La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/06/2011 | FRANCE | N°10/02487

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 1re chambre b, 23 juin 2011, 10/02487


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

1re Chambre B



ARRÊT SUR RENVOI DE CASSATION

DU 23 JUIN 2011



N°2011/427













Rôle N° 10/02487







[Y] [I]





C/



Synd.copropriétaires L'AMIRAL





































Grosse délivrée

le :

à :











Sur saisine de la cour su

ite à l'arrêt de la Cour de Cassation en date du 13 Janvier 2010 enregistré au répertoire général sous le n° P09/10398 lequel a cassé et annulé l'arrêt rendu le 14 Octobre 2008 (RG 08/00019) par la 1ère chambre A de la cour d'appel d'Aix en Provence à l'encontre du jugement rendu le 22 Novembre 2007 par le tribunal de grande instance de GRASSE.

...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

1re Chambre B

ARRÊT SUR RENVOI DE CASSATION

DU 23 JUIN 2011

N°2011/427

Rôle N° 10/02487

[Y] [I]

C/

Synd.copropriétaires L'AMIRAL

Grosse délivrée

le :

à :

Sur saisine de la cour suite à l'arrêt de la Cour de Cassation en date du 13 Janvier 2010 enregistré au répertoire général sous le n° P09/10398 lequel a cassé et annulé l'arrêt rendu le 14 Octobre 2008 (RG 08/00019) par la 1ère chambre A de la cour d'appel d'Aix en Provence à l'encontre du jugement rendu le 22 Novembre 2007 par le tribunal de grande instance de GRASSE.

DEMANDEUR DEVANT LA COUR DE RENVOI

Monsieur [Y] [I],

né le [Date naissance 2] 1943 à [Localité 4],

demeurant [Adresse 1]

pris en sa qualité de liquidateur amiable de la SARL L.R.A.A.I. anciennement dénommée SARL LEFRANCOIS REYNAUD

Représenté par la SCP BLANC CHERFILS, avoués à la Cour,

Assisté de Me Christian GILLON, avocat au barreau de GRASSE

DEFENDEUR DEVANT LA COUR DE RENVOI

Le Syndicat des Copropropriétaires L'AMIRAL, agissant poursuite et diligence de son syndic en exercice, la SARL ALLIANCE GESTION, elle-même agissant par son gérant en exercice domicilié en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 3]

Représenté par la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avoués à la Cour,

Assisté de Me Nicolas DONNANTUONI, avocat au barreau de NICE substitué par Me David JACQUEMIN, avocat au barreau de NICE

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 785, 786 et 910 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 18 Mai 2011 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur François GROSJEAN, Président, et Monsieur Hugues FOURNIER, Conseiller, chargés du rapport.

Monsieur François GROSJEAN, Président, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur François GROSJEAN, Président

Monsieur Hugues FOURNIER, Conseiller

Monsieur Bernard ROUSSEAU, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Dominique COSTE.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 Juin 2011..

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 Juin 2011.

Signé par Monsieur François GROSJEAN, Président et Mme JAUFFRES, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Un jugement du 1er mars 2004 du tribunal de grande instance de Grasse condamnait la société LR AAI, ancien syndic du syndicat des copropriétaires de l'immeuble 'l'Amiral', à payer à ce dernier les sommes de 27.012,26 euros à titre principal, outre intérêts, de 3.500 euros de dommages et intérêts, et de 2.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

N'ayant pu recouvrer le montant des condamnations en raison de ce que la société LR AAI ayant été liquidée amiablement ne disposait plus d'actif, le syndicat, représenté par son nouveau syndic, le cabinet Taboni, faisait assigner devant ce même tribunal le 27 juin 2005 monsieur [I], en sa qualité de liquidateur amiable de la société LR AAI, en réparation de son préjudice.

Un jugement du 22 novembre 2007 déclarait l'action du syndicat recevable, constatait que monsieur [I] avait commis de nombreuses fautes de gestion en sa qualité de liquidateur amiable de la société LR AAI, le condamnait à verser au syndicat une somme de 35.000 euros à titre de dommages et intérêts, rejetait sa demande de dommages et intérêts, et le condamnait aux dépens et au paiement d'une indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

Ce jugement était confirmé par arrêt de cette cour en date du 14 octobre 2008.

