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10/06/2011 | FRANCE | N°10/03315

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 11e chambre a, 10 juin 2011, 10/03315


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

11e Chambre A



ARRÊT AU FOND

DU 10 JUIN 2011



N° 2011/ 267













Rôle N° 10/03315







[D] [L]

[U] [W] épouse [L]





C/



[A] [Z]

[X] [Z]

[D] [Z]





















Grosse délivrée

le :

à :



SCP BLANC













Décision déférée à la Cour :>


Arrêt de Cour de Cassation de PARIS en date du 27 Septembre 2005 n° 1052 F-D enregistré au répertoire général sous le n° T04-16.224 lequel casse et annule l'arrêt rendu le 22 octobre 2003 par la Cour d'Appel d'Aix en Provence suite à l'appel d'une ordonnance de référé rendu le 17 décembre 2001 par le tribunal d'instance de NICE.





DEMAN...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

11e Chambre A

ARRÊT AU FOND

DU 10 JUIN 2011

N° 2011/ 267

Rôle N° 10/03315

[D] [L]

[U] [W] épouse [L]

C/

[A] [Z]

[X] [Z]

[D] [Z]

Grosse délivrée

le :

à :

SCP BLANC

Décision déférée à la Cour :

Arrêt de Cour de Cassation de PARIS en date du 27 Septembre 2005 n° 1052 F-D enregistré au répertoire général sous le n° T04-16.224 lequel casse et annule l'arrêt rendu le 22 octobre 2003 par la Cour d'Appel d'Aix en Provence suite à l'appel d'une ordonnance de référé rendu le 17 décembre 2001 par le tribunal d'instance de NICE.

DEMANDEURS SUR RENVOI DE CASSATION

Monsieur [D] [L]

né le [Date naissance 3] 1946 à [Localité 14], demeurant [Adresse 10]

représenté par la SCP BLANC CHERFILS, avoués à la Cour,

Assisté de Me Pierre SIRGUE, avocat au barreau de BORDEAUX

Madame [U] [W] épouse [L]

née le [Date naissance 5] 1942 à [Localité 15], demeurant [Adresse 10]

représentée par la SCP BLANC CHERFILS, avoués à la Cour,

Assistée de Me Pierre SIRGUE, avocat au barreau de BORDEAUX

DEFENDEURS SUR RENVOI DE CASSATION

Monsieur [A] [Z]

né le [Date naissance 7] 1949 à [Localité 11], demeurant [Adresse 6]

défaillant - assigné

Monsieur [X] [Z],

né le [Date naissance 2] 1953 à [Localité 12], demeurant [Adresse 8]

défaillant - assigné

Monsieur [D] [Z]

né le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 12], demeurant [Adresse 9]

défaillant - assigné

*-*-*-*-*

11ème A - 2011/267

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 06 Avril 2011 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Madame Cécile THIBAULT, Conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur Daniel ISOUARD, Président

Madame Danielle VEYRE, Conseiller

Madame Cécile THIBAULT, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Mireille LESFRITH.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 10 Juin 2011.

ARRÊT

Défaut,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 10 Juin 2011,

Signé par Madame Cécile THIBAULT, Conseiller en remplacement du Président empêché et Madame Mireille LESFRITH, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

11ème A - 2011/267

FAITS ET PROCEDURE

Suivant acte sous seing privé en date du 16 janvier 1986, [E] [F] aux droits duquel se trouvent les consorts [Z], a consenti aux époux [L] un bail d'habitation pour un appartement situé [Adresse 13] moyennant le paiement d'un loyer mensuel de 2 313 francs - 352,65 € - outre une provision sur charges de

800 francs -121,87 €-

Par ordonnance en date du 17 décembre 2001 le juge des référés du tribunal d'instance de Nice a constaté la résiliation de plein droit du bail à la date du 23 mars 2001 et ordonné l'expulsion des locataires qui ont été condamnés au paiement d'une somme provisionnelle de 29 711,70 €, solde de loyers dû au 30 novembre 2001 outre une indemnité d'occupation égale au montant du dernier loyer.

Les époux [L] ayant relevé appel de cette décision, la cour d'appel d'Aix-en-Provence par arrêt en date du 22 octobre 2003 a confirmé l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions, y rajoutant une condamnation au paiement d'une provision de 1 934,94 € au titre de l'indemnité d'occupation due pour la période du 1er décembre 2001 au 6 avril 2002, date à laquelle les locataires ont quitté les lieux.

Par arrêt en date du 27 septembre 2005 la Cour de cassation a cassé l'arrêt du 22 octobre 2003 uniquement en ce qu'il a condamné les époux [L] à payer aux consorts [Z] une provision de 29 711,70 € au motif que la cour d'appel d'Aix-en-Provence n'avait pas vérifié si cette provision n'incluait pas des loyers, objet d'une précédente demande définitivement rejetée par arrêt du 26 janvier 2000.

Après retrait du rôle par ordonnance du 25 mars 2008, l'affaire était réenrôlée par les époux [L] le 18 février 2010 avec dépôt de conclusions.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 14 mars 2011.

MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES

Les époux [L] - demandeurs à l'action de saisine suite à l'arrêt de la Cour de cassation du

27 septembre 2005 - par conclusions du 1er mars 2011 demandent à la Cour de réformer la décision entreprise.

L'ordonnance du 17 décembre 2001 doit être réformée en ce qu'elle les a condamnés au paiement des loyers pour une période antérieure au 31 décembre 1998 et plus précisément à compter du 1er janvier 1996, et ce en raison de l'autorité de la chose jugée de l'arrêt du 26 janvier 2000.

Par ailleurs pour la période postérieure au 1er janvier 1999 ils forment une demande d'indemnisation de leur préjudice de jouissance : frigidaire, lave vaisselle, four en panne.

En conséquence leur dette de loyer pour la période du 1er janvier 1999 au 6 avril 2002 doit être fixée à 15 913,85 €, plus l'indemnité d'occupation du 1er décembre 2001 au 6 avril 2002 soit 1934,94 € ; les consorts [Z] seront condamnés au paiement d'une indemnité de jouissance de 34 284 €, soit un solde en faveur des locataires.

Les consorts [Z] seront également condamnés au paiement de la somme de 150 € par mois soit 5 875 € pour leur refus perpétuel de donner suite aux décisions de justice et de mettre la chose louée en état de servir, soit un dol.

Ils demandent enfin une indemnité de 2 000 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

Les consorts [Z] - intimés - régulièrement assignés le 17 mars 2011 en l'étude de l'huissier, n'ont pas constitué avoué.

La présente décision sera rendue par défaut en application des dispositions de l'article 474 du code de procédure civile

11ème A - 2011/267

MOTIFS DE LA DECISION

Les époux [L] et [E] [F] aux droits duquel viennent les consorts [Z] étaient liés par un bail sous seing privé en date du 16 janvier 1986 pour des locaux situés [Adresse 13] moyennant un loyer mensuel de

2 313 francs, outre 800 francs de provision sur charges. Ce bail s'est renouvelé par tacite reconduction.

Sur la demande de paiement d'un arriéré de loyer :

Les bailleurs ont fait délivrer aux locataires un congé par courrier recommandé du 28 décembre 1993. Par jugement en date du 21 novembre 1995 le tribunal d'instance de Nice saisi par les époux [L] aux fins d'annulation de ce congé l'a déclaré nul et de nul effet pour défaut de motif légitime et sérieux et a débouté les consorts [Z] de leur demande reconventionnelle en résiliation de bail et en expulsion ; par jugement en date du 7 mai 1996 le tribunal d'instance de Nice déboutait les consorts [Z] de leur demande reconventionnelle en paiement d'arriéré de loyer.

Suite à l'appel formé contre ces deux jugements par les époux [L], la procédure ayant été reprise par les consorts [Z] héritiers de [E] [F] décédé le [Date décès 4] 1996, la cour d'appel d'Aix en Provence par arrêt en date du 26 janvier 2000 a confirmé les deux jugements.

Par acte en date du 14 mai 2001 les consorts [Z] ont fait assigner les époux [L] devant le juge des référés du tribunal d'instance de Nice pour voir constater la résolution du bail et l'expulsion des locataires et les voir condamner au paiement d'une provision de 32 430,14 € à titre d'arriérés de loyers ainsi que d'une indemnité d'occupation égale au montant du dernier loyer exigible augmenté des charges ; par ordonnance en date du 17 décembre 2001 le tribunal d'instance de Nice :

- a constaté la résiliation de plein droit du bail à la date du 23 mars 2001,

- a ordonné le départ des époux [L] dans le délai d'un mois à compter de la signification de l'ordonnance et à défaut leur expulsion,

- a condamné les époux [L] au paiement d'une provision de 29 711,70 € au titre des loyers dus du 1er janvier 1996 au 30 novembre 2001, ainsi qu'une indemnité d'occupation à compter de la résiliation du bail,

- a débouté les époux [L] de leur demande de délai.

Les époux [L] ont relevé appel de cette décision le 5 février 2002

L'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence en date du 26 janvier 2000 a confirmé le jugement du tribunal d'instance de Nice en date du 7 mai 1996 qui a débouté les époux [F] de leur demande de paiement d'un arriéré de loyers et de charges restant dû au 31 octobre 1994 mais devant la Cour les consorts [Z] ayant droit des époux [F], appelants, ont actualisé leur demande et demandé la condamnation des locataires au paiement d'un arriéré de loyer et de charges impayés arrêté au 7 décembre 1998 à la somme de 209 394,46 francs; les consorts [Z] ont été déboutés de cette demande, la Cour relevant dans les motifs que les bailleurs ne produisaient que des extraits du compte des époux [L] du 22 avril 1997 et 7 décembre 1998.

En conséquence la demande de paiement d'un arriéré de loyer a été définitivement rejetée le 26 janvier 2000 pour toute la période du bail antérieure au 7 décembre 1998.

