La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/06/2011 | FRANCE | N°09/17401

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 15e chambre a, 10 juin 2011, 09/17401


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

15e Chambre A



ARRÊT AU FOND

DU 10 JUIN 2011



N° 2011/323













Rôle N° 09/17401







SCI DU POINT DU JOUR





C/



[EB] [U] épouse [VV]

[S] [KN]

[J] [H] veuve [UF]

[UK] [UV]

[CW] [UV]

[L] [I]

[N] [VF] veuve [E]

[C] [I]

[W] [TP] [I] épouse [M]











Grosse délivrée

le :

à : SCP MAGNAN

>
la SCP JOURDAN - WATTECAMPS

















Décision déférée à la Cour :



Jugement du Juge de l'exécution du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 15 Septembre 2009 enregistré au répertoire général sous le n° 09/4270.





APPELANTE



SCI DU POINT DU JOUR, agissant poursuite...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

15e Chambre A

ARRÊT AU FOND

DU 10 JUIN 2011

N° 2011/323

Rôle N° 09/17401

SCI DU POINT DU JOUR

C/

[EB] [U] épouse [VV]

[S] [KN]

[J] [H] veuve [UF]

[UK] [UV]

[CW] [UV]

[L] [I]

[N] [VF] veuve [E]

[C] [I]

[W] [TP] [I] épouse [M]

Grosse délivrée

le :

à : SCP MAGNAN

la SCP JOURDAN - WATTECAMPS

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Juge de l'exécution du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 15 Septembre 2009 enregistré au répertoire général sous le n° 09/4270.

APPELANTE

SCI DU POINT DU JOUR, agissant poursuites et diligences de son gérant en exercice domicilié en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 6]

représentée par la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avoués à la Cour, assisté de Me Gilles-Jean PORTEJOIE, avocat au barreau de CLERMONT- FERRAND, substitué par Me FREYDEFONT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

INTIMES

Madame [EB] [U] épouse [VV]

née le [Date naissance 13] 1948 à [Localité 23], demeurant [Adresse 2]

représentée par la SCP JOURDAN - WATTECAMPS, avoués à la Cour, assistée de la SCP COURTIGNON - PENSA-BEZZINA, avocats au barreau de NICE

Monsieur [S] [KN]

né le [Date naissance 4] 1949 à [Localité 24], demeurant [Adresse 12]

représenté par la SCP JOURDAN - WATTECAMPS, avoués à la Cour, assisté de la SCP COURTIGNON - PENSA-BEZZINA, avocats au barreau de NICE

Madame [J] [H] veuve [UF]

née le [Date naissance 5] 1948 à [Localité 18] (YOUGOSLAVIE), demeurant [Adresse 15]

représentée par la SCP JOURDAN - WATTECAMPS, avoués à la Cour, assistée de la SCP COURTIGNON - PENSA-BEZZINA, avocats au barreau de NICE

Monsieur [UK] [UV]

né le [Date naissance 3] 1943 à [Localité 17] (MAROC), demeurant [Adresse 15]

représenté par la SCP JOURDAN - WATTECAMPS, avoués à la Cour, assisté de la SCP COURTIGNON - PENSA-BEZZINA, avocats au barreau de NICE

Monsieur [CW] [UV]

né le [Date naissance 10] 1966 à [Localité 25], demeurant [Adresse 15]

représentée par la SCP JOURDAN - WATTECAMPS, avoués à la Cour, assisté de la SCP COURTIGNON - PENSA-BEZZINA, avocats au barreau de NICE

Monsieur [L] [I]

né le [Date naissance 4] 1924 à [Localité 20] (ITALIE),

décédé

Madame [N] [VF] veuve [E]

née le [Date naissance 1] 1935 à [Localité 24], demeurant [Adresse 16]

représentée par la SCP JOURDAN - WATTECAMPS, avoués à la Cour, assisté de la SCP COURTIGNON - PENSA-BEZZINA, avocats au barreau de NICE

