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07/06/2011 | FRANCE | N°07/07704

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 4e chambre b, 07 juin 2011, 07/07704


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

4e Chambre B



ARRÊT AU FOND

DU 07 JUIN 2011



N° 2011/ 270













Rôle N° 07/07704







[D] [N]





C/



[L] [A]

[W] [G] épouse [H]

LA MAIRIE DE [Localité 23]









































Grosse délivrée

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à : BOISSONNET

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Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Grande Instance de TOULON en date du 19 Mars 2007 enregistré au répertoire général sous le n° 04/7446.





APPELANT



Monsieur [D] [N]

né le [Date naissance 2] 1951 à [Localité 14], demeurant [Adresse 22]



représenté par la SCP BOISSONNET- ROUSSEAU, avoués à...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

4e Chambre B

ARRÊT AU FOND

DU 07 JUIN 2011

N° 2011/ 270

Rôle N° 07/07704

[D] [N]

C/

[L] [A]

[W] [G] épouse [H]

LA MAIRIE DE [Localité 23]

Grosse délivrée

le :

à : BOISSONNET

PRIMOUT

TOUBOUL

Dc

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de TOULON en date du 19 Mars 2007 enregistré au répertoire général sous le n° 04/7446.

APPELANT

Monsieur [D] [N]

né le [Date naissance 2] 1951 à [Localité 14], demeurant [Adresse 22]

représenté par la SCP BOISSONNET- ROUSSEAU, avoués à la Cour,

assisté de Me Sophie PICARDO, avocat au barreau de TOULON

INTIMES

Monsieur [L] [A]

né le [Date naissance 5] 1937 à [Localité 24] (ITALIE), demeurant [Adresse 18]

Madame [W] [G] épouse [H]

née le [Date naissance 1] 1941 à [Localité 15], demeurant [Adresse 18]

représentés par la SCP PRIMOUT-FAIVRE, avoués à la Cour,

assistés de la SCP RIVOLET M. - BRITSCH-SIRI F., avocats au barreau de TOULON substituée par Me Isabelle COURTES LAGADEC, avocat au barreau de TOULON

LA MAIRIE DE [Localité 23]

représentée par son maire en exercice

demeurant [Adresse 21]

représentée par la SCP DE SAINT FERREOL-TOUBOUL, avoués à la Cour

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 05 Avril 2011 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Monsieur Didier CHALUMEAU, Président , a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur Didier CHALUMEAU, Président

Monsieur Jean-Luc GUERY, Conseiller

Madame Valérie GERARD-MESCLE, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Agnès BUCQUET.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Juin 2011.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 Juin 2011,

Signé par Monsieur Didier CHALUMEAU, Président et Madame Agnès BUCQUET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Vu le jugement du tribunal de grande instance de Toulon du 19 mars 2007 auquel il est renvoyé pour l'exposé du litige,

Vu l'appel interjeté par M. [N],

Vu l'arrêt avant-dire-droit de cette cour du 09 juin 2009 ordonnant une expertise confiée à M. [J],

Vu le rapport d'expertise déposé le 08 mars 2010 par l'expert commis,

Vu les conclusions après expertise de M. [N] du 29 juillet 2010 aux termes desquelles il demande à la cour de :

- dire et juger que la commune de [Localité 23] du var empiète, de par l'emprise du [Adresse 16] sur la propriété de M. [N] pour une surface d'environ 200 m² sur la parcelle section E [Cadastre 8],

- dire et juger que les ouvrages édifiées par les consorts [A] (pavage et plantation) empiètent sur la parcelle section E [Cadastre 9] appartenant à M. [N] pour 18 m²,

-condamner par conséquent les requis à la remise en état des lieux et à libérer les parcelles occupées sans droit ni titre,

- condamner les consorts [A] [H] au paiement de la somme de 3.240 euros à titre de dédommagement s'agissant du préjudice subi jusqu'à la décision à intervenir,

- condamner la commune de [Localité 23] du var au paiement de la somme de 36.000 euros à titre de dédommagement s'agissant du préjudice subi jusqu'à la décision à intervenir,

- condamner les consorts [A] et la commune de [Localité 23] du var au paiement de la somme de 3.000 euros au titre du remboursement des frais exposés par M. [D] [N] afin d'assurer sa défense sur un plan technique dans le cadre des opérations d'expertise,

- condamner les consorts [A] et la commune de [Localité 23] du var au paiement d'une somme de 6.500 euros au titre des frais irrépétibles en ce compris les frais d'expertise judiciaire exposés à hauteur de 3.500 euros,

- condamner les consorts [A] et la commune de [Localité 23] du var aux entiers dépens ceux d'appel distraits au profit de la SCP BOISSONNET-ROUSSEAU, avoués aux offres de droit.

