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23/06/2011 | FRANCE | N°08/05502

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 1re chambre b, 23 juin 2011, 08/05502


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

1re Chambre B



ARRÊT SUR OPPOSITION

DU 23 JUIN 2011

FG

N°2011/414













Rôle N° 08/05502







[G] [B]





C/



[V] [M]

L'ETAT FRANCAIS





































Grosse délivrée

le :

à :









Sur opposition à arrêt de défaut n°2

007/709 rendu le 13 Décembre 2007 par la 1ère chambre B de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE enregistré au répertoire général sous le n° 07/6415.









DEMANDEUR A L'OPPOSITION





Monsieur [G] [B]

né le [Date naissance 1] 1944 à [Localité 11],

demeurant [Adresse 5]



(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2009/328 du 19/01/2009...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

1re Chambre B

ARRÊT SUR OPPOSITION

DU 23 JUIN 2011

FG

N°2011/414

Rôle N° 08/05502

[G] [B]

C/

[V] [M]

L'ETAT FRANCAIS

Grosse délivrée

le :

à :

Sur opposition à arrêt de défaut n°2007/709 rendu le 13 Décembre 2007 par la 1ère chambre B de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE enregistré au répertoire général sous le n° 07/6415.

DEMANDEUR A L'OPPOSITION

Monsieur [G] [B]

né le [Date naissance 1] 1944 à [Localité 11],

demeurant [Adresse 5]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2009/328 du 19/01/2009 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 9])

Représenté par la SCP BOISSONNET- ROUSSEAU, avoués à la Cour

Ayant pour avocat Me Bernard THIBAUT avocat au barreau de NANCY.

DEFENDEURS A L'OPPOSITION

Madame [V] [M]

née le [Date naissance 4] 1946 à [Localité 15],

demeurant [Adresse 10]

Représentée par la SCP ERMENEUX-CHAMPLY - LEVAIQUE, avoués à la Cour

Ayant pour avocat Me Daniel VERSTRAETE avocat au barreau de GRASSE.

L'ETAT FRANCAIS,

représenté par M. le Trésorier Principal de [Localité 14], agissant sous l'autorité du TPG de Meurthe et Moselle et du Directeur Général de la Comptabilité Publique,

en ses bureaux sis [Adresse 8]

Représenté par Me Jean-Marie JAUFFRES, avoué à la Cour,

Assisté de Me Michel DRAILLARD, avocat au barreau de GRASSE substitué par Me Muriel MANENT avocat au barreau d'Aix en Provence.

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 785, 786 et 910 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 18 Mai 2011 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur François GROSJEAN, Président, et Monsieur Hugues FOURNIER, Conseiller, chargés du rapport.

Monsieur François GROSJEAN, Président, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur François GROSJEAN, Président

Monsieur Hugues FOURNIER, Conseiller

Monsieur Bernard ROUSSEAU, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Dominique COSTE.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 Juin 2011.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 Juin 2011.

Signé par Monsieur François GROSJEAN, Président et Mme Geneviève JAUFFRES , greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS et MOYENS

Mme [V] [M] et M. [G] [B] sont coïndivisaires d'un immeuble sis à [Localité 12] (Alpes-Maritimes) suite au divorce prononcé par jugement du tribunal de grande instance de Nancy en date du 23 juillet 1992.

Créancier de M.[G] [B] en raison d'impayés fiscaux, l'Etat français a pris inscription d'hypothèque judiciaire sur ledit bien immobilier.

Le 9 décembre 2005, l'Etat français, représenté par M. le trésorier principale de [Localité 14], assigné M. [G] [B] et Mme [V] [M] aux fins de licitation partage de l'immeuble litigieux, sur le fondement de l'article 815-17 du code civil.

Par jugement en date du 16 mars 2007, le tribunal de grande instance de Grasse a :

- déclaré recevable l'action formée par l'Etat français,

- ordonné le partage de l'indivision existante entre M. [G] [B] et Mme [V] [M] au sujet du bien immobilier sis à [Localité 12],

- ordonné qu'il soit procédé aux opérations de compte, liquidation et partage,

- préalablement aux dites opérations et pour y parvenir, ordonné la vente aux enchères sur licitation à la barre du tribunal de grande instance de Toulon du bien immobilier litigieux, sur la mise à prix de 111.000 euros,

- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire,

- débouté l'Etat français et Mme [V] [M] de leur demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,

- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

- dit les dépens frais privilégiés de partage et de licitation.

A la suite de l'appel formé le 12 avril 2007 par Mme [V] [M], la cour d'appel d'Aix-en-Provence a rendu un arrêt le 13 décembre 2007.

