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27/05/2011 | FRANCE | N°09/01789

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 15e chambre a, 27 mai 2011, 09/01789


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

15e Chambre A



ARRÊT AU FOND

DU 27 MAI 2011



N° 2011/312













Rôle N° 09/01789







[Z] [T]

[V] [X]





C/



CRCAM PROVENCE COTE D'AZUR





















Grosse délivrée

le :

à :la SCP ERMENEUX CHAMPLY-LEVAIQUE



la SCP DE SAINT FERREOL - TOUBOUL

















Décision déférée à la Cour :



Jugement du Juge de l'exécution du Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN en date du 20 Janvier 2009 enregistré au répertoire général sous le n° 08/3199.





APPELANTS



Madame [Z] [T]

née le [Date naissance 2] 1955 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3]



représentée par la SCP ERMENE...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

15e Chambre A

ARRÊT AU FOND

DU 27 MAI 2011

N° 2011/312

Rôle N° 09/01789

[Z] [T]

[V] [X]

C/

CRCAM PROVENCE COTE D'AZUR

Grosse délivrée

le :

à :la SCP ERMENEUX CHAMPLY-LEVAIQUE

la SCP DE SAINT FERREOL - TOUBOUL

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Juge de l'exécution du Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN en date du 20 Janvier 2009 enregistré au répertoire général sous le n° 08/3199.

APPELANTS

Madame [Z] [T]

née le [Date naissance 2] 1955 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3]

représentée par la SCP ERMENEUX-CHAMPLY - LEVAIQUE, avoués à la Cour, assistée de Me Jacques COUDURIER, avocat au barreau de NIMES

Monsieur [V] [X]

né le [Date naissance 1] 1948 à [Localité 6] (ALGERIE), demeurant [Adresse 3]

représenté par la SCP ERMENEUX-CHAMPLY - LEVAIQUE, avoués à la Cour, assisté de Me Jacques COUDURIER, avocat au barreau de NIMES

INTIMEE

CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D'AZUR, venant aux droits de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES ALPES MARITIMES, DU VAR ET DES ALPES DE HAUTES PROVENCE, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège, demeurant [Adresse 5]

représentée par la SCP DE SAINT FERREOL-TOUBOUL, avoués à la Cour, assistée de Me Christian DUREUIL, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 13 Avril 2011 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Madame France-Marie BRAIZAT, Président, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Madame France-Marie BRAIZAT, Président

Monsieur Christian COUCHET, Conseiller

Monsieur Olivier BRUE, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : M. Alain VERNOINE.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 Mai 2011.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 Mai 2011,

Signé par Madame France-Marie BRAIZAT, Président et M. Alain VERNOINE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

Par jugement réputé contradictoire du 7 avril 1995, le Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN a condamné les consorts [T]-[X] à verser des sommes d'argent à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D'AZUR, jugement confirmé par arrêt de la Cour d'Appel de céans du 22 juin 1999. Une inscription d'hypothèque a été prise sur ce fondement.

Par jugement du Tribunal de Grande Instance d'ALES du 4 juillet 2003, cet arrêt a été déclaré non avenu.

Par jugement du 15 février 2006, le Tribunal de Grande Instance d'ALES, saisi de demandes formées par la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D'AZUR à l'encontre des consorts [T]-[X], a rejeté leurs contestations en se fondant sur l'autorité de la chose jugée attachée au jugement du Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN du 7 avril 1995. Ils ont relevé appel de ce jugement devant la Cour d'Appel de NIMES.

Par acte du 21 avril 2008, Madame [Z] [T] et Monsieur [V] [X] ont assigné la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D'AZUR devant le Juge de l'Exécution du Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN pour faire prononcer la nullité de l'acte de signification du jugement du Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN du 7 avril 1995, acte en date du 30 mai 1995, faire constater que ce jugement n'a pas été valablement notifié dans les six mois de son prononcé, le faire déclarer non avenu et obtenir la condamnation de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D'AZUR à leur verser 1 500€ sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile et à supporter les dépens.

Par jugement contradictoire du 20 janvier 2009, le Juge de l'Exécution a constaté la connexité existant entre le litige soumis à la Cour d'Appel de NIMES, s'est dessaisi, a renvoyé la procédure devant cette Cour d'Appel et a condamné Madame [Z] [T] et Monsieur [V] [X] à verser à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D'AZUR la somme de 1 000€ sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile et à supporter les dépens.

