La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/06/2011 | FRANCE | N°09/20910

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 4e chambre b, 14 juin 2011, 09/20910


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

4e Chambre B



ARRÊT SUR RENVOI DE CASSATION

DU 14 JUIN 2011



N° 2011/ 278













Rôle N° 09/20910







[W] [H]





C/



Syndicat des copropriétaires DOMAINE DE CASTELLARAS LE VIEUX

[J] [T]































Grosse délivrée

le :

à : LIBERAS

[Y]






r>





Jlg







Sur saisine de la Cour suite à un arrêt N° 1254 FS-P+B de la Cour de Cassation de PARIS en date du 04 Novembre 2009 enregistré au répertoire général sous le n° V08/18/979, cassant et annulant l'arrêt N° 206 rendu par la 4 ° Chambre A de la Cour d'Appel d 'AIX EN PROVENCE sous le RG 03/ 10 998 , sur appel d'un j...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

4e Chambre B

ARRÊT SUR RENVOI DE CASSATION

DU 14 JUIN 2011

N° 2011/ 278

Rôle N° 09/20910

[W] [H]

C/

Syndicat des copropriétaires DOMAINE DE CASTELLARAS LE VIEUX

[J] [T]

Grosse délivrée

le :

à : LIBERAS

[Y]

Jlg

Sur saisine de la Cour suite à un arrêt N° 1254 FS-P+B de la Cour de Cassation de PARIS en date du 04 Novembre 2009 enregistré au répertoire général sous le n° V08/18/979, cassant et annulant l'arrêt N° 206 rendu par la 4 ° Chambre A de la Cour d'Appel d 'AIX EN PROVENCE sous le RG 03/ 10 998 , sur appel d'un jugement rendu le 11 avril 2003 par le Tribunal de Grande-Instance de GRASSE ( RG 00/ 7463) .

DEMANDEUR

Monsieur [W] [H]

né le [Date naissance 2] 1942 à [Localité 6] (ALGERIE) (99), demeurant [Adresse 1]

représenté par la SCP LIBERAS BUVAT MICHOTEY, avoués à la Cour,

assisté de Me Géraldine ROUX, avocat au barreau de LYON

DEFENDEURS

Le Syndicat des Copropriétaires de l'Immeuble DOMAINE DE CASTELLARAS LE VIEUX sis [Adresse 3] représenté par son syndic en exercice la SA CABINET FONCIA AZUR sis [Adresse 4],

représenté par la SCP DE SAINT FERREOL-TOUBOUL, avoués à la Cour,

assisté de Me Jean-Pierre BERDAH, avocat au barreau de NICE

Monsieur [J] [T] ès qualité d' Administrateur Judiciaire judiciaire de la SCI DU CHATEAU DE CASTELLARAS, en remplacement de M° [Z] [T] , intervenant volontaire

demeurant [Adresse 5]

représenté par la SCP DE SAINT FERREOL-TOUBOUL, avoués à la Cour,

assisté de Me Philippe MARIA, avocat au barreau de GRASSE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 11 Avril 2011 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Monsieur Jean-Luc GUERY, Conseiller , a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur Didier CHALUMEAU, Président

Monsieur Jean-Luc GUERY, Conseiller

Madame Valérie GERARD-MESCLE, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Sylvie AUDOUBERT.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 Juin 2011.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 Juin 2011,

Signé par Monsieur Didier CHALUMEAU, Président et Madame Agnès BUCQUET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Faits, procédure, prétentions et moyens des parties :

Le groupe d'immeubles en copropriété dénommé CASTELLARAS LE VIEUX a été édifié sur l'un des trois lots d'un lotissement créé en 1959 sur le territoire de la commune de [Localité 7] (06).

Sur un autre lot, appartenant àla SCI LE CHÂTEAU DE CASTELLARAS, se trouvent un château et ses dépendances.

[W] [H] est à la fois associé de cette SCI et copropriétaire du groupe d'immeubles CASTELLARAS LE VIEUX.

