COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
1re Chambre B
ARRÊT AU FOND
DU 16 JUIN 2011
FG
N°2011/409
Rôle N° 10/20772
[Z] [I]
[Y] [C] [T] épouse [I]
[K] [D] [I]
[N] [B] [I]
[V] dit [A] [I]
[S] [U] épouse [I]
[M] [I] épouse [L]
[G] [I]
[R] [I]
S.C.I. NALU
S.C.I. BPE [Adresse 20]
C/
S.A. NATIXIS BANQUES POPULAIRES
Grosse délivrée
le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 05 Octobre 2010 enregistré au répertoire général sous le n° 07/11953.
APPELANTS
Monsieur [Z] [I]
né le [Date naissance 7] 1927 à [Localité 21] (TUNISIE),
demeurant [Adresse 8]
Madame [Y] [C] [T] épouse [I]
née le [Date naissance 9] 1936 à [Localité 21] (TUNISIE),
demeurant [Adresse 8]
Madame [K] [D] [I]
née le [Date naissance 10] 1957 à [Localité 21] (TUNISIE),
demeurant [Adresse 11]
Madame [N] [B] [I]
née le [Date naissance 4] 1961 à [Localité 21] (TUNISIE),
demeurant [Adresse 5]
Monsieur [V] dit [A] [I]
né le [Date naissance 6] 1930 à [Localité 21] (TUNISIE),
demeurant [Adresse 14]
Madame [S] [U] épouse [I]
née le [Date naissance 1] 1940 à [Localité 21] (TUNISIE),
demeurant [Adresse 14]
Madame [M] [I] épouse [L]
née le [Date naissance 3] 1959 à [Localité 18],
demeurant [Adresse 2]
Monsieur [G] [I]
né le [Date naissance 12] 1962 à [Localité 18],
demeurant C/O [A] [I] [Adresse 14]
Monsieur [R] [I]
né le [Date naissance 12] 1967 à [Localité 21] (TUNISIE),
demeurant [Adresse 15]
S.C.I. NALU, prise en la personne de son gérant en exercice domicilié en cette qualité au siège social sis,
[Adresse 8]
S.C.I. BPE [Adresse 20], prise en la personne de son gérant en exercice domicilié en cette qualité au siège social sis,
[Adresse 14]
Représentés tous les onze par la SCP BLANC CHERFILS, avoués à la Cour,
Assistés de Me Christian LESTOURNELLE, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
S.A. NATIXIS anciennement dénommée NATEXIS BANQUES POPULAIRES, prise en la personne de son Président Directeur Général domicilié en cette qualité au siège social,
[Adresse 13]
Représentée par la SCP ERMENEUX-CHAMPLY - LEVAIQUE, avoués à la Cour,
Assistée de Me Christian ORENGO, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Géraldine LUNVEN, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 785, 786 et 910 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 12 Mai 2011 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur François GROSJEAN, Président, et Monsieur Hugues FOURNIER, Conseiller, chargés du rapport.
Monsieur François GROSJEAN, Président, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur François GROSJEAN, Président
Monsieur Hugues FOURNIER, Conseiller
Monsieur Bernard ROUSSEAU, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Dominique COSTE.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Juin 2011.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Juin 2011.
Signé par Monsieur François GROSJEAN, Président et Mme Dominique COSTE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DES FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS,
Par acte passé le 23 décembre 1998, M.[Z] [I], né le [Date naissance 7] 1927, et son épouse Mme [Y] [T], née le [Date naissance 9] 1936, ont procédé à la donation à leurs enfants, Mme [K] [I], née le [Date naissance 10] 1957, et Mme [N] [I], née le [Date naissance 4] 1961, d'un appartement situé [Adresse 8].
Le même jour les deux donataires ont apporté ce bien à la SCI NALU.
Par acte passé le 24 décembre 1998, M.[V] dit [A] [I], né le [Date naissance 6] 1930, et son épouse Mme [S] [U], née le [Date naissance 1] 1940, ont également procédé à une donation à leurs enfants, Mme [M] [I] épouse [L], née le [Date naissance 3] 1959, M.[G] [I], né le [Date naissance 12] 1962, et M.[R] [I], né le [Date naissance 12] 1967, d'un appartement situé [Adresse 14].
Le même jour, les donataires ont apporté ce bien à la SCI BPE [Adresse 20].
