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09/06/2011 | FRANCE | N°09/03466

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 3e chambre b, 09 juin 2011, 09/03466


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

3e Chambre B



ARRÊT AU FOND

DU 09 JUIN 2011



N° 2011/266





Rôle N° 09/03466







[L] [C]

[O] [C]





C/



[T] [I] épouse [S]

SARL DE VILLA

[F]

AXA FRANCE IARD

Synd.copropriétaires [Adresse 13]

RIUNIONE ADRIATICA DI SECURITA (RAS)

[K] [S]

[B] [P] épouse [M]

[Z] [A] [M]

[D] [X]

[R] [X]

[N] [U]













Grosse

délivrée

le :

à : SCP DE ST FERREOL

SCP ERMENEUX

SCP BLANC

















Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Grande Instance de NICE en date du 05 Janvier 2009 enregistré au répertoire général sous le n° 05/7422.





APPELANTS



Monsieur [L] [C...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

3e Chambre B

ARRÊT AU FOND

DU 09 JUIN 2011

N° 2011/266

Rôle N° 09/03466

[L] [C]

[O] [C]

C/

[T] [I] épouse [S]

SARL DE VILLA

[F]

AXA FRANCE IARD

Synd.copropriétaires [Adresse 13]

RIUNIONE ADRIATICA DI SECURITA (RAS)

[K] [S]

[B] [P] épouse [M]

[Z] [A] [M]

[D] [X]

[R] [X]

[N] [U]

Grosse délivrée

le :

à : SCP DE ST FERREOL

SCP ERMENEUX

SCP BLANC

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de NICE en date du 05 Janvier 2009 enregistré au répertoire général sous le n° 05/7422.

APPELANTS

Monsieur [L] [C]

demeurant [Adresse 3]

représenté par la SCP DE SAINT FERREOL-TOUBOUL, avoués à la Cour,

plaidant par Me Nino PARRAVICINI, avocat au barreau de NICE substitué par Me Léa AÏM, avocat au barreau de NICE

Madame [O] [C]

demeurant [Adresse 3]

représentée par la SCP DE SAINT FERREOL-TOUBOUL, avoués à la Cour,

plaidant par Me Nino PARRAVICINI, avocat au barreau de NICE substitué par Me Léa AÏM, avocat au barreau de NICE

INTIMES

Monsieur [K] [S]

demeurant [Adresse 7])

représenté par la SCP ERMENEUX-CHAMPLY - LEVAIQUE, avoués à la Cour,

plaidant par Me Patrick GAYETTI, avocat au barreau de NICE

Madame [T] [I] épouse [S]

demeurant [Adresse 7]

représentée par la SCP ERMENEUX-CHAMPLY - LEVAIQUE, avoués à la Cour,

plaidant par Me Patrick GAYETTI, avocat au barreau de NICE

Monsieur [Z] [A] [M]

demeurant [Adresse 1])

représenté par la SCP ERMENEUX-CHAMPLY - LEVAIQUE, avoués à la Cour,

plaidant par Me Patrick GAYETTI, avocat au barreau de NICE

Madame [B] [P] épouse [M]

demeurant [Adresse 1])

représentée par la SCP ERMENEUX-CHAMPLY - LEVAIQUE, avoués à la Cour,

plaidant par Me Patrick GAYETTI, avocat au barreau de NICE

Monsieur [D] [X]

demeurant [Adresse 6])

représenté par la SCP ERMENEUX-CHAMPLY - LEVAIQUE, avoués à la Cour,

plaidant par Me Patrick GAYETTI, avocat au barreau de NICE

Madame [R] [X]

demeurant [Adresse 5])

représentée par la SCP ERMENEUX-CHAMPLY - LEVAIQUE, avoués à la Cour,

plaidant par Me Patrick GAYETTI, avocat au barreau de NICE

Monsieur [N] [U]

demeurant [Adresse 6])

représenté par la SCP ERMENEUX-CHAMPLY - LEVAIQUE, avoués à la Cour,

plaidant par Me Patrick GAYETTI, avocat au barreau de NICE

Syndicat des Copropriétaires LES TERRASSES DU LEVANT

représenté par son syndic en exercice la SARL CABINET FERRI

lui même pris en la personne de son représentant légal en exercice,

sis [Adresse 8]

représentée par la SCP ERMENEUX-CHAMPLY - LEVAIQUE, avoués à la Cour,

plaidant par Me Patrick GAYETTI, avocat au barreau de NICE

AXA FRANCE IARD

RCS PARIS 722 057 460

nouvelle dénomination sociale d'AXA ASSURANCES IARD

après fusion absorption par cette dernière de la SA AXA CONSEIL IARD et de la SA COURTAGE IARD ET AXA COLLECTIVES

prise en la personne de son représentant légal en exercice

sise [Adresse 4]

représentée par la SCP BLANC CHERFILS, avoués à la Cour,

assistée de Me Nathalie CENAC, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

