COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
11e Chambre A
ARRÊT AU FOND
DU 17 JUIN 2011
N° 2011/ 275
Rôle N° 09/08692
SARL GEORGES POUR LUI
C/
S.A.R.L GLOBALITY LIBERATION
Grosse délivrée
le :
à :
SCP TOLLINCHI
SCP LATIL
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce de NICE en date du 15 Avril 2009 enregistré au répertoire général sous le n° 2008F00594.
APPELANTE
S.A.R.L GEORGES POUR LUI poursuites et diligences de son représentant légal en exercice y domicilié, demeurant [Adresse 2]
représentée par la SCP TOLLINCHI VIGNERON TOLLINCHI, avoués à la Cour,
Assistée de Me Bernard TERRAZZONI, avocat au barreau de NICE
INTIMEE
S.A.R.L GLOBALITY LIBERATION prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège, demeurant [Adresse 1]
représentée par la SCP LATIL - PENARROYA-LATIL - ALLIGIER, avoués à la Cour,
Assistée de Me Claude EGLIE-RICHTERS, avocat au barreau de GRASSE
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11ème A - 2011/275
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 06 Avril 2011 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Monsieur Daniel ISOUARD, Président, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Daniel ISOUARD, Président
Madame Danielle VEYRE, Conseiller
Madame Cécile THIBAULT, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Mireille LESFRITH.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 10 Juin 2011 mais le délibéré a été prorogé et la décision sera rendue le 17 juin 2011.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 17 Juin 2011,
Signé par Madame Cécile THIBAULT, Conseiller en remplacement du Président empêché et Madame Mireille LESFRITH, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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11ème A - 2011/275
Vu le jugement rendu le 15 avril 2009 par le tribunal de commerce de Nice, qui a constaté le caractère parfait de la vente du fonds de commerce de coiffure sis [Adresse 1] passé entre la société GLOBALITY LIBERATION et la société GEORGES POUR LUI, a ordonné la vente de ce fonds de commerce, a condamné la société GLOBALITY LIBERATION à payer à la société GEORGES POUR LUI, la somme de 68.600 euros correspondant au prix de vente du fonds de commerce, a dit que le jugement vaudra acte de vente entre les parties et sera publié à la diligence de la partie demanderesse au service des impôts et des entreprises du lieu du fonds, et, ce, avec exécution provisoire, a débouté la société GLOBALITY LIBERATION de ses demandes de dommages et intérêts et d'astreinte, a condamné la société GEORGES POUR LUI à payer à la société GLOBALITY LIBERATION la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, a débouté la société GEORGES POUR LUI de sa demande reconventionnelle;
Vu l'appel formé le 07 mai 2009 par la société GEORGES POUR LUI ;
Vu les conclusions déposées le 07 septembre 2009 par la société GEORGES POUR LUI ;
Vu les conclusions déposées le 04 février 2011 par la société GLOBALITY LIBERATION ;
MOTIFS et DECISION
Attendu que la société GEORGES POUR LUI propriétaire d'un fonds de commerce de salon de coiffure 'hommes et dames' sis [Adresse 1], dont le propriétaire des murs était la SCI ZA, a, par acte sous seing privé du 13 décembre 2005 signé avec Madame [P] [V] une promesse synallagmatique de vente et d'achat de ce fonds de commerce sous condition suspensive, moyennant un prix de 68.600 euros, avec la faculté pour Madame [V] de substituer toute personne physique de son choix, avec prise de possession du bénéficiaire le 1er janvier 2006 ;
Attendu qu'il était précisé dans cet acte que cette promesse était consentie et acceptée sous la condition suspensive que le bénéficiaire obtienne les crédits nécessaires à la réalisation de cette opération dans le délai maximum de trois mois à compter de la signature de celui-ci, la cession devant intervenir dans le mois de la réalisation de la condition ;
Attendu que cette promesse de vente a fait l'objet d'un avenant prorogeant le délai de sa validité au 13 juin 2006 ;
Attendu que par acte sous seing privé du 31 août 2006 enregistré le 04 septembre 2006 aux services des impôts de [Localité 3], la société GEORGES POUR LUI a conclu avec la société GLOBALITY LIBERATION un contrat de location-gérance avec prise d'effet au 1er septembre 2006 renouvelable d'année en année par tacite reconduction, portant sur le fonds de commerce de coiffure sis [Adresse 1] ;
