La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/06/2011 | FRANCE | N°09/12711

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 4e chambre a, 10 juin 2011, 09/12711


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

4e Chambre A



ARRÊT AU FOND

DU 10 JUIN 2011



N° 2011/ 272













Rôle N° 09/12711







[U] [H]





C/



Syndicat des copropriétaires [Adresse 6]

[R] [Z]





















Grosse délivrée

le :

à :la S.C.P. BLANC-CHERFILS

la S.C.P. DE SAINT FERREOL - TOUBOUL

















Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 02 juin 2009 enregistré au répertoire général sous le n° 07/5035.





APPELANT



Monsieur [U] [H]

né le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 9] (TUNISIE), demeurant [Adresse 3]



représenté par la S.C.P. BLANC CHERFILS,...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

4e Chambre A

ARRÊT AU FOND

DU 10 JUIN 2011

N° 2011/ 272

Rôle N° 09/12711

[U] [H]

C/

Syndicat des copropriétaires [Adresse 6]

[R] [Z]

Grosse délivrée

le :

à :la S.C.P. BLANC-CHERFILS

la S.C.P. DE SAINT FERREOL - TOUBOUL

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 02 juin 2009 enregistré au répertoire général sous le n° 07/5035.

APPELANT

Monsieur [U] [H]

né le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 9] (TUNISIE), demeurant [Adresse 3]

représenté par la S.C.P. BLANC CHERFILS, avoués à la Cour, plaidant par Me Béatrice GAGNE, avocat au barreau de NICE

INTIMES

Syndicat des copropriétaires [Adresse 7] représenté par son Syndic en exercice, la S.A.S AGEFIM CONSULTANTS, [Adresse 5] elle-même prise en la personne de son gérant en exercice domicilié en cette qualité au siège social,

représenté par la S.C.P. DE SAINT FERREOL-TOUBOUL, avoués à la Cour, plaidant par Me Philippe MARIA, avocat au barreau de GRASSE

Monsieur [R] [Z]

né le [Date naissance 2] 1952 à [Localité 8], demeurant [Adresse 10]

représenté par la S.C.P. DE SAINT FERREOL-TOUBOUL, avoués à la Cour, plaidant par Me Michel ROUX, avocat au barreau de GRASSE substitué par Me Philippe MARIA, avocat au barreau de GRASSE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 03 mai 2011 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Madame Anne DAMPFHOFFER, Conseiller a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur Jean-Paul ASTIER, Président

Monsieur André FORTIN, Conseiller

Madame Anne DAMPFHOFFER, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Sylvie AUDOUBERT.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 10 juin 2011.

ARRÊT

Contradictoire,

Magistrat Rédacteur : Madame Anne DAMPFHOFFER, Conseiller

Prononcé par mise à disposition au greffe le 10 juin 2011,

Signé par Monsieur Jean-Paul ASTIER, Président et Madame Sylvie AUDOUBERT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Faits, prétentions et moyens des parties :

Monsieur [H] est propriétaire de deux appartements situés au troisième étage d'un immeuble sis [Adresse 4] et il a pour voisin au quatrième étage Monsieur [Z]. Par décision du 24 avril 2001, l'assemblée générale des copropriétaires a voté la mise hors d'eau de la toiture, la reconstruction de l'escalier, la consolidation des sols de l'appartement [Z] et Monsieur [H] a voté en faveur de cette résolution.

Au cours de l'assemblée générale du 19 mars 2002, les copropriétaires ont choisi de réaliser les travaux préconisés par le cabinet [E] ingénierie pour un coût de 1,5 million de francs et ils ont également autorisé Monsieur [Z] à récupérer le palier du dernier étage et à construire sur une partie de la volée de l'escalier un plancher.

Le 9 juillet 2003, les copropriétaires ont chargé l'entreprise ISOBAT d'effectuer des travaux de réfection de l'escalier et du plancher et ceux-ci ont été exécutés.

Estimant que ces travaux lui portaient préjudice, Monsieur [H] a obtenu, en référé, la désignation d'un expert, lequel a déposé son rapport le 19 mai 2007.

À la suite de ce rapport, Monsieur [H] a assigné le syndicat des copropriétaires et Monsieur [Z], demandant la remise en état des lieux ainsi que des dommages et intérêts.

Par jugement du 2 juin 2009, le tribunal de grande instance de Grasse, saisi du litige, a statué ainsi qu'il suit :

- rejette les demandes de Monsieur [H],

- condamne Monsieur [H] à verser au syndicat des copropriétaires et à Monsieur [Z] la somme de 2.500 € chacun par application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamne Monsieur [H] aux dépens qui comprendront ceux exposés en référé et le coût de l'expertise.

