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24/06/2011 | FRANCE | N°09/18929

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 4e chambre a, 24 juin 2011, 09/18929


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

4e Chambre A



ARRÊT AU FOND

DU 24 JUIN 2011



N° 2011/308













Rôle N° 09/18929







[R] [W]

[T] [O]

[B] [Z]

[E] [I] [EV] épouse [W]





C/



SA SOCIÉTÉ FRANÇAISE RADIOTÉLÉPHONE - SFR

[D] [J]

[K] [A] [GC] [FL] épouse [J]





















Grosse délivrée

le :

à : la S.C.P. DE SAINT FE

RREOL - TOUBOUL



la S.C.P. SIDER

















Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Grande Instance d'AIX-EN-PROVENCE en date du 01 octobre 2009 enregistré au répertoire général sous le n° 07/1514.





APPELANTS



Monsieur [R] [W]

né le [Date naissance 4] 1927 à [Localité...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

4e Chambre A

ARRÊT AU FOND

DU 24 JUIN 2011

N° 2011/308

Rôle N° 09/18929

[R] [W]

[T] [O]

[B] [Z]

[E] [I] [EV] épouse [W]

C/

SA SOCIÉTÉ FRANÇAISE RADIOTÉLÉPHONE - SFR

[D] [J]

[K] [A] [GC] [FL] épouse [J]

Grosse délivrée

le :

à : la S.C.P. DE SAINT FERREOL - TOUBOUL

la S.C.P. SIDER

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance d'AIX-EN-PROVENCE en date du 01 octobre 2009 enregistré au répertoire général sous le n° 07/1514.

APPELANTS

Monsieur [R] [W]

né le [Date naissance 4] 1927 à [Localité 11] (MAROC), demeurant [Adresse 6]

Madame [T] [O]

née le [Date naissance 2] 1942 à [Localité 9] (ALGERIE), demeurant [Adresse 7]

Monsieur [B] [Z]

né le [Date naissance 1] 1938 à [Localité 8], demeurant [Adresse 7]

Madame [E] [I] [EV] épouse [W]

née le [Date naissance 5] 1929 à [Localité 12] (MAROC), demeurant [Adresse 6]

tous représentés par la S.C.P. DE SAINT FERREOL-TOUBOUL, avoués à la Cour, assistés de Me Eléonore RUMANI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

INTIMES

SA SOCIÉTÉ FRANÇAISE RADIOTÉLÉPHONE - SFR, [Adresse 10], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualités audit siège et encore prise en la personne de son Directeur Technique domicilié audit siège

représentée par la S.C.P. SIDER, avoués à la Cour, assistée de Me Eric SPAETH, avocat au barreau de PARIS

Monsieur [D] [J]

demeurant [Adresse 3]

défaillant

Madame [K] [A] [GC] [FL] épouse [J]

demeurant [Adresse 3]

défaillante

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 24 mai 2011 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Monsieur Jean-Paul ASTIER, Président, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur Jean-Paul ASTIER, Président

Monsieur André FORTIN, Conseiller

Madame Anne DAMPFHOFFER, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : M. Alain VERNOINE.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 juin 2011.

ARRÊT

Réputé contradictoire,

Magistrat Rédacteur : Monsieur Jean-Paul ASTIER, Président

Prononcé par mise à disposition au greffe le 24 juin 2011,

Signé par Monsieur Jean-Paul ASTIER, Président et Madame Sylvie AUDOUBERT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS ET PROCÉDURE

Par convention du 26 avril 2006 Madame [K] [J] a autorisé la société SFR à installer une antenne relais dans l'immeuble sis [Adresse 3] dont elle est propriétaire ; invoquant la controverse scientifique concernant les risques sanitaires liés à la proximité de telles installations et le principe de précaution, Madame [O], Mr [Z], Mr et Madame [W] et d'autres encore les ont assignés, ainsi que Mr [D] [J], sur le fondement de la théorie du trouble anormal de voisinage ;

Par jugement du 1er octobre 2009 le Tribunal de grande instance d'AIX-EN-PROVENCE a statué ainsi :

'Déboute [FD] [N], [E] [EV] épouse [W], [R] [W], [ZW] [X], [C] [S], [H] [Y] épouse [P], [F] [AC], [U] [XH], [V] [G] épouse [XH], [M] [L], [T] [O] et [B] [Z] de leurs demandes,

Déboute la SA SFR de sa demande de dommages intérêts,

Condamne in solidum [FD] [N], [E] [EV] épouse [W], [R] [W], [ZW] [X], [C] [S], [H] [Y] épouse [P], [F] [AC], [U] [XH], [V] [G] épouse [XH], [M] [L], [T] [O] et [B] [Z] à payer à la SA SFR la somme de mille cinq cents euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne in solidum [FD] [N], [E] [EV] épouse [W], [R] [W], [ZW] [X], [C] [S], [H] [Y] épouse [P], [F] [AC], [U] [XH], [V] [G] épouse [XH], [M] [L], [T] [O] et [B] [Z] aux dépens qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile,

Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire' ;

Madame [O] et Mr [Z] ont relevé appel de cette décision le 21 octobre 2009, et Mr et Madame [W] le 23 novembre 2009 ;

Au terme de dernières conclusions du 19 février 2010 qui sont tenues pour intégralement reprises ici, Madame [O], Mr [Z] et Mr et Madame [W] formulent les demandes suivantes :

'Vu le principe de précaution,

Vu la théorie des troubles anormaux de voisinage,

Vu les pièces versées aux débats,

Réformer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 1er octobre 2009 par le Tribunal de Grande instance d'Aix en Provence,

Condamner la société SFR et Madame [K] [FL] épouse [J] à enlever l'ensemble des installations d'émissions réceptions mises en place par la société SFR au [Adresse 3] dans le mois de la signification du présent arrêt et passé ce délai sous astreinte définitive de 500 € par jour de retard,

Condamner in solidum Madame [K] [FL] épouse [J] et la société SFR à payer à l'ensemble des appelants la somme de 8 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi constitué par la résistance abusive des requis, outre leur préjudice moral, soit la somme de 2 000 € pour chaque appelant,

Condamner in solidum Madame [K] [FL] épouse [J] et la société SFR à payer aux appelants la somme de 6 000 € au titre de l'article 700 du NCPC,

Débouter la société SFR de toutes ses demandes, fins et conclusions,

Condamner in solidum Madame [K] [FL] épouse [J] et la société SFR aux entiers dépens de première instance et d'appel, ceux d'appel étant distraits au profit de la S.C.P. DE SAINT FERREOL TOUBOUL, Avoué, sous ses offres de droit' ;

Au terme de dernières conclusions du 23 avril 2010 qui sont tenues pour intégralement reprises ici, la société SFR formule les demandes suivantes :

'Dire et juger la société SFR recevable et bien fondée en ses conclusions ;

Y faisant droit,

A titre principal,

Vu l'article 92 du Code de procédure civile,

Vu les articles L 41-1 du Code des Postes et Communications Electroniques, L 2111- 17 et L 2331-1 du Code Général de la Propriété des Personnes Publiques,

Constater que les demandes dont la Cour est saisie relèvent de la compétence du juge administratif de MARSEILLE ;

Se déclarer d'office incompétent au visa des articles 74 et 92 du CODE DE PROCÉDURE CIVILE ;

A titre subsidiaire,

Confirmer le jugement dont appel ;

Dire et juger les appelants mal fondés en leurs demandes ;

En conséquence,

Débouter les appelants de l'ensemble de leurs demandes ;

Condamner in solidum l'ensemble des appelants à payer chacun à la société SFR la somme de 1.000 €, soit au total la somme de 12.000 €, à titre de dommages et intérêts sur le fondement des articles 32-1 du Code de procédure civile et 1382 du Code civil ;

Condamner in solidum l'ensemble des appelants à verser à la société SFR la somme de 6.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

Condamner les appelants aux entiers dépens, dont distraction au profit de la S.C.P. SIDER, en application de l'article 699 du CODE DE PROCÉDURE CIVILE' ;

Madame [K] [J] et Mr [D] [J] n'ont pas comparu ; l'assignation ayant été délivrée à personne, il sera statué par arrêt réputé contradictoire ;

L'ordonnance de clôture a été rendue le 26 avril 2011 ;

La société SFR a communiqué de nouvelles pièces le 4 mai 2011 ; Madame [O], Mr [Z] et Mr et Madame [W] en demandent le rejet ;

MOTIFS DE LA DÉCISION

L'ordonnance de clôture a été rendue à la date prévue et préalablement notifiée aux parties ; il n'existe aucun motif de la révoquer ; les pièces communiquées par la société SFR postérieurement seront donc écartées des débats ;

L'appel est régulier en la forme et a été interjeté dans les délais ; il est recevable ;

La société SFR n'a pas soulevé l'incompétence du juge judiciaire au profit du juge administratif in limine litis, et n'est donc plus recevable à le faire ; la Cour ne la soulèvera pas d'office, dans la mesure où l'action de Madame [O], de Mr [Z] et de Mr et Madame [W] ne tend pas à remettre en cause les autorisations d'exploitation délivrées à la société SFR, mais à obtenir la réparation d'un trouble anormal de voisinage subi du fait de la décision d'implanter une antenne relais à proximité de leur domicile prise par un opérateur privé, ce qui est bien de la compétence du juge judiciaire ;

Si nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage, encore faut-il que l'existence d'un tel trouble soit établie ; or s'agissant du problème posé par la proximité des antennes relais :

- en 2001 le rapport ZMIROU 'ne retient pas l'hypothèse que le voisinage de stations de base peut occasionner un risque pour la santé' ;

- en 2002 la COMMISSION DE LA SÉCURITÉ DES CONSOMMATEURS est d'avis qu''aucun risque pour la santé publique ne peut être mis en évidence' ;