S.A.R.L. DE VILLA

assignée le 25.01.2011 article 9-2 du règlement CE à la requête de [O] [C]

assignée le 04.03.2011 article 9-2 du règlement CE à la requête des époux [C]

sise [Adresse 14])

défaillante

Compagnie d'assurances RIUNIONE ADRIATICA DI SECURITA (R.A.S.)

prise en la personne de son représentant légal en exercice

assignée le 07.03.2011 article 9-2 du réglement CE à la requête des époux [C]

sise [Adresse 11])

défaillante

Monsieur [F]

assigné le 15.03.2011 article 9-2 du règlement CE à la requête des époux [C]

demeurant Via [Adresse 10]

défaillant

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 04 Mai 2011 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Madame Anne BESSON, Présidente, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Madame Anne BESSON, Présidente

Monsieur Gilles ELLEOUET, Conseiller

Monsieur Michel CABARET, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Lydie BADEL.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Juin 2011.

ARRÊT

Défaut,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 09 Juin 2011,

Signé par Madame Anne BESSON, Présidente et Madame Lydie BADEL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS ET PROCEDURE

La villa dénommée 'Floride' sis [Adresse 3] appartenant aux époux [C] surplombe le fonds de la copropriété 'Les terrasses du levant', et en est séparée par un mur de soutènement sis sur le terrain de la villa [C] construit en 1995 par la SARL de Villa, assurée par la compagnie d'assurance Riunione Adriatica de Securita (RAS), qui a sous-traité les travaux à Monsieur [F] ;

ce mur s'est déchaussé à tel point que le Maire de [Localité 12] a pris deux arrêtés de péril le 4.1.2001 et le 23.1.2001 emportant interdiction d'habiter pour trois appartements de la copropriété cadastrés AV [Cadastre 9] et l'interdiction d'accès pour deux terrasses de la parcelles AV [Cadastre 2] (parcelle [C]) surplombant la parcelle AV [Cadastre 9] .

Par ordonnance de référé du 11.3.2003, la société de Villa a été condamnée à payer aux époux [C] une provision de 30 000 euros à valoir sur les travaux de reprise et les époux [C] ont été condamnés à effectuer les travaux de confortement tels que fixés par l'expert dans le délai d'un mois à compter du paiement de la provision. Les époux [C] n'ont jamais reçu paiement.

Les époux [C] ont assigné le 2.12.2005 la SARL de VILLA, Monsieur [F], la compagnie d'assurance AXA, le syndicat de copropriétaires 'Les terrasses du levant' la compagnie d'assurance RAS, en paiement de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1792 du code civil pour le préjudice moral lié à la mauvaise réalisation du mur et pour être garantis de toute condamnation, sur la base du rapport d'expertise du 30.3.2005.

Différents co propriétaires sont intervenus volontairement à l'instance.

Par jugement du 5.1.2009 assorti de l'exécution provisoire , le tribunal de grande instance de Nice a:

- dit que la cause des désordres se trouve dans la construction en dépit des règles de l'art du mur appartenant aux époux [C],

- déclaré la SARL de Villa, entrepreneur, responsable du sinistre intervenu;

- dit que la société de Villa doit être relevée et garantie par Monsieur [F] son sous-traitant à proportion de 50%,

- condamné la société de Villa à payer aux époux [C] la somme de 60 000 euros au titre de la remise en état du mur,

-dit que Monsieur [F] doit garantir la société de Villa de cette condamnation à proportion de moitié,

- condamné les époux [C] à procéder à la remise en état du mur conformément aux préconisations de l'expert et ce au bénéfice du syndicat de copropriétaires sous astreinte de 100 euros par jour de retard,

- condamné les époux [C] à payer en réparation de leur préjudice financier à:

* Monsieur et Madame [S] la somme de 31 500 euros

*Monsieur [D] [X], Madame [R] [X] et Monsieur [N] [U] la somme de 30 600 euros

* Monsieur et Madame [M] la somme de 27 000 euros

- dit que la société De Villa garantira les époux [C] de ces condamnations,

- dit que Monsieur [F] garantira la société De Villa de ces condamnations à proportion de 50%;

Les époux [C] ont régulièrement interjeté appel le 20 février et le 24 avril 2004.

