COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
15e Chambre A
ARRÊT AU FOND
DU 27 MAI 2011
N° 2011/314
Rôle N° 09/22100
SCI MEDITERRANEE
[J] [G]
C/
[K] [X]
SCI VALMONT
Monsieur le GREFFIER EN CHEF DU TGI DE GRASSE
Grosse délivrée
le :
à : la SCP ERMENEUX CHAMPLY-LEVAIQUE
la SCP GIACOMETTI - DESOMBRE
la SCP BLANC-CHERFILS
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 22 Janvier 2009 enregistré au répertoire général sous le n° 05/41.
APPELANTS
SCI MEDITERRANEE, demeurant [Adresse 5]
représentée par la SCP ERMENEUX-CHAMPLY - LEVAIQUE, avoués à la Cour, assisté de Me Pierre-Yves CERATO, avocat au barreau de LYON, substitué par Me Olivier PERRIER, avocat au barreau de LYON
Maître [J] [G] pris en sa qualité de représentant des créanciers de la Société SCI MEDITERRANEE
demeurant [Adresse 6]
Assigné à personne le 01/04/2011 en intervention forcé
défaillant
INTIMEES
Madame [K] [X]
née le [Date naissance 1] 1954 à [Localité 7], demeurant [Adresse 3]
représentée par la SCP GIACOMETTI DESOMBRE, avoués à la Cour, ayant pour avocat la SELARL DRAILLARD, avocats au barreau de GRASSE
SCI VALMONT, demeurant [Adresse 2]
représentée par la SCP BLANC CHERFILS, avoués à la Cour, ayant pour avocat Me Jean-Yves LEPAUL, avocat au barreau de GRASSE
Monsieur le GREFFIER EN CHEF DU TGI DE GRASSE, demeurant Tribunal de Grande Instance - 37 avenue Pierre Sémard - 06130 GRASSE
pour dénonce
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 13 Avril 2011 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Monsieur Olivier BRUE, Conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame France-Marie BRAIZAT, Président
Monsieur Christian COUCHET, Conseiller
Monsieur Olivier BRUE, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : M. Alain VERNOINE.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 Mai 2011.
ARRÊT
Par défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 Mai 2011,
Signé par Madame France-Marie BRAIZAT, Président et M. Alain VERNOINE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par jugement du 22 janvier 2009, la chambre des criées du Tribunal de Grande Instance de Grasse a déclaré la SCI Valmont adjudicataire des biens sis à [Localité 4], ayant appartenu à la SCI Méditerranée, sur les poursuites engagées par Madame [K] [X], selon un commandement délivré le 23 novembre 2004 et publié le17 janvier 2005.
Par actes d'appel motivés des 7 décembre 2009 et 9 décembre 2009 et par déclaration au greffe de la Cour en date du 8 décembre 2009, la SCI Méditerranée a relevé appel nullité de cette décision.
Par ordonnance du 17 février 2010, le conseiller de la mise en état a ordonné la jonction des deux procédures.
Par écritures déposées le 1er avril 2011, la SCI Méditerranée sollicite la suspension de l'instance au regard de la procédure de redressement judiciaire dont elle fait l'objet, subsidiairement, l'annulation du jugement et réclame la condamnation de la SCI Valmont à lui payer la somme de 1 500 €, en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi que sa condamnation, avec Madame [X] aux dépens.
Elle considère que l'impossibilité d'exercer un recours à l'encontre du jugement d'adjudication rendu dans le cadre d'une procédure ancienne de saisie immobilière doit être écartée en cas d'excès de pouvoir et que tel est le cas en l'espèce, dans la mesure où le juge des criées ne pouvait ordonner à tout détenteur ou possesseur de délaisser l'immeuble au profit de l'adjudicataire. Elle précise que le jugement d'adjudication ne constitue un titre l'expulsion à l'encontre du saisi que depuis la loi nouvelle.
La SCI Méditerranée estime avoir un intérêt à agir, dès lors que la signification du jugement déféré portait sommation de déguerpir.
