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14/06/2011 | FRANCE | N°10/09378

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 9e chambre c, 14 juin 2011, 10/09378


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

9e Chambre C



ARRÊT AU FOND



DU 14 JUIN 2011



N° 2011/ 453













Rôle N° 10/09378

Jonction du dossier N°10/9797 par arrêt du 14.04.2011



Association COMITE REGIONAL DE TOURISME [Localité 3], dite CRT PACA





C/



[CB] [X]









































Grosse délivrée le

:



à :



-Me Michel PEZET, avocat au barreau de MARSEILLE



- Me Denis PASCAL, avocat au barreau de MARSEILLE





Décision déférée à la Cour :



Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARSEILLE en date du 21 Avril 2010, enregistré au répertoire général sous le n° 09/693.







APPELA...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

9e Chambre C

ARRÊT AU FOND

DU 14 JUIN 2011

N° 2011/ 453

Rôle N° 10/09378

Jonction du dossier N°10/9797 par arrêt du 14.04.2011

Association COMITE REGIONAL DE TOURISME [Localité 3], dite CRT PACA

C/

[CB] [X]

Grosse délivrée le :

à :

-Me Michel PEZET, avocat au barreau de MARSEILLE

- Me Denis PASCAL, avocat au barreau de MARSEILLE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARSEILLE en date du 21 Avril 2010, enregistré au répertoire général sous le n° 09/693.

APPELANTE

Association COMITE REGIONAL DE TOURISME [Localité 3], dite CRT PACA, demeurant [Adresse 2]

comparant en personne, assistée de Me Michel PEZET, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Emilie LOMBARD, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIME

Monsieur [CB] [X], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Denis PASCAL, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 12 Avril 2011 en audience publique devant la Cour composée de :

Monsieur Christian BAUJAULT, Président

Monsieur Jean-Claude DJIKNAVORIAN, Conseiller

Monsieur Patrick ANDRE, Conseiller qui a rapporté

qui en ont délibéré

Greffier lors des débats : Madame Florence ALLEMANN.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 Juin 2011.

ARRÊT

CONTRADICTOIRE

Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 Juin 2011.

Signé par Monsieur Christian BAUJAULT, Président et Madame Florence ALLEMANN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

L'association dénommée Comité Régional du Tourisme de la région [Localité 3] a embauché [CB] [X] à compter du 9 Octobre 2006 en qualité de directeur général, statut cadre, au terme d'un contrat à durée indéterminé conclu le 5 Octobre précédent ; la relation contractuelle de travail était soumise à la convention collective des organismes de tourisme.

Par avenant du 12 Janvier 2007, les parties convenaient de la mise en place d'une indemnité contractuelle forfaitaire de départ devant être perçue par le salarié en sus des indemnités prévues par la convention collective.

Par courrier du 26 Décembre 2008, le Comité Régional du Tourisme de la région [Localité 3], qui envisageait la rupture de son contrat de travail, convoquait [CB] [X] pour un entretien préalable et à l'issue de la rencontre qui se tenait le 13 Janvier 2009, l'employeur notifiait à [CB] [X], par lettre en date du 16 Janvier 2009, son licenciement pour faute grave, lui reprochant :

- d'avoir exprimé publiquement son désaccord avec son employeur, malgré son obligation de réserve, lors d'un conseil d'administration du 17 Décembre 2008 et lors d'un repas de fin d'année devant l'ensemble du personnel,

- d'avoir affiché sa volonté de ne pas suivre les instructions du président du comité et de son conseil d'administration, de faire montre 'd'une attitude ostensible de non-respect des prérogatives du président et du conseil d'administration',

- d'avoir mené de manière autoritaire la réorganisation du comité , au mépris des directives données de respect des personnels et des statuts et de modération dans la mise en oeuvre des modifications affectant les personnels, générant ainsi 'un profond mécontentement ...une dégradation générale du climat social au cours des derniers mois de l'année 2008',

- d'avoir exercé sur certains salariés des 'pressions inadmissibles' afin de leur faire accepter des modifications de leur poste de travail,

- d'avoir par ses méthodes détérioré les relations entre l'association et ses partenaires institutionnels et professionnels.

La rémunération mensuelle brute du salarié s'élevait, au moment de la rupture du contrat de travail, à la somme de 8.565,11 Euros, inclus le salaire de base, les indemnités et avantages prévus contractuellement.

