La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/06/2011 | FRANCE | N°09/10390

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 3e chambre a, 10 juin 2011, 09/10390


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE



3ème Chambre A



ARRÊT AU FOND

DU 10 JUIN 2011



N° 2011/ 284













Rôle N° 09/10390







S.A. SAGENA



C/



S.C.I. L.OUSTALADO



E.U.R.L. JBH CONSTRUCTION



S.A. AXA FRANCE IARD



M.M.A. IARD ASSURANCES MUTUELLES



[S] [R]













Grosse délivrée

le :

à :









S

CP BOTTAÏ



SCP ERMENEUX



SCP BLANC



SCP LIBERAS



SCP COHEN







Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Grande Instance d'AIX-EN-PROVENCE en date du 14 Avril 2009 enregistré au répertoire général sous le N° 06/05802.







APPELANTE :



S.A. SAGENA,

dont le siège est [Adresse 7]

[Locali...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

3ème Chambre A

ARRÊT AU FOND

DU 10 JUIN 2011

N° 2011/ 284

Rôle N° 09/10390

S.A. SAGENA

C/

S.C.I. L.OUSTALADO

E.U.R.L. JBH CONSTRUCTION

S.A. AXA FRANCE IARD

M.M.A. IARD ASSURANCES MUTUELLES

[S] [R]

Grosse délivrée

le :

à :

SCP BOTTAÏ

SCP ERMENEUX

SCP BLANC

SCP LIBERAS

SCP COHEN

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance d'AIX-EN-PROVENCE en date du 14 Avril 2009 enregistré au répertoire général sous le N° 06/05802.

APPELANTE :

S.A. SAGENA,

dont le siège est [Adresse 7]

[Localité 2]

représentée par la SCP BOTTAI GEREUX BOULAN, avoués à la Cour

plaidant par Maître Michel FAURE, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

INTIMÉS :

S.C.I. L.OUSTALADO,

dont le siège est [Adresse 1]

[Localité 4]

représentée par la SCP BLANC CHERFILS, avoués à la Cour,

plaidant par Maître Charles-Henri PETIT, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

E.U.R.L. JBH CONSTRUCTION

actuellement domiciliée [Adresse 9],

dont le siège est [Adresse 11]

Défaillante

S.A. AXA FRANCE IARD,

dont le siège est [Adresse 6]

représentée par la SCP LIBERAS BUVAT MICHOTEY, avoués à la Cour,

plaidant par Maître Nathalie CENAC, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

M.M.A. IARD ASSURANCES MUTUELLES,

dont le siège est [Adresse 5]

[Localité 8]

représentée par la SCP COHEN - GUEDJ, avoués à la Cour,

plaidant par Maître Jean-Pierre VOLFIN, avocat au barreau de TARASCON, substitué par Maître Camille ALLIEZ, avocat au barreau de TARASCON

Monsieur [S] [R],

demeurant [Adresse 10]

[Localité 3]

représenté par la SCP ERMENEUX-CHAMPLY - LEVAIQUE, avoués à la Cour,

plaidant par Maître Ollivier PARRACONE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 13 Avril 2011 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Monsieur Yves BLANC-SYLVESTRE, Président, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur Yves BLANC-SYLVESTRE, Président de Chambre

Madame Frédérique BRUEL, Conseiller

Madame Rose-Marie PLAKSINE, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Monsieur Serge LUCAS.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 10 Juin 2011.

ARRÊT :

Rendu par défaut,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 10 Juin 2011,

Signé par Monsieur Yves BLANC-SYLVESTRE, Président de Chambre et Madame France-Noëlle MASSON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*-*-*-*-*-*

Vu le jugement du Tribunal de Grande Instance d'Aix en Provence en date du 14/04/09 qui a condamné in solidum L'EURL JBH CONSTRUCTION, les MMA, Monsieur [R] et AXA FRANCE IARD à payer à la SCI L'OUSTALADO la somme de 53.760 euros HT ; dit que la SAGENA sera tenue in solidum à paiement envers la SCI sous déduction de la franchise contractuelle ; dit qu'AXA ne peut opposer sa franchise à son assuré Monsieur [R] ; dit que dans leurs rapports entre eux la SAGENA devra relever et garantir L'EURL JBH CONSTRUCTION, les MMA, Monsieur [R] et AXA FRANCE IARD de leur condamnation sous déduction de la franchise contractuelle ; condamné la SCI L'OUSTALADO à payer à L'EURL JBH CONSTRUCTION la somme de 54.265,20 euros au titre des travaux ; rejeté toutes autres demandes ;