Vu les conclusions du 24.4.2009 des appelants,

Vu les conclusions du 17.9.2009 du syndicat de copropriétaires et des co propriétaires,

Vu les conclusions du 12.11.2009 de la compagnie d'assurance AXA France Iard , demandeur à une rectification d'erreur matérielle,

La compagnie d'assurance RAS, régulièrement assignée à parquet à la requête des époux [C], n'a pas constitué avoué.

La SARL Villa assignée à parquet à la requête des époux [C], n'a pas constitué avoué.

Monsieur [F], assigné à parquet à la requête des époux [C], n' a pas constitué avoué.

Vu l'ordonnance de clôture du 4.5.2010.

MOTIVATION

Aux termes de leurs dernières conclusions, les époux [C] ont limité leur appel, concluant à la confirmation du jugement en ce qu'il a condamné la société De Villa à leur payer la somme de 60 000 euros de dommages et intérêts en réparation du mur, qu'ils ont fait reconstruire en exécution du jugement, mais ils sollicitent la somme de 15 000 euros de dommages et intérêts pour le préjudice moral et la condamnation in solidum de la compagnie d'assurance RAS avec la société De Villa; ils critiquent le fondement juridique des troubles de voisinage retenu par les premiers juges pour indemniser les co propriétaires, le risque d'effondrement ne pouvant constituer qu'un trouble éventuel, hypothétique et l'absence de lien de causalité entre le déchaussement du mur et le trouble de jouissance.

Au terme de ses investigations complètes et minutieuses, l'expert a conclu que les travaux réalisés lors de l'édification de la résidence 'les terrasses du levant' n'ont pas affecté la stabilité du versant et que la cause essentielle du déchaussement de la semelle du mur 'est le fait d'une construction qui n'a pas respecté le plan des ancrages prévu à l'origine'.

Sur les demandes des époux [C] à l'encontre de la société De Villa et de la compagnie d'assurance RAS

Le jugement déféré a condamné la société De Villa, constructeur du mur selon facture du 7.12.1995, à payer les travaux de reprise du mur de soutènement déchaussé sur le fondement de l'article 1792 du code civil.

La RAS, défaillante en première instance ainsi qu'en référé et aux opérations d'expertise, serait la compagnie d'assurance de la société de VILLA, comme celle-ci l'a affirmé en première instance en produisant un contrat rédigé en italien.

En appel, les époux [C] ne versent pas ce contrat d'assurance et n'apportent aucune preuve sur l'existence d'une assurance couvrant la responsabilité civile professionnelle de la société de Villa, société de droit italien.

Dans ces conditions, il convient de confirmer le jugement, qui a débouté les époux [C] de leurs demandes à l'encontre de la société RAS.

Les époux [C] ne justifient pas de l'existence d'un préjudice moral causé par les malfaçons du mur de soutènement et le litige né avec les voisins du fait des menaces d'éboulement; ils seront donc déboutés de leurs demandes de dommages et intérêts pour préjudice moral.

Sur les demandes des copropriétaires

Par arrêté du 4 janvier 2001, le maire de [Localité 12], après avoir constaté que la semelle du mur en béton armé construit en limite de propriété était largement déchaussée sur un longueur de 3 mètres et que le talus en tête duquel il se trouve perché, se ravine rapidement (récente coulée de boue) et que l'état actuel des terrains constitue un péril pour la sécurité des habitants des blocs situés Sud-ouest de la résidence 'les terrasses du levant' et concernent notamment les appartements [M], [S] et [X] cadastrés AV[Cadastre 9], a interdit à l'habitation les appartements [M], [S] et [X].

Par arrêté du 23 janvier 2001, le maire de [Localité 12] a prononcé une interdiction d'accès pour deux terrasses de la parcelle AV [Cadastre 2] (parcelle [C]) surplombant la parcelle AV [Cadastre 9] .

L'expert judiciaire a constaté que le terrain en très forte pente sous la fondation du mur [C] s'écroule dans la propriété de la copropriété, des bâches ayant été installées afin que les pluies n'aggravent pas la situation par entraînement du terrain; il a estimé, lors de son accédit du 16.7.2002, que les risques d'un effondrement subit sont importants, les fondations du mur étant affouillées sans appui vertical et sans butée résistant au glissement .

En conséquence, même si les copropriétaires concernés par l'interdiction d'habiter ne l'ont pas respectée et ont toujours utilisé leurs appartements en résidence secondaire pour eux-mêmes, il n'en reste pas moins qu'ils ont subi un préjudice de jouissance par la menace d'un éboulement ou d'une coulée de boues et qu'ils n'ont pas pu faire courir ce risque à des tiers en prêtant ou louant leurs appartements jusqu'en 2009, date des travaux de reprise du mur.

