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06/06/2011 | FRANCE | N°05/00215

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 4e chambre b, 06 juin 2011, 05/00215


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

4e Chambre B



ARRÊT AU FOND

DU 06 JUIN 2011



N° 2011/ 263













Rôle N° 05/00215







[W] [B] divorcée [P]

[R] [B]





C/



[Z] , [X] , [L] [O]

[K] [D] [T] épouse [O]

[A], [X] [B]

SCP [C] [S] SENECHAL GORRIAS







































Grosse délivrée



le :

à : MAGNAN

JOURDAN

SIDER













Dc



Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Grande Instance de NICE en date du 29 Décembre 2004 enregistré au répertoire général sous le n° 02/03997.





APPELANTES



Madame [W] [B] divorcée [P]

née le [Date naissance 6] 1962 à [Localité 10], demeurant [Adr...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

4e Chambre B

ARRÊT AU FOND

DU 06 JUIN 2011

N° 2011/ 263

Rôle N° 05/00215

[W] [B] divorcée [P]

[R] [B]

C/

[Z] , [X] , [L] [O]

[K] [D] [T] épouse [O]

[A], [X] [B]

SCP [C] [S] SENECHAL GORRIAS

Grosse délivrée

le :

à : MAGNAN

JOURDAN

SIDER

Dc

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de NICE en date du 29 Décembre 2004 enregistré au répertoire général sous le n° 02/03997.

APPELANTES

Madame [W] [B] divorcée [P]

née le [Date naissance 6] 1962 à [Localité 10], demeurant [Adresse 5]

Mademoiselle [R] [B]

née le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 10], demeurant [Adresse 8]

représentées par Me Paul MAGNAN, avoué à la Cour,

assistées de Me Marie-christine MOUCHAN, avocat au barreau de NICE

INTIMES

Monsieur [Z] [X] [O]

né le [Date naissance 1] 1942 à [Localité 11] (92), demeurant [Adresse 4]

Madame [K] [D] [J] épouse [O]

née le [Date naissance 3] 1947 à [Localité 10], demeurant [Adresse 4]

représentés par la SCP JOURDAN - WATTECAMPS, avoués à la Cour,

assistés de Me Gilbert RIVOIR, avocat au barreau de NICE substitué par Me Fabrice MALORTIGUE, avocat au barreau de NICE

Monsieur [A], [X] [B]

intimé sur appel provoqué

demeurant [Adresse 9]

représenté par Me Paul MAGNAN, avoué à la Cour,

assisté de Me Marie-christine MOUCHAN, avocat au barreau de NICE

SCP [C] [S] [H] [F]

mandataires judiciaires

prise en sa direction régionale de MONTPELLIER

prise en la personne de Me [C] liquidateur de Mme [G] [J] épouse [B], demeurant [Adresse 7]

représentée par la SCP SIDER, avoués à la Cour

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 04 Avril 2011 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Monsieur Didier CHALUMEAU, Président , a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur Didier CHALUMEAU, Président

Monsieur Jean-Luc GUERY, Conseiller

Madame Valérie GERARD-MESCLE, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Agnès BUCQUET.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Juin 2011.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Juin 2011,

Signé par Monsieur Didier CHALUMEAU, Président et Madame Agnès BUCQUET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Vu le jugement du Tribunal de Grande Instance de NICE du 29 septembre 2004,

Vu l'arrêt de cette Chambre du 26 février 2008, auquel il est renvoyé pour l'exposé du litige qui a :

-déclaré l'appel principal partiel de Mesdames [R] et [W] [B] recevable,

-confirmé le jugement déféré en ce qu'il a débouté les époux [O] de leurs demandes,

Avant Dire Droit, sur le solde dû par les époux [O] au titre du prêt du 16 juin 1993,

-ordonné une expertise et désigné pour y procéder :

Monsieur [V] [I] , remplacé ultérieurement par Monsieur [E]

avec mission de :

-connaissance prise de l'acte authentique de prêt du 16 juin 1993, fournir tous les éléments pour déterminer le solde dû par les époux [O] au titre dudit prêt compte tenu des acomptes versés par ces derniers et des intérêts conventionnels stipulés au taux annuel de 8 % et de la clause d'anatocisme prévue par le 4° des conditions du prêt,

-donner tous éléments de nature à éclairer le litige,

-déclaré irrrecevable la demande reconventionnelle des époux [O] par application de l'article 564 du Code de Procédure Civile,

-réservé à statuer sur l'article 700 du Code de Procédure Civile et le sort des dépens.

