La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/06/2011 | FRANCE | N°10/21093

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 1re chambre b, 09 juin 2011, 10/21093


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

1re Chambre B



ARRÊT AU FOND

DU 09 JUIN 2011

HF

N° 2011/397













Rôle N° 10/21093







[W] [V]





C/



SCI PEGAS





















Grosse délivrée

le :

à :



















Décision déférée à la Cour :





Jugement du Tribunal de Grande In

stance de GRASSE en date du 07 Septembre 2010 enregistré au répertoire général sous le n° 09/04232.









APPELANT





Monsieur [W] [V]

né le [Date naissance 1] 1945 à [Localité 5] (ITALIE)

demeurant [Adresse 4]





Représenté par la SCP DE SAINT FERREOL-TOUBOUL, avoués à la Cour,

Assisté de Me ROUILLOT de la SCP ROUILLOT GAMBINI ARMEN...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

1re Chambre B

ARRÊT AU FOND

DU 09 JUIN 2011

HF

N° 2011/397

Rôle N° 10/21093

[W] [V]

C/

SCI PEGAS

Grosse délivrée

le :

à :

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 07 Septembre 2010 enregistré au répertoire général sous le n° 09/04232.

APPELANT

Monsieur [W] [V]

né le [Date naissance 1] 1945 à [Localité 5] (ITALIE)

demeurant [Adresse 4]

Représenté par la SCP DE SAINT FERREOL-TOUBOUL, avoués à la Cour,

Assisté de Me ROUILLOT de la SCP ROUILLOT GAMBINI ARMENGAU, avocats au barreau de NICE

INTIMEE

SCI PEGAS,

prise en la personne de son gérant Monsieur [Z] [J] assisté par son curateur Monsieur [X] [E] domicilié [Adresse 2], domicilié ès qualités au siège sis [Adresse 3]

Représentée par la SCP BLANC CHERFILS, avoués à la Cour,

Assistée de Me Franck GHIGO, avocat au barreau de GRASSE substitué par Me Emmanuelle ZIMMER, avocat au barreau de GRASSE

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 05 Mai 2011 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Monsieur François GROSJEAN, Président, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur François GROSJEAN, Président

Monsieur Michel NAGET, Conseiller

Monsieur Hugues FOURNIER, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Dominique COSTE.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Juin 2011.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 09 Juin 2011,

Signé par Monsieur François GROSJEAN, Président et Mme Dominique COSTE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Par un premier acte sous seing privé du 17 mars 2008, la SCI Pegas (la SCI), représentée par son gérant, monsieur [J], promettait de vendre à monsieur [V] un ensemble immobilier situé sur la commune de [Localité 6], sous les conditions suspensives de droit commun, pour un prix de 1.900.000 euros.

Ayant par la suite demandé l'annulation du « compromis de vente », les mêmes parties signaient le 9 juin 2008 une seconde promesse de vente du même ensemble immobilier, sous la condition suspensive de l'obtention d'un prêt et avec l'indication que le bien faisait l'objet de trois baux, dont deux baux commerciaux, pour un prix de 700.000 euros.

Le 1er octobre 2008, la SCI reconnaissait « avoir reçu directement de la part de monsieur [V], à ce jour, la somme totale de 310.000 euros, dans le contexte de la vente susindiquée, hors la présence d'autres intervenants » et consentait « dans le cas où la vente serait finalement conclue d'ores et déjà bonne et valable quittance du paiement de ladite somme de 310.000 euros à monsieur [V] » les parties précisant encore qu' « en cas de régularisation de ladite vente Monsieur [V] devrait encore la somme de 390.000 euros à la société PEGAS, ce qui est reconnu par son représentant », et qu'au cas où la vente ne se réaliserait pas, « Monsieur [J], au nom de la société PEGAS, reconnaît bien légitimement devoir ladite somme de 310.000 euros à monsieur [V], lequel déclare vouloir faire son affaire personnelle des modalités de son remboursement complet. Dans ce cas, les parties considèrent expressément que cette dette sera un prêt remboursable au taux fixe de 4,50 % l'an, pour une durée de un an, soit jusqu'au 1er octobre 2009 ».

