COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
4e Chambre B
ARRÊT AU FOND
DU 07 JUIN 2011
N° 2011/ 276
Rôle N° 10/22963
S.C.I. SHARINA
C/
RESEAU FERRE DE FRANCE - 'RFF'
SA OSEO BDPME
[S] [I] [E] [M]
[Y] [J] [O] [C] épouse [M]
[A] [W] [F] [C]
[G] [R] [X] épouse [C]
Grosse délivrée
le :
à :TOUBOUL
BOISSONNET
MAGNAN
COHEN
Vgm
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 19 Octobre 2006 enregistré au répertoire général sous le n° 05/11540.
APPELANTE
S.C.I. SHARINA
agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié ès qualités audit siège, [Adresse 2]
représentée par la SCP DE SAINT FERREOL-TOUBOUL, avoués à la Cour,
assistée de Me Chantal ASTRUC, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Christine BELIN, avocat au barreau de PARIS
INTIMES
RESEAU FERRE DE FRANCE
établissement public industriel et commercial
pris en la personne de M [K] [B] Président du conseil d'administration de cet établissement ayant donné délégation à M [S] [N] [V] secrétaire général dûment habilité, demeurant [Adresse 12]
représenté par Me Paul MAGNAN, avoué à la Cour,
assisté de Me Yves JOLIN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
SA OSEO BDPME
anciennement dénommée CREDIT D'EQUIPEMENT DES PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES qui a changé sa dénomination sociale en BDPME aux termes de son assemblée générale extraordinaire du 23/12/2004 et par assemblée générale extraordinaire du 08/03/2005 il a été décidé d'adopter la dénomination sociale de OSEO BDPME
[Adresse 7]
représentée par la SCP COHEN GUEDJ, avoués à la Cour
assistée de M° Julia PELPEL-MOYNOT, du barreau des Hauts de Seine,
substitue par M° RANIERI Caroline pour la SELARL RINGLE et ROY , avocats au barreau de MARSEILLE ,
Monsieur [S] [I] [E] [M]
né le [Date naissance 3] 1938 à [Localité 16], demeurant [Adresse 4]
Madame [Y] [J] [O] [C] épouse [M]
intervenante volontaire :
en sa qualité d'héritière de Mme [WS] [D] [Z] veuve [C] décédée
née le [Date naissance 6] 1934 à [Localité 16], demeurant [Adresse 4]
Monsieur [A] [W] [F] [C]
assigné le 31/01/2007 à étude d'huissier
intervenant volontaire :
en sa qualité d'héritier de Mme [WS] [D] [Z] veuve [C] décédée
né le [Date naissance 5] 1942 à [Localité 16], demeurant [Adresse 13]
Madame [G] [R] [X] épouse [C]
assignée le 31/01/2007 à étude d'huissier
née le [Date naissance 1] 1942 à [Localité 17], demeurant [Adresse 13]
représentés par la SCP BOISSONNET- ROUSSEAU, avoués à la Cour,
assistés de Me Stéphane GALLO, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Dorothée SOULAS, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 785, 786 et 910 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 05 Avril 2011 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Didier CHALUMEAU, Président, et Madame Valérie GERARD-MESCLE, Conseiller, chargés du rapport.
Madame Valérie GERARD-MESCLE , Conseiller , a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Didier CHALUMEAU, Président
Madame Valérie GERARD-MESCLE, Conseiller
Madame Anne DAMPFHOFFER, Conseiller , appelée à compléter la chambre en remplacement du titulaire empêché ,
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 Juin 2011,
Signé par Monsieur Didier CHALUMEAU, Président et Madame Agnès BUCQUET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
L'établissement public national à caractère industriel et commercial Réseau Ferré de France (RFF) a fait assigner la SCI Sharina devant le tribunal de grande instance de Marseille pour voir démolir une partie des construction édifiées sur la parcelle cadastrée section [Cadastre 10] H [Cadastre 8] qui empiéteraient sur la parcelle [Cadastre 11] H [Cadastre 9] lui appartenant.
