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23/06/2011 | FRANCE | N°10/09195

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 1re chambre b, 23 juin 2011, 10/09195


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

1re Chambre B



ARRÊT AU FOND

DU 23 JUIN 2011

HF

N°2011/429













Rôle N° 10/09195







S.C.I. FDB





C/



[Z] [D]

S.C.I. [D]





































Grosse délivrée

le :

à :









Décision déférée à la Cour :





Jugement du Tribunal de Grande Instance de NICE en date du 22 Avril 2010 enregistré au répertoire général sous le n° 08/3457.





APPELANTE





S.C.I. FDB,

dont le siège est [Adresse 3]

pris en la personne de son gérant en exercice, domicilié en cette qualité au siège social .





Représentée par la SCP BLANC CHERFILS, avoués à la Cour,

Ayant pour avoca...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

1re Chambre B

ARRÊT AU FOND

DU 23 JUIN 2011

HF

N°2011/429

Rôle N° 10/09195

S.C.I. FDB

C/

[Z] [D]

S.C.I. [D]

Grosse délivrée

le :

à :

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de NICE en date du 22 Avril 2010 enregistré au répertoire général sous le n° 08/3457.

APPELANTE

S.C.I. FDB,

dont le siège est [Adresse 3]

pris en la personne de son gérant en exercice, domicilié en cette qualité au siège social .

Représentée par la SCP BLANC CHERFILS, avoués à la Cour,

Ayant pour avocat Me Pierre COGUYEC, avocat au barreau de NICE

INTIMES

Monsieur [Z] [D]

né le [Date naissance 1] 1950 à [Localité 4] (ITALIE),

demeurant [Adresse 2]

S.C.I. [D],

dont le siège social est sis [Adresse 2]

agissant poursuites et diligences de son gérant en exercice, MonsiEUR [Z] [D] y domicilié ès qualités,

Représentés tous deux par la SCP MAYNARD SIMONI, avoués à la Cour,

Assistés de la SCP MARY & PAULUS, avocats au barreau de NICE substituée par Me Olivier CARLES DE CAUDEMBERG, avocat au barreau de NICE

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 785, 786 et 910 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 19 Mai 2011 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur François GROSJEAN, Président, et Monsieur Hugues FOURNIER, Conseiller, chargés du rapport.

Monsieur François GROSJEAN, Président, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur François GROSJEAN, Président

Monsieur Hugues FOURNIER, Conseiller

Monsieur Bernard ROUSSEAU, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Dominique COSTE.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 Juin 2011.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 Juin 2011.

Signé par Monsieur François GROSJEAN, Président et Madame Geneviève JAUFFRES, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

La SCI F.D.B faisait pratiquer le 22 août 2001 une saisie-attribution entre les mains de la SCI [D] en paiement d'une somme de 31.348,37 francs dont elle se prétendait créancière envers son gérant, monsieur [D], sur le fondement d'une ordonnance rendue sur requête par le président du tribunal de commerce de Nice le 8 août 2001.

Ladite ordonnance sur requête était rétractée suivant ordonnance de référé du 13 novembre 2001, laquelle était confirmée par arrêt de cette cour du 8 octobre 2004.

Par jugement irrévocable du 8 avril 2002, le juge de l'exécution de Nice condamnait la SCI [D], tiers-saisi, à payer personnellement à la SCI FDB les causes de la saisie-attribution du 22 août 2001 avec intérêts au taux légal à compter du 3 octobre 2001, outre 1.000 euros de dommages et intérêts, les dépens et 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

Par jugement du 11 septembre 2006, cette même juridiction se déclarait incompétente pour connaître d'une demande de monsieur [D] et de la société [D] tendant à la mainlevée d'une hypothèque judiciaire prise sur des immeubles appartenant à cette dernière, voir dire que le jugement sera opposable à une SCP de notaires, qui devra se libérer de toutes sommes devant revenir à la société [D] et retenue au titre de l'inscription d'hypothèque, et voir condamner la société FDB au paiement de dommages et intérêts pour abus de saisie et résistance abusive.

Le 21 août 2008, la société FDB faisait pratiquer sur le fondement du jugement du 8 avril 2002 une saisie-attribution entre les mains de la même SCP de notaires, qui avait été chargée de la vente des immeubles ayant appartenu à la société [D] et sur lesquels elle avait fait inscrire une hypothèque.

Précédemment, en juin 2008, monsieur [D] et la société [D] avaient assigné la société FDB devant le tribunal de grande instance de Nice, en présence du notaire, pour voir ordonner la radiation des inscriptions d'hypothèque, dire que la SCP de notaires devra se libérer entre les mains de la société [D], et prononcer la condamnation de la société FDB à leur payer des dommages et intérêts.

Dans le dernier état de leurs conclusions, postérieures à la saisie-attribution du 21 août 2008, ils demandaient en particulier la condamnation de la société FDB à restituer à la société [D] la somme de 11.285,58 euros obtenue en exécution de la saisie.