Vu l'appel de cette décision par la SAGENA en date du 8/06/09 et ses écritures en date du 18/03/11 par lesquelles elle demande à la cour de dire que la garantie décennale ne trouve pas application ; que son contrat ne trouve pas application en conséquence ; qu'elle doit être mise hors de cause ; subsidiairement et si les désordres sont de nature décennale, de dire que le rapport d'expertise est inopérant pour déterminer un désordre de nature décennale ; plus subsidiairement de procéder à un partage de responsabilité par parts égales entre la SARL ATOL et les intimés qui la relèveront de toute condamnation ;

Vu les écritures de la SCI L'OUSTALADO en date du 6/04/11 par lesquelles elle demande à la cour de confirmer la décision sauf en ce qu'elle a condamné à paiement HT ; de prononcer la condamnation TTC ; subsidiairement de condamner conjointement et solidairement sur le fondement de la garantie de parfait achèvement et de l'article 1147 du code civil L'EURL JBH et son assureur les MMA, Monsieur [R] et son assureur AXA FRANCE IARD et la SAGENA assureur D'ATOL et ce sur le fondement de l'article 1382 du code civil, à lui payer la somme de 64.296,96 euros ;

Vu les écritures de Monsieur [R] en date du 1/02/11 par lesquelles il demande à la cour de rejeter toutes demandes faites à son encontre ; de dire que les problèmes acoustiques ont fait l'objet de réserves à réception ; que l'article 1792 ne peut s'appliquer ; qu'il en va de même pour la responsabilité contractuelle ; subsidiairement de confirmer la décision entreprise ;

Vu les écritures D'AXA FRANCE IARD en date du 4/04/11 par lesquelles elle demande à la cour de dire qu'il n'y a pas lieu à garantie décennale en présence d'un défaut réservé à la réception ; de dire que Monsieur [R] n'a commis aucune faute ; de condamner SAGENA à la relever et garantir ; plus subsidiairement de dire que sa responsabilité ne saurait excéder 10 % ; faire application de franchise contractuelle ; rejeter toutes autres demandes ;

Vu les écritures des MMA en date du 25/11/09 par lesquelles elles demandent à la cour de constater l'application de la garantie de parfait achèvement ; de rejeter toutes demandes ;

Vu l'acte d'assignation en date du 16/11/09 délivré à la requête de la SA SAGENA à l'encontre de L'EURL JBH CONSTRUCTION sur la base des dispositions de l'article 659 du CPC ;

La SCI L'OUSTALADO a fait édifier deux immeubles et un marché tous corps d'état a été passé avec l'EURL JBH CONSTRUCTION le 5/04/04 et un contrat de maîtrise d'oeuvre avec le cabinet ARKOS puis à compter du 11/02/05 avec Monsieur [R] ;

L'EURL a sous-traité le lot carrelage à la SARL ATOL assuré par la SAGENA ; l'ouvrage a été réceptionné avec réserve le 20/07/05 ; un expert a été désigné le 15/11/05 et a déposé son rapport le 11/01/07 ; il constate que l'isolation phonique aux bruits d'impact des appartements du bâtiment 1 n'est pas conforme à la réglementation en vigueur à l'exception d'une mesure et que ceux du bâtiment 2 sont conformes à l'exception de deux mesures ; cela résulterait d'un défaut de mise en oeuvre de la sous-couche isolante qui doit assurer la désolidarisation du carrelage aux bruits d'impact ; l'expert ajoute que ce désordre ne compromet pas la solidité de l'ouvrage ;

Une réserve a été émise lors de la réception concernant : 'la conformité de l'ouvrage à la nouvelle réglementation acoustique dans l'attente d'essais réalisés par le maître de l'ouvrage.' ;

En ce qui concerne la nature décennale des désordres, les trois compagnies d'assurances font soutenir que celle-ci ne peut retenue en l'état de la mention faite sur le PV de réception des travaux selon laquelle : 'la conformité de l'ouvrage à la nouvelle réglementation acoustique dans l'attente d'essais réalisés par le maître de l'ouvrage.' ;

La SCI L'OUSTALADO fait soutenir qu'au contraire il s'agit d'une mention d'ordre général et que les désordres ne sont apparus dans toute leur ampleur que postérieurement à la date de réception ;

La cour relève cependant que la SCI L'OUSTALADO avait demandé la réalisation de mesures acoustiques dès avant la fin des travaux et donc la date de réception ; que certes la SCI L'OUSTALADO n'avait pas en sa possession le rapport de contrôle de ces mesures le 20/07/05, mais il est constant que ce rapport avait établi le 18/07/05, soit deux jours avant la date de réception et a été en la possession de la SCI L'OUSTALADO peu de jours après puisqu'elle écrivait dès le 23/07/05 à JBH CONSTRUCTION : 'compte tenu de ces résultats ( acoustiques) il a été décidé de faire des contrôles complémentaires dans les deux immeubles ;' ; la cour constate que ces contrôles complémentaires ont été effectués dès le 28/07/05 par le Bureau Veritas de telle sorte que la SCI L'OUSTALADO adressait une nouvelle lettre à JBH CONSTRUCTION le 2/08/05 indiquant : 'il semblerait que la seule solution envisageable pour la mise en conformité des 4 appartements du bâtiment 1 et de deux chambres du bâtiment 2 soit la démolition du carrelage et sa réfection.' ;