Monsieur [C] [I]

pris en sa qualité d'héritier de Monsieur [L] [I], décédé

né le [Date naissance 8] 1945 à [Localité 19] (ITALIE), demeurant [Adresse 21]

représentée par la SCP JOURDAN - WATTECAMPS, avoués à la Cour, assisté de la SCP COURTIGNON - PENSA-BEZZINA, avocats au barreau de NICE

Madame [W] [M]-[I]

prise en sa qualité d'héritière de Monsieur [L] [I], décédé

née le [Date naissance 11] 1951 à [Localité 19] (ITALIE), demeurant [Adresse 7]

représentée par la SCP JOURDAN - WATTECAMPS, avoués à la Cour, assisté de la SCP COURTIGNON - PENSA-BEZZINA, avocats au barreau de NICE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 04 Mai 2011 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Monsieur Olivier BRUE, Conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Madame France-Marie BRAIZAT, Président

Monsieur Christian COUCHET, Conseiller

Monsieur Olivier BRUE, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : M. Alain VERNOINE.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 10 Juin 2011.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 10 Juin 2011,

Signé par Madame France-Marie BRAIZAT, Président et M. Alain VERNOINE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Par arrêt rendu le 2 juillet 1998,la cour d'appel de Montpellier a condamné la SCI du Point du Jour à démolir un immeuble sis [Adresse 22], sous astreinte de 10 000 F par jour de retard, courant à l'expiration d'un délai de 12 mois, à compter de sa signification, pendant 3 mois, à l'issue duquel il sera de nouveau statué par le juge de l'exécution.

Agissant en exécution de cette décision et de décisions ayant ultérieurement prorogé et liquidé l'astreinte, Madame [TV] [U], Monsieur [S] [KN], Madame [J] [O], Monsieur [UK] [UV], Monsieur [CW] [UV], Monsieur [L] [I], Madame [N] [VF] et Monsieur [KN] [F] ont fait pratiquer le 22 juin 2009 une saisie attribution, à l'encontre de la SCI du Point du Jour, entre les mains de ses 19 locataires, chacune pour la somme de 166'340,61 €.

Par acte du 17 juillet 2009, la SCI du Point du Jour a fait citer Madame [TV] [U], Monsieur [S] [KN], Madame [J] [O], Monsieur [UK] [UV], Monsieur [CW] [UV], Monsieur [L] [I] et Madame [N] [VF] devant le Juge de l'exécution du Tribunal de Grande Instance de Grasse, aux fins d'obtenir l'annulation des procès verbaux de saisie attribution, leur mainlevée immédiate, ainsi que leur condamnation à lui payer la somme de 10 000 €, à titre de dommages et intérêts, pour procédure abusive et celle de 5 000 €, en application de l'article 700 du Code de procédure civile.

Les défendeurs, outre Monsieur [JY] [KN] et Monsieur [UP] [KN], disant venir aux droits de Monsieur [F] [KN], ont conclu au rejet des demandes et sollicité reconventionnellement la liquidation de l'astreinte définitive prononcée le 27 janvier 2009 par le Juge de l'exécution du Tribunal de Grande Instance de Grasse, à la somme de 506'114,45 €, ainsi que la fixation d'une nouvelle astreinte définitive de 10'000 € par jour de retard, à compter de l'expiration d'un délai de deux mois, après signification de la décision à intervenir et pour une période de trois mois. Ils ont réclamé la condamnation de la SCI du Point du Jour à leur payer la somme de 5'000 €, en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement du 15 septembre 2009, le Juge de l'exécution du Tribunal de Grande Instance de Grasse a déclaré Monsieur [JY] [KN] et Monsieur [UP] [KN] irrecevables en leur intervention, déclaré nulle la saisie attribution du 22 juin 2009, comme ayant été engagée par Monsieur [F] [KN], mais l'a déclarée valable pour les autres créanciers, dit n'y avoir lieu à mainlevée, liquidé l'astreinte définitive mise à la charge de la SCI du Point du Jour par jugement du juge de l'exécution du tribunal de Grande instance de Grasse rendu le 27 janvier 2009 à la somme de 400'000 €, pour la période du 10 mai 2009 au 28 juillet 2009, condamné la SCI du Point du Jour à payer cette somme et fixé une nouvelle astreinte définitive pour assurer l'exécution de l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier en date du 2 juillet 1998 à hauteur de 5'000 € par jour de retard, à compter de l'expiration d'un délai de trois mois, après la signification de la décision, et ce, pour une durée de trois mois.