La SCI Sharina a fait appeler en cause ses auteurs, la SA OSEO BDPME d'une part, et, d'autre part, [S] [M], [Y] [C] épouse [M], [A] [C], [G] [X] épouse [C] et [WS] [Z] veuve [C].
Par jugement du 19 octobre 2006, le tribunal de grande instance de Marseille a :
dit que la SCI Sharina empiète illégalement sur le terrain cadastré commune de [Localité 16] section [Cadastre 11] H [Cadastre 9] [Adresse 19] sur 474 m² qui est la propriété de l'établissement public Réseau Ferré de France,
condamné la SCI Sharina à procéder à la destruction des constructions édifiées sur cette emprise illégale afin de la supprimer et ce, dans un délai maximum de deux mois à compter de la signification du jugement,
dit qu'à défaut d'exécution dans le délai imparti la SCI Sharina sera condamnée à payer une astreinte de 500 euros par jour de retard,
débouté l'établissement public RFF de ses autres demandes, fins et prétentions,
débouté la SCI Sharina de ses demandes,
débouté les consorts [M] et [C] de leur demande de dommages et intérêts,
débouté la société OSEO BDPME de sa demande de dommages et intérêts,
condamné la SCI Sharina à payer aux consorts [M] et [C] la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
condamné la SCI Sharina à payer à la SA OSEO BDPME 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
condamné la SCI Sharina aux dépens,
ordonné l'exécution provisoire.
Par déclaration reçue le 15 novembre 2006, la SCI Sharina a interjeté appel de cette décision.
La demande de suspension de l'exécution provisoire a été rejetée par ordonnance du 2 février 2007.
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées et déposées le 21 décembre 2010 et auxquelles il est expressément référé, la SCI Sharina demande à la cour de :
infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
statuant à nouveau,
débouter le RFF de toutes ses demandes, fins et conclusions comme irrecevables à tout le moins comme infondées et injustifiées,
dire que le RFF doit être condamné à indemniser la SCI Sharina de ses différents préjudices et notamment par suite de la démolition qu'elle a dû entreprendre en exécution du jugement de première instance,
à titre subsidiaire,
constater que la SA OSEO BDPME devenue OSE FINANCEMENT ainsi que les consorts [C] ont respectivement manqué à leurs obligations vis-à-vis de la SCI Sharina et lui doivent garantie des vices du bâtiment dont la démolition a été ordonnée et de con éviction, ainsi que de toutes les conséquences y afférentes,
dire et juger qu'ils lui doivent l'indemnisation de tous ses préjudices, en sus du remboursement d'une partie du prix et des droits afférents proportionnellement à la partie dont elle a été évincée,
en tout état de cause,
fixer le préjudice de la SCI Sharina toutes causes confondues à la somme de 457 731 euros,
condamner au paiement de la dite somme le RFF, subsidiairement in solidum la SA OSEO FINANCEMENT avec [S] [M], [Y] [M], [A] [C] et [G] [C],
condamner tout succombant au paiement de la somme de 10 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
très subsidiairement, si la cour estimait devoir recourir à dire d'expert quant aux préjudices de la SCI Sharina,
ordonner un sursis à statuer sur les demandes indemnitaires de la SCI Sharina et avant dire droit sur le quantum de celles-ci,
nommer tel expert qu'il plaira à la cour à l'effet de chiffrer les préjudices subis par la SCI Sharina, du fait de la démolition, de la reconstruction s'il y a lieu, e la perte de propriété et patrimoniale, de la perte de jouissance et des préjudices annexes résultant du transfert de ses locataires,
fixer la provision sur frais d'expertise qu'il plaira à la cour à charge de qui il appartiendra,
dire que l'expert ainsi désigné devra déposer son rapport dans les quatre mois de sa saisine
réserver dans cette hypothèse les demandes sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives, notifiées et déposées le 5 novembre 2010 et auxquelles il est expressément référé, l'établissement public industriel et commercial Réseau Ferré de France demande à la cour de :
débouter la SCI Sharina, la SA OSEO BDPME, [S] [M] et [Y] [M],, [A] [C] et [G] [C] de leur appel principal et de leur appel incident à l'encontre de RFF,
