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06/06/2011 | FRANCE | N°09/10836

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 4e chambre b, 06 juin 2011, 09/10836


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

4e Chambre B



ARRÊT AU FOND

DU 06 JUIN 2011



N° 2011/ 267













Rôle N° 09/10836







SCI LES PALMIERS





C/



[O] [G] épouse [M]

[A], [K], [L] [M]

[T], [O], [H] [M] épouse [Y]

[R], [C], [X] [M] épouse [E]



























Grosse délivrée

le :

à : SIDER

GIACOMETTI
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Jlg



Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN en date du 20 Mai 2009 enregistré au répertoire général sous le n° 05/10046.





APPELANTE



SCI LES PALMIERS, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège ...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

4e Chambre B

ARRÊT AU FOND

DU 06 JUIN 2011

N° 2011/ 267

Rôle N° 09/10836

SCI LES PALMIERS

C/

[O] [G] épouse [M]

[A], [K], [L] [M]

[T], [O], [H] [M] épouse [Y]

[R], [C], [X] [M] épouse [E]

Grosse délivrée

le :

à : SIDER

GIACOMETTI

Jlg

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN en date du 20 Mai 2009 enregistré au répertoire général sous le n° 05/10046.

APPELANTE

SCI LES PALMIERS, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège

[Adresse 39]

représentée par la SCP SIDER, avoués à la Cour,

assistée de Me Alain MASSABIAU, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

INTIMEES

Madame [O] [M] [G]

née le [Date naissance 1] 1940 à [Localité 40], demeurant [Adresse 39]

Mademoiselle [A], [K], [L] [M]

née le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 37], demeurant [Adresse 5]

Madame [T], [O], [H] [M] épouse [Y]

née le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 37], demeurant [Adresse 15]

Madame [R], [C], [X] [M] épouse [E]

née le [Date naissance 4] 1971 à [Localité 37], demeurant [Adresse 38]

représentés par la SCP GIACOMETTI DESOMBRE, avoués à la Cour,

assistés de Me Marion VARNER, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 04 Avril 2011 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Monsieur Jean-Luc GUERY, Conseiller , a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur Didier CHALUMEAU, Président

Monsieur Jean-Luc GUERY, Conseiller

Madame Valérie GERARD-MESCLE, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Agnès BUCQUET.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Juin 2011.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Juin 2011,

Signé par Monsieur Didier CHALUMEAU, Président et Madame Agnès BUCQUET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Faits, procédure, prétentions et moyens des parties :

Par acte notarié du 24 avril 1963, [V] [P] a vendu à la SCI [Adresse 35] une propriété rurale située à [Localité 37], qui figurait au cadastre non rénové de cette commune sous les numéros [Cadastre 17], [Cadastre 18], [Cadastre 19], [Cadastre 20], [Cadastre 21], [Cadastre 22], [Cadastre 24], [Cadastre 25], [Cadastre 26], [Cadastre 27], [Cadastre 28], [Cadastre 29], [Cadastre 30], [Cadastre 31], [Cadastre 32] à [Cadastre 33] et [Cadastre 14] de la section B pour une superficie de 25 hectares environ.

Il est mentionné dans cet acte que cette propriété est traversée par l'autoroute [Adresse 36] et que pour la construction de cette autoroute, la société de l'autoroute [Adresse 36] a acquis de [V] [P] une bande de terrain cadastrée section B n° [Cadastre 18], [Cadastre 22], [Cadastre 23], [Cadastre 24], [Cadastre 26], [Cadastre 28], [Cadastre 29], [Cadastre 30] et [Cadastre 31], d'une superficie de 2ha 67a 18ca, aux termes d'un acte notarié du 25 septembre 1957, et une bande de terrain cadastrée section B n° [Cadastre 18], d'une superficie de 3a 8ca, aux termes d'un acte notarié du 11 mars 1963.

La SAFER Provence-Alpes-Côte-d'Azur a acquis cette propriété par voie d'adjudication le 28 février 1974 et l'a démembrée par suite de plusieurs ventes.

Par acte notarié du 20 décembre 1974, elle a vendu à [Z] [M], depuis lors décédé, et à son épouse [O] [G], un premier tènement constitué de la parcelle cadastrée section AT n° [Cadastre 6] pour 4ha 37a 75ca, ainsi que des parcelles cadastrées section AS n° [Cadastre 3] pour 2ha 96a 56ca et n° [Cadastre 16] pour 3ha 10a 12ca.