Par déclaration au greffe de la Cour en date du 28 septembre 2009, la SCI du Point du Jour a

relevé appel de cette décision.

Par écritures déposées le 6 avril 2011, la SCI du Point du Jour conclut à la réformation du jugement du Tribunal de Grande Instance de Grasse, sollicite l'annulation et la mainlevée des procès verbaux de saisie attribution du 17 juin 2009, le débouté des demandes des intimés et réclame leur condamnation à lui payer la somme de 15 000 €, à titre de dommages et intérêts, pour procédure abusive et celle de 5 000 €,en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Elle fait valoir que les procès verbaux de saisie attribution ont été notamment dressés à la demande de Monsieur [F] [KN], décédé le [Date décès 9] 2009 et que ce fait entache la procédure d'une nullité de fond, sans que celui qui l'invoque soit tenu de démontrer l'existence d'un grief.

La SCI du Point du Jour expose qu'un protocole d'accord valant transaction, signé entre les parties le 31 juillet 2008, ayant force obligatoire, par application de l'article 2052 du Code civil, a mis fin au litige, par la renonciation aux demandes de démolition de son immeuble et l'acceptation par les co-lotis de la modification du cahier des charges, en échange du versement de la somme de 800'000 €, au titre des astreintes restant à percevoir, en vertu des décisions déjà rendues et de celles en délibéré, étant précisé qu'il ne contient aucune clause résolutoire, ni aucune condition suspensive. Elle précise que les co-lotis n'ont pas sollicité judiciairement la résolution de cette convention sur le fondement de l'article 1184 du Code civil.

Elle estime qu'il n'appartient pas au juge de l'exécution d'apprécier la bonne exécution de ce protocole et affirme avoir exécuté les obligations qui lui incombent et notamment la production d'un ordre irrévocable de versement au compte CARPA du conseil des co-lotis, la somme de 800'000 €, considéré par leur propre conseil comme remplissant les conditions de la convention.

La SCI du Point du Jour affirme qu'en revanche, les co-lotis n'ont pas transmis le procès verbal de constat d'accord, par eux- mêmes, de la modification du cahier des charges, ni celui de Monsieur [R], récent acquéreur d'un lot, par acte séparé, comprenant également l'acceptation de sa construction, ni justifié des démarches entreprises pour sa publication.

Elles indique ne pas avoir été convoquée à la réunion du 29 juillet 2008, ni avoir été destinataire, pour signature des documents destinés à la mairie.

Selon elle, l'ordre de verser la somme de 800'000 € ne peut être donné, sans la réalisation par les co-lotis des obligations placées à leur charge. Elle ajoute que par l'effet du protocole, les parties ont renoncé à toute nouvelle liquidation d'astreinte et à tout recouvrement de liquidation d'astreinte.

Par conclusions déposées le 20 avril 2011, Madame [TV] [U], Monsieur [S] [KN], Madame [J] [O], Monsieur [UK] [UV], Monsieur [CW] [UV], Monsieur [C] [I], Madame [W] [I], héritiers de Monsieur [L] [I] et Madame [N] [VF], sollicitent la confirmation du jugement déféré, la fixation d'une nouvelle astreinte définitive de 5'000 € par jour, à l'expiration d'un délai de deux mois de la signification de l'arrêt à intervenir, jusqu'à l'exécution de l'arrêt rendu le 2 juillet 1998 par la cour d'appel de Montpellier et réclament la condamnation de la SCI du Point du Jour à leur payer la somme de 8 000 €, sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

Ils soutiennent que selon la Cour de Cassation, une transaction ne peut être opposée par l'un des co-contractants que s'il en a respecté les conditions, dont le juge n'a pas à apprécier la pertinence et qu'en l'espèce le protocole du 31 juillet 2008 n'est pas devenu parfait.