Les 23 et 31 octobre 2007 la société NATIXIS a fait assigner M.[Z] [I], Mme [Y] [T] épouse [I], Mme [K] [I], Mme [N] [I], M.[V] dit [A] [I], Mme [S] [U] épouse [I], Mme [M] [I] épouse [L], M.[G] [I], M.[R] [I], la SCI NALU et la SCI BPE [Adresse 20], devant le tribunal de grande instance de Marseille, sur le fondement de l'action paulienne, aux fins de voir dire les donations des 23 et 24 décembre 1998 et les apports des 23 et 24 décembre 1998 inopposables à Natixis.
Par jugement en date du 5 octobre 2010, le tribunal de grande instance de Marseille a :
- déclaré recevable l'action introduite par la société Natixis,
- déclaré inopposables à la société Natixis :
- la donation faite par les époux [I]/[U] à leurs enfants [M], [G] et [R] [I], suivant acte reçu aux minutes de M°[H], notaire à [Localité 18], le 24 décembre 1988, publiée au 3ème bureau des hypothèques de [Localité 18] le 29 janvier 1999 volume 99 P.n°816 concernant un bien situé [Adresse 14],
- l'apport des biens et droits immobiliers concernés par cette donation à la société civile immobilière BPE [Adresse 20] intervenue le 24 décembre 1998 aux termes d'un acte reçu par M°[H], publié au 3ème bureau des hypothèques de [Localité 18] le 19 février 1999 volume 99 P.n°1368,
- la donation faite par les époux [I]/[T] à leurs enfants [K] et [N] [R] [I], suivant acte reçu aux minutes de M°[H], notaire à [Localité 18], le 23 décembre 1988, publiée au 3ème bureau des hypothèques de [Localité 18] le 29 janvier 1999 volume 99 P.n°817 concernant un bien situé [Adresse 8],
- l'apport des biens et droits immobiliers concernés par cette donation à la société civile immobilière NALU intervenue le 23 décembre 1998 aux termes d'un acte reçu par M°[H], publié au 3ème bureau des hypothèques de [Localité 18] le 19 février 1999 volume 99 P.n°1367,
- condamné in solidum les consorts [I] à verser à la société Natixis la somme de 1.500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire,
- mis l'intégralité des dépens à la charge des consorts [I], dont distraction au profit des avocats de la cause.
Par déclaration de la SCP BLANC et CHERFILS, avoués, en date du 19 novembre 2010, M.[Z] [I], Mme [Y] [T] épouse [I], Mme [K] [I], Mme [N] [I], M.[V] dit [A] [I], Mme [S] [U] épouse [I], Mme [M] [I] épouse [L], M.[G] [I], M.[R] [I], la SCI NALU et la SCI BPE [Adresse 20] ont relevé appel de ce jugement.
L'affaire a été fixée à bref délai, en application des dispositions de l'article 910 alinéa deux du code de procédure civile.
Par leurs conclusions, notifiées et déposées le , M.[Z] [I], Mme [Y] [T] épouse [I], Mme [K] [I], Mme [N] [I], M.[V] dit [A] [I], Mme [S] [U] épouse [I], Mme [M] [I] épouse [L], M.[G] [I], M.[R] [I], la SCI NALU et la SCI BPE [Adresse 20] demandent à la cour d'appel de :
- surseoir à statuer jusqu'à l'arrêt de la Cour de cassation sur les intérêts civils de Natixis,
- infirmer le jugement prononcé par le tribunal de grande instance de Marseille,
- dire qu'en application des articles 1415 et 1167 du code civil, les biens faisant l'objet des donations sont des biens communs insaisissables qui ne peuvent être appréhendés par le créancier,
- subsidiairement sur le fond, débouter purement et simplement Natixis de toutes ses demandes, fins et conclusions, les conditions de l'action paulienne n'étant pas réunies en l'espèce,
- condamner en conséquence Natixis au paiement d'une somme de 2.500 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive à l'égard de chacun des appelants,
- condamner Natixis au paiement d'une somme de 1.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à l'égard de chacun des appelants,
- condamner Natixis aux entiers dépens, avec distraction au profit de la SCP BLANC et CHERFILS, avoués.
Les consorts [I] estiment que la créance de la société Natixis, sur la base des poursuites pénales, n'est pas définitive, alors que la Cour de cassation est saisie d'un pourvoi.