+++++

[CB] [X], qui contestait le bien-fondé de la mesure prise à son encontre saisissait, le 3 Mars 2009, le Conseil de Prud'hommes de Marseille pour obtenir la condamnation du Comité Régional du Tourisme de la région [Localité 3] à lui verser une indemnité de préavis, les congés payés afférents au préavis, une indemnité conventionnelle de licenciement, des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; en outre il réclamait le paiement de l' indemnité contractuelle de licenciement prévue par l'avenant conclu par les parties le 12 Janvier 2007 et relatif aux conséquences financières d'une éventuelle rupture du contrat de travail.

Dans ses conclusions ultérieures, il faisait, tout d'abord, valoir qu'il avait été sanctionné, avant même la tenue de l'entretien préalable et sans notification d'une mise à pied conservatoire, par une mise à l'écart consistant dans le fait de lui avoir retiré ses fonctions de directeur général ; il soulevait ensuite la prescription des faits fautifs qui lui étaient reprochés, l'employeur ne démontrant pas que les faits fondant le licenciement avaient été portés à sa connaissance entre le 26 Octobre 2008 et le 26 Décembre 2008, date d'engagement de la procédure de licenciement par l'envoi de la lettre de convocation à l'entretien préalable ; il contestait, par ailleurs, la réalité des griefs retenus dans la lettre de licenciement; il exposait enfin que l' indemnité contractuelle de départ était due, peu important étant le motif de rupture et le sort de l' indemnité de licenciement.

[CB] [X] sollicitait donc la condamnation de l'association Comité Régional du Tourisme de la région [Localité 3] à lui verser :

- une indemnité compensatrice de préavis : 25.341,09 Euros bruts,

- les congés payés afférents au préavis : 2.534,11 Euros bruts,

- une indemnité conventionnelle de licenciement : 3.378,80 Euros nets,

- des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 67.576,24 Euros,

- des dommages et intérêts pour réparer son préjudice en matière de droit individuel à la formation (DIF) : 1.500 Euros nets,

- une indemnité contractuelle de départ : 209.911,68 Euros nets.

[CB] [X], en outre, demandait :

- la fixation des intérêts sur les sommes allouées à compter du jour de la demande en Justice,

- la capitalisation des intérêts,

- la délivrance, sous astreinte de 100 Euros par jour de retard, d'un bulletin de paie conforme aux dispositions du jugement et une attestation Pôle Emploi rectifiée,

- l'attribution d'une somme de 5.000 Euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Pour sa part, le Comité Régional du Tourisme de la région [Localité 3] concluait au rejet des demandes d'[CB] [X] et à sa condamnation à hauteur de 5.000 Euros au titre des frais irrépétibles.

La juridiction prud'homale a rendu sa décision le 21 Avril 2010 ; les premiers juges ont requalifié le licenciement pour faute grave en licenciement pour cause réelle et sérieuse et, en conséquence, condamné le Comité Régional du Tourisme de la région [Localité 3] à payer à [CB] [X] les sommes suivantes :

- indemnité de préavis : 25.341,09 Euros,

- congés payés afférents au préavis : 2.534,11 Euros,

- indemnité conventionnelle de licenciement : 3.378,0 Euros,

- indemnité contractuelle de départ : 209.911,68 Euros,

- dommages et intérêts liés au DIF : 1.500 Euros,

- application de l'article 700 du Code de Procédure Civile : 5.000 Euros.

+++++

Les 20 et 21 Mai 2010, le Comité Régional du Tourisme de la région [Localité 3] a interjeté appel régulier de la décision rendu par le Conseil de Prud'hommes de Marseille (dossiers d'appel numérotés n°10/09378 et n°10/09797).

Dans ses écritures déposées et réitérées oralement, le Comité Régional du Tourisme de la région [Localité 3], ré-affirmant que le licenciement d' [CB] [X] reposait bien sur une faute grave, conclut à l'infirmation du jugement entrepris, au rejet des demandes de son ancien directeur, à sa condamnation au titre des frais irrépétibles (5.000 Euros).

L'association fait valoir que le maintien d'[CB] [X] en son sein n'a pas été possible, compte tenu de son comportement brutal dans ses rapports avec les autres salariés, de ses pratiques de harcèlement moral et de discrimination salariale, du climat délétère qu'il a créé, de ses refus répétés d'exécuter les directives du président de l'association et de l'attitude irrespectueuse adoptée ; l'employeur précise également que les faits reprochés n'étaient pas couverts par la prescription puisque remontant à Novembre et Décembre 2008 ; il explique enfin que l' indemnité contractuelle de départ doit suivre le régime de l'indemnité légale et conventionnelle de licenciement et qu'en conséquence, [CB] [X], licencié légitimement pour faute grave, ne peut y prétendre.