Par acte notarié du 12 décembre 1975, elle a vendu à [K] [M] épouse [F] un deuxième tènement constitué des parcelles cadastrée section AS n° [Cadastre 8] pour 52a 28ca, n° [Cadastre 9] pour 2ha 43a 74ca, n° [Cadastre 7] pour 71a 50ca, et n° [Cadastre 12] pour 69a 45ca.

Aux termes de cet acte, les parcelles AS [Cadastre 8] et AS [Cadastre 9] ont été grevées au profit des parcelles AS [Cadastre 10], AS [Cadastre 11] et AS [Cadastre 13] restant la propriété de la SAFER, « d'un droit de passage d'une largeur de six mètres, partant du chemin existant au nord pour aboutir par le plus court chemin à la parcelle AS [Cadastre 10] ou [Cadastre 11], et ce en tenant compte de la situation naturelle des lieux ».

Par un second acte notarié du 12 décembre 1975, dans lequel la servitude susvisée est rappelée, elle a vendu un troisième tènement constitué des parcelles cadastrées section AS n° [Cadastre 13] pour 1ha 89a 31ca, n° [Cadastre 10] pour 2ha 02a 15ca et n° [Cadastre 11] pour 43a 64ca, à [O] [M] qui l'a elle-même vendu le 31 octobre 1997 à la SCI LES PALMIERS ayant pour co-gérants [I] [N] et son épouse [S] [B].

Les deux tènements vendus par la SAFER le 12 décembre 1975, se trouvent à l'est de celui vendu le 20 décembre 1974 et sont séparés de celui-ci par un cours d'eau dénommé le Combassis.

Le 12 janvier 1998, [K] [M] épouse [F] et [I] [N] ont signé un acte ainsi rédigé :

« Madame [F] [K] déclare accorder à monsieur [N] [I] - à sa demande- un droit de passage sur une bande d'une largeur de 6 mètres en limite de la parcelle cadastrée AS [Cadastre 9] pour desservir la parcelle AS [Cadastre 10] ; cette bande est représentée en rouge sur le plan ci-dessous ».

Par acte du 6 décembre 2005, la SCI LES PALMIERS a assigné [O] [G] et [K] [M] pour entendre juger que son fonds bénéficie d'un droit de passage d'une largeur de six mètres sur leur fonds respectif, afin de rejoindre la route [Adresse 35].

[R] [M] épouse [E], [T] [M] épouse [Y] et [A] [M] sont intervenues volontairement en leur qualité de nues-propriétaires du fonds cadastré AT [Cadastre 6], AS [Cadastre 3] et AS [Cadastre 16].

[K] [M] lui ayant vendue sa propriété par acte notarié du 20 septembre 2006, la SCI LES PALMIERS s'est désistée de sa demande à l'encontre de cette dernière.

Par jugement du 20 mai 2009, le tribunal de grande instance de DRAGUIGNAN a :

-rejeté les demandes de reconnaissance d'une servitude de passage par destination du père de famille et à raison de l'enclave ainsi que les demandes d'injonction de signer un acte déclaratif de servitude et de paiement de dommages et intérêts,

-déclaré recevable la demande aux fins de reconnaissance d'un chemin d'exploitation,

-rejeté cette demande ainsi que les demandes accessoires de rétablissement de l'assiette du chemin,

-rejeté la demande au titre des frais irrépétibles de la SCI LES PALMIERS,

-rejeté la demande à titre de dommages et intérêts des consorts [M],

-condamné la SCI LES PALMIERS à payer aux consorts [M], pris ensemble, la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

-condamné la SCI LES PALMIERS aux entiers dépens.

La SCI LES PALMIERS a interjeté appel de ce jugement par déclarations des 12 juin et 4 août 2009.

Aux termes de ses dernières conclusions, déposées le 18 mars 2011, auxquelles il convient de se référer, elle demande à la cour :

-d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

-vu les dispositions des articles 693 et 694, 684 du code civil, et L. 162-1 du code rural,

-de dire et juger que le chemin représenté sur le plan annexé à l'acte notarié du 24 avril 1963, sur le plan cadastral et sur le plan tiré de la carte IGN de 1976 pièce n° 9 produite par les consorts [M] devant le tribunal de grande instance est un chemin d'exploitation au sens de l'article L. 162-1 du code rural et que son entretien se fera conformément à l'article L. 162-2 du même code,

-d'ordonner le rétablissement de l'assiette de ce chemin dans le tracé figurant sur la carte IGN 1976 notamment par la reconstruction du pont d'une largeur de six mètres enjambant le [Adresse 34],