Cet arrêt a été prononcé par défaut en raison de la défaillance de M.[G] [B].

Par cet arrêt la cour a confirmé le jugement du tribunal de grande instance de Grasse du 16 mars 2007, l'a rectifié en ce que la vente aux enchères sur licitation se fera non pas à la barre du tribunal de grande instance de Toulon mais à celle du tribunal de grande instance de Grasse.

La cour a complété la désignation des biens indivis licités en précisant qu'il s'agissait des biens suivants :

'une villa (lot 302) dans le groupe O, zone C2, avec la jouissance d'un jardin, et les 299,88/33.100èmes des parties communes,

et un parking (lot 372) et les 2,38/33.100èmes des parties communes,

dépendant d'un ensemble immobilier sis à [Adresse 13], cadastré section DB n°[Cadastre 7] pour 02ha 77a 60ca, BH n°[Cadastre 3] pour 93a 62ca, BI.n°[Cadastre 6] pour 02ha 02ca 78ca, BZ n°[Cadastre 2] pour 29ha 85a 56ca,

ayant fait l'objet d'un état de description et règlement de copropriété publié le 7 septembre 1968, VI.90047 n°6, d'un modificatif publié le 4 novembre 1968, VI.II 23 n°5, d'un modificatif publié le 7 février 1970, VI.II 39 n°7, d'un modificatif publié le 22 avril 1970 VI.II 117 n°3, d'un modificatif publié le 12 septembre 1970 VI.II 273 n°19, d'un modificatif publié le 21 novembre 1970 VI 340 n°3, d'un modificatif publié le 6 août 1971 VI 618 n°1, d'un modificatif publié le 2 août 1973 VI 1545 n°14, d'un modificatif publié le 28 août 1973 VI 1581 n°6, d'un modificatif publié le 12 septembre 1983 VI 6832 n°9'.

La cour a enfin dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et dit que les dépens seraient employés en frais privilégiés de partage, distraits conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile

Cet arrêt a été signifié par l'Etat français à M.[G] [B] le 22 février 2008.

Par déclaration de la SCP BOISSONNET et ROUSSEAU, avoués, en date du 21 mars 2008, M.[G] [B] a formé opposition à l'égard de cet arrêt du 13 décembre 2007.

Compte tenu du pourvoi en cassation qui avait été formé par Mme [V] [M] contre cet arrêt du 13 décembre 2007, la cour d'appel d'Aix-en-Provence, par arrêt du 9 avril 2009 a sursis à statuer sur l'opposition de M.[B] dans l'attente de l'arrêt de la Cour de cassation.

Par arrêt du 12 novembre 2009, la Cour de cassation a déclaré le pourvoi non admis.

La cause du sursis à statuer étant levée, l'instance a repris son cours.

Par ses dernières conclusions, notifiées et déposées le 21 juillet 2008, M.[G] [B] demande à la cour d'appel de :

- le recevoir 'en son appel' après l'avoir reçu en son opposition,

- avant dire droit, instituer une expertise pour déterminer la valeur de l'immeuble sis à Mandelieu,

- surseoir à statuer sur toute demande formée par toute autre partie,

- condamner les autres parties aux dépens, ceux d'appel distraits au profit de la SCP BOISSONNET et ROUSSEAU avoués.

M.[B] fait observer qu'il se trouve en difficultés vis à vis de son ex épouse alors qu'à défaut d'avoir payé la prestation compensatoire qu'il lui devait, il avait été convenu qu'elle recevrait en contrepartie la moitié de l'immeuble. Il estime que la créance de Mme [M] sur lui passe avant celle du Trésor public. Il considère qu'une expertise doit être ordonnée sur la valeur de la maison et en vue d'une attribution préférentielle à Mme [M].

Par ses dernières conclusions, notifiées et déposées le 27 février 2009, avant l'arrêt d e la Cour de cassation du 12 novembre 2009, Mme [V] [M] a demandé à la cour d'appel de surseoir à statuer dans l'attente de l'arrêt de la Cour de cassation, à titre subsidiaire, de dire l'Etat français irrecevable faute de justifier d'un intérêt à agir, subsidiairement de dire l'Etat français mal fondé, plus subsidiairement de faire droit à sa demande d'attribution préférentielle, de fixer la valeur de l'immeuble à 336.000 €, de dire que les droits bruts de M.[B] dans l'indivision ne sauraient être supérieurs à 168.000 €, de constater qu'elle est créancière de M.[B] au titre de la prestation compensatoire pour la somme de 184.108,45 € en principal et intérêts arrêtés au 18 juin 2007, d'ordonner la compensation judiciaire entre la soulte due par Mme [M] à M.[B] et la créance de prestation compensatoire, ordonner la publication de l'arrêt, condamner l'Etat français à lui payer la somme de 2.500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, le condamner aux dépens, avec distraction au profit de la SCP ERMENEUX-CHAMPLY et LEVAIQUE, avoués.