Par conclusions déposées le 24 décembre 2009,Madame [K] [X] sollicite qu'il soit dit que sa présence est inutile aux débats, dès lors que le présent appel ne remet pas, selon elle, en cause l'adjudication. Elle demande que l'appelant soit condamné aux dépens.
Par conclusions déposées le 2 mars 2011, la SCI Valmont, soulève l'irrecevabilité de l'appel et sollicite le débouté des demandes de la SCI Méditerranée, ainsi que sa condamnation à lui payer la somme de 4 000 €, en application de l'article 700 du Code de procédure civile.
Elle invoque l'application de l'article 731de l'ancien code de procédure civile, selon lequel l'appel n'est recevable qu'à l'égard des jugements statuant sur des moyens de fond, tirés de l'incapacité de l'une des parties, de la saisissabilité, ou de l'inaliénabilité des biens saisis et que tel n'est pas le cas en l'espèce.
La SCI Valmont affirme que la SCI Méditerranée n'a pas d'intérêt à agir, à défaut de grief, étant précisé qu'elle n'a jamais utilisé la décision déférée pour obtenir l'expulsion, laquelle a été ordonnée par ordonnance de référé du 26 août 2010, ayant constaté qu'elle ne faisait l'objet d'aucune procédure collective.
Elle précise que les termes du jugement déféré révèlent qu'il n'a fait application que de la loi ancienne.
La SCI Valmont expose avoir classiquement fait délivrer une sommation de déguerpir à l'ancien propriétaire, puis saisi le tribunal d'instance de Cannes, pour obtenir une décision d'expulsion.
Cité par acte du 1er avril 2011 comme représentant des créanciers de la SCI Méditerranée, Maître [J] [G], n'a pas constitué avoué, ni comparu à l'audience.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 6 avril 2011.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu que Maître [J] [G], cité à sa personne le 1er avril 2011, soit moins de 15 jours avant la date de l'audience, n'a pas constitué avoué, ni comparu; qu' en l'absence de citation régulièrement délivrée dans le délai requis, il sera statué par décision de défaut, en application de l'article 474 du Code de procédure civile ;
Attendu que la SCI Valmont a disposé d'un délai suffisant, jusqu'au 6 avril 2011, pour répondre aux conclusions de l'appelante, signifiées le 1er avril 2011, réitérant pour l'essentiel les moyens soulevés dans l'acte d'appel motivé du 7 décembre 2009 et dans lesquelles est sollicité, en outre, une suspension de l'instance, eu égard à la procédure de redressement judiciaire dont cette dernière fait, selon elle, l'objet ;
Qu'il n'y a, ainsi, pas lieu de révoquer l'ordonnance de clôture rendue le 6 avril 2011 ;
Attendu qu'il convient de déclarer irrecevables des conclusions et les pièces déposées, le 8 avril 2011, par la SCI Valmont, en application de l'article 783 du code de procédure civile ;
Attendu qu'il incombe aux parties de soulever, dès le début de l'instance, l'ensemble des moyens qu'elles entendent faire valoir ;
Que la saisie immobilière est régie par le principe de l'unicité de la procédure ;
Attendu que la SCI Méditerranée n'a pas signalé l'existence de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire ouverte le 7 juillet 1989, à l'occasion de l'incident soulevé dans le cadre de la procédure de saisie immobilière ayant conduit à une décision sur incident du 22 janvier 2009, ayant rejeté les demandes du saisi et que par décision distincte, a été ordonnée l'adjudication constatée par le jugement aujourd'hui contesté ;
Qu'elle n'y a fait aucune allusion, dans le cadre du recours formé à l'encontre de cette décision, déclaré irrecevable, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence, par arrêt du 27 novembre 2009 ;
Attendu que le jugement d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire rendu le 7juillet 1989 par le Tribunal de commerce de Nîmes produit aux débats, ne concerne que Monsieur [N] [E] et Madame [L] [O] son épouse, à titre personnel, ainsi que la SARL Guilde Immobilière Européenne et non les personnes morales dans lesquelles ils possédaient des parts ou sous l'enseigne desquelles ils ont exercé leur activité ;