Le 10 avril 2009, monsieur [J] était placé sous sauvegarde de justice, et par jugement du 11 janvier 2010 sous curatelle renforcée.

A la suite de son dépôt de plainte le 15 février 2010 pour abus de faiblesse à l'encontre de monsieur [V], une information contre X (dont il était avisé le 11 février 2011) était ouverte du chef d'abus frauduleux de l'ignorance ou de la faiblesse d'une personne vulnérable pour la conduire à un acte ou à une abstention préjudiciable et du chef d'escroquerie réalisée en bande organisée.

La SCI avait été assignée en juillet 2009 par monsieur [V] devant le tribunal de grande instance de Grasse en réalisation forcée de la vente.

Vu son appel le 24 novembre 2010 du jugement prononcé le 7 septembre 2010 ayant notamment dit que la SCI avait qualité pour agir en nullité sur le fondement des articles 414-1 et suivants du Code civil, dit que le « compromis de vente » du 9 juin 2008 et la reconnaissance de dette du 1er octobre 2008 n'étaient pas entachés de nullité, débouté la SCI de ses demandes en nullité fondée sur le défaut de capacité de son gérant et sur les man'uvres dolosives de monsieur [V], constaté la réalisation de la vente du bien immobilier aux conditions énoncées dans la promesse du 8 juin 2008, dit que le jugement vaut vente et peut être publié à la conservation des hypothèques, l'ayant débouté de sa demande de remboursement de la somme de 310.000 euros sur le fondement de la reconnaissance d'une dette du 1er octobre 2008, ayant dit la demande subsidiaire tendant à l'application d'une clause pénale sans objet, ayant débouté la SCI de sa demande d'expertise immobilière, ayant condamné la SCI aux dépens, et débouté les parties du surplus de leurs demandes ;

Vu les conclusions notifiées ou signifiées le 21 avril 2011 par la SCI, et le 29 avril 2011 par monsieur [V] ;

Vu l'ordonnance de clôture prononcée le 5 mai 2011 ;

MOTIFS

1/ Aux termes des dispositions de l'article 4 du Code de procédure pénale, l'action civile en réparation du dommage causé par l'infraction peut être exercée devant une juridiction civile, séparément de l'action publique; toutefois, il est sursis au jugement de cette action tant qu'il n'a pas été prononcé définitivement sur l'action publique lorsque celle-ci a été mise en mouvement; la mise en mouvement de l'action publique n'impose pas la suspension du jugement des autres actions exercées devant la juridiction civile, de quelque nature qu'elles soient, même si la décision à intervenir au pénal est susceptible d'exercer, directement ou indirectement, une influence sur la solution du procès civil.

En l'espèce aucune action ne tend à une réparation d'un dommage causé par une infraction.

Et il n'est pas opportun de surseoir à statuer dans l'attente d'une décision au pénal alors qu'aucun élément sérieux n'est apporté par la SCI sur le prétendu état de faiblesse de son gérant ou sur les manoeuvres qui l'auraient abusé (ni au regard des termes de son dépôt de plainte, ni des attestations versées au dossier sur une supposée accointance frauduleuse entre monsieur [V] et messieurs [N] et [I]).

2/ La cour fait siens les motifs du tribunal pour estimer qu'aucune preuve n'est rapportée par la SCI sur le défaut de capacité de son gérant, monsieur [M], pour signer la promesse du 9 juin 2008 et la reconnaissance de dette du 1er octobre 2008, ni sur les prétendues man'uvres dolosives qui auraient vicié son consentement, étant souligné que la seconde promesse du 9 juin 2008 fait état des baux (notamment commerciaux) grevant l'immeuble, ce qui n'était pas le cas de la première promesse du 17 mars 2008.

3/ Il n'y a lieu à aucune expertise du bien immobilier, en présence des nombreuses évaluations (déjà fortement contrastées) figurant déjà au dossier, et étant observé qu'on ne voit pas quelle serait son utilité pour mieux décider dans le débat juridique entre les parties.

4/ Signataire de la reconnaissance de dette, la SCI supporte la charge de la preuve de l'absence de cause qu'elle invoque (les paiements qui ne lui auraient pas été faits), et elle peut dans cette mesure se prévaloir des éléments de preuve fournis et revendiqués par monsieur [V] lui-même.