Par ses dernières conclusions, notifiées et déposées le 19 février 2009, l'Etat français, représenté par M.le trésorier principal de [Localité 14], comptable du Trésor, a demandé à la cour d'appel de :

- débouter M.[B] de son opposition,

- confirmer la décision de licitation, précisant que les biens seront exposés en vente en un seul lot, sur le cahier des charges de la Selarl Cabinet [O], que la mise à prix fixée pourra être baissée d'office par quarts en cas d'enchères désertes, jusqu'à adjudication,

- condamner Mme [M] et M.[B] à lui payer la somme de 8.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, et aux dépens, avec distraction au profit de M°JAUFFRES.

L'Etat français fait observer que l'inscription hypothécaire de la Commerzbank est périmée depuis 2004 et que la créance du Trésor vient en rang utile, qu'en tout état de cause, le Trésor a intérêt à se faire payer sur tout solde du prix de licitation du bien immobilier indivis.

L'Etat français fait remarquer que les éléments mis en avant par M.[B] n'ont aucune portée sur les droits de l'Etat sur la part revenant à Mme [M].

L'instruction de l'affaire a été déclarée close le 4 mai 2011.

MOTIFS,

L'opposition formée par M.[B] l'a été dans les délais légaux. Elle est recevable.

L'arrêt sera rétracté et l'affaire rejugée.

L'Etat français justifie d'une créance sur Mme [M], établie par 5 extraits de rôles exécutoires des 11 et 15 mars 2005, et consistant en :

-la taxe d'habitation 1996 avec majorations et frais pour 327,16 €,

-les impôts sur le revenu 1994 avec majoration et frais pour 25.347,09 €,

-les impôts sur le revenu 1995 avec majoration pour 124.634,27 €,

-la CSG et la CRDS 1994 avec majoration pour 4,73 €,

-la CSG et la CRDS 1995 avec majoration et frais pour 3.676 €,

-les frais de l'exercice 1994 pour 32.993,31 €,

-les frais de l'exercice 1996 pour 13,11 €,

-les frais de l'exercice 1998 pour 8.584,25 €,

soit au total 195.579,89 €, auxquels s'ajoutent des intérêts.

L'Etat français n'a pas obtenu de Mme [M] le paiement de ses créances malgré commandements de payer. Sa créance est en péril alors que depuis plus de dix ans, il tente de se faire payer par Mme [M].

A la suite de son divorce avec M.[B] en 1992, Mme [M] est volontairement restée dans l'indivision avec M.[B] relativement au bien immobilier acquis pendant le mariage à [Localité 12].

L'article 815-17 du code civil dispose que les créanciers qui auraient pu agir sur les biens indivis avant qu'il y ait eu indivision, et ceux dont la créance résulte de la conservation ou de la gestion des biens indivis, seront payés par prélèvement sur l'actif avant le partage. Ils peuvent en outre poursuivre la saisie et la vente des biens indivis.

Les créanciers personnels d'un indivisaire ne peuvent saisir sa part dans les biens indivis, meubles ou immeubles.

Ils ont toutefois la faculté de provoquer le partage au nom de leur débiteur ou d'intervenir dans le partage provoqué par lui. Les coïndivisaires peuvent arrêter le

cours de l'action en partage en acquittant l'obligation au nom et en l'acquit du débiteur. Ceux qui exerceront cette faculté se rembourseront par préférence sur les biens indivis.

Bien que les coïndivisaires prétendent qu'ils entendaient convenir d'une attribution préférentielle du bien immobilier litigieux à Mme [M], avec compensation du paiement de la soulte par Mme [M] avec une dette de prestation compensatoire due par M.[B], ils n'ont toujours pas, depuis 1992, depuis 19 ans, procédé à un partage entre eux.

Les allégations des consorts [Z] sur ces prétendus projets de partage ne changent rien à la situation actuelle.

Aucun d'entre eux ne prétend avoir une créance sur l'indivision. Il s'agirait de créances entre eux, sans droit privilégié à celui de l'administration fiscale.

Il est à observer que si, par ce qu'ils prétendent, la maison aurait été entièrement propriété de Mme [M], celle-ci se serait exposée à une saisie immobilière de l'administration fiscale, alors que le maintien dans l'indivision depuis ces années l'en a protégée, grâce à cette indivision volontairement maintenue.

Ce maintien volontaire dans l'indivision, au vu des éléments mis en avant par les coïndivisaires a été manifestement conçu pour éviter les poursuites de l'administration fiscale. Les consorts [W] n'ont cherché, au travers même de la présente procédure, qu'à ralentir les poursuites de l'administration fiscale.

L'administration fiscale se trouve en premier rang hypothécaire, compte tenu de la péremption de l'inscription antérieure du créancier Commerzbank. En tout état de cause, l'administration fiscale a intérêt à provoquer le partage en vue de récupérer tout ou partie de sa créance sur le prix ou le solde du prix de vente revenant à sa débitrice.

M.[B] n'a pas proposé de payer la dette de Mme [M] pour arrêter ce partage provoqué par l'administration fiscale.

Le jugement sera confirmé sur le partage et la licitation, avec les corrections déjà apportées par le premier arrêt, rendu par défaut.

Il sera cependant tenu compte de l'évolution du marché immobilier, mise en avant par les coïndivisaires, pour réactualiser la mise à prix. Pour une valeur de 300.000 €, et conserver un caractère attractif, la mise à prix sera fixée à 60% de cette valeur, soit 180.000 €, avec faculté de baisse du quart en cas de carence d'enchères.

M.[B] et Mme [M] seront condamnés aux dépens et à indemniser l'Etat français de ses frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS,

Statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe,

Reçoit l'opposition de M.[G] [B] et rétracte l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 13 décembre 2007,

Confirme le jugement rendu le 16 mars 2007 par le tribunal de grande instance de Grasse en ce qu'il a :

- déclaré recevable l'action formée par l'Etat français,

- ordonné le partage de l'indivision existante entre M. [G] [B] et Mme [V] [M] au sujet du bien immobilier sis à [Localité 12],

- ordonné qu'il soit procédé aux opérations de compte, liquidation et partage,

- préalablement aux dites opérations et pour y parvenir, ordonné la vente aux enchères sur licitation dudit bien immobilier,

Le complète sur la description du bien et dit que la licitation concerne le bien suivant:

une villa (lot 302) dans le groupe O, zone C2, avec la jouissance d'un jardin, et les 299,88/33.100èmes des parties communes,

et un parking (lot 372) et les 2,38/33.100èmes des parties communes,

dépendant d'un ensemble immobilier sis à [Adresse 13], cadastré section DB n°[Cadastre 7] pour 02ha 77a 60ca, BH n°[Cadastre 3] pour 93a 62ca, BI.n°[Cadastre 6] pour 02ha 02ca 78ca, BZ n°[Cadastre 2] pour 29ha 85a 56ca,

ayant fait l'objet d'un état de description et règlement de copropriété publié le 7 septembre 1968, VI.90047 n°6, d'un modificatif publié le 4 novembre 1968, VI.9146 n°16, d'un modificatif publié le 23 janvier 1970, VI.II 23 n°4, d'un modificatif publié le 23 janvier 1970, VI. II 23 n°5, d'un modificatif publié le 7 février 1970, VI.II 39 n°7, d'un modificatif publié le 22 avril 1970 VI.II 117 n°3, d'un modificatif publié le 12 septembre 1970 VI.II 273 n°19, d'un modificatif publié le 21 novembre 1970 VI 340 n°3, d'un modificatif publié le 6 août 1971 VI 618 n°1, d'un modificatif publié le 2 août 1973 VI 1545 n°14, d'un modificatif publié le 28 août 1973 VI 1581 n°6, d'un modificatif publié le 12 septembre 1983 VI 6832 n°9,

Le réforme sur la mise à prix, et dit que celle-ci est fixée à cent quatre-vingt mille euros (180.000 €) avec une faculté de baisse d'un quart, en cas de carence d'enchères,

Dit que les biens seront exposés en vente en un seul lot, sur le cahier des charges établi par la Selarl Cabinet DRAILLARD, avocats,

Le réforme sur les frais irrépétibles et les dépens et condamne M.[G] [B] et Mme [V] [M] à payer à l'Etat français la somme de huit mille euros (8.000 €) en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et les condamne aux dépens, de première instance et d'appel, et autorise M°JAUFFRES, avoué, à recouvrer directement contre eux, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, les dépens dont il affirme avoir fait l'avance sans avoir reçu provision.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 1re chambre b
Numéro d'arrêt : 08/05502
Date de la décision : 23/06/2011

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 1B, arrêt n°08/05502 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-06-23;08.05502 ?
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