COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
1re Chambre B
ARRÊT AU FOND
DU 09 JUIN 2011
HF
N° 2011/396
Rôle N° 10/18782
[M] [T] [G] [X] [B]
[S] [W] [F] [H] épouse [B]
C/
[A] [W] [P] épouse [R]
Grosse délivrée
le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 14 Septembre 2010 enregistré au répertoire général sous le n° 06/07509.
APPELANTS
Monsieur [M] [T] [G] [X] [B]
né le [Date naissance 1] 1943 à [Localité 10] (BELGIQUE),
demeurant [Adresse 7]
Madame [S] [W] [F] [H] épouse [B]
née le [Date naissance 2] 1952 à [Localité 11],
demeurant [Adresse 7]
Représentés tous deux par la SCP SIDER, avoués à la Cour,
Assistés de Me Jean- Michel FILIPPI, avocat au barreau de GRASSE
INTIMEE
Madame [A] [W] [P] épouse [R],
née le [Date naissance 5] 1927 à [Localité 8],
demeurant [Adresse 3]
en sa qualité de propriétaire et unique héritière, venant aux droits de Monsieur [L] [R] né le [Date naissance 4]1931 à [Localité 8], décédé le [Date décès 6]2008
Représentée par la SCP DE SAINT FERREOL-TOUBOUL, avoués à la Cour,
Assistée de Me Simone TORRES-FORET-DODELIN, avocat au barreau de GRASSE
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 05 Mai 2011 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Monsieur François GROSJEAN, Président, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur François GROSJEAN, Président
Monsieur Michel NAGET, Conseiller
Monsieur Hugues FOURNIER, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Dominique COSTE.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Juin 2011.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 09 Juin 2011,
Signé par Monsieur François GROSJEAN, Président et Mme Dominique COSTE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Le 5 juillet 2006 était signée une promesse de vendre un bien immeuble situé à [Localité 9] entre madame [A] [R], venderesse, et monsieur et madame [B], acquéreurs, moyennant le paiement d'une rente viagère annuelle de 8.964 euros, avec réserve d'un droit d'usage et d'habitation au profit de la venderesse et de son époux leur vie durant, et avec constitution d'une servitude de passage au profit d'une SCI [H] (dont madame [B] est la gérante) et des propriétaires successifs du fond dominant, en tous temps et heures et avec tous véhicules, sur une bande de 6 mètres de largeur.
Les époux [R] ayant fait savoir qu'ils n'entendaient pas régulariser la vente par acte authentique, étaient assignés devant le tribunal de grande instance de Grasse par exploit du 14 novembre 2006.
Monsieur [R] décédait le [Date décès 6] 2008.
Vu l'appel le 20 octobre 2010 par les époux [B] du jugement prononcé le 14 septembre 2010, après dépôt d'un rapport d'expertise judiciaire, les ayant déboutés de leur demande en nullité du rapport d'expertise, ayant prononcé la nullité du 'compromis de vente' pour absence de cause, les ayant déboutés de leur demande de dommages et intérêts pour résistance abusive, ayant débouté madame [R] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive, ayant rejeté le surplus des demandes, et les ayant condamnés solidairement aux dépens et au paiement d'une indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile;
Vu les conclusions notifiées ou signifiées le 11 avril 2011 par madame [R] et le 28 avril 2011 par les époux [B];
Vu la clôture prononcée le 5 mai 2011;
MOTIFS
1) La cour fait sienne la motivation du tribunal pour rejeter la demande en annulation du rapport d'expertise, en soulignant que l'expert n'a manqué ni d'objectivité, ni d'impartialité, et a parfaitement respecté le principe de la contradiction et les règles procédurales propres au déroulement d'une expertise judiciaire.
2) La vente consentie à titre viager par madame [R], âgée de 78 ans à la date de la promesse, sans bouquet, moyennant une rente viagère annuelle de 8.964 euros, avec réserve d'usage et habitation, mais ce dernier ayant vocation à être très fortement diminué par la création de la servitude qui serait consentie à la SCI [H], dans les conditions ci-dessus rappelées (et outre encore au profit de la famille des propriétaires successifs du fonds dominant, de leur 'famille, ayants-droit et préposés, pour leurs besoins personnels et le cas échéant pour le besoin de leurs activités'), l'ensemble de ces conditions conduisant à retenir la perspective d'un usage intensif de ladite servitude de passage, et alors que, à prendre même en considération la valeur vénale de 290.000 euros admise par les époux [B], l'exécution des termes de la promesse représenterait, à valeur de rente constante, un paiement sur 32 années, est dépourvue d'aléa, et de ce fait privée de cause, et doit être annulée.
3) Le caractère abusif de la résistance de madame [R] n'est pas admis et les époux [B] sont déboutés de leur demande de dommages et intérêts.
4) Les époux [B] supportent solidairement les dépens de première instance et les dépens d'appel.
Il est équitable d'allouer à madame [R] une indemnité de 4.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile (dont 2.000 euros au titre de la première instance).
**
Il suit de l'ensemble de ce qui précède que le jugement doit être confirmé sauf en ce qu'il a condamné les époux [B] au paiement d'une indemnité de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement et contradictoirement, par arrêt mis à disposition au greffe
Confirme le jugement sauf en ce qu'il a condamné monsieur et madame [B] au paiement d'une indemnité de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
Statuant à nouveau du chef de la disposition infirmée et y ajoutant,
Dit que monsieur et madame [B] supportent solidairement les dépens d'appel.
Dit qu'il sera fait application au profit de la SCP d'avoués de Saint-Ferréol-Touboul des dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.
Condamne solidairement monsieur et madame [B] à payer à madame [R] une somme de 2.000 euros sur le fondement en première instance des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, et une somme de 2.000 euros sur le fondement en appel des mêmes dispositions.
LE GREFFIER LE PRESIDENT