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14/06/2011 | FRANCE | N°09/22889

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 4e chambre b, 14 juin 2011, 09/22889


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

4e Chambre B



ARRÊT AU FOND

DU 14 JUIN 2011



N° 2011/ 281













Rôle N° 09/22889







SA SAFER PROVENCE ALPES COTE D'AZUR





C/



[Z] [M]

MME [M]

[E] [K]

[T] [W] épouse [K]

[P] [B]

[H] [V]









































Grosse délivrée


le :

à : ERMENEUX

BOTTAI















Dc



Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Grande Instance de TARASCON en date du 20 Novembre 2009 enregistré au répertoire général sous le n° 09/1042.







APPELANTE





SA SAFER PROVENCE ALPES COTE D'AZUR, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié e...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

4e Chambre B

ARRÊT AU FOND

DU 14 JUIN 2011

N° 2011/ 281

Rôle N° 09/22889

SA SAFER PROVENCE ALPES COTE D'AZUR

C/

[Z] [M]

MME [M]

[E] [K]

[T] [W] épouse [K]

[P] [B]

[H] [V]

Grosse délivrée

le :

à : ERMENEUX

BOTTAI

Dc

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de TARASCON en date du 20 Novembre 2009 enregistré au répertoire général sous le n° 09/1042.

APPELANTE

SA SAFER PROVENCE ALPES COTE D'AZUR, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège demeurant [Adresse 13]

représentée par la SCP ERMENEUX-CHAMPLY - LEVAIQUE, avoués à la Cour,

assistée de Me Yves JOLIN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

INTIMES

Monsieur [Z] [M]

né le [Date naissance 2] 1959 à [Localité 9]( MAROC), demeurant [Adresse 12]

Madame [M]

née le [Date naissance 3] 1960 à [Localité 14] ( ALGÉRIE ), demeurant [Adresse 12]

représentés par la SCP BOTTAI GEREUX BOULAN, avoués à la Cour,

assistés de Me Jean pascal JUAN, avocat au barreau de TARASCON

Monsieur [E] [K] assigné à personne le 01/06/10

demeurant [Adresse 11]

défaillant

Madame [T] [W] épouse [K] assignée au domicile le 01/06/10

demeurant [Adresse 11]

défaillante

Monsieur [P] [B], pris tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'administrateur légal de ses deux enfants mineurs [A] [B] et [J] [B], assigné en étude d'huissier le 01/06/10

demeurant [Adresse 8]

défaillant

Monsieur [H] [V], es qualité d'administrateur ad hoc chargé de représenter les intérêts des enfants [A] [B], né le [Date naissance 4] 1985 à [Localité 5] et [J] [B], née le [Date naissance 1] 1999 à [Localité 5], assigné par PVRI du 01/06/10 -

demeurant [Adresse 6]

défaillant

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 11 Avril 2011 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Monsieur Didier CHALUMEAU, Président , a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur Didier CHALUMEAU, Président

Monsieur Jean-Luc GUERY, Conseiller

Madame Valérie GERARD-MESCLE, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Sylvie AUDOUBERT.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 Juin 2011.

ARRÊT

Rendu par défaut ,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 Juin 2011,

Signé par Monsieur Didier CHALUMEAU, Président et Madame Agnès BUCQUET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Vu le jugement du tribunal de grande instance de Tarascon du 30 novembre 2009 auquel il est renvoyé pour l'exposé du litige qui a :

- déclaré nulle et non avenue la préemption de la SAFER Provence - Alpes - Côte d' Azur en date du 23 avril 2009 sur les parcelles situées à [Localité 10] et cadastrées section [Cadastre 7] ;

- condamné la SAFER Provence - Alpes - Côte d' Azur au paiement à M. & Mme [M] d'une somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

- rejeté le surplus ;

- déclaré le présent jugement commun à M. & Mme [K] et à M. [P] [B] et ses deux enfants [A] et [J] ;

- condamné la SAFER Provence - Alpes - Côte d' Azur aux dépens.

Vu l'appel régulièrement interjeté par la SAFER,

Vu les conclusions de la SAFER du 28 mars 2011 aux termes desquelles elle demande à la cour

de :

- réformer la décision entreprise ;

- dire et juger que la SAFER a valablement exercé son droit de préemption ;

En conséquence,

- débouter M. & Mme [M] de leur action ;

- les condamner au paiement de la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts ;

- les condamner enfin au paiement de la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

- les condamner aux entiers dépens, dont ceux d'appel distraits au profit de la SCP ERMENEUX CHAMPLY-LEVAIQUE, avoués associés aux offres de droit.