Les co-lotis rappellent que la renonciation à la démolition ordonnée par arrêt du 2 juillet 1998 et sa mise en oeuvre sont subordonnées à la modification préalable du cahier des charges, ainsi qu'à l'obtention d'un arrêté municipal le modifiant et précisent que la SCI du Point du Jour n'a pas donné son accord, devant l'huissier, à la modification du cahier des charges et n'a pas signé le plan modificatif, ni la lettre destinée au maire.

Ils ajoutent que la SCI du Point du Jour n'a pas consigné les fonds avec affectation spéciale et que dès lors, son gérant peut les retirer à tout moment.

Les co-lotis indiquent avoir notifié la résiliation de la transaction le 19 septembre 2008 au conseil de la SCI du Point du Jour, après avoir constaté que la somme de 800'000 € n'avait pas été versée sur le compte CARPA de leur conseil, comme le prévoyait le protocole d'accord.

Ils soulignent que les époux [R] ont donné leur accord à la modification du cahier des charges, comme les autres copropriétaires, le 29 juillet 2008 et confirmé, selon document daté du 4 septembre 2008, ne pas entendre engager d'action en démolition.

Les co-lotis considèrent que la liquidation de l'astreinte est justifiée pour l'absence d'exécution d'une décision intervenue le 24 octobre 1991, confirmée le 2 juillet 1998, dès lors que la SCI du Point du Jour ne démontre l'existence d'aucune difficulté ni d'une cause étrangère et qu'il y a lieu en conséquence d'ordonner une nouvelle astreinte définitive.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 4 mai 2011

MOTIFS DE LA DÉCISION

Attendu qu'aux termes de l'article 42 de la loi du 9 juillet 1991, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent ;

Attendu que les décisions rendues les 7 septembre 2004 par le Juge de l'exécution du Tribunal de Grande Instance de Grasse, le 27 octobre 2004 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence, le 13 septembre 2005, par le tribunal de Grande instance de Grasse, le 31 décembre 2006 par la même juridiction, le 19 décembre 2006 par la cour d'appel de Montpellier, le 14 juin 2007 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence et le 13 mars 2008 par la même juridiction, fondant les saisies attribution réalisées le 22 juin 2009, contestées, constituent des titres exécutoires ;

Attendu qu'en application des dispositions des articles 30 à 32, 117 et 121 du code de procédure civile, un acte de procédure délivré au nom d'une personne décédée est affecté d'une nullité de fond qui ne peut être couverte par l'intervention ultérieure de ses héritiers ;

Attendu que les saisies attribution litigieuses ont été notamment pratiquées au nom de Monsieur [F] [KN], décédé le lundi [Date décès 14] 2009 et qu'elles doivent être annulées en ce qui le concerne ;

Quelles sont, en revanche, régulières pour tous les autres créanciers, dont la qualité pour agir en exécution n'est pas remise en cause ;

Attendu que la SCI du Point du Jour invoque, pour contester le bien-fondé des saisies attribution pratiquées le 22 juin 2009, entre les mains de ses locataires, l'existence d'un protocole d'accord du 31 juillet 2008, par lequel les co-lotis ont renoncé à la démolition de son immeuble, ainsi qu'à poursuivre le recouvrement des astreintes antérieurement liquidées, ou, en cours de demande de liquidation ; qu'il prévoyait également la mainlevée des saisies attribution pratiquées sur les loyers revenant à la SCI du Point du Jour ;

Mais attendu qu'une transaction ne peut être opposée par l'un des co-contractants que s'il en a respecté les conditions ;

Attendu que si, aux termes de l'article 2052 du Code civil, la transaction bénéficie de l'autorité de la chose jugée en dernier ressort, il appartient au juge de l'exécution, par application des dispositions de l'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire, de s'assurer qu'elle est exécutoire, ce, indépendamment d'une éventuelle action en résolution fondée sur l'article 1184 du Code civil, susceptible d'être engagée par l'une des parties ;