confirmer le jugement rendu le 19 octobre 2006 par le tribunal de grande instance de Marseille en ce qu'il a dit que la SCI Sharina empiétait illégalement sur le terrain cadastré sur la commun de [Localité 16] section [Cadastre 11] H [Cadastre 9] sur 475 m², propriété de l'établissement public Réseau Ferré de France,
y ajoutant, condamner la SCI Sharina à payer à RFF la somme de 30 188,02 euros,
confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la SCI Sharina à payer à RFF la somme de 1 500 euros du chef des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
y ajoutant, condamner la SCI Sharina à payer à RFF la somme de 3 000 euros du chef de l'article 700 du code de procédure civile,
à titre subsidiaire,
désigner tel géomètre expert lequel aura pour mission de mesurer les emprises foncières et bâtiments occupés par la SCI Sharina,
la condamner aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées et déposées le 11 mars 2011 et auxquelles il est expressément référé, la SA OSEO BDPME demande à la cour de prendre acte de son changement de dénomination en SA OSEO et de :
infirmer partiellement le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Marseille le 19 octobre 2006 en ce qu'il a dit recevable l'action introduite par le RFF,
confirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Marseille le 19 octobre 2006 en ce qu'il a débouté la SCI Sharina de l'intégralité de ses demandes à l'encontre de la société OSEO,
à défaut et à titre subsidiaire,
déclarer la SA OSEO recevable et bien fondée dans son action récursoire formée contre les consorts [C] et les consorts [M],
en conséquence, condamner les consorts [C] et les consorts [M] à garantir la SA OSEO de toute condamnation par suite de l'éviction de la SCI Sharina et de la démolition à laquelle elle a été condamnée,
en tout état de cause,
déclarer la société OSEO recevable et bien fondée dans sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts formée contre la SCI Sharina d'un montant de 5 000 euros,
condamner la partie perdante à lui verser la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Par leurs dernières conclusions, notifiées et déposées le 23 novembre 2010 et auxquelles il est expressément référé, [S] [M], [Y] [C] épouse [M], [A] [C] et [G] [X] épouse [C] (les consorts [M]-[C]) demandent à la cour de :
leur donner acte de ce qu'ils s'en rapportent sur les moyens d'irrecevabilité et de prescription soulevés par la SCI Sharina et au cas où il y serait fait droit, infirmer le jugement querellé,
débouter RFF de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions et déclarer sans objet l'appel en garantie dirigé contre eux,
subsidiairement, confirmant en cela le jugement,
dire et juger que les conditions d'application de l'article 1382 du code civil ne sont pas réunies et qu'aucune Faure personnelle ne peut être reprochée par la SCI Sharina,
dire et juger que la SCI Sharina ne rapporte la preuve d'aucune éviction pas plus que d'un prétendu préjudice,
la débouter en conséquence de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions, en ce qu'elles sont dirigées contre eux,
très subsidiairement, débouter la SA OSEO de sa demande récursoire pour les mêmes motifs que ceux qu'elle oppose à la SCI Sharina et notamment faute d'établir qu'elle serait évincée d'une chose qu'elle aurait acquise,
la débouter en conséquence de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
reconventionnellement, condamner la SCI Sharina à leur payer une somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire,
condamner la partie contre laquelle l'action compètera le mieux à leur payer une somme de 20 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la qualité à agir de Réseau Ferré de France :
La partie de parcelle litigieuse se situe en contrebas du talus dont il n'est pas contesté qu'il appartient bien à RFF, qui vient aux droits de la SNCF. L'acte du 11 janvier 1933 par lequel [F] [C], aux droits duquel viennent les consorts [C], et auteur de la SCI Sharina, mentionne que la parcelle cédée confronte de l'ouest la Compagnie [Localité 18] [Localité 15] Méditerranée sur une longueur de 21 mètres quatre-vingt-trois centimètres.