Ce préjudice dépasse les inconvénients normaux de voisinage et est imputable aux époux [C], propriétaires et maîtres d'ouvrage du mur déchaussé.

Propriétaires indivis d'un appartement de trois pièces principales de 61 mètres carrés et terrasses d'une valeur de 260 000 euros selon acte authentique du 23.1.1997, les époux [X] et [N] [U] ont mis en demeure les époux [C] par lettre recommandée avec accusé de réception du 20.4.2001 d'avoir à rétablir leur mur et les ont assignés en référé le 6.9.2001; leur préjudice de jouissance doit être fixé en fonction de la valeur locative mensuelle de 1 700 euros pour une période de trois mois par an pendant neuf ans, soit un total de 45 900 euros.

Propriétaires indivis d'un appartement de trois pièces principales avec terrasses d'une valeur de 260 000 euros selon acte authentique du 7.1.1997, les époux [M] ont mis en demeure les époux [C] par lettre recommandée avec accusé de réception du 20.4.2001 d'avoir à rétablir leur mur et les ont assignés en référé le 6.9.2001; leur préjudice de jouissance doit être fixée en fonction de la valeur locative mensuelle de 1 500 euros pour une période de trois mois par an pendant neuf ans, soit un total de 40 500 euros.

Propriétaires indivis d'un appartement en duplex de trois pièces principales de 61 mètres carrés et terrasses d'une valeur de 280 000 euros selon acte authentique du 16.7.1999, les époux [S] ont mis en demeure les époux [C] par lettre recommandée avec accusé de réception du 20.4.2001 d'avoir à rétablir leur mur et les ont assignés en référé le 6.9.2001; leur préjudice de jouissance doit être fixée en fonction de la valeur locative mensuelle de 1 750 euros pour une période de trois mois par an pendant neuf ans, soit un total de 47 250 euros.

Le syndicat de copropriétaires a subi un préjudice incontestable en étant assigné au fond par les époux [C], alors que le rapport d'expertise établissaient que le mur des époux [C] était seul à l'origine des troubles de voisinage par sa menace d'éboulement sur le terrain de la copropriété; le syndicat de copropriétaires a dû faire face non seulement aux inquiétudes et aux réclamations des copropriétaires, mais encore aux procédures de référé, d'expertise et à la procédure au fond, pour obtenir la réparation du mur, réalisée prés de 10 ans après les arrêtés de périls.

Il convient de condamner les époux [C] à lui payer la somme de 3000 euros de dommages et intérêts.

Sur l'erreur matérielle

La compagnie d'assurance AXA sollicite la rectification de l'erreur matérielle commise dans le jugement.

Dans sa motivation, le premier juge a indiqué que la compagnie d'assurance AXA, assureur multirisques habitation des époux [C] contre laquelle aucune demande n'était formée, devait être mise hors de cause et a estimé devoir condamner les époux [C], qui avaient assigné leur assureur, à lui payer une indemnité de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile; cependant le jugement ne reprend pas ces éléments dans le dispositif.

Il convient de procéder aux rectifications demandées par la compagnie d'assurance AXA.

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Statuant publiquement par arrêt de défaut

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions hormis celle relatives aux préjudices du syndicat de copropriétaires et des copropriétaires,

Statuant à nouveau de ces chefs

Condamne les époux [C] à payer en réparation des troubles anormaux de voisinage à :

* les contrats Tribolo-Arione la somme de 45 900 euros

* les époux [M] la somme de 40 500 euros

* les époux [S] la somme de 47 500 euros

* le syndicat de copropriétaires ' Les terrasses du Levant' la somme de 3000 euros de dommages et intérêts,

Condamne les époux [C] à payer au syndicat de copropriétaires la somme de 4000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à chacun des copropriétaires la somme de 1000 euros ,

Y ajoutant,

Prononce la mise hors de cause de la SA AXA France Iard,

Condamne les époux [C] à payer à la SA AXA France Iard la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ,

Condamne les époux [C] en tous les dépens, qui comprendront les frais d'expertise et de la procédure de référé, avec distraction au profit des avoués de la cause en application de l'article 699 du code de procédure civile.

Condamne la société de Villa à garantir les époux [C] de la condamnation aux dépens de l'entière procédure.

LA GREFFIERELA PRESIDENTE

L. BADELA. BESSON


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 3e chambre b
Numéro d'arrêt : 09/03466
Date de la décision : 09/06/2011

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 3B, arrêt n°09/03466 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-06-09;09.03466 ?
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