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23/06/2011 | FRANCE | N°10/09744

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 1re chambre b, 23 juin 2011, 10/09744


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

1re Chambre B



ARRÊT AU FOND

DU 23 JUIN 2011

FG

N°2011/420













Rôle N° 10/09744







[V] [R]





C/



[Y] [L]

[Z] [L]

S.C.I. LUNASO





































Grosse délivrée

le :

à :











Décision déférée à la

Cour :





Jugement du Tribunal de Grande Instance de NICE en date du 29 Avril 2010 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 06/01801.







APPELANT





Monsieur [V] [R]

né le [Date naissance 3] 1967 à [Localité 6] (LIBAN) ,

demeurant [Adresse 5])





Représenté par la SCP MAYNARD SIMONI, avoués à la Cour,

Assisté de Me Florent ELLIA, avocat au b...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

1re Chambre B

ARRÊT AU FOND

DU 23 JUIN 2011

FG

N°2011/420

Rôle N° 10/09744

[V] [R]

C/

[Y] [L]

[Z] [L]

S.C.I. LUNASO

Grosse délivrée

le :

à :

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de NICE en date du 29 Avril 2010 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 06/01801.

APPELANT

Monsieur [V] [R]

né le [Date naissance 3] 1967 à [Localité 6] (LIBAN) ,

demeurant [Adresse 5])

Représenté par la SCP MAYNARD SIMONI, avoués à la Cour,

Assisté de Me Florent ELLIA, avocat au barreau de NICE substitué par Me Marianne BREITFELD, avocat au barreau de NICE

INTIMEES

Madame [Y] [L]

née le [Date naissance 1] 1934 à [Localité 7] (ALPES MARITIMES),

demeurant [Adresse 2]

Mademoiselle [Z] [L]

née le [Date naissance 4] 1968 à [Localité 9],

demeurant [Adresse 2]

S.C.I. LUNASO,

représentée par sa gérante en exercice Mme [Y] [L]

demeurant ès qualités audit siège, [Adresse 2]

Représentées toutes trois par la SCP JOURDAN - WATTECAMPS, avoués à la Cour,

Assistées de Monsieur le Bâtonnier Gilbert RIVOIR, avocat au barreau de NICE substitué par Me Jean-Louis FACCENDINI, avocat au barreau de NICE

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 785, 786 et 910 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 19 Mai 2011 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur François GROSJEAN, Président, et Monsieur Hugues FOURNIER, Conseiller, chargés du rapport.

Monsieur François GROSJEAN, Président, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur François GROSJEAN, Président

Monsieur Hugues FOURNIER, Conseiller

Monsieur Bernard ROUSSEAU, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Dominique COSTE.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 Juin 2011.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 Juin 2011.

Signé par Monsieur François GROSJEAN, Président et Mme Geneviève JAUFFRÈS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DES FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS,

Mme [Y] [L], née le [Date naissance 1] 1934 à [Localité 7], Mlle [Z] [L], née le [Date naissance 4] 1968 à [Localité 8], et M.[V] [R], né le [Date naissance 3] 1967 à [Localité 6], se sont associés en 1997 au sein d'une société civile immobilière, dénommée LUNASO, dont les statuts sont en date du 29 janvier 1997, avec son siège social à [Localité 7], et pour objet l'acquisition et l'exploitation d'une maison d'habitation [Adresse 2]) et toutes opérations s'y rapportant.

Chacun des associés a fait des apports en numéraires et les parts sociales, au nombre de 770, ont été réparties à raison de 270 pour Mme [Y] [L], 200 pour Mlle [Z] [L] et 300 pour M.[V] [R].

Le jour même des statuts, la SCI LUNASO en formation a acquis le bien immobilier du [Adresse 2].

M.[R] et ses deux associés ne s'entendant plus, il a demandé à quitter la société, ses deux associés lui rachetant ses parts. Aucun accord amiable n'a été possible.

Le 21 mars 2006, M.[V] [R] a fait assigner ses deux associés et la SCI aux fins d'être autorisé judiciairement à se retirer de la société pour justes motifs, sur le fondement des dispositions de l'article 1869 du code civil.

Par jugement en date du 29 avril 2010, le tribunal de grande instance de Nice a :

- débouté M.[V] [R] de ses demandes,

- condamné M.[V] [R] à verser à Mme [Y] [L], Mlle [Z] [L] et la SCI LUNASO la somme de 600 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M.[V] [R] aux dépens, dont les frais d'expertise et autorisé M°Gilbert RIVOIR à recouvrer directement les dépens dont il a fait l'avance sans avoir reçu provision, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Par déclaration de la SCP MAYNARD et SIMONI, avoués, en date du 26 mai 2010, M.[V] [R] a relevé appel de ce jugement.