Attendu qu'aux termes de cet acte, la société GEORGES POUR LUI a conféré à la société GLOBALITY LIBERATION, la faculté d'acquérir le fonds de commerce aux conditions suivantes 'la société gérante aura la faculté de demander par lettre recommandée avec accusé de réception la réalisation de la présente promesse de vente à tout moment au cours de la location gérance à charge pour elle de le faire savoir par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, trois mois au plus tard avant l'expiration du contrat de location gérance';
Attendu qu'il était précisé dans cet acte 'l'acte de vente devra être régularisé dans les 60 jours après la réception de la décision d'acquérir ;
La société gérante prendra les divers éléments composant le fonds de commerce dans l'état où ils se trouveront le jour de l'entrée en jouissance sans recours possible contre le vendeur ;
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Le prix de vente sera de 68.600 euros se décomposant comme suit :
- aux éléments incorporels du fonds pour.......................... 65.000 euros,
- aux éléments corporels (mobilier et matériel ) pour.......... 3.600 euros
total :................................................................................... 68.600 euros' ;
Attendu que par courriers adressés le 09 avril 2008, dans des termes identiques, à Monsieur [O] gérant de GEORGES POUR LUI, et à cette même société, la société GLOBALITY LIBERATION les informait qu'elle se portait acquéreur du fonds de commerce 'prestations de services salon de coiffure hommes et dames' au prix tel que convenu dans le contrat de location-gérance du 31 août 2006, en précisant que cette acquisition était subordonnée à la réalisation de deux conditions suspensives : accord du bailleur à la cession envisagée, obtention d'un ou plusieurs prêts à hauteur de 48.000 euros sur une durée de 7 ans maximum et moyennant un taux d'intérêts maximum de 5 % par an' ;
Attendu qu'à la suite de ces lettres des correspondances étaient échangées entre les avocats des deux sociétés, que la société GLOBALITY LIBERATION écrivait également à Monsieur [O] pour obtenir diverses pièces concernant la société GEORGES POUR LUI ; que le conseil de la société GLOBALITY LIBERATION, Maître [T], adressait le 29 mai 2008 à l'avocat de la société GEORGES POUR LUI un projet de cession de fonds de commerce, et que par lettre recommandée du 06 juin 2008 avec accusé de réception l'avocat de la société GLOBALITY LIBERATION invitait Monsieur [O], gérant de la société GEORGES POUR LUI, à venir signer la cession du fonds de commerce à son cabinet le 10 juin 2008 à 15h00 ;
Attendu que le même jour l'avocat de la société GEORGES POUR LUI , Maître [Y], écrivait à l'avocat de la société GLOBALITY LEBERATION pour lui rappeler que son client titulaire d'une promesse de vente du fonds de commerce depuis le 31 août 2006 avait levé l'option le 09 avril 2008 et que la signature devra intervenir au plus tard le 10 juin 2008 en son cabinet et qu'il attendait le projet d'acte de cession ;
Attendu qu'en dépit de la lettre recommandée adressée au gérant de la société GEORGES POUR LUI le 06 juin 2008 personne ne s'était présenté pour la société GEORGES POUR LUI le 10 juin 2008 au cabinet de Maître [T], et Maître [D] huissier de justice constatait à 15h30 l'absence du représentant de la société GEORGES POUR LUI et de son conseil Maître [Y] et prenait acte de la déclaration de la société GLOBALITY LIBERATION de ce qu'elle renonçait 'à l'ensemble des conditions suspensives stipulées dans son intérêt à l'exception de la condition suspensive n°5 relative à l'accord préalable du bailleur la SCI ZA celle-ci étant considérée comme réalisée ce jour' et qu'elle considérait ainsi que la vente était parfaite, la requérante et la requise s'étant préalablement entendues sur la chose et sur le prix' ;