Qu'il mentionne que seuls ces trois débiteurs sont inscrits au registre du commerce des sociétés de Nîmes et ont été cités à comparaître ;
Attendu qu'il précise dans ses motifs qu'il convient d'ouvrir une seule et même procédure de redressement judiciaire à l'égard des comparants et que son dispositif porte l'ouverture d'une procédure de régime simplifié de redressement judiciaire à l'égard de Monsieur [N] [E] et de Madame [L] [E] née [O], ainsi que de la SARL Guilde Immobilière Européenne ;
Qu'il ne peut être déduit du fait que la société appelante soit visée parmi les enseignes sous lesquelles les comparants ont exploité qu'elle a également fait l'objet d'une ouverture redressement judiciaire, alors qu'elle n'a pas la qualité de commerçant et qu'elle n'était pas partie à l'instance ouverte devant le tribunal de commerce de Nîmes ;
Attendu que par ordonnance du 26 août 2010, le juge des référés du Tribunal d'instance de Cannes a notamment constaté que la SCI Méditerranée ne faisait l'objet d'aucune procédure collective ;
Attendu qu'il ne peut être fait droit, dans ces conditions, à la demande de suspension de la procédure, compte tenu de l'existence d'une procédure collective ;
Attendu que la décision d'adjudication déférée n'ayant pas statué sur des moyens de fond, au sens de l'article 731 de l'ancien code procédure civile, l'appel simple formé à son encontre n'est pas recevable ;
Attendu que l'appel nullité n'est recevable qu'en cas d'excès de pouvoir, consistant pour le juge à méconnaître l'étendue de son pouvoir de juger ;
Attendu que la SCI Méditerranée reproche au jugement déféré d'avoir commis un excès de pouvoir en ayant ordonné au détenteur ou possesseur de l'immeuble adjugé, de le délaisser, sous peine d'y être contraint par voie d'expulsion ou tous autres moyens légaux ;
Qu'il précise que le jugement d'adjudication rendu dans le cadre de la procédure de saisie immobilière régie par l'ancien code de procédure civile, ne vaut pas titre d'expulsion ;
Mais attendu que les termes du dispositif de la décision contestée ne portent pas décision d'expulsion, mais indiquent seulement qu'à défaut de départ volontaire, une procédure d'expulsion pourra être engagée ;
Attendu que la partie saisie ne démontre pas qu'une procédure d'exécution en vue de son expulsion a été engagée sur le fondement du jugement d'adjudication du 29 janvier 2009 ;
Que la sommation de déguerpir délivrée concomitamment à la signification du jugement d'adjudication objet du présent litige ne constitue pas une voie d'exécution coercitive ;
Que la SCI Valmont a en revanche obtenu du juge des référés du Tribunal d'Instance de Cannes une décision d'expulsion rendue le 26 août 2010, avec le cas échéant l'assistance de la force publique et d'un serrurier ;
Attendu qu'au vu de ces éléments, il apparaît qu'aucun excès de pouvoir ne peut être reproché au juge des criées du Tribunal de Grande Instance de Grasse et qu'il n'y a, dès lors, pas lieu de prononcer l'annulation du jugement d'adjudication des biens immobiliers sis à [Localité 4], ayant appartenu à la SCI Méditerranée, ce, au profit de la SCI Valmont ;
Attendu qu'il est équitable d'allouer à la SCI Valmont, la somme de 1 500 €, en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt de défaut,
Reçoit l'appel comme régulier en la forme,
Dit n'y avoir lieu de révoquer l'ordonnance de clôture rendue le 6 avril 2011,
Déclare irrecevables des conclusions et les pièces déposées le 8 avril 2011 par la SCI Valmont,
Dit n'y avoir lieu de prononcer l'annulation du jugement d'adjudication des biens immobiliers sis à [Localité 4], ayant appartenu à la SCI Méditerranée, ce, au profit de la SCI Valmont,
Condamne la SCI Méditerranée à payer à la SCI Valmont la somme de 1 500 €, en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
Rejette les autres demandes,
Condamne la SCI Méditerranée aux dépens, ceux d'appel étant distraits conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,