Il s'ensuit qu'elle est fondée à contester son obligation de remboursement au regard de paiements dont se prévaut monsieur [V], qui ont été effectués, soit entre les mains de tiers, soit postérieurement à la date de la reconnaissance de dette, ce qui renvoie aux divers chèques émis en faveur de monsieur [J] lui-même sans aucune indication de sa qualité de gérant (dont le dernier est en outre daté du 25 novembre 2008) et de divers prétendus créanciers de la SCI (au surplus tous datés du 19 novembre 2008), à hauteur d'un montant total de 141.619 euros (30.000 + 35.000 + 40.000 + 25.000 + 11.619).

5/ Les parties sont convenues qu'au cas où la vente ne se réaliserait pas la dette sera considérée comme un « prêt remboursable au taux fixe de 4,50 % l'an, pour une durée de un an, soit jusqu'au 1er octobre 2009 ».

Il en résulte, la vente n'ayant pas été réalisée dans le délai d'un an suivant la date de la convention (1er octobre 2008), que monsieur [V] est en droit de se dire créancier de la SCI, non pas des intérêts au taux annuel de 4,50 % sur la somme de 310.000 euros depuis le 1er octobre 2009, mais desdits intérêts sur la somme de 168.381 euros (310.000 ' 141.619) courus pendant un an du 1er octobre 2008 au 1er octobre 2009, soit pour une somme de 7.577,14 euros.

6/ Il s'ensuit que :

si la vente se réalise effectivement à son profit, il devra consigner à la caisse des dépôts et consignations la somme de 524.041,86 euros {700.000 ' (168.381 + 7.577,14)} pour permettre le désintéressement éventuel de créanciers inscrits dans le cadre de la procédure de purge ;

si la vente ne se réalise pas à son profit (en cas de surenchère), il sera créancier de la SCI de la somme de 175.958,14 euros (168.381 + 7.577,14) avec intérêts au taux légal à compter d'une mise en demeure délivrée postérieurement à la constatation de son évincement.

7/ Le montant convenu de la clause pénale à concurrence de 15 % du prix revêt un caractère manifestement excessif au regard du préjudice résultant du retard pris à la réalisation de la vente, et du caractère de contrainte inhérent à toute clause pénale, et doit être réduit à une somme de 20.000 euros.

8/ La SCI doit supporter les dépens de première instance et les dépens d'appel.

Il est équitable de laisser à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles de première instance et d'appel.

**

Il suit de l'ensemble de ce qui précède que le jugement doit être confirmé en toutes ses dispositions.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Statuant publiquement et contradictoirement, par arrêt mis à disposition au greffe

Dit n'y avoir lieu à surseoir à statuer.

Confirme le jugement.

Y ajoutant,

Dit que la SCI Pegas est fondée à contester son obligation à remboursement dans le cadre de la reconnaissance de dette du 1er octobre 2008 à hauteur d'une somme de 141.619 euros.

Dit que monsieur [V] est créancier de la SCI Pegas au titre de cette reconnaissance de dette à hauteur d'une somme de 175.958,14 euros.

Dit que si la vente se réalise effectivement à son profit, monsieur [V] devra consigner à la caisse des dépôts et consignations la somme de 524.041,86 euros pour permettre le désintéressement éventuel de créanciers inscrits dans le cadre de la procédure de purge.

Dit que si la vente ne se réalise pas à son profit, monsieur [V] sera créancier de la SCI Pegas de la somme de 175.958,14 euros et condamne en tant que de besoin la SCI Pegas au paiement de cette somme, avec intérêts au taux légal à compter d'une mise en demeure délivrée postérieurement à la constatation de l'évincement de monsieur [V].

Condamne la SCI Pegas à payer à monsieur [V] une somme de 20.000 euros.

Dit que la SCI Pegas supporte les dépens d'appel.

Dit qu'il sera fait application au profit de la SCP d'avoués de Saint-Ferréol-Touboul des dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.

Dit que chacune des parties supporte la charge de ses frais irrépétibles d'appel.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 1re chambre b
Numéro d'arrêt : 10/21093
Date de la décision : 09/06/2011

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 1B, arrêt n°10/21093 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-06-09;10.21093 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award