-à titre subsidiaire,

-de dire et juger que son fonds cadastré AS [Cadastre 10], AS [Cadastre 11] et AS [Cadastre 13], bénéficie d'une servitude de passage de six mètres de large par destination du père de famille dont le fonds servant est constitué par les parcelles AT [Cadastre 6], AS [Cadastre 3] et AS [Cadastre 16] appartenant aux consorts [M], et dont l'assiette est l'ancien chemin d'exploitation figurant au plan cadastral, partant de la route [Adresse 35], enjambant le ruisseau le [Adresse 34] par un pont, pour se poursuivre sur le fonds cédée par [K] [M] le 20 septembre 2006,

-à titre subsidiaire,

-si la cour ne faisait pas droit à ses demandes sur le fondement des articles 693 et 694 du code civil,

-de dire et juger que le fonds qu'elle a acquis le 31 octobre 1997 se trouve enclavé car il n'a aucune issue sur la voie publique, à savoir la route [Adresse 35],

-conformément à l'article 684 du code civil,

-de constater que cet état d'enclave résulte de la division de la propriété de [V] [P] vendue par acte du 24 avril 1964 à la SCI [Adresse 35], que le désenclavement par un accès de six mètres de large doit s'effectuer sur les terrains des consorts [M],

-de dire et juger que la servitude de passage d'une largeur de six mètres s'exercera au profit de son fonds en grevant les parcelles AT [Cadastre 6], AS [Cadastre 3] et AS [Cadastre 16] sur l'assiette du chemin existant en partant de la route [Adresse 35] jusqu'à la limite séparative avec la parcelle AS [Cadastre 12], c'est-à-dire après le pont enjambant le ruisseau le [Adresse 34],

-de dire et juger que dans le mois de la signification de l'arrêt à intervenir, les consorts [M] seront tenus de signer l'acte authentique constatant la servitude,

-dans tous les cas,

-de débouter les intimés de l'intégralité de leurs demandes,

-de condamner les consorts [M] à lui payer :

-une somme de 10 000 euros sur le fondement des article 1382 et 1383 du code civil en réparation du préjudice causé par le refus de laisser le chemin permettant d'accéder à le route [Adresse 35],

-une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure devant la cour.

Aux termes de leurs dernières conclusions, déposées le 17 mars 2011, auxquelles il convient de se référer, les consorts [M] demandent la confirmation du jugement déféré et la condamnation de la SCI LES PALMIERS à payer à chacune d'elles, d'une part, la somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, d'autre part, celle de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Une ordonnance de clôture a été rendue par le conseiller de la mise en état le 21 mars 2011.

Motifs de la décision :

Attendu que selon l'article L. 162-1 du code rural, les chemins et sentiers d'exploitation sont ceux qui servent exclusivement à la communication entre divers fonds, ou à leur exploitation; qu'ils sont, en l'absence de titre, présumés appartenir aux propriétaires riverains, chacun en droit soi, mais que l'usage en est commun à tous les intéressés ;

Attendu que l'article 694 du code civil dispose que si le propriétaire de deux héritages entre lesquels il existe un signe apparent de servitude dispose de l'un des héritages sans que le contrat contienne aucune convention relative à la servitude, elle continue d'exister activement ou passivement en faveur du fonds aliéné ou sur le fonds aliéné ;

Attendu que selon l'article 682 du code civil, le propriétaire d'un fonds enclavé et qui n'a sur la voie publique aucune issue ou qu'une issue insuffisante, est fondé à réclamer sur les fonds de ses voisins un passage suffisant pour assurer la desserte complète de ce fonds, et que l'article 684 dispose que si l'enclave résulte de la division d'un fonds par suite d'une vente, d'un échange, d'un partage ou de tout autre contrat, le passage ne peut être demandé que sur les terrains qui ont fait l'objet de ces actes ;

Attendu que sur le plan annexé à l'acte du 24 avril 1963 figure un chemin qui prend naissance sur la route [Adresse 35], traverse la propriété [P] et bifurque ensuite vers l'est pour desservir d'autres propriétés ; que ce même plan permet toutefois de constater que l'autoroute construite avant la vente de la propriété [P] à la SCI [Adresse 35], a définitivement empêché tout accès à ces autres propriétés par ce chemin ; qu'il s'ensuit que lorsque la SCI [Adresse 35] a acquis le fonds de [V] [P], le chemin litigieux avait cessé de servir à la communication entre divers fonds et ne présentait plus les caractéristiques d'un chemin d'exploitation ;

