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06/06/2011 | FRANCE | N°09/14480

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 4e chambre b, 06 juin 2011, 09/14480


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

4e Chambre B



ARRÊT AU FOND

DU 06 JUIN 2011



N° 2011/ 268













Rôle N° 09/14480







[U] [K] [Y] épouse [D]





C/



[R] [V]

[W] [Y] épouse [V]

[G] [V]

[Adresse 17]

































Grosse délivrée

le :

à : BOTTAI

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Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 16 Juillet 2009 enregistré au répertoire général sous le n° 05/6927.





APPELANTE





Madame [U] [K] [Y] épouse [D]

née le [Date naissance 5] 1950 à [Localité 15] (ALGERIE) (99000), demeurant [Adresse 11] (ETATS UNIS)



représentée par...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

4e Chambre B

ARRÊT AU FOND

DU 06 JUIN 2011

N° 2011/ 268

Rôle N° 09/14480

[U] [K] [Y] épouse [D]

C/

[R] [V]

[W] [Y] épouse [V]

[G] [V]

[Adresse 17]

Grosse délivrée

le :

à : BOTTAI

[I]

Jlg

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 16 Juillet 2009 enregistré au répertoire général sous le n° 05/6927.

APPELANTE

Madame [U] [K] [Y] épouse [D]

née le [Date naissance 5] 1950 à [Localité 15] (ALGERIE) (99000), demeurant [Adresse 11] (ETATS UNIS)

représentée par la SCP BOTTAI GEREUX BOULAN, avoués à la Cour,

assistée de Me Frédéric HENTZ, avocat au barreau de NICE

INTIMES

Monsieur [R] [V]

né le [Date naissance 2] 1929 à [Localité 15] (ALGERIE) (99000), demeurant [Adresse 4]

Madame [W] [Y] épouse [V]

née le [Date naissance 1] 1932 à [Localité 15] (99), demeurant [Adresse 4]

Monsieur [G] [V]

né le [Date naissance 8] 1966 à [Localité 16] ([Localité 16]), demeurant [Adresse 4]

Syndicat des Copropriétaires de l'IMMEUBLE DU [Adresse 4] agissant en la personne de son syndic en exercice, Monsieur [R] [V], demeurant [Adresse 4]

représentés par la SCP MAYNARD SIMONI, avoués à la Cour,

assistés de Me Emmanuelle BRICE, avocat au barreau de NICE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 04 [Date décès 14] 2011 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Monsieur Jean-Luc GUERY, Conseiller , a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur Didier CHALUMEAU, Président

Monsieur Jean-Luc GUERY, Conseiller

Madame Valérie GERARD-MESCLE, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Agnès BUCQUET.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Juin 2011.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Juin 2011,

Signé par Monsieur Didier CHALUMEAU, Président et Madame Agnès BUCQUET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Faits, procédure, prétentions et moyens des parties :

Par acte notarié du 3 mars 1978, [R] [V] et son épouse [W] [Y] ont acquis des époux [M] une parcelle située [Adresse 4], cadastrée section F n° [Cadastre 7]. Cette parcelle, sur laquelle ils ont fait construire une maison en 1980, est aujourd'hui cadastrée section AO n° [Cadastre 12].

Par acte notarié du 2 mai 1980, [A] [F], épouse séparée de biens de [C] [Y], a acquis des époux [J] « une propriété sur laquelle est édifié un bâtiment à usage industriel élevé de trois niveaux décalés et le terrain attenant » , cadastrée section F n° [Cadastre 3] et [Cadastre 6]. Il est mentionné dans cet acte que cet immeuble a fait l'objet « d'un permis de construire datant de 1953 dont il a été impossible d'obtenir une photocopie auprès des services compétents ». Par acte notarié du 15 décembre 1999, [A] [F], a fait donation de la nue-propriété de ce fonds, aujourd'hui cadastré section AO n°[Cadastre 13]8, à sa fille [U] [Y] épouse [D].

Les parcelles AO [Cadastre 12] et AO 88 étant contiguës, [U] [Y] et [A] [F], depuis lors décédée, ont, par acte du 27 juin 2003, assigné les époux [V] en bornage devant le tribunal d'instance de CAGNES SUR MER qui a désigné monsieur [N] [L] en qualité d'expert.

Après avoir placé leur immeuble sous le régime de la copropriété, les époux [V] ont fait donation des lots 1 et 3 à leur fils [G] [V] selon acte notarié du 16 octobre 2003.