Vu le rapport d'expertise déposé le 2 mars 2010, par Monsieur [E],

Vu les dernières conclusions prises au nom de Mesdames [W] [B] divorcée [P] et de [R] [B] et de Monsieur [A] [B] en date du

25 mars 2011, aux termes desquelles, ils demandent à la Cour de :

Vu l'acte de prêt des 3 et 16 juin 1993 et l'acte de donation des 30 janvier 1996 et 3 mars 1997,

-constater que Mesdames [W] et [R] [B] versent aux débats les originaux des quatre reconnaissance de dette des 25 juillet 1985, 20 octobre 1985, 30 octobre 1986 et

26 octobre 1988, qui ont été restituées à leur mère par lettre du 31 août 1990,

-constater que selon les calculs de Monsieur [Y] [E] le solde actualisé du prêt litigieux s'établirait au 31 octobre 2010, à la somme de 331.426,43 euros et que l'application des dispositions du prêt permet d'arrêter le montant de la créance des concluantes à

-360.834,15 euros au jour de l'audience de plaidoirie,

-366.184,80 euros au 16 juin 2011, compte tenu de l'anatocisme,

En tant que de besoin, vu l'article 283 du Code de Procédure Civile,

- dire et juger que Monsieur [E] devra fournir à la Cour le montant réactualisé de ce solde à la date du prononcé de l'arrêt à intervenir,

-condamner les époux [O] au paiement dudit solde,

-les débouter de toutes leurs prétentions plus amples ou contraires ,

-les condamner à verser à Mesdames [W] et [R] [B] une indemnité de 5.000 euros par application de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

-les condamner aux entiers dépens en ce compris les frais et honoraires d'expertise de Monsieur [Y] [E], les dépens d'appel distraits au profit de la SCP MAGNAN, sur son affirmation de droit.

Vu les dernières conclusions des époux [O] du 21 mars 2011, aux termes desquelles, ils demandent à la Cour de :

-constater que les sommes réclamées aux époux [O] dans le cadre du prêt des

3 et 16 juin 1993, sont basées sur des documents 'CARRERE' qui ont été produits pour la première fois lors de l'expertise et que nombre des sommes réclamées ne sont pas causées,

-constater qu'il résulte desdits documents 'CARRERE', du protocole d'accord du

12 décembre 1998, de la situation financière des parties à l'époque des faits ainsi qu'il a été démontré lors de l'expertise, et de l'absence de toute réclamation de la part de la famille [B] à l'échéance du prêt, que les sommes dues ont été remboursées.

En conséquence,

-débouter Mesdames [W] et [R] [B] de leurs demandes, fins et conclusions.

Subsidiairement,

-dire et juger que le 15 mars 1999, les époux [O] ont versé à Madame [G] [B] une somme de 7.622,50 euros (50.000 francs) suivant reçu de cette dernière dont l' impact en capital et intérêts sur la somme due a été évalué par Monsieur l'expert à 16.791 euros, somme qu 'il conviendra de déduire du solde du prêt du 16 juin 1993.

-dire et juger qu'entre le 29 octobre 1999 et le 30 juillet 2000, les époux [O]

ont versé une somme de 14.746,82 euros dont l'impact en capital et intérêts sur la somme due a été évalué par Monsieur l'expert à 31.479,86 euros, somme qu'il conviendra de déduire du solde du prêt du 16 juin 1993.

-dire et juger qu'entre le 24 juillet 2000 et le 9 mars 2001, les époux [O] ont versé une somme de 114.176, 20 euros dont l'impact en capital et intérêts sur la somme due a été évalué par Monsieur l'expert à 215.622, 50 euros, somme qu'il conviendra de déduire du solde du prêt du 16 juin 1993.

- dire et juger que cette somme de 215.622, 50 euros s'imputera sur le solde du prêt du

16 juin 1993, par compensation à hauteur de 114.176,20 euros suivant le jugement définitif du Tribunal de Grande Instance de NICE du 22 avril 2010, et par déduction à hauteur de 101.446,30 euros (215.622,50 euros - 114.176,20 euros) correspondant à l'impact sur le solde du prêt du 16 juin 1993, en intérêts et anatocisme des sommes ainsi versées par les époux [O] tel qu' évalué par Mon sieur l'expert.

-dire et juger en conséquence qu'une somme globale de 263.893,36 euros devra être déduite du solde du prêt des 3 et 16 juin 1993, établi par Monsieur l'expert à la somme de 297.866,87 euros.

-condamner Mesdames [W] et [R] [B] à payer aux époux [O] la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

- les condamner aux entiers dépens, ceux d'appel distraits au profit de la SCP JOURDAN- WATTECAMPS, avoués associés, qui en ont fait l'avance.

Vu la révocation de l'ordonnance de clôture du 21 mars 2011, prononcée d'accord des avoués des parties avant l'ouverture des débats du 4 avril 2011, et avec mention au dossier de la Cour.

Motifs de l'arrêt :

Dans l'arrêt mixte du 26 février 2008, la Cour a ordonné un expertise à l'effet d'établir les comptes entre les parties au regard de l'acte du 16 juin 1993, portant reconnaissance de dette de la somme de 817.681 francs (124.654,66 euros ) par les époux [O] au profit de Madame [G] [J] épouse [B].

Les époux [O] tentent de contester le principe même de cette créance en faisant état d'éléments tirés du document 'CARRERE' et se prévalent encore du protocole du

12 décembre 1998, dont la caducité a été constatée par l'arrêt précité.

Les développements des époux [O] se heurtent à la valeur probante de l'acte authentique du 16 juin 1993, à l'encontre duquel ils n'apportent pas de données permettant de remettre en question la créance résultant dudit acte authentique .