- en 2003 l'AGENCE FRANÇAISE DE SÉCURITÉ SANITAIRE ENVIRONNEMENTALE 'constate que l'analyse globale des données scientifiques actuelles sur l'exposition aux ondes des stations relais ne révèle aucun risque pour la santé' ;

- en 2006 l'ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ conclut que 'compte tenu des très faibles niveaux d'exposition et des résultats des travaux de recherche obtenus à ce jour, il n'existe aucun élément scientifique probant confirmant d'éventuels effets nocifs des stations de base et des réseaux sans fil pour la santé' ;

- en 2009 l'ACADÉMIE NATIONALE DE MÉDECINE 'rappelle' qu''on ne connaît aucun mécanisme par lequel les champs électromagnétiques dans cette gamme d'énergie et de fréquence pourraient avoir un effet négatif sur la santé' ;

- en 2009 encore la Ministre de la Santé et des Sports, la Secrétaire d'Etat chargée de la Prospective et du Développement de l'économie numérique et la Secrétaire d'Etat chargée de l'Ecologie relèvent conjointement que 'l'expertise internationale est à ce jour convergente sur la question des antennes et conclut, qu'en l'état actuel des connaissances scientifiques, et compte-tenu des faibles niveaux d'exposition autour de ces installations ... l'hypothèse d'un risque pour la santé pour les populations vivant à proximité des antennes relais de téléphonie mobile ne peut être retenue' ;

- en 2009 toujours l'AGENCE FRANÇAISE DE SÉCURITÉ SANITAIRE ENVIRONNE- MENTALE indique qu'en dépit des nombreuses études réalisées, 'il n'existe pas un niveau de preuve suffisant pour conclure que les radiofréquences supérieures à 400 MHz' auraient des effets nuisibles pour la santé ;

Madame [O], Mr [Z] et Mr et Madame [W] manquent donc à faire la preuve qui leur incombe ;

Pour conclure néanmoins à la réformation du jugement entrepris et à la condamnation de la société SFR, ils invoquent le principe de précaution ; or si l'article 5 de la Charte de l'environnement proclame que lorsque la réalisation d'un dommage, bien qu'incertaine en l'état des connaissances scientifiques, pourrait affecter de manière grave et irréversible l'environnement, les autorités publiques veillent, par application du principe de précaution et dans leurs domaines d'attributions, à la mise en oeuvre de procédures d'évaluation des risques et à l'adoption de mesures provisoires et proportionnées afin de parer à la réalisation du dommage, ces principes sont déjà mis en oeuvre, puisque l'expertise de l'AGENCE FRANÇAISE DE SÉCURITÉ SANITAIRE ENVIRONNEMENTALE relative aux radiofréquences est régulièrement mise à jour, et que par mesure de sécurité les valeurs limites d'exposition ont été fixées à un niveau très faible, dont il n'est nullement démontré qu'il serait dépassé en l'espèce ;

Madame [O], Mr [Z] et Mr et Madame [W] évoquent enfin la présence d'une école maternelle et primaire 'à 140 m à vol d'oiseau' ; or si le rapport ZMIROU recommande que 'les bâtiments 'sensibles' (hôpitaux, crèches et écoles) situés à moins de 100 mètres d'une station de base ne soient pas atteints directement par le faisceau de l'antenne', ce n'est pas parce qu'en deçà de cette distance il pourrait y avoir un risque pour la santé des populations concernées, mais en vertu d'un principe 'd'attention' pour 'atténuer les craintes du public', ce qui loin d'apaiser la controverse sociale a au contraire produit l'effet inverse ; la décision déférée sera donc confirmée en toutes ses dispositions, et Madame [O], Mr [Z] et Mr et Madame [W] seront déboutés de leurs demandes ;

La procédure de Madame [O], de Mr [Z] et de Mr et Madame [W] ne peut être qualifiée d'abusive ; la demande de dommages et intérêts de la société SFR sera donc rejetée.;

Aucune considération d'équité ne commande d'allouer à cette dernière, sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, d'autre somme que la juste indemnité déjà accordée par le premier juge ;

Madame [O], Mr [Z] et Mr et Madame [W] qui succombent doivent supporter les dépens ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, en dernier ressort, par mise à disposition au Greffe,

Reçoit l'appel de Madame [O], de Mr [Z] et de Mr et Madame [W] ;

Déclare la société SFR irrecevable à soulever l'incompétence du juge judiciaire au profit du juge administratif ;

Dit n'y avoir lieu à soulever cette incompétence d'office ;

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

Rejette toutes autres demandes ;

Condamne in solidum Madame [O], Mr [Z] et Mr et Madame [W] aux dépens, et dit que ceux d'appel pourront être recouvrés directement par la S.C.P. SIDER conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile ;

LE GREFFIERLE PRÉSIDENT

S. AUDOUBERTJ-P. ASTIER


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 4e chambre a
Numéro d'arrêt : 09/18929
Date de la décision : 24/06/2011

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 4A, arrêt n°09/18929 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-06-24;09.18929 ?
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