COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
4e Chambre A
ARRÊT AU FOND
DU 17 JUIN 2011
N° 2011/284
Rôle N° 09/05159
S.C.I. GUILTHOM
SELARL KINE BALNÉOTHÉRAPIE DU GOLF
C/
Association Syndicale Libre [Adresse 3]
Grosse délivrée
le :
à :la S.C.P. DE SAINT FERREOL - TOUBOUL
la S.C.P. MAYNARD - SIMONI
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN en date du 16 décembre 2008 enregistré au répertoire général sous le n° 06/6323.
APPELANTES
S.C.I. GUILTHOM, [Adresse 5], agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice y domicilié,
SELARL KINE BALNÉOTHÉRAPIE DU GOLF, [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice y domicilié,
Représentées par la S.C.P. DE SAINT FERREOL-TOUBOUL, avoués à la Cour, plaidant par Me François AUBERT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN substitué par Me Philippe BOSSUT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
INTIMEE
Association Syndicale Libre [Adresse 3] prise en la personne de son représentant légal y domicilié, demeurant [Adresse 2]
Représentée par la S.C.P. MAYNARD - SIMONI, avoués à la Cour, plaidant par la S.C.P. FRANCK-BERLINER-DUTERTRE-LACROUTS, avocats au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 12 mai 2011 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Monsieur Jean-Paul ASTIER, Président a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Jean-Paul ASTIER, Président
Monsieur André FORTIN, Conseiller
Madame Anne DAMPFHOFFER, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Sylvie AUDOUBERT.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 17 juin 2011.
ARRÊT
Contradictoire,
Magistrat Rédacteur : Monsieur Jean-Paul ASTIER, Président
Prononcé par mise à disposition au greffe le 17 juin 2011,
Signé par Monsieur Jean-Paul ASTIER, Président et Madame Sylvie AUDOUBERT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCÉDURE
Lors de l'assemblée générale extraordinaire du 29 avril 2006 les membres de l'ASL [Adresse 3] ont adopté une résolution n° 2 prévoyant la 'fermeture du domaine' par la mise en place d'un 'portail d'entrée' ; se plaignant notamment que cette décision porte atteinte à des droits acquis en vertu d'une précédente assemblée générale ordinaire du 20 août 1998, la société GUILTHOM, propriétaire du lot n° 248 destiné à l'usage de commerce, de bureau ou d'activité professionnelle, et la société KINE BALNÉOTHÉRAPIE DU GOLF, qui y exploite un cabinet de kinésithérapie, ont assigné l'ASL [Adresse 3] afin d'en obtenir l'annulation ;
Par jugement du 16 décembre 2008 le Tribunal de grande instance de DRAGUIGNAN les a déboutées de leurs demandes, et condamnées à payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; la société GUILTHOM et la société KINE BALNÉOTHÉRAPIE DU GOLF ont interjeté appel de cette décision le 16 mars 2009 ;
Au terme de dernières conclusions du 17 juillet 2009 qui sont tenues pour intégralement reprises ici, elles formulent les demandes suivantes :
'Dire bien appelé et mal jugé,
Vu l'article 1134 du Code Civil et la Loi du 1er Juillet 2004 relative aux Associations Syndicales Libres,
Prononcer la nullité de la résolution n° 2 de l'assemblée générale extraordinaire du 29 Avril 2006 de l'Association Syndical Libre du [Adresse 3],
Dire et juger que le portail litigieux a été construit en dehors du périmètre de la ZAC [Adresse 3], et donc en dehors du territoire dépendant de l'ASL du Lotissement 'Domaine [Adresse 3]' et donc qu'il a été construit sans droit ni titre au préjudice notamment de la S.C.I. GUILTHOM et de la SELARL DE KINE BALNÉOTHÉRAPIE DU GOLF.
En conséquence ordonner la démolition du dit portail par l'ASL du Domaine [Adresse 3] sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir.
Subsidiairement, dire et juger que le système de fermeture envisagé ne pourra en aucun cas entraver de quelque manière que ce soit l'accès au lot 248 et 249 du lotissement, et ne pourra donc être installé en deçà des dits lots par rapport à l'accès depuis [Localité 4], mais seulement au-delà, pour assurer le libre accès de la clientèle audits lots 249 et 248 à usage professionnel ou commercial,
Encore plus subsidiairement au cas où le libre accès des lots 248 et 249 ne serait pas assuré par la décision prise par le tribunal :
Condamner l'ASL du lotissement '[Adresse 3]' à payer à la société dénommée SELARL DE KINE BALNÉOTHÉRAPIE DU GOLF la somme de 65.000 euros de dommages intérêts du fait de la moins value infligée à la valeur du droit de présentation de la clientèle par l'installation d'un portail limitant l'accès de la clientèle.