Attendu que le protocole d'accord signé le 31 juillet 2008 énonce, par ordre chronologique , dans la rubrique « modalités de réalisation de la convention », inclus en son article 2, les obligations de chacune des parties ;

Qu'il prévoit, en premier lieu, le versement par la SCI du Point du Jour, sur un compte séquestre ouvert auprès de la Caisse d'Epargne d'Auvergne Limousin, d'une somme de 800'000 €, représentative des astreintes déjà liquidées ou en cours de demande de liquidation, venant en sus des astreintes déjà payées, ainsi que la remise d'une attestation justifiant que cet établissement détient la somme à titre de séquestre conventionnel avec affectation spéciale, au profit des demandeurs ;

Qu'il précise que la Caisse d'Epargne confirmera être titulaire de la part de la SCI du Point du Jour d'un ordre irrévocable de verser cette somme au compte CARPA de Maître Courtignon, conseil des co-lotis, dès l'accomplissement des formalités définies ci-après ;

Attendu que la confirmation de l'ordre irrévocable devait intervenir dès ce stade, seul le versement étant lié à l'accomplissement des formalités ultérieures ;

Attendu que l'article 2.2, relatif à l'apurement des comptes, ajoute que dès réception de l'attestation de la Caisse d'Epargne, les demandeurs considéreront que la SCI du Point du Jour a rempli ses obligations et qu'ils donneront la mainlevée des saisies attribution pratiquées entre les mains de ses locataires ;

Attendu que si la SCI du Point du Jour établit, selon l'attestation du 13 août 2008, avoir procédé au versement de la somme de 800'000 € dans les livres de la Caisse d'Epargne de prévoyance d'Auvergne Limousin, en sa qualité de séquestre, et ce, en vue de mettre un terme à un différend, elle ne prouve pas pour autant avoir respecté l' obligation complémentaire lui imposant « l'affectation spéciale au profit des demandeurs » de ladite somme ; que l'établissement financier s'engage à bloquer les fonds et à les débloquer à première demande, mais sans préciser sur ordre et au bénéfice de quelle personne ;

Attendu que si l'attestation portant ordre irrévocable de versement de la somme de 800'000 €, au bénéfice du compte CARPA du conseil des co-lotis, dès l'accomplissement des formalités prévues dans le protocole d'accord du 31 juillet 2008, la désignant en qualité de séquestre, établie par la Caisse d'Épargne le 20 août 2008 a été déclarée conforme au protocole d'accord par courrier du conseil des co-lotis en date du 29 août 2008, elle ne suffit pas à remplir à elle seule, l'obligation rappelée ci-dessus ;

Attendu, en effet que la SCI du Point du Jour qui sollicite également la démolition des constructions de certains co-lotis, ne justifie pas s'être jointe à la demande de modification du cahier des charges du lotissement Gattini, devant être déposée conformément aux dispositions de l'article L. 442-10 du code de l'urbanisme, comme le prévoyait l'article 2.3 du protocole d'accord du 31 juillet 2008 ;

Qu'elle indique elle-même par courrier du 28 juillet 2008, avoir été informée de la réunion, intervenue sur ce point, entre les co-lotis le 29 juillet 2008 ; Que par procès verbal d'huissier de justice dressé le 29 juillet 2008, a été constaté l'accord de l'ensemble des co-lotis, à l'exception de la SCI du Point du Jour, pour la modification de l'article 11 du cahier des charges lotissement Gattini ;

Que par courriers des 12 août et 19 août 2008, confirmés par télécopie le 21 août 2008, le conseil des co-lotis a transmis au conseil de la SCI du Point du Jour un exemplaire de la lettre destinée au maire, signée par chacun d'entre eux, aux fins de signature par son client et l'a invitée à faire constater son accord par l'huissier de justice ;