La Compagnie [Localité 18] [Localité 15] Méditerranée a acquis sa parcelle confrontant celle acquise par [F] [C] par voie d'expropriation pour cause d'utilité publique des propriétés de [T] [L] prononcée par jugement du tribunal civil de première instance de l'arrondissement de Marseille le 11 janvier 1933.
Le décret du 31 août 1937 et la convention annexée ont été produits et discutés devant le premier juge par chacune des parties comme en attestent leurs conclusions de première instance. Le fait que le premier juge se soit spécialement fondé sur une des dispositions de la convention pour admettre le transfert de la parcelle à la SNCF ne constitue donc pas une violation du contradictoire.
Ce décret du 31 août 1937 portant réorganisation des chemins de fer créant la SNCF a approuvé la convention établie à la même date et annexée au décret, organisant le transfert des réseaux des différentes compagnies de chemin de fer existant alors, dont la compagnie [Localité 18] [Localité 15] Méditerranée. L'article 1er de la convention prévoit le transfert de tous les biens, meubles et immeubles à l'exception des biens, droits et charges composant le domaine privé des compagnies.
L'article 44 de cette même convention, invoqué par les premiers juges, organise le transfert des biens des domaines privés des compagnies à la SNCF, que cette dernière estimera nécessaires à l'exploitation du chemin de fer, ce transfert devant être effectif au plus tard le 31 décembre 1995.
Le conseil d'Etat a énoncé dans son arrêt du 27 juillet 2005 d'une part que RFF avait bien reçu cette parcelle « de la SNCF par l'effet de l'article 5 de la loi du 13 février 1997, laquelle la tenait des Chemins de Fer [Localité 18] [Localité 15] Méditerranée qui l'avaient acquise par voie d'expropriation » et, d'autre part que cette parcelle ne pouvait faire partie que du domaine privé de RFF, aucun critère de domanialité publique ne pouvant être retenu.
Dès lors, cette parcelle, expropriée pour cause d'utilité publique pour l'installation du chemin de fer, a été transférée à la SNCF en 1937, sinon en vertu de l'article 1er de la convention, du moins en application de l'article 44 de cette même convention dont les premiers juges ont fait une exacte analyse, cette parcelle, expropriée pour cause d'utilité publique, ayant été affectée au service public ferroviaire selon le conseil d'État, seul faisant défaut la condition d'existence d'un aménagement spécial en vue de cette affectation pour qu'elle puisse appartenir au domaine public.
RFF, dont il n'est pas contesté qu'il tient ses droits de la SNCF, a par conséquent qualité pour agir pour contester un empiétement sur cette parcelle.
Sur le titre de propriété de la SCI Sharina :
L'acte d'acquisition de [F] [C] du 11 janvier 1933 contient une clause, reprise ensuite dans tous les actes successifs, selon laquelle « le terrain présentement vendu est obligé de recevoir à perpétuité les eaux naturelles ou usées provenant des fonds supérieurs, sur une bande de de terrain d'une largeur de un mètre le long du talus de chemin de fer [Localité 18] [Localité 15] Méditerranée ».