Par arrêt du 13 janvier 2010, la Cour de cassation a cassé et annulé en toutes ses dispositions l'arrêt du 14 octobre 2008 au motif que, pour déclarer recevable l'action du syndicat l'arrêt avait retenu qu'aux termes de l'article L 225-254 du Code de commerce l'action en responsabilité contre les administrateurs se prescrivait par trois ans à compter du fait dommageable ou, s'il est dissimulé, de sa révélation, que [Y] [I] avait totalement dissimulé la situation réelle de la société LR AAI jusqu'au 27 avril 2004, date à laquelle le syndicat avait eu la révélation de ce que les opérations de liquidation étaient terminées depuis douze ans, que le syndicat versait aux débats un procès-verbal de l'assemblée générale des copropriétaires du 26 juillet 2008 ayant expressément autorisé le cabinet Taboni à ester en justice contre [Y] [I], qu'il était admis que l'assemblée générale puisse donner une autorisation d'agir a posteriori à condition qu'une décision définitive n'ait pas été rendue et avant que le syndicat ait perdu son droit d'agir, qu'en l'espèce, ladite autorisation était intervenue alors que la procédure était pendante devant la cour d'appel, le délai de prescription ayant par ailleurs été interrompu par l'assignation délivrée le 27 juin 2005, et qu'elle était donc parfaitement valable, et qu'en statuant ainsi, alors que la régularisation de la procédure était intervenue postérieurement à l'expiration du délai de prescription, la cour d'appel avait violé les articles 55 alinéa 1 du décret du 17 mars 1967, ensemble les articles 121 du Code de procédure civile et L 225-254 du Code de commerce.

La Cour de cassation a renvoyé la cause et les parties devant la présente cour autrement composée.

Vu la déclaration de saisine de monsieur [I] en date du 8 février 2010;

Vu ses conclusions notifiées le 11 mai 2010, et les conclusions signifiées par le syndicat le 21 avril 2011;

Vu la clôture prononcée le 4 mai 2011;

MOTIFS

1) Monsieur [I] n'est pas fondé dans son exception d'irrecevabilité au motif de l'autorité de chose jugée attachée au jugement du 1er mars 2004, alors que l'action ayant conduit à ce jugement n'était pas dirigée contre lui, et que ledit jugement n'a prononcé aucune condamnation à son encontre.

Il est en revanche fondé à voir dire l'action du syndicat à son encontre prescrite dès lors que, la prescription encourue étant de trois ans, et à prendre la date du 27 avril 2004 retenue par le syndicat comme point de départ de la prescription, aux termes d'un procès-verbal d'assemblée du 21 juillet 1995 il n'avait été donné pouvoir au cabinet Taboni que d' 'ester à l'encontre du cabinet Lefrançois Raynaud (ancienne dénomination de la société LR AAI) dans le cadre de la procédure engagée à son encontre', et que l'assignation délivrée à l'encontre de monsieur [I] le 27 juin 2005 par le syndicat, représenté par son syndic, le cabinet Taboni, n'avait pu être interruptive de la prescription, la régularisation de ce défaut de pouvoir n'ayant été réalisée que le 26 juillet 2008, postérieurement au terme du délai de prescription.

2) Le caractère abusif de la procédure du syndicat n'étant pas admis, monsieur [I] est débouté de sa demande de dommages et intérêts.

3) Le syndicat supporte les dépens de première instance et les dépens de la présente instance d'appel.

Il est équitable de laisser à monsieur [I] la charge de ses frais irrépétibles.

**

Il suit de ce qui précède que le jugement doit être infirmé sauf en ce qu'il a rejeté la demande de dommages et intérêts de monsieur [I].

PAR CES MOTIFS

La cour,

Statuant publiquement et contradictoirement, par arrêt mis à disposition au greffe

Vu l'arrêt rendu le 13 janvier 2010 par la Cour de cassation;

Infirme le jugement sauf en ce qu'il a rejeté la demande de dommages et intérêts de monsieur [I].

Statuant à nouveau du chef des dispositions infirmées et statuant à nouveau,

Dit irrecevable comme prescrite l'action du syndicat des copropriétaires de l'Amiral.

Dit que le syndicat des copropriétaires de l'Amiral supporte les dépens de première instance et les dépens de la présente instance d'appel.

Dit qu'il sera fait application au profit de la SCP d'avoués Blanc-Cherfils des dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.

Déboute monsieur [I] de sa demande sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 1re chambre b
Numéro d'arrêt : 10/02487
Date de la décision : 23/06/2011

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 1B, arrêt n°10/02487 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-06-23;10.02487 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award