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09/06/2011 | FRANCE | N°10/07632

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 3e chambre b, 09 juin 2011, 10/07632


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

3e Chambre B



ARRÊT AU FOND

DU 09 JUIN 2011



N° 2011/273





Rôle N° 10/07632







SCI SOCOPACA





C/



[N] [W] épouse [K]

[C] [K]

[H] [K] épouse [Z]

[Y] [K]

[T] [E]















Grosse délivrée

le :

à : SCP SIDER

SCP MAYNARD

















Décision déférée à la Cour :
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Jugement du Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN en date du 02 Décembre 2009 enregistré au répertoire général sous le n° 05/04337.



APPELANTE



S.C.I. SOCOPACA

RCS BRIGNOLES 398 394 205

prise en la personne de son représentant légal en exercice

sise [Adresse 21]

représentée par la SCP SIDER, avoués à l...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

3e Chambre B

ARRÊT AU FOND

DU 09 JUIN 2011

N° 2011/273

Rôle N° 10/07632

SCI SOCOPACA

C/

[N] [W] épouse [K]

[C] [K]

[H] [K] épouse [Z]

[Y] [K]

[T] [E]

Grosse délivrée

le :

à : SCP SIDER

SCP MAYNARD

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN en date du 02 Décembre 2009 enregistré au répertoire général sous le n° 05/04337.

APPELANTE

S.C.I. SOCOPACA

RCS BRIGNOLES 398 394 205

prise en la personne de son représentant légal en exercice

sise [Adresse 21]

représentée par la SCP SIDER, avoués à la Cour,

plaidant par Me Jean-François DURAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

INTIMES

Madame [N] [W] épouse [K]

née le [Date naissance 4] 1927 à [Localité 19] (ITALIE)

demeurant [Adresse 14]

représentée par la SCP MAYNARD - SIMONI, avoués à la Cour,

plaidant par Me Philippe MILLET, avocat au barreau de NICE substitué par Me David SAID, avocat au barreau de NICE

Monsieur [C] [K]

né le [Date naissance 1] 1954 à [Localité 18]

demeurant [Adresse 12]

représenté par la SCP MAYNARD - SIMONI, avoués à la Cour,

plaidant par Me Philippe MILLET, avocat au barreau de NICE substitué par Me David SAID, avocat au barreau de NICE

Madame [H] [K] épouse [Z]

née le [Date naissance 2] 1956 à [Localité 17]

demeurant [Adresse 10]

représentée par la SCP MAYNARD - SIMONI, avoués à la Cour,

plaidant par Me Philippe MILLET, avocat au barreau de NICE substitué par Me David SAID, avocat au barreau de NICE

Monsieur [Y] [K]

né le [Date naissance 3] 1964 à [Localité 16]

demeurant [Adresse 9]

représenté par la SCP MAYNARD - SIMONI, avoués à la Cour,

plaidant par Me Philippe MILLET, avocat au barreau de NICE substitué par Me David SAID, avocat au barreau de NICE

Maître [T] [E]

ès qualités de mandataire liquidateur de l'EURL SOCOVAR (RCS BRIGNOLES 390 091 569) dont le siège social est [Adresse 13]

né le [Date naissance 5] 1945 à [Localité 15]

demeurant [Adresse 11]

représenté par la SCP SIDER, avoués à la Cour,

plaidant par Me Jean-François DURAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 03 Mai 2011 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Monsieur Gilles ELLEOUET, Conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Madame Anne BESSON, Présidente

Monsieur Gilles ELLEOUET, Conseiller

Monsieur Michel CABARET, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Lydie BADEL.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Juin 2011.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 09 Juin 2011,

Signé par Madame Anne BESSON, Présidente et Madame Lydie BADEL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Les consorts [K] ont hérité d'une parcelle de terrain à [Localité 20], cadastrée section BN n°[Cadastre 6] [Cadastre 7] et [Cadastre 8] lieudit l'Algérie qu'ils ont souhaité vendre, après division en lots pour parfaite la vente de telle manière que 4 lots seraient dans un premier temps détachés pour faire l'objet d'un partage familial et le surplus du terrain devant faire l'objet d'un arrêté de lotir obtenu au nom des propriétaires;

Ne souhaitant pas faite l'avance des frais d'étude, de viabilisation et de commercialisation des lots, les consorts [K] ont conclu 30 janvier 1997 avec M.[X] représentant l'agence Vauban et M.[J] représentant la SCI SOCOPACA une convention aux termes de laquelle, ils ont donné à M.[X] mandat de faire toutes études et toutes démarches auprès des autorités administratives préalables à la vente de leur terrain et de vendre les lots, objet d'un découpage par géomètre expert et ont confié à Monsieur [J], représentant de la SCI SOCOPACA l'ensemble des travaux de viabilité du terrain.