Condamner l'ASL du lotissement '[Adresse 3]' à payer à la société dénommée S.C.I. GUILTHOM la somme de 130.000 euros de dommages intérêts du fait de la moins value infligée à la valeur immobilière du local.
Condamner l'Association Syndicale Libre du lotissement '[Adresse 3]' à payer à la Société dénommée 'S.C.I. GUILTHOM' et la SELARL de KINE BALNÉOTHÉRAPIE DU GOLF la somme de 5.000 € par application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamner l'Association Syndicale Libre du lotissement '[Adresse 3]' aux entiers dépens dont distraction au profit de la S.C.P. DE SAINT FERREOL & TOUBOUL Avoués aux offres de droit' ;
Au terme de dernières conclusions du 21 décembre 2010 qui sont tenues pour intégralement reprises ici, l'ASL [Adresse 3] formule les demandes suivantes :
'CONFIRMER LE JUGEMENT ENTREPRIS
DÉBOUTER la S.C.I. GUILTHOM et la SELARL KINE DE BALNÉOTHÉRAPIE de toutes leurs demandes fins et prétentions.
LES CONDAMNER au paiement d'une indemnité de 3.000,00 Euros sur le fondement de l'article 700 du CODE DE PROCÉDURE CIVILE ainsi qu'aux entiers dépens distraits au profit de la S.C.P. MAYNARD SIMONI, sur sa due affirmation' ;
L'ordonnance de clôture a été rendue le 12 avril 2011 ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel n'est pas discutée ; les éléments soumis à la Cour ne permettent pas d'en relever d'office l'irrégularité ;
La question de savoir si l'installation du portail litigieux respecte les règles d'urbanisme ne relève pas de la compétence du juge judiciaire, et a d'ailleurs été soumise au juge administratif ;
Si une assemblée générale peut revenir sur une précédente décision, c'est à la condition de ne pas porter atteinte à des droits acquis ; en l'espèce, lors de l'assemblée générale du 20 août 1998 il a été décidé que 'les lots 249 et 248 resteront libres de toute entrave, si dans l'avenir, l'ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE votait la fermeture de l'entrée du lotissement', et que 'si une barrière automatique est envisagée à l'entrée, elle sera placée après le lot 248' ; or, lors de celle du 29 avril 2006 il a été décidé de procéder à la 'fermeture du domaine' par la mise en place d'un 'portail d'entrée' destiné à 'contrôler et limiter le passage des visiteurs non désirés' ; cette décision a été prise en violation manifeste et délibérée des droits acquis par la société GUILTHOM, ainsi qu'il résulte de la lecture même du procès-verbal des débats, où il est indiqué : 'Les 2 propriétaires (NOTA : des lots 248 et 249) font part de leur très vive opposition à la fermeture du domaine ' Monsieur [H] fait référence à l'assemblée de 1998 ' X et Y lui répondent en précisant que l'assemblée générale de 1998 est entachée de nullité '' ; la résolution litigieuse sera donc annulée, et les travaux ayant déjà été réalisés, l'ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE [Adresse 3] sera condamnée à remettre les lieux dans leur état antérieur, sous astreinte ;
La société GUILTHOM et la société KINE BALNÉOTHÉRAPIE DU GOLF ont engagé des frais irrépétibles dont il serait inéquitable de leur laisser supporter intégralement la charge ; il convient de leur allouer ensemble la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
L'ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE [Adresse 3] qui succombe supportera les entiers dépens ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement entrepris, et statuant à nouveau,
Annule la résolution n° 2 'Projet de fermeture du domaine' de l'assemblée générale extraordinaire de l'ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE [Adresse 3] du 29 avril 2006 ;
Condamne l'ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE [Adresse 3] à remettre les lieux dans leur état antérieur dans le mois de la signification de la présente décision, sous astreinte passé ce délai de 3.000 euros par mois de retard ;
Condamne l'ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE [Adresse 3] à payer à la société GUILTHOM et la société KINE BALNÉOTHÉRAPIE DU GOLF ensemble la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne l'ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE [Adresse 3] aux entiers dépens, et dit que ceux d'appel pourront être recouvrés directement par la S.C.P. DE SAINT FERREOL - TOUBOUL conformément à l'article 699 du Code de procédure civile ;
LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
S. AUDOUBERTJ-P. ASTIER