Le 15 novembre 2005, M. [L] a établi un rapport dans lequel il propose, sur un plan constituant l'annexe 7 de ce rapport, une limite J-J1-J2-K-L-M-A coupant un atelier.

Par acte du 10 octobre 2005, [U] [Y] a assigné les époux [V] et [G] [V] devant le tribunal de grande instance de GRASSE pour entendre juger qu'elle a acquis par prescription la propriété du sol formant assiette d'une partie du bâtiment industriel lui appartenant, qui empiéterait sur le fonds des copropriétaires du [Adresse 4].

Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 4] (le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES) est intervenu volontairement.

Le tribunal d'instance de CAGNES SUR MER à sursis à statuer par jugement du 5 octobre 2006.

Par jugement du 16 juillet 2009, le tribunal de grande instance de GRASSE a débouté [U] [Y] de sa demande et l'a condamnée à payer aux époux [V], à [G] [V] et au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES, la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

[U] [Y] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 28 juillet 2009.

Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 4 [Date décès 14] 2011, auxquelles il convient de se référer, elle demande à la cour :

-de réformer le jugement entrepris,

-vu les articles 2219, 2229, 2235 et 2265 du code civil,

-de dire et juger qu'elle a acquis par prescription la propriété du sol formant assiette d'une partie du bâtiment industriel lui appartenant, qui empiéterait sur le fonds du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES,

-de condamner le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES et le cas échéant in solidum les époux [V] et [G] [V] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Pour justifier cette prétention, elle fait valoir :

-que le permis de construire obtenu en 1953 n'ayant pu être retrouvé, on peut néanmoins constater sur le plan cadastral remanié pour 1986 que sont représentés les trois niveaux du bâtiment industriel,

-que les photographies prises en 1965 par l'institut géographique national démontrent que le bâtiment d'origine n'a pas changé de dimensions,

-qu'il suit de là que l'existence du bâtiment industriel est établie sur une assiette égale à ce qu'il est aujourd'hui, et ce dès 1965,

-qu'en conséquence, son auteur a acquis « à juste titre » le bâtiment industriel dans l'état où il se trouve aujourd'hui, en ce compris la partie litigieuse qui empiéterait sur le fonds [V],

-que l'acte du 2 mai 1980, concerne bien les constructions que le possesseur a entre les mains et qu'il entend prescrire,

-qu'elle et ses auteurs ont possédé leur bâtiment dans toute son étendue,

-que les consorts [V] ont déclaré dans leurs écritures que le bâtiment litigieux aurait été construit par [C] [Y], décédé en [Date décès 14] 2001,

-qu'en réalité, les titres et les photographies démontrent que [C] [Y] a remanié l'extrémité de la construction existante en un atelier dont il avait l'usage pour son entreprise de construction ,

-que pour autant, l'emprise du bâtiment litigieux n'a pas été affectée par cet aménagement,

-que cela vaut reconnaissance par les consorts [V] eux-mêmes que les consorts [Y] ont toujours détenu à titre de propriétaires sans qu'un vice de précarité puisse leur être opposé,

-que de plus, le bâtiment litigieux est inaccessible à partir du fonds [V] et prend son accès exclusivement par son fonds,

-qu'à ce sujet, les consorts [V] avaient eux-mêmes reconnu le caractère de simple tolérance de l'usage qui avait été accordé en son vivant par [C] [Y] à son neveu [G] [V] pour l'usage de l'atelier de mécanique, puisque ce dernier a spontanément rendu les clés qu'il avait reçues à cette fin entre les mains de [A] [F] le 21 août 2001 pour mettre fin à cette tolérance.

Aux termes de leurs dernières conclusions déposées le 1er [Date décès 14] 2011, auxquelles il convient de se référer, les consorts [V] et le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES, demandent à la cour de confirmer le jugement déféré et de condamner [U] [Y] à leur payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

À l'audience, avant l'ouverture des débats, à la demande de [U] [Y] et avec l'accord des intimés, l'ordonnance de clôture rendue le 21 mars 2011a été révoquée et la procédure a été à nouveau clôturée.