En réplique, dans ses écritures déposées et ses explications verbales fournies lors des débats, [CB] [X] conclut à la réformation de la décision en ce qu'elle a considéré le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et à sa confirmation pour le surplus ; reprenant les arguments, éléments, moyens et conclusions de première instance, le directeur licencié maintient que la prescription était acquise et que les motifs de la rupture n'étaient pas établis et justifiés ; partant, il forme des demandes similaires à celles présentées devant le Conseil de Prud'hommes.

Par arrêt du 14 Avril 2011, a été ordonnée la jonction des deux instances.

MOTIFS DE LA DECISION

L'association dénommée Comité Régional du Tourisme de la région [Localité 3], qui entend se prévaloir de la faute grave imputée à [CB] [X] a la charge d'établir la réalité des griefs invoqués.

La lettre de rupture qui fixe les limites du litige l'employeur énumérait les reproches faits au salarié ainsi :

1) L'expression publique de son désaccord avec son employeur, malgré son obligation de réserve, lors d'un conseil d'administration du 17 Décembre 2008 et lors d'un repas de fin d'année devant l'ensemble du personnel :

En raison de la tenue de la réunion et du repas en Décembre 2008, la prescription de ce grief n'est pas encourue.

Il ressort de l'examen du compte -rendu de la réunion une divergence réelle entre le président de l'association et le directeur général sur la mise en oeuvre de la réorganisation du Comité Régional du Tourisme de la région [Localité 3] et de son organigramme, le premier demandant un délai supplémentaire pour l'achever en raison des difficultés et oppositions exprimées et [CB] [X] affirmant que 'cette affaire allait se terminer au tout début de l'année 2009'.

L'association produit utilement , s'agissant du conseil d'administration du 17 Décembre 2008, les attestations de 4 administrateurs présents :

- [J] [OM] retraitée SNCF, qui a certifié avoir été choquée par l'attitude cavalière et irrévérencieuse du directeur et avoir ressenti un profond malaise lors de cette réunion du 17 Décembre 2008, le directeur prenant à contre-pied à plusieurs reprises le président pour le contredire ostensiblement,

- [T] [ND], qui a relaté sa surprise devant les propos d'[CB] [X] à l'adresse du président du comité,

- [O] [JT], conseiller régional qui s'est dit avoir été surpris et choqué par le différent manifeste entre [CB] [X] et son président, par l'attitude irrespectueuse du directeur envers le président qui cherchait à mieux informer les membres du conseil et leur demandait un temps de réflexion avant de se prononcer définitivement sur les questions de gestion du personnel et l'organisation interne du travail et par le malaise profond qui ne pouvait perdurer sans compromettre l'activité du comité,

- [LU] [V] qui a confirmé l'attitude irrespectueuse d' [CB] [X] envers le président de l'association et l'existence d'un profond malaise.

S'agissant du repas de fin d'année qui a eu lieu le 17 Décembre 2008, le comité verse de façon fort probante les attestations de :

- [M] [G], [E] [A], [B] [Z] et [KK] [H], toutes chargées de mission au sein du CRT, mentionnant l'incorrection, l'attitude irrévérencieuse, une prise de paroles vindicative ou le manque de respect d'[CB] [X] envers le président dans son discours lors du repas,

-[JB] [K] affirmant avoir ressenti 'au cours du repas, un très gros malaise, une ambiance lourde notamment quand le président a fait son discours au personnel et qu'il a été contredit sèchement à plusieurs reprises par le directeur général ...une tension très forte, de nombreux agents étant mal à l'aise face à cette situation'.

Il ressort de ces éléments fournis que le reproche formé par le Comité Régional du Tourisme de la région [Localité 3] était fondé, qu'[CB] [X] avait abusé publiquement, en présence de tiers, sans raison légitime de la faculté d'exprimer une liberté d'opinion sur les choix opérés par son employeur et abuser sans raison de la possibilité d'appréciation de l'activité de son supérieur hiérarchique.

Le Conseil de Prud'hommes a constaté avec raison que l'attitude d' [CB] [X] vis-à-vis du président du comité, tant lors du conseil d'administration que du repas de fin d'année était totalement inappropriée et loin de correspondre à la déontologie et aux actes que l'employeur était en droit d'attendre d'un cadre dirigeant envers son président.

