Marseille a débouté Monsieur [C] [S] de toutes ses demandes et l'a condamné à payer à la SA Lyonnaise de Banque, la somme de 600 €, au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Par déclaration au greffe de la Cour en date du 15 avril 2010, Monsieur [C]

[S] a relevé appel de cette décision.

Par écritures déposées le 10 mars 2011, Monsieur [C] [S] conclut à la réformation du jugement du Tribunal de Grande Instance de Marseille et sollicite la condamnation de la SA Lyonnaise de Banque à lui payer la somme de 6 000 €, à titre de dommages et intérêts et celle de 1500 €, en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Il considère que la créance n'est pas certaine, en l'état de la nullité du taux effectif global du prêt qui ne prend en compte les frais d'hypothèque s'étant élevés à plus de 2 000 € que pour 30 €, ne mentionne le coût de l'assurance qu'en ce qui concerne l'aspect décès invalidité, oubliant l'aspect lié à l'incapacité de travail, ainsi que l'assurance des biens immobiliers donnés en garantie.

Monsieur [C] [S] estime que la banque ne pouvait, en même temps, prononcer la déchéance du terme et continuer de percevoir les indemnités d'assurance, liées à l'exécution du contrat, alors qu'elle a renoncé à poursuivre sa saisie immobilière et qu'ainsi la résiliation du prêt n'est pas acquise.

Selon lui, les saisies attribution contestées ont été pratiquées de manière abusive.

Par conclusions déposées le 8 février 2011, la SA Lyonnaise de Banque sollicite la confirmation du jugement déféré, et réclame la condamnation de Monsieur [C] [S] à lui payer la somme de 1 000 €, sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

Elle rappelle avoir prononcé la déchéance du terme par lettre recommandée avec avis de réception du 21 août 2008 et soutient que sa renonciation à s'en prévaloir ne saurait être déduite de l'abandon de la procédure de saisie immobilière, compte tenu de la vétusté des biens concernés et du risque d'en être déclaré adjudicataire pour défaut d'enchères, ni, de la perception postérieure de sommes par la compagnie d'assurance.

La SA Lyonnaise de Banque souligne qu'au 11 octobre 2010, sa créance s'élevait à 268'098,70 € et que les saisies attribution contestées n'ont permis de recouvrer que la somme de 660 €.

Elle observe que Monsieur [C] [S] qui possède plusieurs biens immobiliers à [Localité 4] s'abstient de régler sa dette alors qu'il en a les moyens.

La SA Lyonnaise de Banque expose que l'assurance décès est bien prise en compte dans le calcul du TEG et soutient que l'article L. 313-1 du code de la consommation prévoit que les charges liées aux garanties, ainsi qu'aux honoraires des officiers ministériels ne sont pas compris dans le taux effectif global lorsque leur montant ne peut être indiqué avec précision antérieurement à la conclusion définitive du contrat. Elle ajoute que les pièces produites sur ce point par l'appelant n'ont pas de lien avec le titre mis à exécution.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 13 mai 2011.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Attendu qu'aux termes de l'article 42 de la loi du 9 juillet 1991,tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent ;

Attendu que ce texte n'exige pas que la créance soit certaine ;

Attendu que l'acte notarié de prêt du 22 avril 2004 constitue un titre exécutoire dont la validité n'est pas remise ne cause ;

Attendu que par lettre recommandée avec avis de réception du 21 août 2008, la SA Lyonnaise de Banque a prononcé la déchéance du terme et que sa cause, liée à l'arrêt du paiement des mensualités, n'est pas contestée par Monsieur [C] [S] ;

Attendu que la renonciation à un droit ne se présume pas et qu'elle doit être expresse ;

Attendu que le fait pour la banque d'accepter postérieurement à la déchéance du terme de percevoir des sommes pour réduire sa créance, ne suffit pas à établir qu'elle a entendu y renoncer ;

Que tel est le cas de versements d'indemnités par la compagnie d'assurances, quand bien même ceux-ci sont intervenus, en exécution d'un contrat d'assurance lié au prêt principal ;

Attendu qu'aux termes de l'article 22 de la loi du 9 juillet 1991, le créancier a le choix des mesures propres à assurer l'exécution ou la conservation de sa créance ;