L'assemblée générale des copropriétaires du groupe d'immeubles CASTELLARAS LE VIEUX qui s'est tenue le 5 août 1999 a notamment adopté deux résolutions ainsi libellées dans le procès-verbal des délibérations de cette assemblée :

« 13ème Résolution - Rachat des actions du Château.

L'assemblée générale donne mandat au syndic pour faire, au nom de la copropriété, une offre d'achat sur la totalité des parts de la SCI LE CHÂTEAU DE CASTELLARAS, au prix maximum de 15 000 francs l'unité. Cette offre sera conditionnée par l'obtention de 40 % au moins du capital social de la SCI LE CHÂTEAU DE CASTELLARAS, soit 184 actions.

L'appel de fonds correspondant sera couvert, au choix de chaque copropriétaire, soit par le versement par lui de la somme appelée, soit par voie d'emprunt sur 20 ans que le syndic est autorisé à souscrire au nom de la copropriété. »

« 14ème Résolution - Rachat des actions de Monsieur [H].

L'assemblée générale donne mandat à FONCIA AZUR pour lancer un appel de fonds de 19.050 KF en vue de verser cette somme à la SCI LE CHÂTEAU DE CASTELLARAS. Ce montant de 19.050 KF devra être obligatoirement affecté par la SCI pour indemniser Monsieur [H] dans le cadre de la procédure visée à l'article 1860 du code civil s'appliquant à ses 127 actions. Cette résolution sera adoptée sous réserve de l'application des articles 1257 et 1258 du code civil.

L'appel de fonds correspondant sera couvert, au choix de chaque copropriétaire, soit par le versement par lui de la somme appelée, soit par voie d'emprunt sur 20 ans que le syndic est autorisé à souscrire au nom de la copropriété. »

[W] [H] n'était ni présent ni représenté à cette assemblée.

Une autre assemblée générale qui s'est tenue le 28 juillet 2000, a notamment adopté trois résolutions ainsi libellées dans le procès-verbal des délibérations :

« 8ème Résolution - Honoraires avocat procédure à l'encontre de M. [H].

L'assemblée générale, après en avoir délibéré, décide de reprendre pour son compte les procédures introduites par « Les Amis du Château » et d'en assumer les frais. Les honoraires de Maître [M] feront l'objet d'un appel de fonds hors budget pour un montant prévisionnel de 300 000,00 Frs. »

« 9ème Résolution - Achat des actions de la SCI.

L'assemblée générale, après en avoir délibéré, mandate le syndic pour réaliser toutes les démarches, signer tous les actes nécessaires à l'acquisition de nouvelles actions, et établir les appels de fonds correspondants. »

« 10ème Résolution -Proposition de modification des modalités de fonctionnement de la SCI du Château (exposée en séance).

Création d'un comité de surveillance de la SCI LE CHÂTEAU. »

[W] [H] a voté contre ces résolutions.

Par acte des 20 et 21 novembre 2000, [W] [H] a assigné, d'une part, le syndicat des copropriétaires du groupe d'immeubles CASTELLARAS LE VIEUX (le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES) en annulation des 13ème et 14ème résolutions de l'assemblée générale du 5 août 1999 ainsi que des 8ème, 9ème et 10ème résolutions de l'assemblée générale du 28 juillet 2000, d'autre part, Maître [J] [T], pris en sa qualité d'administrateur provisoire de la SCI LE CHÂTEAU DE CASTELLARAS dans laquelle il est associé, en annulation des résolutions prises par les assemblées générales des associés des 28 juillet 2000, 6 juillet 2001 et 25 octobre 2001.

Par jugement du 11 avril 2003, le tribunal de grande instance de GRASSE a :

-dit et jugé recevable mais non fondée l'action de [W] [H] tendant à obtenir l'annulation des décisions de l'assemblée générale des copropriétaires du groupe d'immeubles CASTELLARAS LE VIEUX des 28 juillet 2000 et 5 août 1999,

-sursis à statuer sur les prétentions de [W] [H] tendant à obtenir l'annulation des décisions prises par la SCI LE CHÂTEAU DE CASTELLARAS en date des 28 juillet 2000, 6 juillet 2001 et 25 octobre 2001,

-ordonné la réouverture des débats pour permettre à la SCI LE CHÂTEAU DE CASTELLARAS ainsi qu'au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES de répondre aux moyens invoqués par [W] [H] dans ses conclusions déposées à une date trop proche de l'ordonnance de clôture,

-renvoyé l'affaire à une date ultérieure,

-réservé les dépens.