Son comportement et ses propos du 17 Décembre 2008 ont constitué une faute grave caractérisant une violation des obligations découlant du contrat de travail d'une importance telle qu'ils rendaient impossible le maintien d'[CB] [X] pendant la durée du préavis.

2) La volonté affichée d'[CB] [X] de ne pas suivre les instructions du président du comité et de son conseil d'administration, de faire montre 'd'une attitude ostensible de non-respect des prérogatives du président et du conseil d'administration' :

Avec pertinence, l'employeur a produit les documents suivants concernant :

- les attributions du président de l'association et de directeur général faisant apparaître clairement la répartition des responsabilités puisque le premier était notamment chargé d'assurer le fonctionnement du comité régional et de recruter le personnel, l'ensemble du personnel étant placé sous son autorité (article 10 des statuts de 'association Comité Régional du Tourisme de la région [Localité 3]), alors que le second était placé sous l'autorité, les directives et le contrôle du président et du conseil d'administration et qu'il avait pour fonction de veiller à l'exécution des décisions prises par les organes statutaires et de soumettre aux administrateurs toute proposition concernant l'évolution de l'association (fiche de poste d'[CB] [X] établie à l'occasion de la conclusion de son contrat de travail),

- le refus, non prescrit, du directeur de se soumettre aux instructions de son président, ce dernier lui demandant, en effet, par courrier électronique du 18 Décembre 2008 de suspendre la réorganisation de l'organigramme du personnel et de la renvoyer sine die et [CB] [X], dans sa réponse du 19 Décembre suivant lui rétorquant que les salariés allaient travailler désormais dans le cadre qu'il avait lui-même défini, [CB] [X] tenant à ajouter que les personnels du comité étaient sous son autorité.

Le caractère réfléchi de ne pas se plier aux injonctions de son employeur dans un domaine essentiel concernant les activités de l'ensemble des salariés de l'association avec des conséquences évidentes sur le fonctionnement du comité caractérise également une faute justifiant un licenciement immédiat.

3) L'action autoritaire dans la réorganisation du comité, au mépris des directives données de respect des personnels et des statuts et de modération dans la mise en oeuvre des modifications affectant les personnels, créant ainsi 'un profond mécontentement ... une dégradation générale du climat social au cours des derniers mois de l'année 2008' et le recours sur certains salariés à des 'pressions inadmissibles' afin de leur faire accepter des modifications de leur poste de travail :

La Cour retient les faits concernant deux salariés.

Le Comité Régional du Tourisme de la région [Localité 3] verse les pièces relatives à [Y] [N] desquelles il ressort que ce salarié avait entre Octobre et Décembre 2008, période où les faits invoqués ne sont pas atteints par la prescription, avait refusé de signer la nouvelle fiche de poste proposée par [CB] [X] et qu'il avait fait l'objet alors de menaces de la part du directeur général ; par ailleurs sont produits l'attestation de [IJ] [P] et les documents établis et échangés sur le sort de cette chargée d'études démontrant qu'elle avait été pour le moins victime d'une inégalité de salaires, qu'elle l'avait dénoncée au président de l'association par courrier du 4 Décembre 2008, qu'[CB] [X] l'avait par la suite convoquée le 8 Décembre 2008 pour un entretien où il s'était montré agressif et menaçant à son encontre ; de tels agissements d'[CB] [X], constitutifs de faits répétés de harcèlement ou de discrimination par un supérieur hiérarchique, ont conduit légitimement le Comité Régional du Tourisme de la région [Localité 3], tenue d'une obligation de sécurité de résultat à l'égard de ses salariés, de prendre les mesures immédiates adéquates, à savoir la rupture du contrat de travail.

4) La détérioration des relations entre l'association et ses partenaires institutionnels et professionnels :

Les pièces fournies à la Cour par l'association Comité Régional du Tourisme de la région [Localité 3] ne permettent pas de vérifier si les faits dénoncés en la matière sont établis et ne sont pas prescrits.