Conformément aux conclusions de l'expertise judiciaire [E], il convient de retenir qu'à la date du 16 juin 2009, le solde du prêt de 1993 s'établit à 297.866,87 euros.

Les époux [O] sollicitent à titre subsidiaire que soient prises en compte et déduites du solde du prêt les postes détaillés les sommes retenues par l'expert en pages 4 à 7 de son rapport, ce que contestent les consorts [B].

Il y a donc lieu d'examiner successivement ces différents points.

Concernant le règlement en espèces de 50.000 francs (7.622, 50 euros ) du 15 mars 1999, il n'est pas contestable puisqu'il a fait l'objet d'un reçu transcrit de Madame [G] [B], qui indique que cette somme est 'pour le règlement de mon avocat Maître [N]'.

Il n'est aucunement établi que ces honoraires aient été engagés dans l'intérêt commun des parties de sorte que sera retenue en déduction de la créance la somme calculée par l'expert

soit 16.791,84 euros.

Concernant les versements du 29 octobre 1999 au 30 juillet 2000, pour un montant total de 14.746,82 euros, ces versements en dollars via WESTREN UNION sont matériellement établis et les consorts [B] ne prouvent aucunement qu'ils avaient, comme ils l'allèguent sans apporter d'éléments probants, servi les intérêts des époux [O].

La circonstance que ces versements n'aient pas été évoqués par les époux [O] avant l'expertise ne rend pas pour autant la demande d'imputation de ceux -ci irrecevable puisque l'expertise avait précisément pour finalité d'établir le compte des parties au vu de l'ensemble des pièces produites par elles.

Il n'y a pas lieu de retenir les frais de transfert, la modalité de règlement ayant été mise en place par les époux [O].

Compte tenu des calculs de l'expert, l'impact sur le solde du prêt du 16 juin 2009 doit être admis à hauteur de 31.479,86 euros.

Concernant les versements opérés du 24 juillet 2000 au 27 février 2002, pour un montant de 114.176,02 euros , il s'agit de versements opérés au profit de Madame [W] [B].

Si la Cour a déclaré irrecevable comme nouvelle la demande qui avait été présentée par les époux [O], ceux-ci ont obtenu par jugement du Tribunal de Grande Instance de NICE du 22 avril 2010, jugement dont le caractère définitif n'est pas contesté, la condamnation de Madame [W] [B] au paiement de cette somme avec intérêts au taux légal à compter du 3 avril 2008.

Rien ne s'oppose à ce qu'il soit tenu compte de cette somme pour établir le compte entre les parties.

Les époux [O] demandent à juste titre que soit pris en considération l'intérêt en capital, intérêts et anatocisme de ces règlements .

Cela conduit la Cour à déduire la somme de 215.622,50 euros du solde du prêt, ce calcul résultant clairement du décompte établi par l'expert (annexe 6/ 2 du rapport faisant référence au point 3.2.3 des pages 6 et 7 du rapport).

La discussion entretenue par les consorts [B] sur des reconnaissance de dette est inopérante , aucune demande à ce titre n'étant formulée par les époux [O].

Compte tenu de ce qui précède, le total des sommes à déduire du solde de la créance arrêté au 16 juin 2009, est de :

16.791,00 euros

+ 31.479, 86euros

+ 215.622, 50 euros

263.893,36 euros

A la date du 16 juin 2009, le solde du prêt dû par les époux [O] est donc de :

297.866,87 euros

- 263.893,36 euros

33.973,51 euros

Il n 'est pas nécessaire de commettre l'expert [I] pour actualiser cette créance qui à compter du 16 juin 2009 emportera intérêts contractuels au taux de 8 % l'an et l'anatocisme également prévu contractuellement .

Compte tenu du litige et de la succombance réciproque des parties chacune d'elles conservera ses propres dépens de première instance et d'appel, les frais d'expertise judiciaire

étant partagés par moitié.

PAR CES MOTIFS :

La Cour,

Statuant publiquement, contradictoirement,

Vu le rapport d'expertise judiciaire [E] déposé le 20 mars 2010,

-Arrête le montant du prêt après prise en compte des règlements sur lesquels un accord a été constaté à la somme de 297.866,87 euros au 16 juin 2009,

-Fixe après déduction des imputations retenues soit 263.893,36 euros à la somme de 33.973,51 euros le solde restant dû par les époux [Z] et [K] +[O],

-Condamne les époux [O] à payer à Mesdames [W] et [R] [B] la somme de 33.973,51 euros, outre intérêts au taux contractuel de 8 % l'an à compter du

16 juin 2009 et anatocisme,

-Rejette toutes prétentions contraires ou plus amples des parties,

-Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

-Partage par moitié entre les époux [O], d'une part, et Mesdames [W] et [R] [B] d'autre part, le coût de l'expertise judiciaire [E],

-Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens de première instance et d'appel et admet les avoués de la cause au bénéfice de l'article 699 du Code de Procédure Civile.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 4e chambre b
Numéro d'arrêt : 05/00215
Date de la décision : 06/06/2011

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 4B, arrêt n°05/00215 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-06-06;05.00215 ?
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