Les consorts [I] considèrent que, par ses demandes la société Natixis cherche à faire revenir dans le périmètre de la garantie de la banque des biens immobiliers de la communauté qui en sont exclus.
Les consorts [I] font observer qu'en 1998 la situation de la société FRAHUIL n'était pas dégradée et que rien ne permettait de prévoir une procédure collective et une dette impayée vis à vis de Natixis. Ils estiment qu'aucun principe de créance n'était établi à l'égard de [Z] et de [A] [I] à la date des donations.
M.et Mme [Z] [I], exposent avoir simplement voulu aider leurs filles et M. et Mme [A] [I] aider leurs enfants au moment de mariages.
Les deux couples de donateurs font valoir la recherche d'avantages fiscaux liés à des donations à cette période.
Par ses dernières conclusions, notifiées et déposées le 7 avril 2011, la société anonyme NATIXIS, anciennement dénommée Natexis Banques Populaires, demande à la cour d'appel de :
- confirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Marseille le 5 octobre 2010 en ce qu'il a fait droit à l'action paulienne mise en oeuvre à l'encontre des consorts [I],
- déclaré inopposables à Natixis, nouvelle dénomination de Natexis Banques Populaires, venant elle-même aux droits de Natexis Banque, sur le vu du principe de créance en dommages et intérêts dont la banque dispose à l'encontre de M.[A] [I] et M.[Z] [I] du fait des infractions commises au détriment de la banque :
- la donation faite par les époux [I]/[U] à leurs enfants [M], [G] et [R] [I], suivant acte reçu aux minutes de M°[H], notaire à [Localité 18] , le 24 décembre 1998, publiée au 3ème bureau des hypothèques de [Localité 18] le 29 janvier 1999, volume 99 P.n°816 et concernant l'appartement sis au 5ème étage, la cave n°2 au sous-sol, trois chambres de bonne, n°s 5, 10 et 20 au 6ème étage, formant avec les 16.550/100.000èmes des parties communes générales, le lot n°6 de la copropriété de l'immeuble sis à [Adresse 14], cadastré [Adresse 19] section H n°[Cadastre 16] pour une contenance de 6a 82ca, ayant fait l'objet d'un règlement de copropriété reçu aux minutes de M°[J], notaire à [Localité 18], le 27 mars 1946, transcrit à l'ancien premier bureau des hypothèques de [Localité 18] le 10 avril 1946 volume 1569 n°40 et d'un état descriptif de division établi par M°[J], notaire, le 4 février 1960, publié le 9 mars 1960 volume 2750 n°10,
- l'apport desdits biens et droits immobiliers à la SCI BPE [Adresse 20] intervenu le 24 décembre 1998 aux termes d'un acte reçu par M°[H], notaire à Marseille, publié au 3ème bureau des hypothèques de Marseille le 19 février 1999 volume 99 P.n°1368,
- la donation faite par les époux [I]/[T] à leurs deux filles [K] et [N] [I], suivant acte reçu aux minutes de M°[H], notaire à [Localité 18] , le 23 décembre 1998, publiée au 3ème bureau des hypothèques de [Localité 18] le 29 janvier 1999, volume 99 P.n°817 et concernant les lots 8 et 30 de la copropriété de l'immeuble sis à [Adresse 8], cadastré [Adresse 19] section H n°[Cadastre 17] pour une contenance de 8a 06ca, ayant fait l'objet d'un règlement de copropriété reçu aux minutes de M°[P] [E], notaire à [Localité 18], le 10 décembre 1965, publié au 3ème bureau des hypothèques de [Localité 18] le 13 janvier 1966 volume 4257 n°10, suivi d'un modificatif reçu aux minutes de M°[W], notaire à [Localité 18], le 19 juin 1969, publié le 1er octobre 1969 volume 5859 n°12,
consistant en : -une cave située au sous-sol portant le n°8 au plan avec les 12/10.000èmes indivis des parties communes au bâtiment I. et les 10/10.000èmes des parties communes générales de l'immeuble, -un appartement situé au 6ème étage droite avec les 698/10.000èmes indivis des parties communes au bâtiment I. et les 591/10.000èmes des parties communes générales de l'immeuble,
- l'apport desdits biens et droits immobiliers à la SCI NALU intervenu selon acte reçu par M°[H], notaire à Marseille, le 13décembre 1998, publié au 3ème bureau des hypothèques de [Localité 18] le 19 février 1999 volume 99 P.n°1367,
- condamner les appelants in solidum à payer à Natixis une somme de 10.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner les appelants in solidum aux entiers dépens, ceux d'appel distraits au profit de la SCP ERMENEUX-CHAMPLY et LEVAIQUE, avoués.