+++++

Les arguments et moyens avancés par [CB] [X] ne sont de nature à mettre en cause la légitimité du licenciement opéré :

- l'attestation de [D] [R], indiquant qu'une information circulait en Décembre 2008 sur le licenciement d'[CB] [X] ne le permet pas, la procédure de procéder au licenciement du directeur ayant été engagée fin Décembre 2008 par l'envoi de lettre de convocation à l'entretien ;

- l'absence de mise à pied conservatoire du salarié n'exclut pas la gravité des fautes qui lui sont reprochées ;

- la décision de [I] [L], président, de demander, le 5 Janvier 2009, à [CB] [X] de ne s'occuper que de gérer les affaires courantes et de ne pas prendre d'initiatives susceptibles d'engager l'avenir du comité n'est pas une mesure disciplinaire puisqu' aucun retrait de tâches avec répercussion financière n'était infligé, qu'[CB] [X] conservait les missions prévues par son contrat de travail et que seul lui était imposé le fait de ne prendre aucune mesure ayant trait à la réorganisation du comité, objet du litige entre lui et l'employeur ;

- les trois premières séries de faits fautifs sus-énoncés venant à l'appui du licenciement ne sont pas prescrits ;

- les témoignages écrits et les lettres communiqués par [CB] [X] rapportant ses qualités professionnelles et émanant des consorts [SF], [S] ,[W], [EZ], [U] ,[F] et [C] ne sont pas suffisantes pour infirmer la réalité des griefs retenus contre lui ;

- l'unique attestation de [PW] [W] qui a certifié que [CB] [X] n'avait tenu aucun propos injurieux ou irrévérencieux lors du repas de fin d'année 2008 ne suffit pas à contredire sérieusement les 6 attestations détaillées, précises et cohérentes produites par l'employeur et à mettre en doute leur sincérité.

+++++

Dans ces conditions était justifié le licenciement d'[CB] [X] qui reposait sur des griefs établis pouvant être qualifiés de faute grave.

Il convient de réformer le jugement déféré sur ce point et de rejeter, eu égard à sa faute grave, les demandes d'[CB] [X] faites au titre du préavis, des congés payés y afférents, de l'indemnité conventionnelle de licenciement et du licenciement sans cause réelle et sérieuse.

En outre, en vertu des règles posées par l'article L.6323-17 du Code du Travail dans sa rédaction alors applicable au moment de la rupture du lien contractuel de travail, [CB] [X], son licenciement n'étant pas consécutif à une faute grave, n'a pas conservé ses droits en matière de droit individuel à la formation ; ses prétentions seront donc écartées et le jugement entrepris réformé.

+++++

Sauf volonté contraire des parties, le licenciement pour faute grave exclut le versement des indemnités légales, contractuelles ou conventionnelles de licenciement.

S'agissant de l' indemnité de départ édictée par l'avenant conclu le 12 Janvier 2007 par les parties, il y a lieu de relever que l'accord stipulait que le contrat de travail du 5 Octobre 2006 était complété ainsi :

' il est convenu que Monsieur [CB] [X] percevra, en sus des indemnités prévues au titre de la convention collective des organismes de tourisme du 6 Décembre 1996, une indemnité forfaitaire'.

Le contrat à durée indéterminée du 5 Octobre 2006 auquel les parties se référaient précisément dans l'avenant, mentionnait expressément en son article 3 que [CB] [X] bénéficierait d'une indemnité en cas de licenciement après deux années d'ancienneté, sauf pour faute grave.

Ainsi, il convient de relever que le Comité Régional du Tourisme de la région [Localité 3] et [CB] [X] n'entendaient pas, par une volonté exprimée en des termes clairs et précis, faire bénéficier le salarié des indemnités de licenciement en cas de faute grave.

Le jugement entrepris sera réformé et le salarié doit être débouté de sa demande d'attribution d'une indemnité forfaitaire contractuelle de licenciement.

+++++

Ne sera pas maintenue la somme allouée par les premiers juges à [CB] [X] pour les frais irrépétibles de première instance ; l'équité en la cause commande de débouter les parties de leurs demandes respectives fondées sur l'article 700 du Code de Procédure Civile.

[CB] [X], qui succombe supportera les dépens.

PAR CES MOTIFS

LA COUR, statuant par décision prononcée par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en matière prud'homale,

Reçoit les appels réguliers en la forme,

Réforme le jugement déféré rendu le 21 Avril 2010 par le Conseil de Prud'hommes de Marseille d'Arles dans toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau,

Dit que le licenciement d'[CB] [X], opéré par l'association Comité Régional du Tourisme de la région [Localité 3] était fondé sur une faute grave,

Déboute [CB] [X] de toutes ses demandes,

Y ajoutant,

Déboute l'association Comité Régional du Tourisme de la région [Localité 3] et [CB] [X] de leurs demandes respectives fondées sur l'article 700 du Code de Procédure Civile,

Condamne [CB] [X] aux dépens.

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 9e chambre c
Numéro d'arrêt : 10/09378
Date de la décision : 14/06/2011

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 9C, arrêt n°10/09378 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-06-14;10.09378 ?
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