Motifs de la décision :

Attendu qu'il résulte des photographies produites qu'il existe sur le terrain de [U] [Y], d'une part, un bâtiment à usage industriel élevé de trois niveaux décalés, d'autre part, un atelier accolé à ce bâtiment et légèrement décalé vers le sud ;

Attendu que l'expert [L] a notamment annexé à son rapport :

-un extrait du plan du cadastre rénové de 1935,

-un extrait du plan du cadastre remanié pour 1986,

-la photocopie d'un plan établi le 2 [Date décès 14] 1965 par M. [O] désigné en qualité d'expert dans le cadre d'une instance en bornage des parcelles F 1090 et 1803, d'une part, et d'un fonds situé à l'ouest, d'autre part ;

Attendu que l'examen de ces documents permet de constater que l'atelier n'est pas représenté sur le plan cadastral rénové de 1935, mais qu'il est représenté sur le plan cadastral remanié pour 1986 et qu'il est partiellement représenté sur le plan du 2 [Date décès 14] 1965 ; qu'ainsi, l'expert [L] indique en page 14 de son rapport :

« La construction, séparée en deux par la limite proposée entre les points J2 et K de l'annexe 7, figure en jaune sur le plan établi par M. [O], géomètre-expert, datant de 1965 (') il est contesté qu'il y ait eu démolition de la construction puis reconstruction de celle-ci. En tout état de cause, s'il y a eu démolition, il résulte de la situation graphique de 1965, que la construction s'est opérée (à l'erreur d'interprétation près résultant des plans) sur les bases de l'ancienne construction » ;

Attendu que [U] [Y] produisant une photographie aérienne de l'IGN prise en 1965, sur laquelle l'atelier litigieux apparaît, il est établi que cet ouvrage existait à cette date ; qu'en revanche la preuve de son existence avant 1965 n'est pas rapportée ; qu'en effet rien ne permet d'établir que le permis de construire daté de 1953 dont il est fait état dans l'acte du 2 mai 1980, se rapporte à un autre bâtiment que celui à usage industriel élevé de trois niveaux décalés qui figurait à cet époque sur le plan cadastral, dès lors qu'il résulte des mentions de cet acte que les époux [J] étaient propriétaires des constructions pour les avoir fait édifier de leurs deniers personnels, et du terrain pour en avoir fait l'acquisition par acte notarié des 2 et 14 septembre 1953 ;

Attendu que cet acte du 2 mai 1980, considéré en soi, ne serait pas de nature à transférer la propriété de l'atelier litigieux, puisque seul le bâtiment à usage industriel élevé de trois niveaux décalés, construit avant l'atelier ainsi que cela résulte des représentations cadastrales successives, y est mentionné dans la désignation du bien vendu ; que [U] [Y] ne justifie donc pas d'un juste titre au sens de l'article 2265 (ancien) du code civil ;

Attendu que pour pouvoir prescrire, il faut une possession continue et non interrompue, paisible , publique, non équivoque et à titre de propriétaire ;

Attendu que [U] [Y] reconnaît que [G] [V] disposait des clés de l'atelier ; que dans une attestation établie le 28 juillet 2003, [K] [P], née le [Date naissance 9] 1962, déclare qu'elle connaît [G] [V] depuis 1990, qu'elle a vécu avec lui pendant un an environ, qu'ils ont eu un enfant ensemble et que depuis 1990 elle l'a toujours vu avoir les clés de l'atelier et en disposer librement ; que dans une attestation établie le 20 novembre 2004, [Z] [H], né le [Date naissance 10] 1964, déclare qu'il connaît [G] [V] depuis vingt six ans, qu'il est allé souvent lui rendre visite, qu'il appréciait la bonne ambiance familiale et les très bons rapports qu'il avait avec son oncle monsieur [Y] et que dès cette époque il possédait les clés de l'atelier de mécanique ; qu'il résulte de ces attestations dont la teneur n'est pas contestée par [U] [Y], qu'entre 1990 au moins et le 21 août 2001, [A] [F] a toléré que [G] [V] occupe, comme elle le faisait elle-même, l'atelier litigieux, construit en partie sur le terrain des parents de ce dernier, ce qui rend équivoque la possession qu'elle a exercée sur ce terrain ; que c'est donc par une exacte appréciation que le premier juge l'a déboutée de sa demande ;

Par ces motifs :

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne [U] [Y] à payer la somme de 1 500 euros aux époux [V], à [G] [V] et au syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 4], pris ensemble,

La condamne aux dépens et autorise la SCP MAYNARD-SIMONI, avoués, à recouvrer directement contre elle, ceux dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision.

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 4e chambre b
Numéro d'arrêt : 09/14480
Date de la décision : 06/06/2011

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 4B, arrêt n°09/14480 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-06-06;09.14480 ?
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