L'interprétation de cette clause, dont effectivement la rédaction peut prêter à confusion, doit être effectuée en ce que la servitude d'écoulement des eaux naturelles ou usées s'effectue depuis les fonds supérieurs, le talus sur lequel est implanté la voie ferrée, mais également depuis la bande de un mètre située en contrebas. Comme l'ont justement énoncé les premiers juges, la servitude d'écoulement des eaux naturelles dérive de la loi et même en considérant que la servitude a été spécialement consentie pour l'évacuation des eaux usées provenant de la voie ferrée, il aurait été absurde de prévoir que cette servitude ne s'exercerait que sur une bande de un mètre de large, en l'absence de tout système permettant de canaliser ces eaux sur cette bande. L'existence d'un égout dans cette bande, affirmée par les parties et mentionnée sur le plan issu de la procédure d'expropriation, n'est pas de nature à remettre en cause cette interprétation, puisqu'il aurait été noté comme tel dans l'acte et il n'aurait pas été question des eaux usées provenant des fonds supérieurs.
Cette interprétation est encore confortée par l'examen du plan d'expropriation. Il est clairement visible sur ce plan que la parcelle appartenant à la SCI Sharina n'est pas alignée avec la parcelle voisine, qui a fait l'objet d'une rétrocession en 1956. Aussi, l'argument de la SCI Sharina tiré de l'alignement de son bâtiment avec les bâtiments voisins est dépourvu de toute portée et montre bien au contraire l'existence d'un empiétement, caractérisé sur le plan établi par le géomètre [H] [U] et qui n'est combattu par aucun autre plan produit par l'appelante. Le plan du POS sur lequel figure une ligne en pointillé n'est pas susceptible de constituer une quelconque preuve de propriété en deçà ou au-delà de cette ligne.
Sur la prescription :
L'acte de vente du 20 mai 1994 contenant vente des consorts [C] à la SA AUXIMURS, auteur de la SCI Sharina, mentionne que le bien vendu consiste en un terrain sur partie duquel se trouvent édifiés divers locaux à usage industriel, soit deux hangars, des bureaux un local de gardien, étant précisé qu'un des hangars a été construit en 1930, le second et le local de gardien en 1950 et les bureaux en 1935. Cette désignation et les dates de construction ont été reprises dans les actes ultérieurs. Elle ne concerne pas l'extension de l'un des hangars situé sur la partie de parcelle litigieuse qui apparait, comme construit récemment, sur une photographie aérienne datée de 1975.
Il doit être rappelé que le 19 octobre 1971, Mr [C] a adressé une offre d'achat de la bande de terrain séparant « nos bâtiments de la base du talus de la ligne [Localité 16] [Localité 14] située aux environs du km 411.120. Cette bande de terrain d'une largeur approximative de 6 à 7 mètres fait suite au terrain cédé à Monsieur [P] vers 1956. » Il est fait mention d'un plan non produit en annexe de cette lettre et Monsieur [C] précise « et au surplus occupée par une conduite très importante d'eaux usées dont je prendrais la charge. »
Contrairement à ce que soutient la SCI Sharina, la précision de la position kilométrique donnée par Monsieur [C] dans ce courrier permet de situer précisément la bande de terrain en question au droit de la parcelle appartenant à la SCI Sharina, de même que la précision selon laquelle la bande de terrain fait suite au terrain cédé à Monsieur [P] ce qui signifie que Monsieur [C] savait parfaitement que la bande située dans l'alignement du bâtiment voisin n'était pas sa propriété.
Si Monsieur [C] écrit cette proposition d'achat sur un papier à en-tête de la SEP, ce n'est pas en qualité de représentant de cette société, locataire des bâtiments, mais bien en qualité de propriétaire indivis du terrain.
À compter de cette date, comme l'ont décidé les premiers juges, la possession invoquée est viciée par la connaissance du possesseur de la propriété de la SNCF et aucune nouvelle prescription n'a pu commencer à courir, et c'est également à bon droit que les premiers juges ont rappelé que cette qualité de propriétaire indivis du terrain empêchait les autres indivisaires de prescrire utilement.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a condamné la SCI Sharina à démolir le bâtiment empiétant sur la parcelle appartenant au RFF.