La société Natixis expose que Natexis Banque, aux droits de laquelle s'est trouvée Natexis Banques Populaires devenue Natixis était en relation d'affaires avec la société FRAHUIL dont M.[A] [I] était le président et M.[Z] [I] le directeur général. Elle précise que la société FRAHUIL avait bénéficié de nombreuses facilités de la banque Natexis, et avec le cautionnement de la SCI [P] [X] dont M.[A] [I] et M.[Z] [I] étaient associés avec d'autres membres de leur famille. Elle explique que, suite à la liquidation judiciaire de la société FRAHUIL, elle a déclaré sa créance pour un montant de 64.414.658,91 francs et que cette créance a été définitivement admise pour un montant de 56.750.030 francs, soit 8.651.482 €. La société Natixis précise avoir fait procéder à la saisie du bien immobilier de la SCI [P] [X], mais restait encore créancière de la société FRAHUIL à hauteur de 7.700.000 euros environ. Elle expose que M.[A] [I] et M.[Z] [I] ont fait l'objet de poursuites pénales pour des détournements de stocks et condamnés à lui payer 5.673.036,70 € à titre de dommages et intérêts.
Elle précise que c'est pour éviter d'être poursuivis sur leurs biens propres que d'un côté M.[Z] [I] et son épouse ont fait donation de leur bien immobilier à leurs filles [K] et [N] qui se sont empressées d'en faire apport à la SCI NALU, constituée à cet effet, et que M.[A] [I] et son épouse ont fait de même, donation à leurs enfants et apport à une SCI constituée à cet effet.
La société Natixis estime que les consorts [I] savaient que la société FRAHUIL ne ferait pas face à ses dettes et qu'ils devraient dédommager Natixis à hauteur du montant des stocks détournés.
MOTIFS,
L'article 1167 du code civil dispose que les créanciers peuvent aussi, en leur nom personnel, attaquer les actes faits par leur débiteur en fraude de leurs droits.
Cette action paulienne suppose l'existence d'une créance antérieure à l'acte litigieux, certaine en son principe, et la réalisation d'une fraude aux droits du créancier.
-Sur la créance :
C'est sur ce point de la créance, que les consorts [I] demandent le sursis à statuer dans l'attente de la décision de la Cour de cassation sur le pourvoi formé contre l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, chambre correctionnelle, du 9 novembre 2010, qui a confirmé un jugement du tribunal correctionnel de Marseille condamnant M.[Z] [I] et M.[A] [I] à payer 5.673.036,70 € à la société Natixis.
Les faits pour lesquels ont été poursuivis, sur réquisitoire initial de 2000, M.[Z] [I] et M.[A] [I] étaient des détournements commis en 1997, 1998 et 1999.
M.[Z] [I] et M.[A] [I] n'ont été poursuivis qu'en 2000 pour des faits dont la vérité était à démontrer. Il a fallu une instruction de sept ans pour éclaircir ces faits et ce n'est qu'en 2007 que le renvoi devant le tribunal correctionnel a été décidé, pour aboutir à ce jugement du tribunal correctionnel du 2 juin 2008 qui les a condamnés civilement vis à vis de Natixis, à un appel sur intérêts civils, puis un pourvoi.
En tout état de cause, il ne peut être dit que la créance relative à des détournements, commis pour la plupart après la date des donations litigieuses, et non encore découverts ni poursuivis, était certaine en son principe à la date des actes litigieux.
Par conséquent, il est sans intérêt de surseoir à statuer.
La créance de Natixis est à l'égard de la société FRAHUIL, avec cautionnement de la société [P] [X]. Il n'est pas établi encore d'autre créance certaine en son principe en 1998 sur les consorts [Z] et [A] [I].
-Sur la fraude :
La société Natixis n'établit pas la preuve que, en dehors de l'appartement du [Adresse 8] pour les consorts [Z] [I]/[Y] [T] et qu'en dehors de l'appartement du [Adresse 14] pour les consorts [A] [I]/[S] [U], ni M.[Z] [I], ni M.[A] [I] n'avaient aucun autre bien susceptible de la désintéresser.