Vu les dernières conclusions après expertise des consorts [A] - [H] qui demandent à la cour de :

Vu le rapport de M. [J],

Vu les articles 2262 et 2265 du code civil,

- déclarer irrecevable M. [N] dans ses prétentions en l'état de la prescription acquisitive, conséquence d'une possession paisible, continue et non équivoque de la parcelle E [Cadastre 9] par les époux [A] et leurs auteurs avant eux,

- dire n'y avoir lieu à homologuer le rapport [J],

- débouter M. [N] de l'intégralité de ses prétentions,

Subsidiairement,

- constater qu'aucun trouble de jouissance n'existe, ni n'est démontré justifiant l'allocation d'une somme de 3.240 euros,

- ramener à de plus justes proportions l'indemnisation,

- dire n'y avoir lieu à démolition des ouvrages et à l'arrachage du pin qui a poussé naturellement,

En tout état de cause,

- condamner M. [N] au paiement d'une somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, outre les dépens distraits au profit de la SCP PRIMOUT - FAIVRE, avoués aux offres de droit.

Vu les dernières conclusions, prises avant l'arrêt avant-dire-droit, de la comme de [Localité 23] en date du 09 mars 2009,

Vu l'ordonnance de clôture de la procédure du 22 mars 2011.

MOTIFS DE LA DECISION

Les consorts [A] - [H] critiquent le rapport d'expertise [J] et invoquent la prescription acquisitive trentenaire en raison la possession des lieux par eux-mêmes et par leurs auteurs.

Les conclusions de l'expert [J] sont les suivantes :

En réponse aux chefs de mission :

1) se transporter sur les parcelles appartenant respectivement à M. [D] [N], M. [L] [A] et Mme [W] [G] épouse [H], les décrire et les délimiter ;

Il apparaît que :

M. & Mme [A] [L] sont propriétaires sur la commune de [Localité 23] du var de la propriété cadastrée section E n°[Cadastre 6]. Celle ci confronte à l'Est le [Adresse 16], anciennement dénommé [Adresse 17].

A l'est de ce chemin, intégré au domaine public de la commune de [Localité 23] du var, se trouve la propriété de M. [L] [A] figurant au cadastre section E n°[Cadastre 9], [Cadastre 8], [Cadastre 11], [Cadastre 12] et [Cadastre 13].

M. [L] [N] et les époux [A] tiennent leur propriété du fait d'un même auteur, Mme [C] [T] veuve [O]. Aussi, lorsque les propriétés des parties figuraient encore dans une même main, furent opérées des travaux de bornage ayant emporté la satisfaction de l'ensemble des riverains. Ceux-ci définirent et avalisèrent, indépendamment de l'usage manifeste des lieux, des limites foncières en correspondance avec le plan cadastral napoléonien.

Ces limites furent alors matérialisées par des bornes apposées sur le terrain, visibles jusqu'en 1990 et dont certaines subsistent encore aujourd'hui. Cette définition ne fut jamais corrélée par la pratique et la jouissance des lieux. Pour autant, ces dernières n'apparaissent pas claires et paisibles eu égard à leurs nombreuses modifications.

Aussi il devrait être retenu les limites de propriété résultant du bornage.

2) Examiner l'ouverture pratiquée, le pin planté et le droit de passage ainsi réalisé ;

L'ouverture pratiquée par M. & Mme [A] correspond à un portail édifié au sein d'un mur de clôture figurant à l'extrémité Sud-Est de leur parcelle cadastrée section E n°[Cadastre 6]. Celle-ci permet l'accès à la voie communale de fait qui reste aujourd'hui pratiquée.

Cependant, au regard des limites foncières précédemment décrites, il apparaît que cet édifice, implanté sur le tracé théorique du [Adresse 16], offre n accès sur la propriété de M. [D] [N] pris en ses parcelles cadastrées section E n°[Cadastre 8] et [Cadastre 9].

Or les époux [A], de même que leur fond, ne disposent pas d'un droit de passage grevant lesdites parcelles appartenant à M. [D] [N]. De même, et par un raisonnement similaire, la propriété de M. [D] [N] subi divers empiétements constitués par deux plantations -deux pins- et par un parterre de carrelage.

3) Dire si par cette ouverture et les travaux réalisés, les requis ont porté atteinte au droit de propriété de M. [N] ;

Les époux [A], ne disposant d'aucun droit permettant de justifier de l'implantation de leurs édifices ainsi que du passage qui en résulte, semblent porter atteinte au droit de propriété de M. [D] [N].

Toutefois, cette situation devrait moins résulter du fait de leurs agissements que de ceux de leur auteur, M. [M] [U], lequel indique, corroboré par son ancienne épouse, avoir procédé à un empiétement conscient sur la propriété de M. [D] [N] ainsi que sur la voie communale 'car les camions livrant le Domaine de la Rouvière dévastaient tout sur leur passage'.

Car si l'acte de vente [U] / [A] - [H] du 05 décembre 1992 indique que 'l'acquéreur fera son affaire personnelle de la mise en alignement du mur de clôture par rapport au chemin communal (...)', aucune mention n'est faite des dits empiétements.

Il ressort que les époux [A], par la destruction partielle du mur de clôture antérieurement édifié par M. [U], se sont bien placés en conformité avec l'alignement communal, celui-ci étant en l'espèce non conforme aux titres car factuel.

4) Déterminer le tracé de la voie communale ;

A travers les périodes successivement figées par les divers travaux de géomètre-expert, est mis en exergue le constat d'une multiplicité des tracés effectivement pratiqués. Ce avant même les opérations de bornage effectuées en 1963.

Ainsi réside sur le plan dressé à cette opération par le cabinet ARRAGON, cabinet de géomètre-expert, les traces de l'ancien chemin de [Localité 20] à [Localité 19] laissé pour compte par la pratique d'un chemin traversant les propriétés cadastrées section E n° [Cadastre 10], [Cadastre 3] et [Cadastre 4] ainsi que celles appartenant à Mme [C] [T] veuve [O], auteur commun des parties.

Cependant à cette date, du fait du bornage effectué par ce même cabinet auquel Mme [C] [T] veuve [O], auteur des parties, pris à part, est apposée une définition claire correspondant au tracé 'courbe', figurant sur le plan cadastral napoléonien. Néanmoins, le tracé effectivement pratiqué ne sera jamais exactement conforme avec cette définition, notamment en ce qui concerne sa portion navigant entre les propriétés des parties.

Toutefois, depuis l'année 1963 jusqu'à nos jours, cette définition n'a cessé d'emporter sur le terrain une définition matérielle par le moyen de bornes matérialisées sur chacune des propriétés et notamment celle de M. & Mme [A].

Enfin si le tracé effectif du chemin communal ne fut jamais en conformité totale avec celui résultant des opérations de bornage de 1963, nous remarquons qu'il ne fut pas plus constant au cours du temps. Au contraire, de nombreuses variantes furent identifiées.

Aussi, ces divers tracés ne respectant pas l'intégrité de la propriété de M. [D] [N], ne devraient pouvoir être entérinés.

Il semblerait que doive être maintenu le tracé résultant de la volonté des parties, manifestée lors des opérations de bornage de 1963, et rappelé de tous temps par les bornes présentes sur les lieux. Il s'agit du tracé figurant sur le plan cadastral napoléonien.

5) Dans l'affirmative, préciser les travaux propres à remédier à cette situation ou chiffrer le dédommagement pouvant éventuellement être envisagé et chiffrer le préjudice subi par M. [N] ;

Afin de faire cesser le préjudice subi par M. [D] [N], il devra être procédé à la destruction de tous les édifices empiétant sur sa propriété, identifiés sur ses parcelles cadastrées section E n°[Cadastre 8] et [Cadastre 9].

Ainsi la commune de [Localité 23] du var devra déplacer l'emprise du [Adresse 16] et retrouver le terrain naturel en lieu et place du chemin effectif visible aujourd'hui. Cet empiétement s'étend sur près de deux cent mètres carrés (200m²).

De même, M. & Mme [A] [L] devront procéder à la destruction des éléments portant empiétement sur la propriété de M. [D] [N] à savoir le pavage ainsi que les plantations -deux pins-. La qualification de cet empiétement nous mène vers une surface de dix huit mètres carrés (18 m²).

Ces empiétements, interdisant totalement à M. [D] [N] la jouissance de sa propriété emportent un préjudice important.

A défaut, à titre de dédommagement, nous estimons que devrait être versée une somme correspondant à la valeur vénale de la propriété empiétée, laquelle est augmentée de vingt pour cent (20%) afin de tenir compte du préjudice subi par M. [D] [N] (privation de jouissance de longue durée, recours en appel...).

S'agissant d'une propriété bâtie et constructible, la côte annuelle des valeurs vénales immobilières et foncières au 1er janvier 2009 indique une valeur vénale de cent cinquante euros par mètre carré (150 euros / m²) pour ce type de bien localisé à [Localité 23] du var lieu-dit 'Le collet du pont vieux'.

M. [N] sera alors dédommagé suivant la formule :

dédommagement = valeur vénale / m² X surface empiétée X pondération pour préjudice (20%).

M. & Mme [A] devront donc dédommager M. [D] [N] d'une somme de trois mille deux cent quarante euros (3.240 euros) concernant les dix huit mètres carrés (18 m²) empiétés.

De même, la commune de [Localité 23] du var devra indemniser M. [D] [N] à hauteur de trente six mille euros (36.000 euros) correspondant à la surface de deux cent mètres carrés (200 m²) empiétés.