Attendu que l'abandon des poursuites de saisie immobilière ne peut, ainsi, constituer en elle même, l'absence de volonté de recouvrer la créance, dès lors que d'autres voies d'exécution ont été mises en oeuvre, dont celles qui sont contestées dans le cadre de la présente

procédure ;

Que le moyen tiré de la renonciation au bénéfice de la déchéance du terme ne peut ainsi prospérer ;

Attendu que la rubrique relative au taux d'intérêt du contrat de prêt litigieux mentionne parmi les éléments de son calcul le coût de l'assurance qui comporte, comme la loi l'exige à la fois le risque décès et les autres options pour un taux de 0,365% par an ;

Qu'un sous total a été établi, en cas de souscription de la seule assurance décès et un autre sous total, en cas souscription de garanties en option ;

Que le contrat précise que les cotisations globales d'assurance (assurance décès d'assurances optionnelles, en cas d'options) à rajouter au terme de remboursement est de 102,98 € (sous réserve de l'agrément de la compagnie d'assurances, aux conditions normales) ;

Attendu qu'il résulte, de la combinaison des articles L. 312-8 et L. 313-1 du code de la consommation que le contrat de prêt n'est pas tenu de mentionner, comme comprises dans le taux effectif global les charges liées aux garanties dont les crédits sont éventuellement assortis, lorsque leur montant ne peut être indiqué avec précision antérieurement à la conclusion définitive du contrat ;

Qu'il en est ainsi pour les frais d'hypothèque et les primes d'assurance liées aux biens immobiliers donnés en garantie ;

Attendu que l'article 9.4 des conditions générales du contrat, paraphées par l'emprunteur stipule que le coût des garanties n'est qu'une simple évaluation qui est donnée à titre indicatif, sans aucun engagement du prêteur ;

Attendu que la rubrique coût du crédit mentionne que les garanties sont calculées au taux de 0,001 % l'an, à titre indicatif ;

Que le relevé de compte dressé par le notaire révèle que les frais d'hypothèque ont été établis postérieurement à la signature du contrat de prêt, soit le 8 juin 2004 ;

Qu'il ne peut être reproché d'avoir mentionné une somme de 30 €, au titre des garanties dont le coût était facilement déterminable, au vu de la précision du taux pratiqué à ce titre ;

Attendu que le relevé de compte produit par Monsieur [C] [S] concerne des actes étrangers à la présente procédure ;

Attendu qu'il n'y a pas lieu d'annuler le taux effectif global du prêt mis à exécution et que le décompte fourni par la SA Lyonnaise de Banque lequel a déduit les sommes reçues, doit être retenu ;

Attendu que dans ces conditions, il n'y a pas lieu d'ordonner la mainlevée des saisies attribution contestées pratiquées le 26 octobre 2009 entre les mains des locataires [Y], [K], [G], et [N], le 27 octobre 2009 pour le locataire [V], le 28 octobre 2009 pour les locataires [U] et [X], le 29 octobre 2009 pour le locataire [I], le 4 novembre 2009, pour la Caisse d'allocations familiales et le 13 novembre 2009 pour le locataire [O] ;

Qu'il ne peut donc être fait droit à la demande en dommages et intérêts formée par Monsieur [C] [S] ;

Attendu qu'il convient de constater que Monsieur [C] [S] n'a pas maintenu en cause d'appel sa demande subsidiaire tendant à l'octroi de délais de paiement ;

Attendu que le jugement est confirmé ;

Attendu qu'il est équitable d'allouer à la SA Lyonnaise de Banque la somme de 800 €, en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement et contradictoirement,

Reçoit l'appel comme régulier en la forme,

Confirme le jugement déféré,

Condamne Monsieur [C] [S] à payer à la SA Lyonnaise de Banque la somme de 800 €, en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

Rejette les autres demandes,

Condamne Monsieur [C] [S] aux dépens, ceux d'appel étant distraits conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 15e chambre a
Numéro d'arrêt : 10/07326
Date de la décision : 24/06/2011

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 5A, arrêt n°10/07326 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-06-24;10.07326 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award