Il a souligné que le Tribunal de Grande Instance d'ALES, dans son jugement du 15 février 2006, a déclaré irrecevable l'exception tirée de la caducité du jugement du 7 avril 1995 qui ne pouvait pas être soulevée après la clôture et n'a pas statué sur la validité du jugement. Rappelant que la compétence du Juge de l'Exécution est liée aux contestations soulevées lors d'une mesure d'exécution, il a constaté que la demande de caducité ne faisait suite à aucune mesure d'exécution et que la Cour d'Appel de NIMES était saisie de cette question et s'est dessaisie à son profit eu égard à la connexité existant entre ces deux procédures.

Par déclaration du 30 janvier 2009, Madame [Z] [T] et Monsieur [V] [X] ont relevé appel de cette décision.

Par arrêt du 18 juin 2010, cette Cour jugeant utile d'évoquer le fond conformément à l'article 89 du Code de Procédure Civile, a ordonné la réouverture des débats et invité les parties à conclure au fond.

Par arrêt avant dire droit du 21 janvier 2011, cette Cour a à nouveau réouvert les débats pour production, par les appelants, du procès verbal de signification en date du 30 mai 1995 du jugement du Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN du 7 avril 1995 et conclusions éventuelles des parties.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 14 mars 2011.

La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D'AZUR a communiqué des pièces les 17 et 21 mars 2011, et notamment le procès verbal de signification du 30 mai 1995.

Les appelants ont déposé et signifié des conclusions le 8 avril 2011 tendant à l'annulation du procès verbal de signification litigieux.

Ils ont également communiqué de nouvelles pièces.

Par conclusions du 13 avril 2011, l'intimée a sollicité le rejet des pièces et conclusions signifiées le 8 avril 2011 par les appelants.

MOTIFS DE LA DECISION :

- Sur la procédure :

Attendu que selon l'article 783 du Code de Procédure Civile, après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats à peine d'irrecevabilité prononcée d'office ;

Attendu que les conclusions déposées le 8 avril 2011 et les pièces produites le même jour par les appelants sont irrecevables, l'ordonnance de clôture étant intervenue le 14 mars 2011 ;

Qu'il en est de même des pièces produites par l'intimée les 17 et 21 mars 2011, y compris le procès verbal de signification du 30 mai 1995 ;

- Au fond :

Attendu que ainsi que l'a rappelé cette Cour dans son arrêt du 18 juin 2010, le Juge de l'Exécution par jugement contradictoire du 20 janvier 2009, a constaté la connexité existant avec le litige n° 06/2377 soumis à la Cour d'Appel de NIMES, s'est dessaisi, a renvoyé la procédure devant cette Cour d'Appel ; que par arrêt du 6 janvier 2009, la Cour d'Appel avait statué sur ce litige et était depuis cette date dessaisie de cette procédure ;

Attendu qu'il convient de réformer le jugement en ce qu'il a prononcé le dessaisissement du Juge de l'Exécution et renvoyé la connaissance du litige à la Cour d'Appel de NIMES ;

Attendu que faute d'avoir régulièrement communiqué à la Cour le procès verbal de signification du 30 mai 1995 du jugement du 7 avril 1995, la preuve n'est pas rapportée par les appelants de l'irrégularité de cette signification ;

Qu'ils seront déboutés de toutes leurs demandes ;

Attendu que par ses dernières conclusions déposées le 10 novembre 2010, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D'AZUR avait sollicité l'octroi d'une somme de 1 000€ en vertu de l'article 700 du Code de Procédure Civile;

Que l'équité commande de faire droit à cette demande ;

Vu l'article 696 du Code de Procédure Civile ;

PAR CES MOTIFS :

La Cour statuant publiquement, et par arrêt contradictoire,

Déclare irrecevables les conclusions et les pièces déposées le 8 avril 2011 par les appelants ainsi que les pièces communiquées les 17 et 21 mars 2011 par la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D'AZUR,

Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions et statuant à nouveau,

Déboute Monsieur [X] et Madame [T] de toutes leurs demandes,

Les condamne à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D'AZUR une somme de 1 000€ en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

Rejette toute autre demande,

Condamne Monsieur [X] et Madame [T] aux dépens de première instance et d'appel, ces derniers pouvant être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 15e chambre a
Numéro d'arrêt : 09/01789
Date de la décision : 27/05/2011

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 5A, arrêt n°09/01789 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-05-27;09.01789 ?
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