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23/06/2011 | FRANCE | N°11/03263

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 8e chambre a, 23 juin 2011, 11/03263


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

8e Chambre A



ARRÊT AU FOND

DU 23 JUIN 2011



N° 2011/ 457













Rôle N° 11/03263







[B] [L]

[D] [P] [Y]

[N] [S]

[A] [F]

[H] [U]

[C] [V]

SCP [M]-[L]-[Y]-[S]-[W]-[F]- [U]-[V]





C/



[X] [W]

[J] [M]

[H] [G]





















Grosse délivrée

le :

à :

SCP TOUBOUL>
SCP COHEN

SCP MAYNARD

SCP LATTIL















Décision déférée à la Cour :



Ordonnance de référé rendue par Monsieur le Président du Tribunal de Grande Instance de NICE en date du 15 Février 2011 enregistré au répertoire général sous le n° 11/160.





APPELANTS



Maître [B] [L]

notaire (Membre de la SCP [J] ...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

8e Chambre A

ARRÊT AU FOND

DU 23 JUIN 2011

N° 2011/ 457

Rôle N° 11/03263

[B] [L]

[D] [P] [Y]

[N] [S]

[A] [F]

[H] [U]

[C] [V]

SCP [M]-[L]-[Y]-[S]-[W]-[F]- [U]-[V]

C/

[X] [W]

[J] [M]

[H] [G]

Grosse délivrée

le :

à :

SCP TOUBOUL

SCP COHEN

SCP MAYNARD

SCP LATTIL

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance de référé rendue par Monsieur le Président du Tribunal de Grande Instance de NICE en date du 15 Février 2011 enregistré au répertoire général sous le n° 11/160.

APPELANTS

Maître [B] [L]

notaire (Membre de la SCP [J] [M] - [B] [L] - [D] [P] [Y], [N] [S] - [X] [W] - [A] [F] - [H] [U] & [C] [V] dont le siège est à [Adresse 14] demeurant et domicilié

demeurant [Adresse 11]

représenté par la SCP DE SAINT FERREOL-TOUBOUL, avoués à la Cour,

assisté par Me Michel MONTAGARD, avocat au barreau de GRASSE

Maître [D] [P] [Y]

notaire (Membre de la SCP [J] [M] - [B] [L] - [D] [P] [Y], [N] [S] - [X] [W] - [A] [F] - [H] [U] & [C] [V] dont le siège est à [Adresse 14]) demeurant et domicilié

demeurant [Adresse 4]

représenté par la SCP DE SAINT FERREOL-TOUBOUL, avoués à la Cour,

assisté par Me Michel MONTAGARD, avocat au barreau de GRASSE

Maître [N] [S]

notaire (Membre de la SCP [J] [M] - [B] [L] - [D] [P] [Y], [N] [S] - [X] [W] - [A] [F] - [H] [U] & [C] [V] dont le siège est à [Adresse 14]) demeurant et domicilié

demeurant [Adresse 7]

représenté par la SCP DE SAINT FERREOL-TOUBOUL, avoués à la Cour,

assisté par Me Michel MONTAGARD, avocat au barreau de GRASSE

Monsieur [A] [F]

notaire (Membre de la SCP [J] [M] - [B] [L] - [D] [P] [Y], [N] [S] - [X] [W] - [A] [F] - [H] [U] & [C] [V] dont le siège est à [Adresse 14] demeurant et domicilié

demeurant [Adresse 6]

représenté par la SCP DE SAINT FERREOL-TOUBOUL, avoués à la Cour,

assisté par Me Eric VEZZANI, avocat au barreau de NICE

Maître [H] [U]

notaire (Membre de la SCP [J] [M] - [B] [L] - [D] [P] [Y], [N] [S] - [X] [W] - [A] [F] - [H] [U] & [C] [V] dont le siège est à [Adresse 14]) demeurant et domicilié

demeurant [Adresse 3]

représenté par la SCP DE SAINT FERREOL-TOUBOUL, avoués à la Cour,

assisté par Me Eric VEZZANI, avocat au barreau de NICE

Maître [C] [V]

notaire (Membre de la SCP [J] [M] - [B] [L] - [D] [P] [Y], [N] [S] - [X] [W] - [A] [F] - [H] [U] & [C] [V] dont le siège est à [Adresse 14]) demeurant et domicilié

demeurant [Adresse 10]

représenté par la SCP DE SAINT FERREOL-TOUBOUL, avoués à la Cour,

assisté par Me Eric VEZZANI, avocat au barreau de NICE

SCP [M]-[L]-[Y]-[S]-[W]-[F]- [U]-[V]