En tout état de cause, faute d'aucun élément de preuve de l'insolvabilité dans laquelle se seraient volontairement mis et M.[Z] [I] et M.[A] [I], par ces donations, l'action paulienne ne pouvait aboutir.
A l'époque des donations les consorts [Z] [I]/[Y] [T] étaient âgés de 71 ans et 63 ans, et les consorts [A] [I]/[S] [U] étaient âgés de 68 ans et 58 ans.
Les enfants des uns et des autres étaient majeurs.
Les donations sont intervenues à l'occasion des fêtes de fin d'année 1998.
La volonté purement libérale est particulièrement vraisemblable.
Le jugement sera réformé.
Il ne peut être dit que l'action a été abusive.
Par équité chacun conservera ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement rendu le 5 octobre 2010 par le tribunal de grande instance de Marseille,
Statuant à nouveau, déboute la société NATIXIS de son action paulienne à l'égard de
- la donation faite par les époux [I]/[U] à leurs enfants [M], [G] et [R] [I], suivant acte reçu aux minutes de M°[H], notaire à [Localité 18] , le 24 décembre 1998, publiée au 3ème bureau des hypothèques de [Localité 18] le 29 janvier 1999, volume 99 P.n°816 et concernant l'appartement sis au 5ème étage, la cave n°2 au sous-sol, trois chambres de bonne, n°s 5, 10 et 20 au 6ème étage, formant avec les 16.550/100.000èmes des parties communes générales, le lot n°6 de la copropriété de l'immeuble sis à [Adresse 14], cadastré [Adresse 19] section H n°[Cadastre 16] pour une contenance de 6a 82ca, ayant fait l'objet d'un règlement de copropriété reçu aux minutes de M°[J], notaire à [Localité 18], le 27 mars 1946, transcrit à l'ancien premier bureau des hypothèques de [Localité 18] le 10 avril 1946 volume 1569 n°40 et d'un état descriptif de division établi par M°[J], notaire, le 4 février 1960, publié le 9 mars 1960 volume 2750 n°10,
- l'apport desdits biens et droits immobiliers à la SCI BPE [Adresse 20] intervenu le 24 décembre 1998 aux termes d'un acte reçu par M°[H], notaire à [Localité 18], publié au 3ème bureau des hypothèques de [Localité 18] le 19 février 1999 volume 99 P.n°1368,
- la donation faite par les époux [I]/[T] à leurs deux filles [K] et [N] [I], suivant acte reçu aux minutes de M°[H], notaire à [Localité 18] , le 23 décembre 1998, publiée au 3ème bureau des hypothèques de [Localité 18] le 29 janvier 1999, volume 99 P.n°817 et concernant les lots 8 et 30 de la copropriété de l'immeuble sis à [Adresse 8], cadastré [Adresse 19] section H n°[Cadastre 17] pour une contenance de 8a 06ca, ayant fait l'objet d'un règlement de copropriété reçu aux minutes de M°[P] [E], notaire à [Localité 18], le 10 décembre 1965, publié au 3ème bureau des hypothèques de [Localité 18] le 13 janvier 1966 volume 4257 n°10, suivi d'un modificatif reçu aux minutes de M°[W], notaire à [Localité 18], le 19 juin 1969, publié le 1er octobre 1969 volume 5859 n°12, consistant en : -une cave située au sous-sol portant le n°8 au plan avec les 12/10.000èmes indivis des parties communes au bâtiment I. et les 10/10.000èmes des parties communes générales de l'immeuble, -un appartement situé au 6ème étage droite avec les 698/10.000èmes indivis des parties communes au bâtiment I. et les 591/10.000èmes des parties communes générales de l'immeuble,
- l'apport desdits biens et droits immobiliers à la SCI NALU intervenu selon acte reçu par M°[H], notaire à Marseille, le 13décembre 1998, publié au 3ème bureau des hypothèques de Marseille le 19 février 1999 volume 99 P.n°1367,
Dit que chaque partie conservera ses frais irrépétibles,
Condamne la société Natixis aux dépens et autorise la SCP BLANC et CHERFILS, avoués, à recouvrer directement sur elle, par application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, les dépens dont ces avoués affirment avoir fait l'avance sans avoir reçu provision.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT