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07/06/2011 | FRANCE | N°09/04445

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 9e chambre c, 07 juin 2011, 09/04445


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

9e Chambre C



ARRÊT AU FOND



DU 07 JUIN 2011



N° 2011/ 417













Rôle N° 09/04445





[Y] [J]





C/



S.N.C PANISUD









































Grosse délivrée le :



à :



-Me Nathalie BRUCHE, avocat au barreau de MARSEILLE



-Me JÃ

©rome GAVAUDAN, avocat au barreau de MARSEILLE







Décision déférée à la Cour :



Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARSEILLE en date du 26 Février 2009, enregistré au répertoire général sous le n° 08/567.







APPELANTE



Madame [Y] [J], demeurant [Adresse 5]



représentée par Me Nathalie BRUCHE, avocat au barre...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

9e Chambre C

ARRÊT AU FOND

DU 07 JUIN 2011

N° 2011/ 417

Rôle N° 09/04445

[Y] [J]

C/

S.N.C PANISUD

Grosse délivrée le :

à :

-Me Nathalie BRUCHE, avocat au barreau de MARSEILLE

-Me Jérome GAVAUDAN, avocat au barreau de MARSEILLE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARSEILLE en date du 26 Février 2009, enregistré au répertoire général sous le n° 08/567.

APPELANTE

Madame [Y] [J], demeurant [Adresse 5]

représentée par Me Nathalie BRUCHE, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMEE

S.N.C PANISUD, demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Jérome GAVAUDAN, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Michel KUHN, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 05 Avril 2011 en audience publique devant la Cour composée de :

Monsieur Christian BAUJAULT, Président

Monsieur Jean-Claude DJIKNAVORIAN, Conseiller

Monsieur Patrick ANDRE, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier lors des débats : Madame Florence ALLEMANN.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Juin 2011.

ARRÊT

CONTRADICTOIRE

Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 Juin 2011.

Signé par Monsieur Christian BAUJAULT, Président de Chambre et Madame Florence ALLEMANN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Mme [Y] [J] a été embauchée en qualité de vendeuse par la SNC PANISUD selon contrat à durée déterminée en date du 17 mai 1993 et cet emploi s'est poursuivi dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée lequel a été modifié par avenant du 29 décembre 1998 sur la durée du travail réduite à 20 heures, soit 87 heures mensuelles.

Le contrat initial qui ne précisait aucun lieu de travail spécifique et qui s'est poursuivi par la suite mentionnait que la salariée pouvait être amenée à travailler dans les différents magasins de la société.

Par lettre du 22 novembre 2007, l'employeur a informé la salariée de sa mutation à compter du 24 novembre 2007 au magasin situé à [Localité 4] sur la commune de [Localité 6]. Suite à un refus de Mme [Y] [J], la SNC PANISUD l'a convoquée à un entretien préalable le 7 décembre 2007, et par lettre du 17 décembre 2007, a licenciée la salariée pour ce motif sur le fondement de la clause de mobilité contractuelle.

Cet emploi est soumis à la convention collective nationale Boulangerie, pâtisserie industrielle.

Au dernier état de la relation contractuelle, le salaire brut mensuel de base de Mme [Y] [J] était de 1.192,28 euros.

Le 27 février 2008, Mme [Y] [J] a saisi le Conseil de Prud'hommes de Marseille pour contester cette mesure et demander à l'encontre de son employeur le règlement des sommes dues.

Par jugement en date du 26 février 2009, le Conseil de Prud'hommes de Marseille a:

- dit que le licenciement de Mme [Y] [J] était justifié par une cause réelle et sérieuse,

- condamné l'employeur à payer à Mme [Y] [J] les sommes suivantes:

- indemnité de préavis : 2.384,56 euros

- indemnité de congés payés sur préavis: 238,46 euros

- heures supplémentaires: 1.725,75 euros,

- congés payés afférents: 172,57 euros,

- frais irrépétibles: 850 euros,

- débouté les parties de leurs autres demandes principales et reconventionnelles.

Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 4 mars 2009 et reçue au greffe de la cour d'appel le 5 mars 2009, Mme [Y] [J] a interjeté appel.

Lors de l'audience du 4 février 2010, l'appelante a demandé que l'affaire soit examinée en formation collégiale, et un renvoi a dû être ordonné en conséquence.

Au visa de ses conclusions écrites et réitérées lors des débats, et auxquelles la Cour se réfère quant aux prétentions et moyens invoqués Mme [Y] [J] demande la confirmation du jugement, exception faite en ce qui concerne le licenciement sans cause réelle et sérieuse, et réclame la somme de 2.384,56 euros à titre d'indemnité conventionnelle complémentaire de licenciement et celle de 15.000 euros pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Elle sollicite également la somme de 1.600 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. A l'appui de ses prétentions, elle soutient que la clause de mobilité est nulle faute d'indiquer la zone géographique concernée et qu'en tout état de cause, elle a été invoquée de manière abusive par l'employeur qui a voulu éviter de recourir à un licenciement pour un motif économique.

Au visa de ses conclusions écrites et réitérées lors des débats, et auxquelles la Cour se réfère quant aux prétentions et moyens invoqués, la SNC PANISUD demande la confirmation du jugement, sauf en ce qui concerne l'indemnité de préavis, et réclame la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Tout en contestant la référence à un motif économique dans le licenciement de la salariée, elle soutient que l'affectation de Mme [Y] [J] dans un autre magasin ne résultait que de l'application normale de la clause de mobilité.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de l'appel

L'examen des éléments produits aux débats tant en ce qui concerne la formalité de la déclaration d'appel que le respect du délai légal applicable à ce recours, au regard de la date de notification du jugement, rend cet appel recevable en la forme.

Sur le licenciement

Le contenu de la lettre de licenciement en date du 17 décembre 2007 qui fixe les limites du litige précise ce qui suit :

' Vous persistez à ne pas accepter la mutation sur notre établissement situé [Adresse 1], alors qu'une clause de mobilité a été prévue sur votre contrat de travail, et que vous l'avez accepté.

Nous vous voyons donc contraints de procéder à votre licenciement pour refus de mutation.'

Aux termes de l'article 1134 du Code Civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoqués que de leur consentement mutuel ou pour les causes que la loi autorise.

S'il n'est pas contesté qu'au moment du licenciement, l'emploi de Mme [Y] [J] était exercé au magasin '[Adresse 7], il doit être toutefois constaté que le contrat de travail initial n'a nullement fixé un lieu de travail spécifique au sein de l'entreprise, et de surcroît a retenu contractuellement qu'en raison de particularités de l'entreprise, la salariée pouvait être amenée à travailler dans les différents magasins de la société, de telle sorte qu'il s'en déduit que le lieu de travail ne peut être considéré en l'espèce comme un élément essentiel de l'engagement contractuel, et que l'appelante est mal fondée à soutenir qu'elle était en droit de refuser son changement d'affectation prévue dans un autre magasin situé dans la même commune, sachant qu'il ressort de ses propres explications que l'employeur ne disposait à cette époque, en plus d'une centrale de fabrication à [Localité 2], que de magasins à [Localité 6] dont plusieurs avaient été cédés précédemment.

C'est donc à tort que l'appelante entend faire valoir une cause de nullité de cette clause contractuelle.

Par ailleurs, en l'absence d'éléments probants, il n'est nullement démontré l'existence d'un abus de droit de l'employeur dans l'exercice de son pouvoir de direction par rapport à la mise en oeuvre de la clause contractuelle, alors que l'appelante, comme rappelé ci-dessus, a indiqué qu'au cours de la même période, plusieurs magasins de [Localité 6] avaient été cédés.

Enfin, le fait qu'en 2008, l'employeur ait mis en oeuvre une procédure de licenciement pour motif économique à l'égard de deux autres salariés de l'entreprise ne permet pas de présumer le caractère déguisé du licenciement de Mme [J] pour refus de changement d'affectation.

En conséquence de quoi, le jugement critiqué doit être confirmé.

Sur les incidences indemnitaires

* - indemnité de préavis

C'est par de justes motifs que la cour adopte que les premiers juges ont fait droit à la demande de la salariée d'allouer une indemnité de préavis de telle sorte que le jugement doit être confirmé sur ce point.

* - indemnité complémentaire de licenciement

Dans la mesure où il est retenu que le licenciement ne repose pas sur un motif économique, la demande de Mme [J] en complément de l'indemnité allouée par les premiers juges n'est pas fondée.

* - indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse

Au vu de ce qui précède, dans la mesure où le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse, la demande indemnitaire n'est pas fondée.

Sur les rappels de salaires

La demande initiale de Mme [J] en paiement des heures supplémentaires à laquelle les premiers juges ont fait droit, et dont elle demande la confirmation du jugement, ne fait l'objet d'aucune contestation sérieuse en cause d'appel de la part de l'intimée, alors que l'appelante indique dans ses observations écrites que l'employeur y a acquiescé, de telle sorte que le jugement doit être confirmé sur ce point.

Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile

Le jugement doit être confirmé sur ce point.

L'équité ne justifie pas au regard des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile de faire droit aux demandes en cause d'appel.

PAR CES MOTIFS

LA COUR, statuant par décision prononcée par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en matière prud'homale,

Déclare l'appel recevable en la forme.

Confirme le jugement du 26 février 2009 du Conseil de Prud'hommes de Marseille en toutes ses dispositions.

Y ajoutant

Dit n'y avoir lieu à faire application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.

Laisse les dépens afférents à l'instance d'appel à la charge de Mme [J].

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 9e chambre c
Numéro d'arrêt : 09/04445
Date de la décision : 07/06/2011

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 9C, arrêt n°09/04445 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-06-07;09.04445 ?
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