Par ses dernières conclusions, notifiées et déposées le 18 avril 2011, M.[V] [R] demande à la cour d'appel, au visa de l'article 1869 du code civil, de :

- autoriser le retrait judiciaire de M.[V] [R] de la SCI LUNASO,

- fixer la valeur de ses parts sociales à 476.350 € et condamner solidairement Mme [Y] [L] et Mlle [Z] [L] à payer à M.[R] la somme de 467.350 €,

- condamner solidairement Mme [Y] [L] et Mlle [Z] [L] à payer à M.[R] la somme de 4.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens de l'instance en ce compris les frais d'expertise, distraits au profit de la SCP MAYNARD et SIMONI, avoués.

M.[R] expose que lorsqu'il s'est associé au sein de la SCI, il partageait une relation affective avec Mlle [Z] [L] et que dorénavant les deux amants se sont brouillés de sorte que la vie sociale de la SCI est devenue impossible. Il estime que du fait de cette perte d'affectio societatis, il ne peut rester au sein de cette SCI.

M.[R] demande à être remboursé de ses parts.

Il estime que le bien immobilier propriété de la SCI a une valeur importante compte tenu de la possibilité de réaliser un lotissement sur le terrain, soit de six lots, soit de huit lots, ce qui donne une valeur de 900.000 € à 1.045.000 € au terrain. Il considère que la valeur de ses parts doit être calculée en fonction de ce patrimoine social.

Par leurs conclusions, notifiées et déposées le 8 avril 2011, Mme [Y] [L], Mlle [Z] [L] et la SCI LUNASO demandent à la cour d'appel, au visa des articles 1134, 1382 et 1869 du code civil, de :

- confirmer le jugement du tribunal de grande instance de Nice du 29 avril 2010,

- dire que M.[R] ne démontre pas l'absence de justes motifs au sens de l'article 1869 du code civil de nature à justifier sa demande de retrait de la SCI LUNASO,

- débouter M.[R] de sa demande de retrait et de l'ensemble de ses demandes,

- constater que le plan de prévention des risques naturels prévisibles de la commune de [Localité 7] interdit notamment sur le terrain de la SCI LUNASO toute excavation et tout dépôt et stockage de matériaux ou matériels de toute nature apportant une surcharge dangereuse,

- très subsidiairement, dire que la valeur des parts sociales de M.[R] s'élève à la somme de 34.712,48 €,

- condamner M.[R] à verser à Mme [Y] [L], Mlle [Z] [L] et la SCI LUNASO la somme de 3.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel,

- condamner M.[R] aux entiers dépens, ceux d'appel distraits au profit de la SCP JOURDAN & WATTECAMPS, avoués.

L'instruction de l'affaire a été déclarée close le 5 mai 2011.

MOTIFS,

Par application des dispositions de l'article 1869 du code civil, un associé peut être judiciairement autorisé à se retirer d'une société pour justes motifs.

Le motif invoqué par M.[V] [R] pour se retirer de la société et passer outre l'absence d'accord de ses associés à ce titre est la perte de la relation affective avec l'une des associées, avec laquelle il entretenait auparavant des relations intimes.

Cette relation d'affectio amoris n'avait rien à voir avec l'affectio societatis . Il n'est pas établi que la perte de celle-ci ait entraîné la perte de celle-là.

Même si la société LUNASO est une mini-structure quasi-familiale qui n'a été que le moyen d'acquérir un seul bien immobilier, le fait que M.[R] se retrouve en situation de minorité vis à vis de ses associées n'est pas un juste motif l'autorisant à se retirer de la société.

En réalité, ce sont les avis des associés sur la valeur des parts sociales qui sont partagés. Rien ne les empêche de faire procéder à une étude par un expert à ce sujet.

Le jugement sera confirmé.

PAR CES MOTIFS,

Statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe,

Confirme le jugement rendu le 29 avril 2010 par le tribunal de grande instance de Nice,

Y ajoutant,

Condamne M.[V] [R] à verser à Mme [Y] [L] et Mlle [Z] [L] ensemble la somme de 2.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel, en sus de ceux de première instance,

Condamne M.[V] [R] aux dépens et autorise SCP JOURDAN & WATTECAMPS, avoués à recouvrer directement sur lui, par application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, les dépens dont ces avoués affirment avoir fait l'avance sans avoir reçu provision.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 1re chambre b
Numéro d'arrêt : 10/09744
Date de la décision : 23/06/2011

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 1B, arrêt n°10/09744 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-06-23;10.09744 ?
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