[W] [H] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 28 mai 2003.

Par arrêt du 30 juin 2006, cette cour a déclaré cet appel recevable et a désigné M. [I] en qualité d'expert avec mission de donner tous éléments permettant de déterminer si la propriété de la SCI LE CHÂTEAU DE CASTELLARAS et ses aménagements constituent un avantage collectif pour les copropriétaires du groupe d'immeubles CASTELLARAS LE VIEUX.

Le 22 mai 2007, l'expert a établi un rapport dans lequel il conclut que « la SCI LE CHÂTEAU DE CASTELLARAS avec ses équipements et les services proposés, constitue un intérêt collectif majeur pour la copropriété du syndicat des copropriétaires de l'immeuble CASTELLARAS LE VIEUX. »

Par arrêt du 9 mai 2008, la cour d'appel a :

-confirmé le jugement déféré en ce qui concerne les assemblées générales du syndicat des copropriétaires,

-infirmé ce jugement sur les autres dispositions et statuant par évocation,

-débouté [W] [H] de sa demande d'annulation des délibérations prises par les assemblées générales de la SCI LE CHÂTEAU DE CASTELLARAS réunies les 28 juillet 2000, 6 juillet 2001 et 25 octobre 2001,

-débouté le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES et la SCI LE CHÂTEAU DE CASTELLARAS de leurs demandes de dommages et intérêts,

-condamné [W] [H] à payer au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES la somme 4 000 euros et à la SCI LE CHÂTEAU DE CASTELLARAS la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

-condamné [W] [H] aux entiers dépens de première instance et d'appel, en ce compris les frais d'expertise.

Par arrêt du 4 novembre 2009, la Cour de cassation a cassé cet arrêt en toutes ses dispositions et a renvoyé la cause et les parties devant cette cour autrement composée, que [W] [H] a saisie par déclaration du 20 novembre 2009.

Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 7 mars 2011, auxquelles il convient de se référer, il demande à la cour :

-de réformer le jugement entrepris,

-de dire et juger que le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES en imposant l'acquisition partielle de parts de la SCI LE CHÂTEAU DE CASTELLARAS, déficitaire, à titre spéculatif, a excédé son pouvoir et a violé les dispositions de l'article 14 de la loi du 10 juillet 1965 sur la copropriété,

-de dire et juger que le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES en imposant le financement et la prise en charge des frais d'un procès introduit par un tiers à la copropriété a excédé son pouvoir et a violé les dispositions de l'article 14 de la loi du 10 juillet 1965,

-en conséquence,

-de dire et juger rétroactivement nulles et non avenues avec toutes conséquences de droit les 8ème, 9ème et 10ème résolutions du procès-verbal de l'assemblée générale du syndicat des copropriétaires du 28 juillet 2000,

-de dire et juger rétroactivement inexistantes, ou nulles et non avenues avec toutes les conséquences de droit les 13ème et 14ème résolutions du procès-verbal de l'assemblée générale du syndicat des copropriétaires du 5 août 1999,

-de dire et juger rétroactivement nulles et non avenues avec toutes conséquences de droit les résolutions prises, en présence d'un associé incapable, par les assemblées générales de la SCI LE CHÂTEAU DE CASTELLARAS en date des 28 juillet 2000, 6 juillet 2001 et 25 octobre 2001,

-de dire et juger qu'il n'aura pas, en sa qualité de copropriétaire, ou d'associé, à participer ni aux frais engagés par la copropriété et la SCI, ni aux dépens de la présente procédure qui seront mis à la charge de la copropriété et de la SCI,