prise en la personne de son représentant légal en exercice y domicilié, demeurant [Adresse 12]

représentée par la SCP DE SAINT FERREOL-TOUBOUL, avoués à la Cour,

assistée par Me Eric VEZZANI, avocat au barreau de NICE

INTIMES

Maître [X] [W] notaire,

prise en qualité d'associée de la SCP [M] et Associés,

né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 13], demeurant [Adresse 9]

représenté par la SCP COHEN GUEDJ, avoués à la Cour,

assisté par Me Michel LOPRESTI, avocat au barreau de GRASSE

Maître [J] [M]

notaire (Membre de la SCP [J] [M] - [B] [L] - [D] [P] [Y], [N] [S] - [X] [W] - [A] [F] - [H] [U] & [C] [V] dont le siège est à [Adresse 14]) demeurant et domicilié

demeurant [Adresse 2]

représenté par la SCP MAYNARD SIMONI, avoués à la Cour,

assisté par Me Eric MARY, avocat au barreau de NICE

Maître [H] [G]

ès-qualités de Mandataire ad hoc de la SCP [L], [Y], [S], [W], [F], [U], [V].

(assigné étude)

né le [Date naissance 5] 1962 à [Localité 15], demeurant [Adresse 8]

représenté par la SCP LATIL - PENARROYA-LATIL - ALLIGIER, avoués à la Cour,

assisté par Me Pascal KLEIN, avocat au barreau de NICE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 18 Mai 2011 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Madame Catherine ELLEOUET-GIUDICELLI, Conseiller a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur Guy SCHMITT, Président

Madame Catherine DURAND, Conseiller

Madame Catherine ELLEOUET - GIUDICELLI, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame France-Noëlle MASSON.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 Juin 2011.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 Juin 2011,

Signé par Monsieur Guy SCHMITT, Président et Madame France-Noëlle MASSON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Me [X] [W], notaire, membre et cogérante de la S.C.P. NOTARIALE [M], [L], [Y], [S], [W], [F] [U] et [V], a fait assigner devant le président du Tribunal de grande instance de NICE, statuant en référés, les sept autres notaires, membres de la S.C.P., Me [L], Me [Y], Me [S], Me [F], Me [U], Me [V] et Me [M], ainsi que la S.C.P. NOTARIALE, pour obtenir la désignation de Me [T] [G] en qualité de mandataire ad hoc pour représenter la S.C.P. dans le cadre d'une vérification de comptabilité à laquelle devait procéder l'administration fiscale.

Par une ordonnance en date du 15 février 2011, le juge des référés a fait droit à la demande en retenant la mésentente régnant entre les associés, l'imminence du contrôle fiscal et le fait que Me [G] avait déjà été désigné comme mandataire ad hoc pour représenter la S.C.P. dans une autre procédure et que, dans ce cadre là, sa désignation n'avait pas été contestée.

Me [L], Me [Y] et Me [S], puis Me [U], Me [F] et Me [C] ont relevé appel de cette décision et les trois premiers ont été autorisés, par une ordonnance du 1er mars 2011, à assigner à jour fixe devant la Cour les autres parties.

Le 7 mars 2011, la S.C.P. [M], [L], [Y], [S], [W], [F] [U] et [V] qui n'avait pas comparu en première instance a également relevé appel.

Dans des conclusions du 17 mai 2011, tenues ici pour intégralement reprises, Me [L], Me [Y] et Me [S], après avoir rappelé le litige qui oppose les parties, les accords pris entre elles et la procédure au fond, puis exposé les conditions dans lesquelles se déroule depuis le prononcé de la décision déférée la vérification de comptabilité, exposent que les conditions de désignation d'un mandataire ad hoc, qui contrairement à ce que soutiennent Me [W] et Me [M] sont selon eux les mêmes que celles exigées pour la désignation d'un administrateur ad hoc, ne sont pas remplies dans la mesure où la situation de la société est bonne et son fonctionnement normal, comme l'a relevée une inspection de la chambre régionale des notaires, et que la divergence qui existe entre les associés à propos de la répartition du résultat 2009 n'a aucune incidence ni sur ce fonctionnement ni sur la vérification de la comptabilité. Ils ajoutent que le contrôle de la comptabilité peut se faire en présence de tous les cogérants qui souhaitent y participer et qu'il est normal que, pour leur part, ils aient demandé à l'expert comptable de la société de les assister, les autres associés et notamment Mme [W], pouvant aussi se faire assister d'un expert comptable de leur choix, que donc la présence de Me [G], qui d'ailleurs se fait lui-même assister d'un expert comptable, n'est d'aucune utilité.