Par déclaration du 6 juillet 2009, Monsieur [H] a relevé appel de cette décision.

Par conclusions déposées le 19 avril 2011, Monsieur [H] demande à la Cour de :

- révoquer l'ordonnance de clôture,

- débouter Monsieur [Z] et le syndicat des copropriétaires de leurs demandes,

- et faisant droit à ses demandes, réformer le jugement entrepris,

- en conséquence,

- condamner le syndicat des copropriétaires à réaliser les travaux de remise en état tels que décrits par l'expert judiciaire en sa solution numéro 2 sous une astreinte de 500 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir,

- condamner Monsieur [Z] à procéder à la remise en état des lieux en leur état antérieur, et pour ce faire, à réaliser les travaux de remise en état prévus par l'expert sous une astreinte de 500 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir,

- condamner conjointement et solidairement le syndicat des copropriétaires et Monsieur [Z] à lui verser la somme mensuelle de 1.000 € au titre du préjudice locatif et de jouissance à compter du 1er mars 2004 jusqu'à la date de parfait achèvement des travaux de remise en état des lieux, tels que préconisés par l'expert judiciaire en sa solution numéro 2 sous contrôle de bonne fin du dit expert,

- constater que le montant du préjudice locatif et de jouissance d'ores et déjà acquis s'élève à 85.000 € à la date des écritures,

En conséquence,

- lui accorder à titre de provision sur la réparation de son entier préjudice la somme de 85.000 €,

- dire que son préjudice perdurera jusqu'à la réalisation complète des travaux tels que définis par l'expert et en conséquence,

- dire que l'ensemble des sommes qui seront allouées au requérant seront productives d'intérêts capitalisés d'année en année jusqu'à parfait paiement à compter de la délivrance de l'assignation au fond,

- condamner conjointement et solidairement le syndicat des copropriétaires et Monsieur [Z] à lui verser la somme de 135.862,90 euros en réparation du préjudice matériel par lui subi et du coût des travaux de remise en état de ses deux lots,

- condamner tout succombant à lui verser la somme de 4.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens en ce compris les frais d'expertise judiciaire et de référé ainsi que les entiers dépens d'appel distraits au profit de la S.C.P. Blanc Cherfils, avoués.

Par conclusions déposées le 31 janvier 2011, le syndicat des copropriétaires demande à la Cour de :

Vu les articles 10- 1,14, 42 de la loi du 10 juillet 1965,

- dire Monsieur [H] irrecevable et infondé en son appel et l'en débouter,

- confirmer le jugement en toutes ses dispositions,

- débouter Monsieur [H] de toutes ses demandes nouvelles, plus amples contraires, celles-ci étant irrecevables et infondées,

Y ajoutant,

- condamner Monsieur [H] à lui payer la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et celle de 3.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'à supporter les dépens d'appel, distraits au profit de la S.C.P. de Saint-Ferréol Touboul, avoués.

Par conclusions déposées le 2 novembre 2010, Monsieur [Z] demande à la Cour de :

- révoquer l'ordonnance de clôture,

- rejeter l'appel de Monsieur [H],

- confirmer le jugement,

- rejeter toutes demandes plus amples ou contraires de Monsieur [H],

- condamner au surplus Monsieur [H] à la somme de 8.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, distraits au profit de la S.C.P. de Saint-Ferréol Touboul, avoués.

L'ordonnance de clôture, initialement prise le 11 octobre 2010, a été révoquée à l'audience avant l'ouverture des débats avec l'accord des parties, et une nouvelle clôture a été prononcée.

MOTIFS

Sur la recevabilité de l'appel :

Aucun moyen précis d'irrecevabilité n'est développé par les parties ; rien au dossier ne conduit la Cour à le faire d'office. L'appel sera donc déclaré recevable.

Sur le fond :

Monsieur [H] sollicite la remise en état des parties concernées par les travaux critiqués ainsi que des dommages et intérêts.