RFF demande reconventionnellement la condamnation de la SCI Sharina à lui payer la somme de 30 188,02 euros que la SNCF aurait réglé en son nom et pour son compte pour la réalisation d'une étude pour un mur de soutènement. Or la note établie par la délégation régionale infrastructure détaillant ces coûts est unilatérale et n'est pas suffisante à démontrer l'existence d'un lien de causalité entre ces travaux et le retard apporté à l'exécution de la décision de démolition par la SCI Sharina.
RFF sera débouté de cette demande.
Sur le recours exercé à l'encontre du vendeur, la SA OSEO :
La SCI Sharina exerce un recours fondé d'une part sur la garantie d'éviction et d'autre part sur la garantie des vices cachés.
La garantie d'éviction est inapplicable, la SCI Sharina n'étant pas évincée d'une partie du bien vendu. En effet, la désignation du bien vendu ne concerne pas la parcelle revendiquée qui n'est pas visée à l'acte de vente. Il en va de même des bâtiments, dont la description dans l'acte de vente ne correspond aucunement à celui qui empiète sur la bande de terrain litigieuse. Les premiers juges ont également exactement relevé que le bien vendu correspondait à une parcelle cadastrale dont la contenance correspond à la surface dont la SCI Sharina est effectivement propriétaire, sans tenir compte de l'empiètement.
L'acte de vente du 8 juillet 1999 contient la clause suivante de non garantie du vendeur à raison de l'état du sol ou du sous-sol, de l'état parasitaire ou de la surface du terrain sur lequel l'immeuble est édifié et le cas échéant de la surface des biens vendus n'entrant pas dans le champ de la loi Carrez. Cette clause de non garantie est valide entre professionnels.
Il ne peut être contesté que la SA OSEO est un professionnel du crédit-bail immobilier et que la SCI Sharina a acquis ce bien pour les besoins de son activité de professionnel de l'immobilier donnant en location les biens ainsi acquis. Dès lors cette clause, conclue entre professionnels, est valide et peut être opposée à l'acquéreur, la connaissance du vice par la SA OSEO n'étant aucunement démontrée.
Les premiers juges ont en outre exactement relevé que la SCI Sharina, occupante des lieux depuis mars 1999, les connaissait parfaitement et était à même de solliciter et obtenir tous renseignements utiles sur les bâtiments et surfaces vendus.
Sur le recours contre les consorts [M]-[C] :
La SCI Sharina soutient que la responsabilité des consorts [M]-[C] est acquise pour avoir fait preuve de manque de loyauté et même de dol en en mentionnant pas à leur acquéreur que la construction risquait de poser litige.
L'acte du 20 mai 1994 par lequel les consorts [M]-[C] vendent la parcelle [Cadastre 11] H [Cadastre 8] à la SA AUXIMURS les biens en cause contient contrairement à ce que soutient la SCI Sharina une clause de non garantie en des termes identiques et était parfaitement valable la SA AUXIMURS étant un professionnel. Il n'est pas plus démontré par la SCI Sharina l'existence du dol qu'elle invoque.
Sur les demandes de dommages et intérêts formées par la SA OSEO et les consorts [M]-[C] :
Les intimés ne démontrent pas que la SCI Sharina a exercé de manière abusive le recours qui lui était ouvert ou qu'elle ait commis une faute dans l'exercice des droits qu'elle estimait avoir.
Le jugement déféré sera confirmé en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Marseille le 19 octobre 2006 2006 en toutes ses dispositions,
Déboute la SA OSEO et [S] [M], [Y] [C] épouse [M], [A] [C] et [G] [X] épouse [C] de leurs demandes de dommages et intérêts pour procédure abusive,
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la SCI Sharina à payer à la SA OSEO la somme de deux mille euros,
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la SCI Sharina à payer à [S] [M], [Y] [C] épouse [M], [A] [C] et [G] [X] épouse [C] la somme de deux mille euros,
Condamne la SCI Sharina aux dépens qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIERLE PRESIDENT