Cette convention précisait que les frais d'étude et d'obtention de l'arrêté de lotir, les frais notariés de partage familial nécessaires à la ventre des 4 premiers lots, les frais notariés de dépôt des diverses pièces, plans et documents du lotissement, les frais de viabilité, les frais de commercialisation et les frais de géomètre seront prélevés sur le prix de chacune des ventes effectuées, la somme retirée de cette vente par les consorts [K] étant foxée intangiblement à 1 100 000 F hors taxes nettes de tous frais, la différence entre le prix de vente des lots et la somme de 1 100 000 F revenant aux consorts [K], revenant à MM.[J] et [X] ne contrepartie de leur travail et des frais occasionnés.

Un arrêté de lotir a été délivré le 23 décembre 1997 et les lots ont été vendus entre 1998 et 1999 avant l'achèvement par L'EURL SOCOVAR, depuis lors en liquidation judiciaire, des travaux de viabilité.

Invoquant l'inachèvement et des malfaçons affectant les travaux, L'ASL du lotissement LAURA et les colotis ont, sur la base du rapport d'expertise du 1er octobre 2004 de M.[G] commis par ordonnance de référé du 5 novembre 2002, obtenu, par arrêt de cette cour du 19 décembre 2006, statuant sur l'appel d'une ordonnance de référé du 15 novembre 2005, la condamnation des consorts [K] à leur payer une provision de 60000 € ainsi que la déconsignation de la somme de 75000 €.

Par acte du 24 mai 2005. Madame [N] veuve [K], Monsieur [C] [K], Madame [H] [K] épouse [Z] et Monsieur [Y] [K] ont fait assigner la SCI SOCOPACA en indemnisation devant le tribunal de grande instance de Draguignan.

Par jugement du 2 décembre 2009 le tribunal de grande instance de Draguignan a:

-reçu l'intervention volontaire de la société SOCOVAR représentée par Maître [E] es qualités de liquidateur judiciaire

- rejeté la demande de mise hors de cause de la SCI SOCOPACA.

- condamné la SCI SOCOPACA à payer aux consorts [K] la somme de 77'300 € avec les intérêts au taux légal à compter du 24 mai 2005

- fixé la créance des consorts [K] à l'encontre de la société SOCOVAR de 77300 € avec intérêts au taux légal à compter du 24 mai 2005

- condamné solidairement la SCI SOCOPACA et la société SOCOVAR à payer aux consorts [K] la somme de 2500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile

- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

- condamné la SCI SOCOPACA et la société SOCOVAR aux entiers dépens.

La SCI SOCOPACA a relevé appel de ce jugement le 20 avril 2010.

Vu les conclusions du 21 janvier 2011de la SCI SOCOPACA et de Me [E] mandataire liquidateur de L'EURL SOCOVAR

Vu les conclusions du 14 décembre 2010 des consorts [K]

Vu l'ordonnance de clôture du 3 mai 2011

SUR QUOI

La SCI SOCOPACA soulève la nullité de l'engagement du 30 janvier 1997 pris par son gérant car excédant l'objet social.

Contestant le rapport d'expertise, elle soutient que les travaux ont été réalisés conformément à la convention et que les colotis se sont opposés à leur exécution.

La société SOCOVAR représentée par Me [E] mandataire judiciaire réplique avoir parfaitement exécuté ses obligations et s'étant substituée à la SCI SOCOPACA dans l'exécution de la convention du 30 janvier 2007, réclame aux consorts [K] la somme de 151 628,96 € au titre du marché avec les intérêts au taux légal à compter du jugement et l'indemnisation de ses préjudices.

Les consorts [K] demandent la confirmation du jugement déféré en toutes ses dispositions.