Il résulte des pièces versées aux débats que :

- l'assemblée générale du 24 avril 2001 a voté une résolution prévoyant des travaux de réfection de la toiture, la réalisation complète de l'escalier, la consolidation des sols de l'appartement [Z], le suivi des travaux par un bureau d'études ainsi que l'intervention d'un bureau de contrôle pour un montant total de 1 million de francs, montant qui sera réajusté suivant les études faites ; Monsieur [H] a voté Pour ;

- l'assemblée générale du 19 mars 2002 a décidé la réalisation des travaux suivants : «minuterie, charpente, toiture, colonnes électriques, colonnes eau, PTT, escalier et plancher quatrième étage pour un montant total de 1,5 millions de francs conformément au rapport [E]» ; elle a également donné l'autorisation à Monsieur et Madame [Z] «de récupérer le palier du dernier étage et de construire sur une partie de la volée de l'escalier un plancher étant bien entendu que dans ce projet de construction du plancher, la lumière naturelle provenant du toit sera conservée en partie dans l'escalier» ;

- l'assemblée générale du 9 juillet 2003, après que le syndic ait fait un exposé sur les travaux et qu'il ait détaillé les postes de travaux liés à la mission du cabinet [E], décide «après avoir examiné l'ensemble du dossier technique, les différentes offres, le caractère sérieux de celles-ci eu égard aux références produites, les perspectives de calendrier possible et en considération de l'urgence, de retenir la proposition de la société ISOBAT...., sur la base du descriptif et autres documents établis par la société [E] dans le cadre de sa mission pour un montant de 97.527,74 euros hors taxes, à quoi il convient d'ajouter le coût de la prestation [E] soit 5.500 €» ; la même assemblée générale décide du déménagement de la totalité des locaux du troisième étage et accepte les devis de la société de déménagement Mira, précisant que les copropriétaires concernés sont invités à faciliter ces opérations sauf à subir toutes les conséquences de leur inertie, le chantier étant totalement inaccessible pendant les travaux ;

- le cahier des clauses techniques particulières établi par la société [E] prévoyait, au titre de la réfection du plancher haut du troisième étage, la démolition des cloisons y compris la dépose des portes sur le niveau R4, la dépose du plancher existant entre le niveau R3 et R4 y compris le faux plafond, seules les poutres en bois devant être conservées ; il précisait également que l'appartement du niveau 3 devait être conservé en l'état ; le même chapitre prévoit le renforcement et la création de poutres et de poteaux de suspente ainsi que le remplacement de l'une des poutres en bois par une poutre métallique, la reconstitution du plancher suivant le plan numéro 101 ainsi que la reprise des têtes de cloisons de l'appartement R3 et la création de cloisons pour l'appartement R4 ; l'expert retient, de son côté, que les descriptifs formalisés par le cabinet [E] présentent la construction des faux plafonds au 3ème étage et la reconstruction du plancher du 4ème étage en dalle mince sur poutres métalliques ceinturant les poutres bois d'origine ;

- les plans de la société [E] mentionnent effectivement clairement les faux plafonds ;

- le constat de l'état des lieux dressé par le syndicat des copropriétaires avant le début des travaux mentionne que le plafond de Monsieur [Z] a un ventre très important, que le sol s'affaisse, que la chape se délite, que les poutres de la toiture s'affaissent, et que certains murs sont fissurés ;

Par ailleurs, il résulte des observations de l'expert judiciaire qu'avant l'exécution de ces travaux, dans l'un des 2 appartements de Monsieur [H], il existait déjà un faux plafond et dans l'autre appartement, les poutres étaient plâtrées, ce qui ne permet pas de considérer que le fait d'avoir occulté ces poutres et d'avoir installé un faux plafond, même avec un décrochage nécessaire au niveau de l'ouverture des fenêtres, est susceptible de générer un préjudice esthétique ; le cahier des charges de la société [E] fait également état de l'existence de ce faux plafond et dans ces conditions, il ne peut non plus être retenu que la diminution de la hauteur générale des pièces des appartements puisse constituer un préjudice de nature à causer une gêne esthétique, un trouble de jouissance, ni une diminution de valeur du bien de Monsieur [H], l'expert précisant au demeurant que le volume reste encore important par rapport aux normes habituelles (la hauteur de plafond est de l'ordre de 2 m 70 pour des hauteurs habituelles de 2 m 50).

Il reste cependant que l'appartement de Monsieur [H] se trouve traversé par différents alimentations électriques, d'eau, de climatisation, destinées à l'appartement du 4ème étage, ce qui nécessitera, en cas de problème l'intervention à partir de l'appartement de Monsieur [H].

Il en résulte que si en raison des observations ci dessus faites sur les votes, désormais définitifs pris en assemblées générales relativement aux travaux critiqués, Monsieur [H] est mal fondé, en sa demande de remise en état de son appartement, il doit cependant être indemnisé, au titre, d'ailleurs, d'une demande qu'il avait déjà présentée au premier juge, du préjudice résultant pour lui de cette situation, (à savoir les différentes alimentations qui passent dans son plafond), et que par suite, le syndicat des copropriétaires et Monsieur [Z] seront condamnés, in solidum, à lui verser de ce chef la somme de 10.000€ à titre de dommages et intérêts.

