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16/06/2011 | FRANCE | N°10/11615

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 3e chambre b, 16 juin 2011, 10/11615


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

3e Chambre B



ARRÊT AU FOND

DU 16 JUIN 2011



N° 2011/288









Rôle N° 10/11615







EURL AS PROMOTION





C/



[P] [Z]

[G] [Y]





















Grosse délivrée

le :

à : SCP MAYNARD

SCP LIBERAS

SCP TOLLINCHI

















Décision déférée à la Cour :
>

Jugement du Tribunal de Commerce de FREJUS en date du 31 Mai 2010 enregistré au répertoire général sous le n° 2009/5023.





APPELANTE



E.U.R.L. AS PROMOTION

RCS DE FREJUS 487 497 125

prise en la personne de son gérant en exercice

sise [Adresse 3]

représentée par la SCP MAYNARD - SIMONI, avoués à la Cour,

plaidant par Me ...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

3e Chambre B

ARRÊT AU FOND

DU 16 JUIN 2011

N° 2011/288

Rôle N° 10/11615

EURL AS PROMOTION

C/

[P] [Z]

[G] [Y]

Grosse délivrée

le :

à : SCP MAYNARD

SCP LIBERAS

SCP TOLLINCHI

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Commerce de FREJUS en date du 31 Mai 2010 enregistré au répertoire général sous le n° 2009/5023.

APPELANTE

E.U.R.L. AS PROMOTION

RCS DE FREJUS 487 497 125

prise en la personne de son gérant en exercice

sise [Adresse 3]

représentée par la SCP MAYNARD - SIMONI, avoués à la Cour,

plaidant par Me Daniel RIGHI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

INTIMES

Monsieur [P] [Z]

né le [Date naissance 1] 1945 à [Localité 5]

demeurant [Adresse 4]

représenté par la SCP LIBERAS BUVAT MICHOTEY, avoués à la Cour,

plaidant par Me Frédéric MASQUELIER, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

Monsieur [G] [Y]

né le [Date naissance 2] 1950 à [Localité 7] (ALGERIE)

demeurant [Adresse 8]

représenté par la SCP TOLLINCHI VIGNERON TOLLINCHI, avoués à la Cour, plaidant par Me Elric HAWADIER, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 11 Mai 2011 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Madame Anne BESSON, Présidente, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Madame Anne BESSON, Présidente

Monsieur Gilles ELLEOUET, Conseiller

Monsieur Michel CABARET, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Lydie BADEL.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Juin 2011.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Juin 2011,

Signé par Madame Anne BESSON, Présidente et Madame Lydie BADEL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS ET PROCEDURE

Messieurs [J] et [Y], agissant ensemble pour le compte d'une société à constituer, ont signé le 1.10.2007 avec Messieurs [C] un compromis de vente portant sur un terrain sis à [Localité 6] sous condition suspensives de l'obtention d'un permis de démolir les constructions existantes et permis de construire pour la réalisation d'une promotion immobilière développant une SHON minimale de 2 600 M².

L'EURL AS Promotion, ayant pour unique associé et gérant Monsieur [J], a conclu le 23.1.2008 un contrat de maîtrise d'oeuvre avec Monsieur [Z], architecte concernant la réalisation d'un immeuble de 30 logements et 63 parkings en sous-sol sur le terrain de [Localité 6] et moyennant des honoraires fixés à 7,7% , soit à la somme de 260 260 euros HT.

La demande de permis de construire du 17.3.2008 a été rejetée le 28.5.2008 le projet ne respectant pas le plan local d'urbanisme.

Une nouvelle demande a été déposée le 11 juin 2008 et le permis de construire a été accordé le 9.9.2008, attaqué par un tiers, le recours est actuellement pendant devant le tribunal administratif.

Monsieur [J] et [Y] ont adressé à Messieurs [C] le 15.12.2008 une demande en nullité du compromis de vente et remboursement de leur acompte de 85 000 euros; Messieurs [C] se sont opposés à la demande et ont initié une procédure actuellement pendante devant le tribunal de grande instance de Draguignan.

Alléguant ne pas être payé du solde de ses honoraires , Monsieur [Z] a assigné en paiement le 27.8.2009 la société AS Promotion.

La société AS Promotion a appelé en intervention forcée Monsieur [Y].

Par jugement du 31.5.2010 assorti de l'exécution provisoire, le tribunal de commerce de Fréjus a:

- condamné la société AS Promotion à payer à Monsieur [Z] la somme de 26 690,64 euros

- condamné la société AS Promotion à payer à Monsieur [Z] les intérêts au taux légal sur la somme 39 039 euros du 1 mars au 30 avril 2008; sur la somme de 19 519,50 euros du 1 au 30 Mai 2008; sur l somme de 39 039 euros du 24 octobre au 1 avril 2009 et sur la somme de 22 316,50 euros du 24 octobre 2008 jusqu'au parfait paiement,

- condamné la société AS Promotion à payer à Monsieur [Z] la somme de 10 000 euros au titre de l'indemnité de rupture

- débouté Monsieur [Z] de sa demande en remboursement d'agios bancaires

- condamné Monsieur [Y] à payer à la société AS Promotion la moitié des sommes auxquelles elle est condamnée par le présent jugement,

L'EURL AS Promotion a régulièrement interjeté appel.

Vu les conclusions du 19.10.2010 de l'EURL AS Promotion,

Vu les conclusions du 18.1.2011 de Monsieur [P] [Z], appelant incident,

Vu les conclusions du 8.12.2010 de Monsieur [G] [Y],

Vu l'ordonnance de clôture du 3.5 .2011.