Par jugement du 22 avril 2010, le tribunal a constaté le désistement de monsieur [D] et de la société [D] de l'ensemble de leurs demandes à l'encontre de la SCP notariale, déclaré irrecevables la demande d'annulation de l'assignation et les exceptions d'incompétence soulevées, déclarées irrecevables comme prescrites les demandes de la société FDB fondées sur les dispositions de l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881, déclaré recevable la demande de monsieur [D] et de la société [D] en répétition de l'indu, condamné la société FDB à payer à la société [D] la somme de 11.285,58 euros avec intérêts au taux légal à compter du 19 août 2002, et anatocisme par application de l'article 1154 du Code civil, débouté monsieur [D] et la société [D] de leurs demandes de dommages et intérêts, débouté la société FDB de sa demande de condamnation à une amende civile, condamné la société FDB aux dépens et au paiement d'une indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

La société FDB est appelante de ce jugement par déclaration du 17 mai 2010.

Vu les conclusions notifiées ou signifiées le 15 avril 2011 par monsieur [D] et la société [D], et le 4 mai 2011 par la société FDB;

Vu la clôture prononcée le 5 mai 2011;

MOTIFS

Sur l'annulation du jugement

1) La société FDB ne peut demander l'annulation du jugement dans son entier au motif que le tribunal n'aurait pas respecté le principe de la contradiction du seul chef de sa demande reconventionnelle en suppression de propos injurieux, outrageants, ou diffamatoires que l'assignation introductive d'instance aurait comportés.

Elle est déboutée de sa demande.

Sur la suppression de propos injurieux, outrageants, ou diffamatoires

2) La société FDB, qui n'énonce pas les termes dont elle demande la suppression, est déboutée de sa demande.

Sur la recevabilité des actions et des demandes

3) Monsieur [D], qui a fait l'objet d'un jugement, le 12 mars 2008, arrêtant son plan de redressement par continuation, avait capacité à agir seul à la date de ses assignations introductives d'instance des 12 et 13 juin 2008.

4) L'absence de publication à la conservation des hypothèques des assignations introductives d'instance (qui tendaient notamment à la radiation d'inscriptions d'hypothèque) est sans effet sur la recevabilité de la demande additionnelle tendant à la répétition de l'indu, la publication étant devenue sans intérêt du fait de la vente des immeubles et de la saisie-attribution sur le prix de vente, et la demande en répétition de l'indu résulté de cette saisie étant dans un lien suffisant avec la demande originaire de radiation, laquelle avait pour objet de prévenir un paiement en faveur de la société FDB.

5) La société [D], qui contestait la créance de la société FDB, avait intérêt à agir, à la date de son assignation, en ce que cette dernière tendait à voir ordonner au notaire de se libérer entre ses mains de toutes sommes devant lui revenir et retenue au titre de l'inscription d'hypothèque, et au paiement de dommages et intérêts.

Monsieur [D] avait également intérêt à agir, en sa qualité d'associé de la société [D], au soutien de la position de cette dernière, la société FDB ne pouvant soutenir qu'il aurait été présumé avoir perdu cette qualité depuis le 2 novembre 2006 sur le fondement de l'article 1860 du Code civil et de l'article 14 des statuts, alors qu'elle n'allègue ni ne justifie que ses droits sociaux lui auraient été remboursés à cette date, ou même avant l'assignation.

6) Contrairement à ce que soutient la société FDB, aucune autorité de chose jugée des jugements prononcés par le juge de l'exécution les 8 avril 2002 et 11 septembre 2006 ne rend irrecevables les moyens et demandes présentés par monsieur [D] et la société [D], alors qu'ils sont fondés sur la saisie-attribution réalisée le 21 août 2008, postérieurement auxdits jugements.

7) La société FDB soulève inutilement l'irrecevabilité de la demande en répétition de l'indu au motif qu'elle aurait été engagée, avant le paiement prétendument indu, à la date de l'assignation introductive d'instance du 13 juin 2008, alors qu'elle n'a été formée que postérieurement à la saisie-attribution, dans des conclusions notifiées le 2 octobre 2009.

Elle ne peut non plus demander à voir constater que la société [D] aurait renoncé à contester la saisie-attribution du 21 août 2008 et voir pour ce motif rejeter la demande de celle-ci en répétition comme irrecevable alors que la non contestation de la saisie-attribution n'a manifestement été motivée que pour la conduire à donner mainlevée de son inscription hypothécaire.

Enfin, l'argumentation qu'elle développe au regard des termes de l'article 1377 du Code civil est sans portée dès lors que paiement indu n'a pas eu lieu alors que la société [D] se croyait par erreur débitrice de la société FDB.