Ils sollicitent, en conséquence, la réformation de l'ordonnance déférée et la condamnation de Me [W] à leur payer 5000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

Dans des conclusions du 9 mars 2011, tenues aussi pour intégralement reprises, Me [F], Me [U] et Me [V], mais aussi la S.C.P. [M], [L], [Y], [S], [W], [F], [U], [V], représentée par Maître [L], [Y], [S], [F], [U] et [V] demandent aussi la réformation de l'ordonnance en invoquant l'avis majoritaire de 6 des associés en opposition avec Me [W] et Me [M] auxquels ils reprochent non seulement une mauvaise attitude mais aussi des malversations. Ils soutiennent notamment que les conditions de l'article L 611-3 du Code de commerce ne sont pas réunies et que, sur le fondement des articles 808 et 809 du Code de procédure civile, il n'existe, en l'espèce, aucune urgence pouvant justifier l'intervention du juge des référés et que le litige entre associés n'a pas d'incidence sur la vérification fiscale et ne paralyse pas le fonctionnement de la société, car il ne s'agit pas d'un litige entre deux blocs d'associés, mais d'un litige entre, d'une part, deux associés, dont l'un est mis en examen, et, d'autre part, 6 autres associés qui font fonctionner l'étude, que la société peut parfaitement être représentée lors du contrôle fiscal par chacun des 7 cogérants, dont Me [W], qui peut se faire assister d'un conseil, que Me [G], qui n'est pas expert comptable et en a d'ailleurs désigné un, ne peut être d'aucune utilité lors de ce contrôle.

Ils ajoutent que si la Cour entendait maintenir la désignation d'un mandataire ad hoc, elle devrait désigner un autre mandataire que Me [G] qui, dans une procédure au fond qui les opposent à Me [W], a pris des conclusions qui sont favorables à cette dernière.

Ils demandent donc, en principal la réformation de l'ordonnance et la condamnation de Me [W] à leur payer 5000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Dans des conclusions du 6 mai 2011, Me [W] expose qu'un litige l'oppose devant le Tribunal de grande instance de NICE à six de ses associés car ceux-ci, en contradiction avec les statuts de la société civile professionnelle, ont voté en 2010 son exclusion et celle de Me [M] de la répartition des bénéfices de l'année 2009, que par jugement en date du 21 mars 2011, le Tribunal a fait droit à ses demandes ainsi qu'à celles de Me [M] et condamné leurs associés, avec exécution provisoire, à leur verser leurs parts des bénéfices, ce que ces derniers, malgré le refus du Premier Président de suspendre l'exécution provisoire, n'ont pas fait, que les articles 808 et 809 du Code de procédure civile permettent bien en l'espèce la désignation d'un mandataire ad hoc, désignation qui ne relève pas des mêmes exigences que celle d'un administrateur ad hoc, qu'en effet il existe de graves divergences entre les associés et les six notaires auxquels elle s'oppose ont exprimé l'intention de faire représenter la S.C.P. par Mme [I], expert comptable, qui a pris fait et cause pour leur thèse.

Elle demande, en conséquence la confirmation de l'ordonnance et la condamnation des consorts [F], [U] et [V] à lui payer 50 000 euros de provision sur les dommages et intérêts qui pourront lui être dus en réparation du préjudice qu'elle subit en l'état des écrits inacceptables qu'ils ont fait déposer.

Elle sollicite aussi que soit ordonnée la suppression dans leurs écritures des propos diffamants à son égard.

Elle demande, enfin la condamnation des appelants à lui payer 6000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

Dans des écritures du 2 mai 2011, tenues ici pour intégralement reprises, Me [M] soutient que lui-même, qui a été contraint, en l'état du harcèlement de 6 de ses associés, de démissionner et de signer un acte de cession de ses parts, a été écarté par eux de la comptabilité de l'étude, et ce malgré une ordonnance de référé du 27 mai 2010, que quand il a pu enfin en prendre connaissance, il a constaté de nombreuses malversations et a déposé plainte, que par jugement du 21 mars 2011, le Tribunal de grande instance a annulé l'assemblée générale des associés qui le privait de sa part des bénéfices alors qu'ils étaient dus, comme il le soutenait, jusqu'à la publication de son retrait, que Mme [I] a manifestement perdu sa neutralité en acceptant des imputations comptables contraires aux statuts et ne peut donc assurer la préservation des intérêts de la société lors de la vérification fiscale, qu'elle le peut d'autant moins que le contrôle va notamment porter sur les prélèvements particulièrement excédentaires des 6 associés appelants. Il demande en conséquence la confirmation de l'ordonnance et la condamnation des appelants à lui payer 5000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Me [G] a conclu, le 13 mai 2011, qu'il s'en rapportait à justice et demandé la condamnation de la partie succombante à lui payer 5000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