-d'ordonner l'éviction immédiate du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES, de la SCI LE CHÂTEAU DE CASTELLARAS, qui n'a jamais eu depuis l'origine ni la capacité ni la qualité d'associé, et de condamner en conséquence la SCI LE CHÂTEAU DE CASTELLARAS à procéder au rachat des 290 parts sociales du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES, puis à la réduction du capital social,

-de dire et juger que le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES ne peut exercer aucun droit ou pouvoirs attachés à la qualité d'associé qu'il n'a jamais eue, notamment le droit de vote, et le droit de céder ses parts sociales,

-de condamner solidairement le syndicat des copropriétaires et la SCI LE CHÂTEAU DE CASTELLARAS à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en raison de l'abus de pouvoir de la copropriété et du préjudice subi,

-de condamner solidairement le syndicat des copropriétaires et la SCI LE CHÂTEAU DE CASTELLARAS à lui payer la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

-de condamner solidairement le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES et la SCI LE CHÂTEAU DE CASTELLARAS aux entiers dépens de première instance et d'appel, en ce compris les frais d'expertise.

Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 23 mars 2011, auxquelles il convient de se référer, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES demande à la cour :

-de constater que la détention de parts sociales dans la SCI LE CHÂTEAU DE CASTELLARAS entre bien dans la destination de l'immeuble, au regard des conclusions de l'expert,

-de dire et juger que les juges du fond peuvent user de leur pouvoir souverain d'appréciation au regard de sa situation particulière et exceptionnelle,

-de débouter [W] [H] de toutes ses demandes en matière d'annulation de l'assemblée générale,

-de dire irrecevable la demande formée en vue de son retrait de la SCI LE CHÂTEAU DE CASTELLARAS du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES, comme nouvelle, et en tout état de cause infondée,

-de condamner [W] [H] aux entiers dépens et au paiement de la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 14 décembre 2010, auxquelles il convient de se référer, Maître [J] [T], pris en sa qualité d'administrateur provisoire de la SCI LE CHÂTEAU DE CASTELLARAS demande à la cour :

-de confirmer le jugement déféré en ce qui concerne les assemblées générales su SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES,

-procédant par évocation,

-de débouter [W] [H] de sa demande d'annulation des délibérations prises par les assemblées générales de la SCI LE CHÂTEAU DE CASTELLARAS réunies les 28 juillet 2000, 6 juillet 2001 et 25 octobre 2001,

-de condamner [W] [H] à lui payer la somme de 8 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

-de le condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel, en ce compris les frais d'expertise.

Une ordonnance de clôture a été rendue par le conseiller de la mise en état le 29 mars 2011.

Motifs de la décision :

Attendu que selon l'article 14 de la loi du 10 juillet 1965, le syndicat des copropriétaires a pour objet la conservation de l'immeuble et l'administration des parties communes ;

Attendu que selon l'article 16 de cette loi, le syndicat peut acquérir des parties communes ou des parties privatives ; qu'il résulte des articles 2 et 3 que sont privatives les parties des bâtiments et des terrains réservés à l'usage exclusif d'un copropriétaire déterminé et que sont communes les parties des bâtiments et des terrains affectés à l'usage ou à l'utilité de tous les copropriétaires ou de plusieurs d'entre eux ; que les parts sociales d'une société civile immobilière ne peuvent donc être considérées comme une partie commune de l'immeuble ; que si le syndicat peut acquérir des biens mobiliers, l'acquisition de parts sociales d'une société civile immobilière qui possède des biens extérieurs à la copropriété, ne relève pas de la conservation de l'immeuble ; qu'il s'ensuit que n'entre pas dans l'objet du syndicat des copropriétaires l'acquisition de parts sociales d'une société civile immobilière, propriétaire de biens extérieurs à la copropriété ; qu'il n'entre pas non plus dans l'objet du syndicat de prendre en charge les frais d'avocat exposés par une association ; qu'il convient donc d'annuler les 13ème et 14ème résolutions de l'assemblée générale du 5 août 1999, ainsi que les 8ème , 9ème et 10ème résolutions de l'assemblée générale du 28 juillet 2000 ;