La cour retient encore que dans ce dernier courrier la SCI L'OUSTALADO indique le coût des travaux de reprise ; la cour dira en conséquence que les désordres relatifs aux problèmes acoustiques étaient connus de la SCI L'OUSTALADO nettement avant la date de réception des travaux tant dans leur nature que dans leur étendue ; que le contrôle effectué dans la semaine qui a suivi la date de réception n'a permis que de préciser la localisation exacte de ces désordres ;

La cour, retenant le bref délai existant entre la date de réception des travaux et l'ensemble de ces mesures complémentaires et de ces courriers dira en conséquence que les désordres allégués, qui au demeurant ne compromettent nullement ni la destination ni la solidité de l'immeuble et qui ne le rendent pas impropre à sa destination, ne sont pas de nature décennale mais relèvent au contraire de la garantie de parfait achèvement ; en conséquence la décision sera réformée de ce chef ;

Par voie de conséquence la cour prononcera la mise hors de cause tant de la SAGENA et des MMA ;

En ce qui concerne la responsabilité de Monsieur [R] en sa qualité de maître d'oeuvre la cour constate d'une part qu'il produit aux débats un rapport de la SOCOTEC en date du 10/05/05 qui établit que 'l'isolant phonique sous carrelage est nettement visible y compris en parties communes et correctement remonté' ainsi que les PV de réunion de chantier dans lesquels il est constamment indiqué à l'attention de la société JBH son obligation de mettre en oeuvre en sous dalles un dispositif pour obtenir des performances acoustiques correctes ;

La cour constate aussi qu'il résulte du rapport d'expertise que les désordres sont causés par un défaut de mise en oeuvre de la sous-couche isolante qui doit assurer la désolidarisation du carrelage aux bruits d'impact ; qu'il n'est nullement indiqué dans ce rapport que la solution préconisée par Monsieur [R] serait erronée ;

En conséquence la cour dira que la SCI L'OUSTALADO ne rapporte pas la preuve d'une faute commise par le maître d'oeuvre, Monsieur [R], ni dans la phase de conception ni dans celle de surveillance des travaux ; la cour prononcera en conséquence sa mise hors de cause et par voie subséquente celle de son assureur la SA AXA FRANCE IARD ; la décision sera aussi infirmée de ce chef ;

En conséquence et au regard notamment des conclusions expertales et des pièces produites en la procédure par les parties, la cour déclarera L'EURL JBH CONSTRUCTION seule responsable des désordres et la condamnera à payer à la SCI L'OUSTALADO la somme de 64.296,96 euros TTC à réévaluer en fonction de l'indice BT 01 depuis le mois de janvier 07 ; la décision sera confirmée de ce chef ;

La SCI L'OUSTALADO sera condamnée à payer la somme de 1.500 euros sur la base des dispositions de l'article 700 du CPC tant à la SA AXA FRANCE IARD, qu'aux MMA, à la SAGENA et à Monsieur [R] ainsi qu'aux entiers dépens de toute l'instance à leur encontre.

Par ces motifs,

La Cour

Statuant publiquement et en dernier ressort,

Reçoit la SA SAGENA en son appel et le déclare régulier en la forme,

Au fond,

Infirme la décision entreprise en ce qui concerne les demandes de la SCI L'OUSTALADO envers Monsieur [R], les MMA, la SA SAGENA et la SA AXA FRANCE IARD tant au principal qu'en frais et dépens ;

Statuant à nouveau de ces chefs,

Déboute la SCI L'OUSTALADO en toutes ses demandes envers Monsieur [R], les MMA, la SA SAGENA et la SA AXA FRANCE IARD ;

Confirme la décision pour le surplus ;

Y ajoutant,

Condamne l'EURL JBH CONSTRUCTION à payer à la SCI L'OUSTALADO la somme de 64.296,96 euros TTC à réévaluer en fonction de l'indice BT 01 depuis le mois de janvier 07 ;

Condamne la SCI L'OUSTALADO à payer la somme de 1.500 euros sur la base des dispositions de l'article 700 du CPC tant à la SA AXA FRANCE IARD, qu'aux MMA, à la SAGENA et à Monsieur [R] ;

Condamne la SCI L'OUSTALADO aux entiers dépens de toute la procédure envers la SA AXA FRANCE IARD, les MMA, la SAGENA et Monsieur [R] avec application des dispositions de l'article 699 du CPC au profit des avoués en la cause.

Le GreffierLe Président

Ybs.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 3e chambre a
Numéro d'arrêt : 09/10390
Date de la décision : 10/06/2011

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 3A, arrêt n°09/10390 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-06-10;09.10390 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award