Attendu que les termes du protocole ne prévoient pas la nécessité d'un accord donné séparément par les époux [R], ayant acquis un lot postérieurement à l'engagement des procédures en cours ; que ceux-ci ont donné leur accord, en même temps que les autres co-lotis devant l'huissier de justice, le 29 juillet 2008 et signé le courrier au maire ;

Attendu que dès lors, rien ne s'opposait au versement de la somme de 800'000 €, sur le compte professionnel du conseil des co-lotis et qu'il convient de constater que la SCI du Point du Jour ne l'a pas ordonné ;

Qu'elle ne peut, dans ces conditions, invoquer l'application de la clause de désistement, aux instances des actions, incluse dans le protocole d'accord du 31 juillet 2008 ;

Qu'en effet, celui-ci ne peut avoir d'autorité de la chose jugée, à défaut d'exécution entière et parfaite des obligations incombant à la SCI du Point du Jour ;

Qu'ainsi, les décisions de liquidation d'astreinte antérieurement prononcées, exécutoires et définitives, doivent pouvoir recevoir exécution ;

Attendu que ses demandes d'annulation et de mainlevée des saisies attribution pratiquées le 22 juin 2009 entre les mains de ses locataires [V], [P], [Y], [D], [Z], [T], [B] [A], [K], [X], [G], [UA], [DG], [KT], [TF], [EL], [VA], [TA], [TK] et [VK], demeurant, [Adresse 6], sont donc rejetées ;

Attendu que par jugement du 27 janvier 2009, le Juge de l'exécution du Tribunal de Grande Instance de Grasse a notamment fixé, pour l'exécution de l'arrêt rendu le 2 juillet 1998 par la cour d'appel de Montpellier, une nouvelle astreinte définitive de 5'000 € par jour de retard, à l'expiration d'un délai de trois mois après la signification de la décision, et ce, pour une durée de six mois ;

Que cette décision a été signifiée par acte délivré le 9 février 2009 ; que l'astreinte a donc commencé à courir à compter du 10 mai 2009 ;

Attendu qu'il convient de constater que la société appelante qui ne démontre pas l'existence d'une cause étrangère, au sens du dernier alinéa de l'article 36 de la loi du 9 juillet 1991, indique elle-même ne pas avoir procédé à la démolition de l'immeuble litigieux, ordonnée par jugement rendu le 24 octobre 1991 par le Tribunal de Grande Instance de Nice ;

Que le premier juge a justement liquidé l'astreinte à la somme de 400'000 €, pour l'astreinte intervenue pendant 80 jours, entre la signification de la décision mise à exécution et les conclusions déposées en demande reconventionnelle le 28 juillet 2009 ;

Attendu qu'au regard de l'inaction de la SCI.du Point du Jour, le premier juge était bien fondé à fixer une nouvelle astreinte définitive à hauteur de 5'000 € par jour de retard, à compter de l'expiration d'un délai de trois mois, après la signification de sa décision et ce, pour une durée de trois mois ;

Attendu qu'en l'état de la validation des saisies attribution contestées, la demande en dommages et intérêts pour procédure abusive formée par la SCI du Point du Jour est rejetée ;

Attendu que le jugement est confirmé ;

Attendu qu'au vu des circonstances de l'espèce et de l'évolution du litige, il n'y a pas lieu d'ordonner une nouvelle astreinte définitive en cause d'appel ;

Attendu qu'il est équitable d'allouer aux intimés, ensemble, la somme de 3 000 €, en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement et contradictoirement,

Reçoit l'appel comme régulier en la forme,

Confirme le jugement déféré,

Condamne la SCI du Point du Jour à payer à Madame [TV] [U], Monsieur [S] [KN], Madame [J] [O], Monsieur [UK] [UV], Monsieur [CW] [UV], Monsieur [C] [I], Madame [W] [I], et Madame [N] [VF], ensemble, la somme de 3 000 €, en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

Rejette les autres demandes,

Condamne la SCI du Point du Jour aux dépens, ceux d'appel étant distraits conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 15e chambre a
Numéro d'arrêt : 09/17401
Date de la décision : 10/06/2011

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 5A, arrêt n°09/17401 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-06-10;09.17401 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award