MOTIFS DE L'ARRÊT :

Attendu que l'article 808 du Code de procédure civile permet au président d'un tribunal de grande instance, statuant en référés, d'ordonner dans tous les cas d'urgence, toute mesure qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend,

qu'en l'espèce le juge des référés du Tribunal de grande instance de NICE a légitimement considéré qu'il y avait urgence à prendre la mesure sollicitée puisque la vérification fiscale était imminente et que la désignation d'un mandataire ad hoc s'imposait en l'état du différent qui opposait les parties,

qu'en effet, alors qu'une vérification de comptabilité allait porter notamment sur la comptabilité de l'année 2009, il ne pouvait être sérieusement envisagé qu'un quelconque des sept cogérants puisse dans cette procédure représenter valablement, face à l'administration fiscale, la société notariale dans son ensemble et défendre l'intérêt de cette société, intérêt qui ne se confond pas nécessairement, comme le soutiennent les appelants, avec l'opinion majoritaire des associés,

que dès lors l'ordonnance déférée doit être confirmée,

qu'elle doit l'être y compris sur la désignation de Me [G], dont il n'est pas démontré que la position qu'il a prise dans la procédure au fond qui opposent les parties soit contraire aux intérêts de la S.C.P., même si elle a déplu à certains des associés dans la mesure où elle rappelait les règles régissant les modalités de retrait des sociétés notariales qui allaient à l'encontre de leurs positions ;

Attendu qu'il est effectivement porté à l'encontre de Me [W], dans les conclusions du 9 mars 2011 de Maîtres [F], [U] et [V], prises aussi au nom de la S.C.P. notariale, des accusations qui portent atteinte à sa réputation d'honnêteté qu'il y a donc lieu de faire droit à sa demande de cancellation, le juge des référés ayant toujours compétence pour faire cesser un trouble manifestement illicite, même si l'article l'article 41 de la loi du 29 juillet 1981 ne réserve cette possibilité qu'aux magistrats statuant au fond ;

Attendu, par contre, que la demande de provision de Me [W], au titre des dommages et intérêts qui pourraient lui être alloués en l'état de la tenue de ces propos diffamants, ne peut être accueillie, la possibilité d'octroi de dommages et intérêts étant expressément réservée, par l'article 41 de la loi du 29 juillet 1981, aux magistrats statuant au fond et les articles 808 et 809 du Code de procédure civile ne donnant pas au juge des référés la possibilité de retenir sa compétence en ce cas, qu'il n'y sera donc pas fait droit ;

Attendu que l'équité justifie en la cause l'application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile au profit de Me [W], de Me [M] et de Me [G], que Maîtres [L], [Y], [S], [F], [U] et [V] seront condamnés solidairement aux paiements de sommes à ce titre, comme ils seront condamnés solidairement aux dépens ;

PAR CES MOTIFS :

La Cour, statuant publiquement et contradictoirement,

CONFIRME l'ordonnance entreprise y ajoutant :

ORDONNE la cancellation dans les écritures du 9 mars 2011 de Maîtres [F], [U] et [V], prises aussi au nom de la S.C.P. notariale, des 4 paragraphes repris page 3 des conclusions de Me [W], mais la déboute de sa demande de dommages et intérêts,

CONDAMNE conjointement et solidairement Maîtres [L], [Y], [S], [F], [U] et [V] à payer, sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile :

- une somme de 3000 euros à Me [W],

- une somme de 3000 euros à Me [M],

- une somme de 3000 euros à Me [G],

Les CONDAMNE solidairement aux dépens et autorise les S.C.P. COHEN GUEDJ, MAYNARD SIMONI et LATIL PENARROYA- LATIL ALLIGIER, titulaires d'offices d'avoué à procéder à leur recouvrement conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.

LE GREFFIER : LE PRÉSIDENT : .


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 8e chambre a
Numéro d'arrêt : 11/03263
Date de la décision : 23/06/2011

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 8A, arrêt n°11/03263 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-06-23;11.03263 ?
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