Monsieur [H] ne peut, enfin, prétendre être indemnisé de la privation de jouissance de ses appartements pendant la durée des travaux dans la mesure où le règlement de copropriété prévoit que les copropriétaires devront souffrir sans indemnité l'exécution des réparations nécessaires aux choses communes, où cette nécessité qui résulte des constatations expertales (' la reconstruction de l'escalier et du plancher du 4ème étage était devenue incontournable') et de la nature même des travaux de structure sur les poutres, n'est pas contestée, où aucune critique de cette clause n'est, non plus, formulée et où il reconnaît enfin, lui-même, que l'accès à l'immeuble a été condamné dès le début des travaux pour la sécurité des personnes.

Sur la demande d'indemnisation pour les dégradations prétendument subies par ses appartements, et que le syndicat des copropriétaires conteste quant à leur imputabilité aux travaux critiqués, il doit être relevé que Monsieur [H] n'établit pas qu'elles soient effectivement la conséquence de ces travaux, le rapport de Monsieur [N] n'ayant été établi que sur les seuls dires de l'appelant et les attestations produites étant de ce point de vue inefficaces, car relatant l'état du bien antérieurement aux travaux, tandis que le syndicat des copropriétaires démontre que Monsieur [H] a ultérieurement et pendant le cours de l'exécution de ceux ci réalisé, lui-même, des travaux de démolition de ses cloisons dans ses parties privatives (ce qui résulte des déclarations d'un copropriétaire, Monsieur [T], à l'huissier lors de son constat du 29 mai 2006) ; que d'ailleurs, le syndic lui avait déjà adressé le 31 mai 2005 un courrier lui reprochant la démolition de cloisons intérieures à son lot avec abandon des gravats sur place et que le 7 avril 2006, le syndicat a fait également constater par huissier que les lots de Monsieur [H] étaient ouverts et abandonnés.

Sur la demande de remise en état formée à l'égard de Monsieur [Z], le tribunal a exactement retenu le caractère définitif de l'assemblée générale ayant autorisé l'empiétement sur les parties communes reproché à Monsieur [Z], sans que Monsieur [H] ne prouve que celui ci ait, d'une quelconque façon, contrevenu à cette résolution.

Le jugement sera, par suite, confirmé, sauf en ce qu'il a rejeté la demande en dommages et intérêts de Monsieur [H].

En raison de la succombance respective des parties, les entiers dépens de la procédure de première instance et d'appel, en ce compris les frais du référé et le coût de l'expertise, seront supportés à concurrence d'1/3 in solidum pour le syndicat des copropriétaires et Monsieur [Z] et à concurrence des 2/3 par Monsieur [H]. La demande en dommages et intérêts du syndicat des copropriétaires se trouve ainsi privée de fondement, aucun abus ne pouvant être retenu.

L'équité ne commande pas l'application de l'article 700 du code de procédure civile ni devant le tribunal, ni devant la Cour.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort,

Reçoit l'appel,

Confirme le jugement sauf en ce qu'il a rejeté la demande en dommages et intérêts de Monsieur [H] et en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles et statuant à nouveau de ces chefs :

Condamne le syndicat des copropriétaires in solidum avec Monsieur [Z] à verser à titre de dommages et intérêts à Monsieur [H] la somme de 10.000 €,

Dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne, d'une part, le syndicat des copropriétaires in solidum avec Monsieur [Z] à supporter les dépens de la procédure de première instance à concurrence d'un tiers et d'autre part, Monsieur [H] à concurrence des deux tiers restant, étant précisé que les dépens de première instance comprennent ceux du référé et le coût l'expertise,

Y ajoutant :

Rejette les demandes plus amples des parties,

Condamne, d'une part, le syndicat des copropriétaires in solidum avec Monsieur [Z] à supporter les dépens de la procédure d'appel à concurrence d'un tiers et d'autre part, Monsieur [H] à concurrence des deux tiers restant et dit que les dépens d'appel seront distraits au profit des avoués de la cause.

LE GREFFIERLE PRÉSIDENT

S. AUDOUBERTJ-P. ASTIER


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 4e chambre a
Numéro d'arrêt : 09/12711
Date de la décision : 10/06/2011

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 4A, arrêt n°09/12711 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-06-10;09.12711 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award