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17/06/2011 | FRANCE | N°10/04011

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 3e chambre a, 17 juin 2011, 10/04011


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

3e Chambre A



ARRÊT AU FOND

DU 17 JUIN 2011



N° 2011/ 306













Rôle N° 10/04011







SOCIETE UNION TRAVAUX PACA (UTP) S.A.





C/



Société INTER ETANCHEITE

SCI LES VILLAS MARINES





















Grosse délivrée

le :

à :la SCP DE SAINT FERREOL - TOUBOUL

la SCP BOTTAI-GEREUX-BOULAN

la SCP SIDER
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Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 24 Novembre 2009 enregistré au répertoire général sous le n° 05/13053.





APPELANTE



SOCIETE UNION TRAVAUX PACA (UTP) S.A.,

venant aux droits de la SOCIETE CIEBAT ENTREP...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

3e Chambre A

ARRÊT AU FOND

DU 17 JUIN 2011

N° 2011/ 306

Rôle N° 10/04011

SOCIETE UNION TRAVAUX PACA (UTP) S.A.

C/

Société INTER ETANCHEITE

SCI LES VILLAS MARINES

Grosse délivrée

le :

à :la SCP DE SAINT FERREOL - TOUBOUL

la SCP BOTTAI-GEREUX-BOULAN

la SCP SIDER

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 24 Novembre 2009 enregistré au répertoire général sous le n° 05/13053.

APPELANTE

SOCIETE UNION TRAVAUX PACA (UTP) S.A.,

venant aux droits de la SOCIETE CIEBAT ENTREPRISE,

immatriculée au RCS d'AIX EN PROVENCE sous le n° 423 260 033, n° de gestion 2003 B 1582

demeurant [Adresse 1]

représentée par la SCP DE SAINT FERREOL-TOUBOUL, avoués à la Cour, plaidant par Me Marie SUZAN, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMEES

Société INTER ETANCHEITE, SCOP à responsabilité limitée, demeurant [Adresse 2]

représentée par la SCP BOTTAI GEREUX BOULAN, avoués à la Cour, plaidant par Me Jean-Pierre MARONGIU, avocat au barreau de MARSEILLE

SCI LES VILLAS MARINES, demeurant [Adresse 3]

représentée par la SCP SIDER, avoués à la Cour, plaidant par la SCP ROSENFELD F. - ROSENFELD G. - ROSENFELD V., avocats au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 04 Mai 2011 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Madame Frédérique BRUEL, Conseiller a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur Yves BLANC-SYLVESTRE, Président de Chambre

Madame Frédérique BRUEL, Conseiller

Madame Rose-Marie PLAKSINE, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Sylvie AUDOUBERT.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 17 Juin 2011.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 17 Juin 2011,

Signé par Monsieur Yves BLANC-SYLVESTRE, Président de Chambre et Madame

Anne-Charlotte HOFFMANN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSE DU LITIGE :

Selon marché du 28 décembre 2000, la Société Civile Immobilière (SCI) LES VILLAS MARINES, Maître de l'ouvrage, a confié à la Société CIEBAT ENTREPRISE devenue la Société UNION TRAVAUX PACA, (UTP) la construction de 22 villas.

Par marché du 12 mars 2001, la Société UTP a confié les travaux d'étanchéité à la Société INTER ETANCHEITE SCOP.

Cette dernière réclame le solde de ses prestations pour un montant de 29.967,33 euros et fait valoir que les sous-traitants avaient adopté le principe de la transparence et signé un protocole d'accord en vue du paiement direct par le Maître de l'ouvrage.

En conséquence, elle a saisi le Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE aux fins de voir condamner solidairement la Société UNION TRAVAUX PACA et la Société Civile Immobilière (SCI) LES VILLAS MARINES à lui payer la somme précitée.

Par Jugement en date du 24 novembre 2009, le Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE a condamné la Société UNION TRAVAUX PACA (UTP) a payer à la Société INTER ETANCHEITE SCOP la somme réclamée outre 1.500 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure civile.

La Société UTP a interjeté Appel le 2 mars 2010.

Vu le Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 24 novembre 2009.

Vu les conclusions en date du 21 juin 2010 de la Société UTP.

Vu les conclusions en date du 1er septembre 2010 de la Société Civile Immobilière (SCI) LES VILLAS MARINES.

Vu les conclusions en date du 9 septembre 2010 de la Société INTER ETANCHEITE SCOP.

L'Ordonnance de clôture a été rendue le 4 mai 2011.

SUR QUOI :

Attendu que la recevabilité de l'Appel n'étant pas contestée, il sera statué directement sur le fond de l'affaire.

Attendu qu'en application de l'article 1315 du Code Civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ; qu'il ne saurait se fonder sur des documents établis par lui-même.

Attendu que le contrat de sous-traitance du 12 mars 2001 a été conclu pour une somme forfaitaire de 161.543,52 euros.

Que l'entreprise INTER ETANCHEITE estime que par ailleurs, deux factures du 30 septembre 2003, n'auraient pas été réglées alors que les prestations auraient été commandées par la Société CIEBAT pour un montant global de 5.963,80 euros.

Attendu que la Société INTER ETANCHEITE reconnaissant qu'il lui a été versé la somme de de 137.540 euros, il lui resterait dû la différence, soit 29.967,33 euros.

Attendu que le contrat de sous-traitance du 12 mars 2001 intervenu entre CIEBAT ENTREPRISE et INTER ETANCHEITE définit les pièces contractuelles opposables entre les parties et précise que le CCAP du marché de travaux est opposable.

Que le CCAP produit, mentionne expressément que la Norme AFNOR NFP 03-001, qui constitue le cahier des charges générales, est opposable.

Qu'il appartient en conséquence à la Société INTER ETANCHEITE de justifier que les modalités contractuelles permettant d'arrêter les comptes ont bien été respectées et qu'à défaut aucune somme ne serait exigible.

Attendu que conformément à l'article 19.4.1 de la Norme AFNOR, l'entreprise INTER ETANCHEITE doit remettre au Maître d'oeuvre son mémoire définitif des sommes qu'il estime lui être dues en application du marché.

Attendu que l'entreprise INTER ETANCHEITE ne justifie nullement avoir respecté ces modalités substantielles et ne produit pas un DGD (décompte général définitif) accepté par l'architecte pour le montant qu'il réclame.

Que bien au contraire, en l'état de la défaillance de la Société INTER ETANCHEITE, l'entreprise CIEBAT a réalisé conformément à la norme AFNOR, un DGD validé par l'architecte pour un montant de 134.765,11 euros notifié à INTER ETANCHEITE le 27 mai 2003.

Attendu que la Société INTER ETANCHEITE contestait en Première Instance de nombreuses correspondances justifiant les retenues invoquées par la Société UTP venant aux droit de la Société CIEBAT, en raison de la mauvaise qualité des prestations de l'entreprise INTER ETANCHEITE.

Qu'en cause d'Appel, la Société UTP produit les accusés de réception des diverses lettres envoyées à l'entreprise INTER ETANCHEITE qui démontre par là même, sa mauvaise foi.

Attendu qu'en l'état des éléments fournis désormais au dossier, il est établi que les travaux exécutés par la Société INTER ETANCHEITE doivent être estimés à la somme de 134.765,11 euros et non 167.507,41 euros.

Que la Société INTER ETANCHEITE n'est donc pas créancière, ayant été payé pour un montant de 134.765,11 euros.

Attendu en conséquence, qu'il convient de débouter la Société INTER ETANCHEITE de ses demandes tant à l'égard de la Société CIEBAT devenue UTP, qu'à l'égard de la Société Civile Immobilière (SCI) LES VILLAS MARINES.

Qu'il convient de recevoir la demande reconventionnelle de la Société Civile Immobilière (SCI) LES VILLAS MARINES et de condamner la Société INTER ETANCHEITE à lui verser la différence entre la somme versée de 167.507,41 euros et celle du montant réellement dû de 134.765,11 euros, soit 2.774,89 euros.

Attendu qu'il convient de condamner la Société INTER ETANCHEITE à verser la somme de 1.500 euros à la société UNION TRAVAUX PACA (UTP) et la même somme à la Société Civile Immobilière (SCI) LES VILLAS MARINES en application de l'Article 700 du Code de Procédure Civile.

Attendu que la Société INTER ETANCHEITE sera condamnée aux dépens de Première Instance et aux dépens de la procédure d'Appel dont distraction au profit des Avoués de la cause en application de l'Article 699 du Code de Procédure Civile.

PAR CES MOTIFS :

LA COUR, statuant publiquement, par Arrêt contradictoire, après en avoir délibéré,

Déclare l'Appel recevable.

Infirme intégralement le Jugement du Tribunal de Grande instance de MARSEILLE en date du 24 novembre 2009.

Déboute la Société INTER ETANCHEITE SCOP de ses demandes tant à l'égard de la Société CIEBAT devenue UTP que de la Société Civile Immobilière (SCI) LES VILLAS MARINES.

Reçoit la demande reconventionnelle de la Société Civile Immobilière (SCI) LES VILLAS MARINES.

Condamne la Société INTER ETANCHEITE SCOP à lui verser la différence entre la somme versée de 167.507,41 euros et celle du montant réellement dû de 134.765,11 euros, soit 2.774,89 euros.

Condamne la Société INTER ETANCHEITE SCOP à verser la somme de 1.500 euros (mille cinq cents euros) à la Société UNION TRAVAUX PACA (UTP) et la même somme à la Société Civile Immobilière (SCI) LES VILLAS MARINES en application de l'Article 700 du Code de Procédure Civile.

Dit que la Société INTER ETANCHEITE SCOP sera condamnée aux dépens de Première Instance et aux dépens de la procédure d'Appel dont distraction au profit des Avoués de la cause en application de l'Article 699 du Code de Procédure Civile.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

F.B


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 3e chambre a
Numéro d'arrêt : 10/04011
Date de la décision : 17/06/2011

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 3A, arrêt n°10/04011 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-06-17;10.04011 ?
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