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17/06/2011 | FRANCE | N°09/14792

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 4e chambre a, 17 juin 2011, 09/14792


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

4e Chambre A



ARRÊT AU FOND

DU 17 JUIN 2011



N° 2011/ 289













Rôle N° 09/14792







SAEM GRASSE DÉVELOPPEMENT





C/



[G] [O]

[V] [F] épouse [O]

[B] [I]

[T] [R] épouse [I]





















Grosse délivrée

le :

à :la S.C.P. DE SAINT FERREOL - TOUBOUL

la S.C.P. BOISSONNET-ROUSSEAU



















Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 22 mai 2009 enregistré au répertoire général sous le n° 08/01431.





APPELANTE



SAEM GRASSE DÉVELOPPEMENT, [Adresse 4], agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exe...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

4e Chambre A

ARRÊT AU FOND

DU 17 JUIN 2011

N° 2011/ 289

Rôle N° 09/14792

SAEM GRASSE DÉVELOPPEMENT

C/

[G] [O]

[V] [F] épouse [O]

[B] [I]

[T] [R] épouse [I]

Grosse délivrée

le :

à :la S.C.P. DE SAINT FERREOL - TOUBOUL

la S.C.P. BOISSONNET-ROUSSEAU

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 22 mai 2009 enregistré au répertoire général sous le n° 08/01431.

APPELANTE

SAEM GRASSE DÉVELOPPEMENT, [Adresse 4], agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège,

représentée par la S.C.P. DE SAINT FERREOL-TOUBOUL, avoués à la Cour, plaidant par Me Marine LEFEVRE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

INTIMES

Monsieur [G] [O]

né le [Date naissance 2] 1954 à [Localité 6] (ALGÉRIE), demeurant [Adresse 3]

Madame [V] [F] épouse [O]

née le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 5] (ALGÉRIE), demeurant [Adresse 3]

représentés par la S.C.P. BOISSONNET-ROUSSEAU, avoués à la Cour, plaidant par Me Michel BOURGEOIS, substitué par Me BOURGEOIS-BAUTZ, avocats au barreau de NICE

Monsieur [B] [I] demeurant [Adresse 10]

assigné en intervention forçée

Madame [T] [R] épouse [I] demeurant [Adresse 9]

assignée en intervention forçée

représentés par la S.C.P. DE SAINT FERREOL-TOUBOUL, avoués à la Cour, plaidant par Me Marine LEFEVRE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 12 mai 2011 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Monsieur André FORTIN, Conseiller a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur Jean-Paul ASTIER, Président

Monsieur André FORTIN, Conseiller

Madame Anne DAMPFHOFFER, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Sylvie AUDOUBERT.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 17 juin 2011.

ARRÊT

Contradictoire,

Magistrat Rédacteur : Monsieur André FORTIN, Conseiller

Prononcé par mise à disposition au greffe le 17 juin 2011,

Signé par Monsieur Jean-Paul ASTIER, Président et Madame Sylvie AUDOUBERT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

***

Aux termes d'un acte reçu par maîtres [D] [Y] et [J] [Z], notaires à Grasse, le 28 juillet 2003 intitulé 'Compromis de vente', Monsieur [B] [I] et Madame [T] [R], son épouse, ont vendu à Monsieur [G] [O] et Madame [V] [F], son épouse, un certain nombre de lots dépendant d'un immeuble en copropriété situé à [Adresse 8].

Cette vente était consentie moyennant le prix de 33.800 € et sous la condition suspensive de la purge des droits de préemption.

Le 23 septembre 2003, la SAEM 'Grasse Développement' a exercé son droit de préemption et, aux termes d'un acte reçu par maître [A], notaire à Grasse, le 21 octobre 2003, Monsieur [B] [I] et Madame [T] [R] son épouse, ont vendu les biens et droits immobiliers susvisés à la dite SAEM 'Grasse Développement'.

Cependant, les époux [O] ayant saisi le Tribunal administratif de Nice d'une requête en annulation de la décision de préemption prise par la SAEM 'Grasse Développement' avec demande d'injonction à cette société de s'abstenir de vendre le bien immobilier litigieux, par deux jugements successifs prononcés les 7 septembre et 23 novembre 2006, cette juridiction annulait la décision de préemption puis rejetait les demandes d'injonction formulées par les époux [O].

Par exploit délivré le 15 février 2008, Monsieur [G] [O] et Madame [V] [F], son épouse, ont fait assigner la SAEM 'Grasse Développement' ainsi que Monsieur [B] [I] et Madame [T] [R] son épouse, à comparaître devant le Tribunal de grande instance de Grasse pour voir annuler la vente intervenue le 21 octobre 2003, voir faire en tant que de besoin interdiction à la SAEM 'Grasse Développement' de céder à qui que ce soit les biens en litige, la voir condamner sous astreinte à leur remettre l'ensemble des baux signés avec les occupants des lieux et le décompte précis des sommes perçues à ce titre depuis le 21 octobre 2003, voir dire que l'acte passé entre eux et Monsieur [B] [I] et Madame [T] [R] son épouse, le 28 juillet 2003 sera annexé au jugement à intervenir en vue de sa publication à la conservation des hypothèques, se voir donner acte de ce qu'ils offraient de payer le prix convenu soit 33.800 € et voir condamner la SAEM 'Grasse Développement' à leur payer les sommes de 100.000 € au titre de leur préjudice matériel et 5.000 € à chacun d'eux au titre de leur préjudice moral.