Attendu que si un pont enjambant le Combassis figure sur le plan annexé à l'acte du 24 avril 1964, aucun pont n'est représenté sur l'extrait du plan cadastral produit par la SCI LES PALMIERS (pièce n° 16) ; que sur la carte IGN de 1976 produite par les consorts [M] (pièce n° 9) figure un chemin qui correspond à l'ancien chemin d'exploitation dans sa partie située sur la propriété vendue à [K] [M] le 12 décembre 1975, mais ce chemin se poursuit vers le sud, non pas de l'autre coté du Combassis sur la propriété des consorts [M], mais en longeant le bord est de ce cours d'eau, et aucun pont n'est représenté ; que si les vestiges du pont représenté sur le plan annexé à l'acte du 24 avril 1963 apparaissent sur les photographies 13, 14, 16, 17 et 18 du procès-verbal de constat que l'huissier de justice [J] [W] a établi le 11 septembre 2009 à la demande de la SCI LES PALMIERS, la photographie n° 13 permet de constater que sur l'assiette du chemin qui, sur ce même plan ainsi que sur le plan cadastral, se poursuit vers le sud sur la propriété des consorts [M] en direction de la route [Adresse 35], prospère une végétation dense et importante, ce qui permet d'en déduire de manière certaine que la démolition du pont est ancienne ; que les attestations produites par la SCI LES PALMIERS (pièces n° 12, 13, 14, 39, 40, 41, 42 et 43) permettent d'établir que le pont a existé jusqu'à la construction de l'autoroute, mais ne permettent pas d'établir qu'il existait encore lorsque la SAFER a divisé sa propriété le 20 décembre 1974 en vendant une partie de celle-ci aux époux [M]-[G] ; qu'aucune des pièces produites ne permettant d'établir que ce pont, seul susceptible de constituer un signe apparent de servitude de passage grevant le fonds vendu au profit du fonds dont la SAFER a conservé la propriété, était encore en place lors de cette division, l'existence de la servitude par destination du père de famille invoquée par la SCI LES PALMIERS n'est pas établie ;

Attendu que l'examen du plan annexé à l'acte du 24 avril 1963 permet de constater l'existence, sur la propriété vendue le 12 décembre 1975 à [K] [M], d'un chemin distinct de celui sur lequel la SCI LES PALMIERS revendique le droit de passer et présentant les caractéristiques d'un chemin d'exploitation puisqu'il se poursuit vers l'est et dessert d'autres propriétés ; que c'est à l'évidence pour permettre l'accès à la propriété vendue à [O] [M] à partir de ce chemin que la propriété vendue à [K] [M] a été grevée d'une servitude de passage ; qu'en effet, la SCI LES PALMIERS, qui indique en page 5 de ses dernières conclusions que c'est à la demande de [K] [M] que l'assiette de cette servitude a été modifiée par l'acte sous seing privé du 12 janvier 1998, ne saurait soutenir que cette servitude servait à rejoindre le chemin sur lequel elle revendique le droit de passer, alors que la nouvelle assiette , représentée graphiquement sur cet acte, se situe sur la limite est de la parcelle AS [Cadastre 9] sur laquelle ne passe pas ce chemin ; que la propriété cadastrée AS [Cadastre 10], AS [Cadastre 11] et AS [Cadastre 13], acquise par la SCI LES PALMIERS le 31 octobre 1997 n'a donc jamais été enclavée ;

Attendu que la mauvaise foi ou l'intention de nuire de la SCI LES PALMIERS n'étant pas établies, cette dernière n'a commis aucune faute dans l'exercice de son droit d'agir en justice, en sorte que les consorts [M] seront déboutés de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;

Par ces motifs :

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Déboute les consorts [M] de leur de dommages et intérêts pour procédure abusive,

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la SCI LES PALMIERS à payer :

-la somme de 750 euros [R] [M] épouse [E],

-la somme de 750 euros à [O] [G] veuve [M],

-la somme de 750 euros à [T] [M] épouse [Y],

-la somme de 750 euros [A] [M],

La condamne aux dépens et autorise la SCP GIACOMETTI-DESOMBRE, avoués, à recouvrer directement contre elle, ceux dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision.

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 4e chambre b
Numéro d'arrêt : 09/10836
Date de la décision : 06/06/2011

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 4B, arrêt n°09/10836 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-06-06;09.10836 ?
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