M. [N] ne devrait pas avoir subi de préjudice supplémentaire. Notions que nous laissons à l'appréciation souveraine du tribunal.

*****

Les consorts [A] - [H] n'apportent pas d'éléments techniques propres à entamer la pertinence de ces conclusions relatives aux empiétements retenus sur la propriété [N].

Ainsi, le bornage effectué en 1963, matérialisé par des bornes dont certaines sont encore visibles sur le terrain a manifesté la volonté non équivoque des parties de s'en tenir au tracé résultant du plan cadastral napoléonien sans égard aux occupations très fluctuantes des parcelles en cause.

L'expertise démontre que les limites de propriété ainsi que la définition 'courbe' de la voie communale, correspondant au tracé du cadastre napoléonien, faisaient alors l'objet d'un consensus partagé par l'auteur commun des parties au litige.

Comme l'a relevé l'expert dans sa réponse au dire des consorts [A] - [H] du 15 janvier 2010, 'la portion de terrain correspondant aujourd'hui à la parcelle cadastrée E n°[Cadastre 7] d'une superficie de 18 m² se trouvait être sur l'emprise de la voie communale' (page 39 du rapport). Cette réalité interdit aux consorts [A] - [H] de se prévaloir d'une quelconque prescription acquisitive.

Du reste, les modalités de la possession invoquée par les intimés , au regard de ce qui précède et des variations du tracé relevées par l'expert judiciaire, ne permettent en aucune façon de caractériser une possession paisible, continue et non équivoque propre à établir l'usucapion alléguée.

Les empiétements commis tant par les consorts [A] - [H] (18 m²) que par la commune de [Localité 23] du Var (200 m²) étant établis, la cour ne peut que faire droit à la remise en état sollicitée par M. [N].

La commune ne peut à cet égard décliner la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire eu égard à l'existence d'une atteinte à la propriété privée relevant précisément de cet ordre de juridiction.

M. [N] ne peut prétendre cumuler avec la remise en état obtenue qui mettra un terme aux empiétements, l'indemnisation envisagée à titre subsidiaire par l'expert judiciaire sur la base de la valeur vénale des parcelles en cause.

En revanche, il est fondé à solliciter et à obtenir une indemnité pour l'atteinte à la propriété dont il a été l'objet et le trouble de jouissance en étant résulté. Compte tenu de la durée de ce trouble et de l'importance des empiétements retenus, il lui sera alloué à ce titre 1.000 euros du chef de l'empiétement [A] - [H] et 5.000 euros du chef de l'empiétement de la commune de [Localité 23] du Var. Cette dernière ne peut valablement prétendre être relevée et garantie par les consorts [A] - [H] dans la mesure où, comme l'a souligné l'expert judiciaire (page 40) 'elle aurait pu, si telle avait été son intention, user de ses prérogatives de jouissance publique pour entériner clairement l'un des tracés usagés rencontrés aux diverses périodes'.

M. [N] ne peut faire supporter par les autres parties les frais engagés dans le cadre des avis techniques privés qu'il a mis en oeuvre. La demande de ce chef sera donc rejetée.

Il lui sera en revanche alloué une indemnité de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Les dépens de première instance et d'appel, en ce compris le coût de l'expertise judiciaire [J], incomberont aux parties intimées.

PAR CES MOTIFS

La Cour statuant publiquement, contradictoirement, par disposition au greffe ;

Vu le rapport de M. [J] déposé le 08 mars 2010,

Réformant le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Dit et juge que la commune de [Localité 23] du Var empiète, de par l'emprise du [Adresse 16], sur la propriété de M. [N] pour une surface d'environ 200m² sur la parcelle section E n°[Cadastre 8],

Dit et juge que les ouvrages édifiés par les consorts [A] - [H] (pavage et plantation) empiètent sur la parcelle section E n°[Cadastre 9], appartenant à M. [N] pour 18 m²,

Condamne, en conséquence, les consorts [A] - [H] et la commune de [Localité 23] du Var à procéder à la remise en état des lieux et à libérer les parcelles occupées sans droit ni titre,

Condamne les consorts [A] - [H] à payer à M. [N] la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts,

Condamne la commune de [Localité 23] du Var à payer à M. [N] la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts,

Condamne in solidum les consorts [A] - [H] et la commune de [Localité 23] du Var à payer à M. [N] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

Rejette toute prétentions contraires ou plus amples des parties.

Condamne in solidum les consorts [A] - [H] et la commune de [Localité 23] du Var aux entiers dépens de première instance et d'appel, en ce compris le coût de l'expertise judiciaire [J],

Admet la SCP BOISSONNET-ROUSSEAU au bénéfice de l'article 699 cu Code de procédure civile.

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 4e chambre b
Numéro d'arrêt : 07/07704
Date de la décision : 07/06/2011

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 4B, arrêt n°07/07704 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-06-07;07.07704 ?
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