Sur les demandes des consorts [K] à l'encontre de la SCI SOCOPACA et de L'EURL SOCOVAR

Les parties ne font que reprendre devant la cour leurs prétentions et leurs moyens de première instance

En l'absence d'élément nouveau soumis à son appréciation, la cour estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu'elle approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties.

En effet, faute par la SCI SOCOPACA d'établir que le notaire avait avisé les consorts [K] que l'engagement pris par son gérant de réaliser les travaux de viabilité dépassait son objet social et que les consorts [K] avaient accepté expressément sa substitution par L'EURL SOCOVAR dans l'exécution de la convention du 30 janvier 1997 et notamment dans la réalisation des travaux, c'est à bon droit que le premier juge a refusé de mettre hors de cause cette partie, et après analyse complète du rapport d'expertise, l'a condamnée en vertu de son obligation de résultat, à indemniser les consorts [K] à hauteur de 77300 € somme, que ceux-ci ont été condamnés à régler à titre provisionnel à L'ASL et aux colotis pour la réalisation des travaux de réfection et de mise en conformité du lotissement.

Sur la demande en paiement de la société SOCOVAR

La société SOCOVAR réclame aux consorts [K] la somme de 151 628,86 € en application de la convention du 30 janvier 1997.

Il n'est versé par la société SOCOVAR représentée par Me [E] aucun acte signé des consorts [K] acceptant sa substitution à la SCI SOCOPACA pour l'exécution de ladite convention du 30 janvier 1997.

Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a débouté la société SOCOVAR de sa demande en paiement à l'encontre des consorts [K], fondée sur cet acte auquel elle n'était pas partie.

Elle sera également déboutée de sa demande de dommages intérêts.

Sur la demande en paiement de la SCI SOCOPACA

La SCI SOCOPACA réclame, dans l'hypothèse où il ne serait pas fait droit à la demande de la société SOCOVAR, la condamnation des consorts [K] au paiement de la somme de 151 628,86 € en application de la convention du 30 janvier 1997.

Il ressort des écritures respectives des parties que les consorts [K] ont perçu la somme de

1 100 000 F dont le montant était stipulé intangible aux termes de la convention du 30.1.1997.

La convention prévoyait que la différence entre le prix de vente des lots et la somme de 1 100 000 F revenant aux consorts [K] reviendrait à MM.[J] ( SCI) et [X] en contrepartie de leur travail et des frais occasionnés.

La SCI SOCOPACA a ainsi pris les risques de l'opération, laquelle devait impérativement garantir aux consorts [K] la rémunération contractuelle de 1 100 000 F, ce qui a été fait.

La SCI SOCOVAR ne peut donc, sur la base de cette convention, imputer quelle que somme que ce soit aux consorts [K] au titre de ses prestations, lesquelles ont été réglées avec les frais occasionnés, sur la différence des prix de vente, comme cela était prévu.

En conséquence, la SCI SOCOPACA sera déboutée de ce chef de demande.

La SCI SOCOPACA ne développe aucun moyen précis de réformation du jugement l'ayant déboutée de sa demande en remboursement des frais de mainlevée d'inscription d'hypothèque conservatoire sur un bien lui appartenant et d'indemnisation de son préjudice du fait de la vente d'un bien immobilier lui appartenant à un prix inférieur à celui qu'elle aurait pu obtenir dans des conditions normales.

L'équité commande l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice des consorts [K].

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Statuant publiquement, par arrêt contradictoire

Infirme le jugement déféré en ce qu'il a fixé la créance des consorts [K] à l'encontre de la société SOCOVAR de 77300 € avec intérêts au taux légal à compter du 24 mai 2005 et statuant à nouveau de ce chef réformé

Déclare éteinte la créance des consorts [K] à l'encontre de la société SOCOVAR

Confirme pour le surplus le jugement déféré

Déboute la SCI SOCOPACA de sa demande en paiement à l'encontre des consorts [K]

Condamne la SCI SOCOPACA à payer aux consorts [K] la somme de 1500 €

en application de l'article 700 du code de procédure civile

Condamne la SCI SOCOPACA aux entiers dépens recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

L.BADEL A.BESSON


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 3e chambre b
Numéro d'arrêt : 10/07632
Date de la décision : 09/06/2011

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 3B, arrêt n°10/07632 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-06-09;10.07632 ?
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