L'ordonnance rendue le 17 décembre 2001 par le juge des référés du tribunal d'instance de Nice a condamné Les époux [L] au paiement d'une provision de 29 711,70 € (194 986 francs) correspondant au solde dû du 1er janvier 1996 au 30 novembre 2001; la décision frappée d'appel sera en conséquence réformée, les époux [L] ne pouvant être condamnés à un arriéré de loyer antérieur au 7 décembre 1998 et le décompte des sommes dues sera fixé à la somme de 16389,77€ se décomposant comme suit :

11ème A - 2011/267

- pour l'année 1998 : 2 312 francs ( 2 987 : 31 × 24 ) soit 352,57 €

- pour l'année 1999 : 35 868 francs soit 5468,52 €

- pour l'année 2000 : 36 078 francs Soit 5500,53 €

- pour l'année 2001 : 33 242 francs Soit 5068,15 €

Les époux [L] seront condamnés au paiement de cette somme. La décision frappée d'appel sera confirmée pour la condamnation des époux [L] au paiement d'une indemnité d'occupation postérieurement à la résiliation du bail et jusqu'au départ des lieux , soit du 1er décembre 2001 au 6 avril 2002, égale au montant du dernier loyer et des charges .

Sur la demande de préjudice de jouissance

Le contrat de bail du 16 janvier 1986 stipule que certains appareils sont mis à la disposition des locataires, appareils dont l'entretien leur incombe : un réfrigérateur de marque Bosch, une machine à laver la vaisselle de marque Baucknecht, un four de marque Scholtès, une plaque chauffante 4 feux; il n'est pas joint d'état des lieux à ce contrat de bail mais les époux [L] occupaient déjà les lieux comme locataires depuis le 1er juin 1981 et l'état des lieux établi contradictoirement le 30 mai 1981 note que les appareils ménagers mentionnés en 1986 étaient déjà mis à la disposition des locataires, avec mention que l'entretien de ces appareils leur incombe ; par ailleurs l'état des lieux d'entrée du 30 mai 1981 mentionne que le réfrigérateur ne fonctionne pas, les autres appareils fonctionnant.

Par courrier en date du 9 mai 1994 [D] [L] a écrit au mandataire des bailleurs que :

- le réfrigérateur livré en panne, vétuste n'a jamais été réparé

- le lave vaisselle ne fonctionne plus

- le four donne des signes de mauvais fonctionnement

Les locataires ne peuvent demander aucune indemnisation au titre du réfrigérateur qui ne fonctionnait pas, ce point étant connu lors de l'entrée dans les lieux sans engagement des bailleurs à procéder aux réparations utiles ou à son remplacement. En ce qui concerne le four, ils ne soutiennent pas qu'il soit hors d'usage; enfin en ce qui concerne le lave vaisselle ils ne rapportent aucune preuve : devis des travaux, origine de la panne éventuelle, facture de remplacement, de l'impossibilité de se servir de ce matériel et de l'entretien régulier qui leur incombait.

Enfin les locataires font état dans leur courrier du 9 mai 1994 du mauvais fonctionnement d'un cadre fenêtre de la cuisine vers le balcon, sans rapporter la preuve de ce mauvais fonctionnement ni établir les raisons éventuelles de ce désordre.

En conséquence les époux [L] ne rapportent pas la preuve d'un préjudice de jouissance qui serait du au non respect par les bailleurs de leurs obligations et seront déboutés de leur demande sur ce point.

Sur les demandes annexes

Les époux [L] seront déboutés de leur demande de condamnation des bailleurs à une somme de 5 875 € à titre de dommages-intérêts sur le fondement d'un comportement dolosif car ils ne rapportent pas la preuve d'un tel comportement, les consorts [Z] ayant normalement assuré leur défense dans le cadre des différentes procédures qui les ont opposé à leurs anciens locataires.

Il n'est pas inéquitable que chaque partie conserve la charge des frais irrépétibles engagés pour la présente procédure.

Chacune des parties succombant partiellement dans ses prétentions conservera la charge des dépens engagés devant la Cour .

PAR CES MOTIFS

Vu l'arrêt rendu par la Cour de cassation le 27 septembre 2005,

REFORME l'ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal d'instance de Nice le

17 décembre 2001 en ce qu'elle a condamné les époux [L] à payer aux consorts [Z] une provision d'un montant de 194896 francs - 29 711,70 € ,

11ème A - 2011/267

Statuant à nouveau sur ce point

CONDAMNE les époux [L] à payer aux consorts [Z] une provision de 16 389,77 € - seize mille trois cent quatre vingt neuf euros et 77 centimes pour l'arriéré de loyer du pour la période du 7 décembre 1998 au 30 novembre 2001

Y ajoutant

DEBOUTE Les époux [L] de leurs autres demandes

DIT n'y avoir lieu à paiement d'indemnité en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,

DIT que chaque partie conservera la charge des dépens qu'elle a engagés devant la Cour et qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

La greffièreP/ Le Président, empêché

Mme Cécile THIBAULT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 11e chambre a
Numéro d'arrêt : 10/03315
Date de la décision : 10/06/2011

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence A1, arrêt n°10/03315 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-06-10;10.03315 ?
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