Attendu qu'il n'appartient qu'à l'assemblée générales des copropriétaires d'apprécier les mesures à prendre à la suite des annulations prononcées ; que les demandes tendant à ce que soit ordonnée l'éviction du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES de la SCI LE CHÂTEAU DE CASTELLARAS, à ce que cette société soit condamnée au rachat des parts sociales du syndicat et à ce qu'il lui soit fait interdiction d'exercer aucun des droits ou pouvoirs attachés à la qualité d'associé, ne sont pas l'accessoire, la conséquence ou le complément de ces annulations ; que ces demandes, formées pour la première fois devant la cour, sont donc irrecevables en application de l'article 564 du code de procédure civile ;

Attendu que la cour n'étant saisie de l'appel ni d'un jugement ayant ordonné une mesure d'instruction, ni d'un jugement qui, statuant sur une exception de procédure, a mis fin à l'instance, et que le sursis à statuer dont il a été interjeté appel n'entre pas dans le champ d'application de l'article 380 du code de procédure civile, il n'y a pas lieu d'évoquer les points non jugés en première instance ;

Attendu que le fait pour le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES et la SCI LE CHÂTEAU DE CASTELLARAS d'avoir évoqué la faillite personnelle de [W] [H] et d'avoir soutenu qu'il ne réglait pas ses charges, n'est pas imputable à faute, alors même que cette faillite a pris fin le 9 mai 2000 et que les comptes de ce dernier seraient créditeurs ; que [W] [H] sera par conséquent débouté de sa demande de dommages et intérêts ;

Par ces motifs :

Statuant sur renvoi après cassation,

Infirme le jugement déféré, sauf en ce qu'il a sursis à statuer sur les prétentions de [W] [H] tendant à obtenir l'annulation des décisions prises par la SCI LE CHÂTEAU DE CASTELLARAS en date des 28 juillet 2000, 6 juillet 2001 et 25 octobre 2001,

Statuant à nouveau sur les chefs infirmés,

Annule les 13ème et 14ème résolutions de l'assemblée générale des copropriétaires du 5 août 1999, ainsi que les 8ème , 9ème et 10ème résolutions de l'assemblée générale des copropriétaires du 28 juillet 2000,

Déclare irrecevables, en application de l'article 564 du code de procédure civile, les demandes tendant à ce que soit ordonnée l'éviction du syndicat des copropriétaires du groupe d'immeubles CASTELLARAS LE VIEUX de la SCI LE CHÂTEAU DE CASTELLARAS, à ce que cette société soit condamnée au rachat des parts sociales du syndicat et à ce qu'il soit fait interdiction à celui-ci d'exercer aucun des droits ou pouvoirs attachés à la qualité d'associé,

Dit n'y avoir lieu d'évoquer les points non jugés en première instance,

Déboute [W] [H] de sa demande de dommages et intérêts,

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne le syndicat des copropriétaires du groupe d'immeubles CASTELLARAS LE VIEUX à payer la somme de 2 000 euros à [W] [H],

Rejette les demandes du syndicat des copropriétaires du groupe d'immeubles CASTELLARAS LE VIEUX et de la SCI LE CHÂTEAU DE CASTELLARAS,

Laisse à la charge de la SCI LE CHÂTEAU DE CASTELLARAS, les dépens qu'elle a exposés devant la cour,

Condamne le syndicat des copropriétaires du groupe d'immeubles CASTELLARAS LE VIEUX aux dépens de première instance et d'appel exposés par [W] [H], y compris ceux afférents à la décision cassée, et autorise la SCP LIBERAS - BUVAT - MICHOTEY, avoués, à recouvrer directement contre lui, ceux dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision

Dit qu'en application de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, [W] [H] est dispensé de toute participation à la dépense des frais de la procédure d'appel et de première instance, dont la charge doit être répartie en les autres copropriétaires.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 4e chambre b
Numéro d'arrêt : 09/20910
Date de la décision : 14/06/2011

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 4B, arrêt n°09/20910 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-06-14;09.20910 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award