Attendu que la société GEORGES POUR LUI pour s'opposer à la demande de la société GLOBALITY LIBERATION soutient qu'il appartenait à celle-ci d'établir un acte de cession de fonds de commerce emportant au 10 juin 2008 le transfert de propriété moyennant le paiement du prix de vente et non pas un acte de cession du fonds de commerce sous diverses conditions suspensives et qu'en agissant de la sorte, elle a méconnu ses obligations contractuelles et est seule responsable de la non-signature de l'acte de cession du fonds de commerce ; qu'en outre, elle n'a pas sollicité l'agrément du bailleur, la société ZA, ce qui est de nature à entraîner la nullité de la vente ; qu'enfin en l'état d'un commandement de payer la redevance de location du 17 juillet 2008 demeuré infructueux le contrat de location gérance s'est trouvé résilié de plein droit ce qui justifie l'expulsion de cette société et sa condamnation à lui payer au titre des indemnités d'occupation la somme de 23.661,13 euros pour la période de juillet 2008 à août 2009 inclus ;
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Attendu certes que l'agrément du bailleur des murs est indispensable pour la cession d'un fonds de commerce mais, que c'est au cédant qu'il incombe d'entreprendre les démarches auprès du bailleur pour obtenir son agrément à la cession du fonds, et non pas au cessionnaire, que par suite, la société GEORGES POUR LUI ne peut se prévaloir du manquement de la société GLOBALITY LIBERATION à cette obligation, qu'en outre elle ne démontre pas que le bailleur était opposé à la cession du fonds de commerce, que ce moyen sera donc écarté ;
Attendu ensuite que si la société GLOBALITY LIBERATION a établi un projet d'acte de cession du fonds de commerce sous conditions suspensives, qui a été adressé fin mai 2008 au conseil de la société GEORGES POUR LUI, il résulte des mentions figurant dans le procès verbal de constat d'huissier du 10 juin 2008, que la société GLOBALITY LIBERATION candidate acquéreur du fonds de commerce, a expressément renoncé, en présence de l'avocat rédacteur du projet d'acte de cession, Maître [T], aux conditions suspensives figurant dans cet acte ;
Attendu que l'on ignore à quelle date la société venderesse a été avisée de la renonciation de la société GLOBALITY LIBERATION aux conditions suspensives mais, qu'en toute hypothèse cette société a réitéré la levée de l'option de la promesse de vente lorsqu'elle a assigné le 25 juillet 2008 la société GEORGES POUR LUI, devant le tribunal de commerce de Nice ;
Attendu que le contrat de vente s'est ainsi formé à cette date du 25 juillet 2008 emportant le transfert de propriété au profit de la société GLOBALITY LIBERATION ;
Attendu en conséquence que la société GLOBALITY LIBERATION devra payer à la société GEORGES POUR LUI la somme de 68.600 euros représentant le prix de vente du fonds de commerce conformément à l'accord des parties ;
Attendu que le mois de juillet 2008 étant venu à échéance à cette date la société GLOBALITY LIBERATION devra payer à la société GEORGES POUR LUI la redevance de ce mois, soit 1794 euros ;
Attendu que pour le surplus la société GEORGES POUR LUI sera déboutée de ses demandes;
Attendu que la société GEORGES POUR LUI qui succombe supportera les dépens et qu'il paraît équitable d'allouer à la société GLOBALITY LIBERATION la somme de 3500 euros au titre des frais irrépétibles exposés tant en première instance qu'en cause d'appel ;
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, contradictoirement,
Confirmant pour partie le jugement entrepris,
Le réformant pour le surplus et statuant à nouveau,
Dit que la vente du fonds de commerce de coiffure sis [Adresse 1], entre la société GEORGES POUR LUI et la société GLOBALITY LIBERATION, est intervenue le 25 juillet 2008,
Condamne la société GLOBALITY LIBERATION à payer à la société GEORGES POUR LUI la somme de 68.600 euros,
Condamne la société GLOBALITY LIBERATION à payer à la société GEORGES POUR LUI la somme de 1794 euros au titre de la redevance du mois de juillet 2008 ;
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Condamne la société GEORGES POUR LUI à payer à la société GLOBALITY LIBERATION la somme de 3500 euros au titre des frais irrépétibles exposés tant en première instance qu'en cause d'appel,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Condamne la société GEORGES POUR LUI aux dépens de première instance et d'appel et dit qu'ils seront recouvrés dans les conditions de l'article 699 du Code de procédure civile.
La greffièreP/ Le Président, empêché
Mme Cécile THIBAULT