Sur l'incompétence de la cour au regard de la demande de dommages et intérêts

8) La société FDB ne peut soulever utilement l'incompétence de la cour et demander le renvoi de la demande de dommages et intérêts devant le juge de l'exécution alors qu'en vertu de l'article 79 du Code de procédure civile, lorsque la cour infirme du chef de la compétence, elle statue néanmoins sur le fond du litige si la décision attaquée est susceptible d'appel dans l'ensemble de ses dispositions et si la cour est juridiction d'appel relativement à la juridiction qu'elle estime compétente, ce qui est le cas en l'espèce.

Sur la répétition de l'indu

9) Le créancier ne peut prétendre obtenir du tiers-saisi le paiement des causes de la saisie-attribution si le titre sur le fondement duquel cette dernière a été opérée devient par la suite privé d'effet juridique, et le tiers-saisi qui a été condamné avant l'établissement d'une telle privation doit bénéficier d'un droit à répétition si le paiement a eu lieu.

Tel est le cas en l'espèce où le jugement de condamnation de la société [D] (le jugement du juge de l'exécution du 8 avril 2002) a été rendu avant le prononcé en date du 8 octobre 2004 de l'arrêt de cette cour, ayant confirmé l'ordonnance du 13 novembre 2001, qui avait elle-même rétracté l'ordonnance sur requête du 8 août 2001, sur le fondement de laquelle la saisie-attribution à l'encontre de monsieur [D] avait été opérée entre ses mains le 22 août 2001.

Le paiement n'est cependant indu qu'au regard de la seule condamnation aux causes de la saisie, à l'exclusion de toute autre condamnation à des dommages et intérêts, dépens ou frais irrépétibles, qui sanctionne le comportement préjudiciable du tiers-saisi, indépendamment de tout lien avec le droit du créancier saisissant à l'encontre du débiteur saisi.

Le jugement du 8 avril 2002 ayant condamné la société [D] au paiement 'des causes de la saisie-attribution en date du 22 août 2001 avec intérêts au taux légal à compter du 3 octobre 2001", il est fait droit à la demande de répétition à hauteur de la somme de 4.779,03 euros, montant de la saisie-attribution du 22 août 2001, outre les intérêts décomptés par l'huissier instrumentaire à hauteur de 3.596,25 euros, soit la somme globale de 8.375,28 euros.

La société FDB doit donc être condamnée à la restitution de la somme de 8.375,28 euros avec intérêts au taux légal à compter du 6 octobre 2008, date du paiement indu par le notaire entre les mains de l'huissier, capitalisables dans les conditions de l'article 1154 du Code civil, sachant que sa mauvaise foi dans la remise de ces fonds est retenue, dès lors qu'elle savait que le titre au fondement de la saisie-attribution initiale (l'ordonnance sur requête du 8 août 2001) avait été rétracté.

Sur les dommages et intérêts

10) La mauvaise foi de la société FDB a causé à la société [D] un préjudice qui sera réparé par l'allocation d'une indemnité de 2.000 euros.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

11) la société FDB doit supporter les dépens de première instance et les dépens d'appel.

Il est équitable d'allouer à la société [D] une somme de 3.000 euros sur le fondement en première instance et en appel des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile et de laisser à monsieur [D] la charge de ses frais irrépétibles de première instance et d'appel.

**

Il suit de l'ensemble de ce qui précède que le jugement doit être confirmé sauf en ce qu'il a rejeté comme irrecevable la demande de la SCI FDB sur le fondement de l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881, condamné la SCI FDB à payer à la SCI [D] la somme de 11.285,58 euros avec intérêts au taux légal à compter du 19 août 2002, débouté la SCI [D] de sa demande de dommages et intérêts, condamné la SCI FDB à payer à monsieur [D] une indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Statuant publiquement et contradictoirement, par arrêt mis à disposition au greffe

Déboute la société FDB de sa demande d'annulation du jugement.

Confirme le jugement sauf en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande de la SCI FDB sur le fondement de l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881, condamné la SCI FDB à payer à la SCI [D] la somme de 11.285,58 euros avec intérêts au taux légal à compter du 19 août 2002, débouté la SCI [D] de sa demande de dommages et intérêts, condamné la SCI FDB à payer à monsieur [D] une indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

Statuant à nouveau du chef des dispositions infirmées et y ajoutant,

Déboute la société FDB de sa demande sur le fondement de l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881.

Condamne la société FDB à restituer à la société [D] la somme de 8.375,28 euros avec intérêts au taux légal à compter du 6 octobre 2008, capitalisables suivant les termes de l'article 1154 du Code civil, et à lui payer la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts.

Dit que la société FDB supporte les dépens d'appel.

Dit qu'il sera fait application au profit de la SCP d'avoués Maynard & Simoni des dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.

Condamne la société FDB à payer à la société [D] la somme de 3.000 euros sur le fondement en première instance et en appel des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

Déboute monsieur [D] de ses demandes sur ce fondement en première instance et en appel.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 1re chambre b
Numéro d'arrêt : 10/09195
Date de la décision : 23/06/2011

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 1B, arrêt n°10/09195 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-06-23;10.09195 ?
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