Vu les conclusions de M. & Mme [M] du 17 mars 2011 aux termes desquelles ils demandent à la cour de :

A titre principal :

- confirmer le jugement en toutes ses dispositions y compris sur le moyen retenu ;

A titre subsidiaire, en cas de réformation sur le moyen retenu par le jugement, statuer à nouveau sur les demandes suivantes et y faire droit sur le fondement des autres moyens invoqués à leur soutien :

A titre principal :

- déclarer nulle et non avenue la préemption litigieuse, car tardive ;

- ordonner la poursuite de la vente au profit des époux [M] ;

A titre subsidiaire :

- déclarer nulle et non avenue la préemption litigieuse, au fond ;

- ordonner la poursuite de la vente au profit des époux [M] ;

A titre infiniment subsidiaire et si par extraordinaire, la décision de préemption devrait être fondée sur le décret du 23 mars 2008 :

- renvoyer l'affaire devant le tribunal administratif de Marseille lequel statuera par voie de question préjudicielle sur la validité dudit décret en ce qu'il prévoit, sans distinction des plans d'occupation des sols des communes de la région, la possibilité de préempter sur les parcelles situées en zone ND, et ce qui n'est pas le cas précisément des parcelles dont s'agit qui sont toutes situées sur la zone ND sous-secteur a de la commune de Fontvieille dont le plan d'occupation des sols interdit toute activité agricole.

En tout état de cause :

- condamner la SAFER au paiement de la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

- condamner la SAFER aux dépens ;

- déclarer le jugement à intervenir opposable à M. & Mme [K] et à M. [B] [P], [A] et [J].

Vu les assignations délivrées à M. [K] (à personne), à Mme [W] épouse [K] (à domicile), à M. [B] (en étude d'huissier) et de M. [V] es qualité (procès-verbal de recherches - art.659 CPC), parties toutes non comparantes, de sorte que le présent arrêt sera rendu par défaut ;

Vu l'ordonnance de clôture de la procédure du 29 mars 2011.

****

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la tardiveté de la préemption

Les époux [M] soutiennent, au visa des articles L143-8 et L412-11 du code rural, que le droit de préemption de la SAFER exercé le 23 avril 2009 serait tardif comme n'ayant pas été effectué dans le délai de 20 jours courant, selon l'article L412-11 du code rural, à compter de l'adjudication s'étant déroulée le 27 mars 2009.

Cette thèse méconnaît l'article L143-11 du code rural aux termes duquel les SAFER disposent, en vue de se substituer à l'adjudicataire , d'un délai de un mois à compter de l'adjudication. L'adjudication étant du 27 mars 2009 et la SAFER ayant exercé son droit de préemption le 23 avril 2009, le moyen tiré de la prétendue tardiveté de la préemption ne peut qu'être écarté.

Sur le caractère 'préemptable' du bien

Les intimés prétendent que le bien n'est pas 'préemptable' comme étant situé en zone ND et plus spécialement en zone ND 1a, espace naturel où aucune construction ni occupation nouvelle n'est permise, ce qui exclurait toute activité agricole sur les parcelles en cause et interdirait l'exercice du droit de préemption.

Cette argumentation se heurte aux énonciations du décret du 21 mars 2008 autorisant le droit de préemption des SAFER dans les zones ND des plans d'occupations des sols (article 2).

Il n'apparaît pas à la cour qu'une question préjudicielle relative à la prétendue illégalité du décret susvisé présente un caractère suffisamment sérieux pour aller en ce sens, d'autant que les époux [M] ne justifient à ce jour d'aucun recours devant la juridiction administrative.

Si la zone ND 1a interdit toute occupation nouvelle des sols, l'objection est en l'espèce inopérante, le caractère agricole des parcelles étant avéré par leur désignation cadastrale (pâturage pour certaines parcelles).

Les époux [M] ont du reste, dans leur dossier de candidature à la rétrocession, mis en avant leur capacité à restituer à cette terre sa vocation agricole puisqu'ils écrivaient : 'nous sommes les seuls capables de pouvoir fournir à partir de notre exploitation, l'énergie nécessaire, eau et électricité, afin de rendre à cette terre sa destination agricole en l'affectant à la production d'huile d'olive'.

La SAFER fait justement valoir que sa mission est de maintenir la vocation des terres agricoles qui ne se perd pas par un éventuel délaissement temporaire.