MOTIVATION

Sur le solde d'honoraires

La société AS Promotion reconnaît qu'il reste dû à Monsieur [Z] la somme de 26 690,64 euros sur la somme de 98 381 euros facturée par l'architecte, pour l'obtention du permis de construire le 9.9.2008.

Le contrat d'architecte du 23.1.2008 a été signé par l'EURL AS Promotion, il convient donc de condamner cette dernière au solde des honoraires ; les intérêts au taux légal courent à compter d'un délai de 30 jours après la date d'émission de la facture conformément aux dispositions contractuelles.

Monsieur [Z] ne peut réclamer des agios bancaires, alors qu'il est le seul responsable des débits de son compte bancaire.

Le jugement sera donc confirmé de ces chefs.

Sur l'indemnité de résiliation du contrat

Le contrat du 23.1.2008 porte sur une mission complète de maîtrise d'oeuvre pour la réalisation d'une immeuble d'habitation.

Conformément à l'Article 5.2 du contrat, il est dû à l'architecte une indemnité de 20% de la partie des honoraires, qui lui auraient été versés si sa mission n'avait pas été prématurément interrompue, en cas de résiliation à l'initiative du maître d'ouvrage que ne justifierait pas le comportement fautif de l'architecte.

Monsieur [Z] n'avait aucune obligation de respecter une procédure amiable de conciliation, préalablement à une action judiciaire, le contrat ne prévoyant, en cas de litige, qu'un avis du Conseil régional de l'ordre des Architectes.

Même si formellement l'EURL AS Promotion n'a pas envoyé de lettre de résiliation à Monsieur [Z], elle a mis fin au contrat d'architecte en ne poursuivant pas son projet immobilier, en raison du recours d'un tiers devant le tribunal administratif à l'encontre du permis de construire.

Le contrat d'architecte est donc résilié à l'initiative du maître d'ouvrage et l'indemnité contractuelle est due.

Il convient donc de condamner l'EURL AS Promotion à payer cette indemnité d'un montant de 43 578 euros.

Sur le recours de la société AS Promotion contre Monsieur [Y]

Monsieur [Y] a versé la moitié du premier acompte demandé par Monsieur [Z], soit la somme de 23 345 euros le 29.1.2008, mais il s'oppose à tout paiement complémentaire.

L'EURL AS Promotion, ayant pour unique actionnaire et seul gérant Monsieur [J], est le seul signataire du contrat d'architecte.

Monsieur [Y] n'a aucun lien de droit avec Monsieur [Z], et il n'a conclu aucun contrat d'association avec Monsieur [J] pour la réalisation de cette promotion immobilière, qu'ils envisageaient de réaliser ensemble.

Il n'est donc pas tenu par les termes du contrat du 23.1.2008 auquel il n'est pas partie.

Le règlement de la moitié du premier acompte n'emporte pas ratification du contrat et de ses clauses, dont il n'est aucunement établi que Monsieur [Y] en ait eu connaissance.

Le fait que la société AS Promotion ait rétrocédé gracieusement par parts égales à Monsieur [J] et à Monsieur [Y] ou à une SCI en cours de création entre ces deux parties, la demande de permis de construire du 17.3.2008, n'a aucune incidence puisque cette demande de permis de construire a fait l'objet d'un refus.

Si Messieurs [J] et [Y] étaient associés pour l'achat du terrain et avaient projeté de créer une société civile immobilière, seul Monsieur [J] a créé l'EURL AS Promotion, qui a seule conclu le contrat avec Monsieur [Z], de telle sorte que Monsieur [Y] est étranger à la relation contractuelle avec Monsieur [Z], qui ne lui réclame rien.

Dans ces conditions, le recours de l'EURL AS Promotion à l'encontre de Monsieur [Y] est infondé et le jugement sera réformé de ce chef.

Monsieur [Y] demande que soit ordonnée la restitution des sommes qu'il a versées en vertu du jugement assorti de l'exécution provisoire, avec intérêts au taux légal à compter du jugement ;

cependant le présent arrêt infirmatif sur ce point, constitue le titre ouvrant droit à la restitution des sommes versées en exécution du jugement et les sommes devant être restituées portent intérêts au taux légal à compter de la notification valant mise en demeure de la décision ouvrant droit à restitution.

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Statuant publiquement par arrêt contradictoire

Confirme le jugement déféré en ce qu'il a condamné L'EURL Promotion au paiement du solde d'honoraires et des intérêts et débouté Monsieur [Z] de sa demande en paiement d'agios,

L'infirme en ses autres dispositions,

Statuant à nouveau,

Condamne l'EURL AS Promotion à payer à Monsieur [Z] la somme de 43 578 euros TTC au titre de l'indemnité contractuelle de résiliation,

Déboute l'EURL Promotion de toutes ses demandes à l'encontre de Monsieur [Y]

Dit n'y avoir lieu à statuer sur la demande de restitution des sommes versées en vertu de l'exécution provisoire attaché au jugement déféré, des sommes qu'il a versées en vertu du jugement assorti de l'exécution provisoire, avec intérêts au taux légal ;

Dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne l'EURL AS Promotion en tous les dépens, dont distraction au profit des avoués de la cause en application de l'article 699 du code de procédure civile.

LA GREFFIERELA PRESIDENTE

L. BADELA. BESSON


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 3e chambre b
Numéro d'arrêt : 10/11615
Date de la décision : 16/06/2011

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 3B, arrêt n°10/11615 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-06-16;10.11615 ?
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