La SAEM 'Grasse Développement' ayant soulevé l'incompétence du Tribunal pour apprécier l'indemnité susceptible d'être allouée en vertu de la responsabilité de l'administration ainsi que le préjudice prétendument subi par les demandeurs en relation avec la préemption et conclu au débouté tant sur la demande en annulation de la vente que, à titre subsidiaire, sur les demandes indemnitaires, et enfin Monsieur [B] [I] et Madame [T] [R] son épouse, ayant formulé une demande en paiement de dommages et intérêts, par jugement prononcé le 22 mai 2009, le Tribunal de grande instance de Grasse :

- disait qu'en l'état de l'annulation de la décision de préempter, la SAEM 'Grasse Développement' était censée n'avoir jamais préempté,

- prononçait en conséquence l'annulation de la vente intervenue le 21 octobre 2003 selon acte authentique reçu par maître [A], notaire à grasse, entre Monsieur [B] [I] et Madame [T] [R] son épouse, et la SAEM 'Grasse Développement',

- disait que le compromis de vente signé le 28 juillet 2003 entre Monsieur [B] [I] et Madame [T] [R] son épouse, et Monsieur [G] [O] et Madame [V] [F], son épouse, retrouvait son plein effet,

- disait que la condition suspensive figurant dans le dit compromis relative à la purge des droits de préemption pouvant exister se trouvait réalisée,

- donnait acte aux époux [O] de ce qu'ils offraient de payer le prix,

- les déboutait de leur demande de publication du jugement, de leur demande tendant à se voir remettre l'ensemble des baux signés et le décompte des sommes perçues à ce titre ainsi que de leur demande de dommages et intérêts,

- condamnait la SAEM 'Grasse Développement' à payer à Monsieur [G] [O] et Madame [V] [F], son épouse, la somme totale de 1.800 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- déboutait les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

- disait n'y avoir lieu à exécution provisoire,

- condamnait encore la SAEM 'Grasse Développement' aux entiers dépens.

***

Par déclaration au greffe de la présente Cour le 5 août 2009, la SAEM 'Grasse Développement' a interjeté appel de ce jugement prononcé le 22 mai 2009 par le Tribunal de grande instance de Grasse, intimant Monsieur [G] [O] et Madame [V] [F], son épouse, et Monsieur [B] [I] et Madame [T] [R] son épouse,

Par la suite, elle s'est désistée de son appel à l'encontre de Monsieur [B] [I] et Madame [T] [R] son épouse, cependant, par exploit délivré le 16 décembre 2010, Monsieur [G] [O] et Madame [V] [F], son épouse, ont fait assigner ces derniers à comparaître devant la présente Cour.

La SAEM 'Grasse Développement' entend :

- que le jugement entrepris soit réformé sur le seul point de l'annulation de la vente,

- que la cour se déclare incompétente pour apprécier le préjudice prétendument subi par les époux [O] en relation avec la préemption,

- que soit déclarée non fondée la demande indemnitaire,

- que Monsieur [G] [O] et Madame [V] [F], son épouse, soient condamnés à lui payer la somme de 1.500€ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel.

***

Monsieur [G] [O] et Madame [V] [F], son épouse, demandent à la Cour :

- de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit qu'en l'état de l'annulation de la décision de préempter, la SAEM 'Grasse Développement' était censée n'avoir jamais préempté,

prononcé en conséquence l'annulation de la vente intervenue le 21 octobre 2003 selon acte authentique reçu par maître [A], notaire à Grasse, entre Monsieur [B] [I] et Madame [T] [R] son épouse, et la SAEM 'Grasse Développement', dit que le compromis de vente signé le 28 juillet 2003 entre Monsieur [B] [I] et Madame [T] [R] son épouse, et Monsieur [G] [O] et Madame [V] [F], son épouse, retrouvait son plein effet, dit que la condition suspensive figurant dans le dit compromis relative à la purge des droits de préemption pouvant exister se trouvait réalisée et leur a donné acte de ce qu'ils offraient de payer le prix,

- de débouter la SAEM 'Grasse Développement' ainsi que Monsieur [B] [I] et Madame [T] [R] son épouse, de l'ensemble de leurs demandes,

- de dire que l'acte reçu le 28 juillet 2003 par maîtres [Y] et [Z], notaires à Grasse, passé entre eux et Monsieur [B] [I] et Madame [T] [R] son épouse, sera annexé à l'arrêt à intervenir en vue de sa publication à la conservation des hypothèques de [Localité 7],

- d'ordonner cette publication,

- de condamner la SAEM 'Grasse Développement' à leur payer la somme de 150.000 € au titre de leur préjudice matériel, ainsi qu'à chacun d'eux la somme de 5.000 € au titre de leur préjudice moral,

- de la condamner encore à payer à chacun d'eux la somme de 5.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- de la condamner enfin aux dépens de première instance et d'appel.

***

Monsieur [B] [I] et Madame [T] [R] son épouse, demandent à la Cour :

- de réformer le jugement entrepris en ce qu'il les a déboutés de leur demande en paiement de dommages et intérêts,

- de condamner les époux [O] à leur payer la somme de 6.000 € à titre de dommages et intérêts,

- de les condamner encore aux dépens.

***

MOTIFS DE LA DÉCISION

*

Vu les moyens articulés par les parties au soutien de leurs prétentions,

1/ Attendu que, pour contredire les arguments tirés par la SAEM 'Grasse Développement' de l'application des dispositions des articles 1131 et 1133 du code civil, Monsieur [G] [O] et Madame [V] [F], son épouse, indiquent qu'ils fondent leur action sur les articles 1134 et 1176 du même code ;

Attendu, cependant, que si les articles 1134 et 1176 peuvent être valablement opposés à Monsieur [B] [I] et Madame [T] [R] son épouse, qui sont les contractants de Monsieur [G] [O] et Madame [V] [F], son épouse, dans le cadre du 'compromis de vente' du 28 juillet 2003, ils ne sauraient être opposés à la SAEM 'Grasse Développement' qui n'a jamais contracté avec les époux [O], puisque ces derniers n'étaient pas parties au contrat dont l'annulation est demandée, savoir la vente intervenue le 21 octobre 2003 selon acte authentique reçu par maître [A], notaire à Grasse, entre Monsieur [B] [I] et Madame [T] [R] son épouse, et la SAEM 'Grasse Développement' ;

Or attendu que si Monsieur [G] [O] et Madame [V] [F], son épouse, ont bien pris soin d'attraire en la cause Monsieur [B] [I] et Madame [T] [R] son épouse, pour autant ils n'ont formulé aucune demande à leur encontre, demande qui aurait pu amener ces derniers, fondés quant à eux à discuter la vente du 21 octobre 2003 puisqu'ils y étaient parties, à solliciter la nullité de cette vente ;

Attendu, ainsi, que c'est à tort que le premier juge, alors qu'il n'était pas saisi par l'une des parties à l'acte de la demande d'annulation du contrat de vente du 21 octobre 2003, mais par un tiers, a fait droit à cette demande ;

2/ Et attendu que Monsieur [G] [O] et Madame [V] [F], son épouse, formulent leurs demandes en paiement de dommages et intérêts à l'encontre de la SAEM 'Grasse Développement', tout d'abord comme une conséquence de la nullité de l'acte dont ils demandaient la nullité et d'autre part sur le terrain contractuel, alors que, comme il vient d'être dit, ils ne sont pas liés contractuellement à cette société, d'où il résulte que ces demandes, dépourvues de fondement pertinent, doivent être rejetées ;

3/ Attendu que Monsieur [B] [I] et Madame [T] [R] son épouse, au soutien d'une demande en paiement de dommages et intérêts à l'encontre des époux [O], font valoir qu'ils ont été pris en otage dans le litige qui oppose les époux [O] à la SAEM 'Grasse Développement' ;

Mais attendu que la situation n'incombe pas aux époux [O] qui ne demandaient que l'exécution d'un contrat conclu avec eux, et que cette circonstance qu'ils aient dirigé à tort leur action contre la SAEM 'Grasse Développement' et non contre Monsieur [B] [I] et Madame [T] [R] son épouse, leurs cocontractants, ne saurait évidemment leur être sérieusement reprochée par ces derniers ;

Attendu, ainsi, qu'il y a lieu de rejeter cette demande ;

4/ Et attendu qu'aucune considération tenant à l'équité ou à la situation économique des parties ne justifie en l'espèce qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Vu cependant les articles 696 et 699 du même code,

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

STATUANT PUBLIQUEMENT, CONTRADICTOIREMENT, EN MATIÈRE CIVILE ET EN DERNIER RESSORT,

Reçoit l'appel,

Infirme le jugement prononcé le 22 mai 2009 par le Tribunal de grande instance de Grasse,

Déboute Monsieur [G] [O] et Madame [V] [F], son épouse, de l'ensemble de leurs demandes,

Déboute Monsieur [B] [I] et Madame [T] [R] son épouse, de leur demande en paiement de dommages et intérêts formulée à l'encontre de Monsieur [G] [O] et Madame [V] [F], son épouse,

Dit cependant n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne Monsieur [G] [O] et Madame [V] [F], son épouse, aux dépens de première instance et d'appel, ordonne distraction de ceux d'appel au profit de la S.C.P. de SAINT FERREOL - TOUBOUL, avoués, sur leur affirmation d'en avoir fait l'avance.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

S. AUDOUBERTJ-P. ASTIER


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 4e chambre a
Numéro d'arrêt : 09/14792
Date de la décision : 17/06/2011

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 4A, arrêt n°09/14792 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-06-17;09.14792 ?
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