Le grief tiré de la prétendue impossibilité pour la SAFER de poursuite de l'objectif visé dans la préemption n'est pas établi, la démonstration par les intimés du caractère non agricole des parcelles dont s'agit étant démenti par les faits de la cause.

Dans le projet d'acquisition initiale soumis à ses organes de tutelle, la SAFER indiquait : 'dans le cadre de notre étude d'environnement nous avons recueilli la demande de Mme [Y] qui exploite 75 ha de prairie et une manade de 63 taureaux de camargue au Nord Est de la commune d'[Localité 5]. L'acquisition du bien lui permettrait d'augmenter les surfaces de pâture et surtout de disposer d'un pâturage d'hiver, refuge pour mettre ses bêtes à l'abri lors des fortes pluies ou inondations. La publicité d'appel à candidature pourra éventuellement révéler d'autres candidatures'.

Or, ladite publicité a en l'espèce révélé la candidature des époux [M] pour utiliser la propriété à des fins agricoles et leurs développement sur leur volonté d'acquérir le bien indépendamment de toute possibilité d'utilisation agricole apparaissent dénués de sérieux.

Sur le détournement de pouvoir allégué par les intimés

Les intimés réitèrent leur thèse d'un détournement de pouvoir au profit de Mme [Y], thèse retenue par le jugement déféré, qui a énoncé que la préemption avait pour objet de satisfaire un projet individuel et déterminé à l'avance et non un objectif d'intérêt public en relevant :

' que la 'candidature de Mme [Y] manifestement apparentée à une famille réputée de manadiers de camargue apparaît dès la note de la SAFER du 25 janvier 2008" ;

' que Mme [Y] s'est abstenue de porter les enchères à l'audience de vente du 27 mars 2009, ce qui aurait fait monter le prix d'adjudication (arrêté à 101.000 euros au lieu de 135.000 euros prévus dans le cadre amiable).

' que par courrier du 06 juillet 2009 la SAFER a rejeté la candidature à la rétrocession de M. & Mme [M].

Ces éléments n'apparaissent pas de nature à établir le détournement de pouvoir invoqué par les intimés.

La circonstance que le nom de Mme [Y] apparaisse dès la présentation d'un projet d'acquisition amiable est inopérante, la note de présentation indiquant expressément que l'appel à candidature pourra éventuellement révéler d'autres candidats.

L'exercice du droit de préemption a lui même été effectué pour 'maintenir la vocation agricole du bien' et précise : 'Sans préjudice de la situation des acquéreurs notifiés (M. & Mme [M]), eux mêmes exploitants agricoles, et des candidatures qui pourront se révéler dans le cadre de la publicité légale, on peut citer le cas d'une exploitation d'élevage de taureaux située au Nord Est d'[Localité 5] qui pourrait voir ainsi augmenter ses surfaces de pâturages et en particulier de disposer pour les saisons hivernales d'un îlot à l'abri des inondations'.

Or la SAFER a reçu à nouveau la candidature de M. & Mme [M] et de Mme [Y].

Le fait que ni la SAFER ni Mme [Y] n'aient participé aux enchères n'est pas de nature à caractériser le prétendu abus de pouvoir dénoncé par les intimés.

Quant à l'avis négatif donné à la candidature des époux [M], il n'appartient pas aux juridictions de l'ordre judiciaire d'en apprécier l'opportunité.

Compte tenu de ce qui précède, M. & Mme [M] seront déboutés des fins de leurs prétentions en annulation de la préemption de la SAFER relativement au bien en cause et condamnés à payer à cette dernière une indemnité de 2.000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

PAR CES MOTIFS

La Cour statuant publiquement, par défaut, par disposition au greffe,

Reçoit l'appel, régulier en la forme,

Rejette la moyen des époux [M] tiré de la prétendue tardiveté de la préemption,

Dit n'y avoir lieu à question préjudicielle relativement au décret du 23 mars 2003,

Déboute les époux [M] des fins de leur demande en annulation de la préemption du 23 avril 2009 sur les parcelles sises à [Localité 10] et cadastrées section [Cadastre 7],

Dit en conséquence que la SAFER appelante a valablement exercé son droit de préemption,

Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Condamne les époux [M] à payer à la SAFER Provence - Alpes - Côte d'Azur la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Condamne les époux [M] aux entiers dépens de première instance et d'appel dont distraction pour ces derniers au profit de la SCP ERMENEUX CHAMPLY-LEVAIQUE.

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 4e chambre b
Numéro d'arrêt : 09/22889
Date de la décision : 14/06/2011

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 4B, arrêt n°09/22889 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-06-14;09.22889 ?
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