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26/05/2011 | FRANCE | N°10/13731

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 8e chambre a, 26 mai 2011, 10/13731


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

8e Chambre A



ARRÊT AU FOND

DU 26 MAI 2011



N° 2011/ 379













Rôle N° 10/13731







SA OCEA





C/



SAS GUINTOLI

SA PORT MEDOC





















Grosse délivrée

le :

à :



SCP COHEN

SCP TOUBOUL

SCP BOTTAI













Décision déférée à la Cour

:



Ordonnance de référé rendue par Monsieur le Président du Tribunal de Commerce de TARASCON en date du 09 Juillet 2010 enregistré au répertoire général sous le n° 2010/5992.





APPELANTE



SA OCEA,

prise en la personne de son représentant légal, demeurant [Adresse 5]



représentée par la SCP COHEN GUEDJ, avoués à la Cour,

assisté...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

8e Chambre A

ARRÊT AU FOND

DU 26 MAI 2011

N° 2011/ 379

Rôle N° 10/13731

SA OCEA

C/

SAS GUINTOLI

SA PORT MEDOC

Grosse délivrée

le :

à :

SCP COHEN

SCP TOUBOUL

SCP BOTTAI

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance de référé rendue par Monsieur le Président du Tribunal de Commerce de TARASCON en date du 09 Juillet 2010 enregistré au répertoire général sous le n° 2010/5992.

APPELANTE

SA OCEA,

prise en la personne de son représentant légal, demeurant [Adresse 5]

représentée par la SCP COHEN GUEDJ, avoués à la Cour,

assistée par Me Michel QUIMBERT, avocat au barreau de NANTES

INTIMEES

SAS GUINTOLI,

prise en la personne de son représentant légal, demeurant [Adresse 3]

[Localité 1]

représentée par la SCP DE SAINT FERREOL-TOUBOUL, avoués à la Cour,

assistée par Me PIETRA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

SA PORT MEDOC,

demeurant [Adresse 4]

représentée par la SCP BOTTAI GEREUX BOULAN, avoués à la Cour,

assistée par Me Silvio ROSSI-ARNAUD, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 06 Avril 2011 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Monsieur Guy SCHMITT, Président a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur Guy SCHMITT, Président

Madame Catherine DURAND, Conseiller

Madame Isabelle VERDEAUX, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame France-Noëlle MASSON.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 Mai 2011.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 Mai 2011,

Signé par Monsieur Guy SCHMITT, Président et Madame France-Noëlle MASSON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Vu l'ordonnance de référé frappée d'appel rendue le 9 juillet 2010 par le président du tribunal de commerce de Tarascon ;

Vu les conclusions déposées le 22 novembre 2010 par la société OCEA, appelante ;

Vu les conclusions déposées le 24 mars 2011 par la société GUINTOLI, intimée ;

Vu les conclusions déposées le 25 mars 2011 par la société PORT MÉDOC, intimée ;

Attendu que par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile il est renvoyé aux conclusions visées ci-dessus pour l'exposé des prétentions et moyens des parties;

Attendu que la société PORT MÉDOC a entrepris en tant que maître d'ouvrage la réalisation d'un port de plaisance à la pointe du [2] et confié les travaux à la société GUINTOLI, entrepreneur principal, laquelle a fait intervenir comme sous-traitant la société OCEA ; que par ordonnance en date du 9 février 2007 le président du tribunal de commerce de Tarascon a désigné un expert chargé de déterminer les causes et conséquences de désordres affectant les pontons, les passerelles, les gateways et tous autres ouvrages ; que, l'expert ayant déposé son rapport le 7 octobre 2009, le tribunal de commerce de Tarascon, par un jugement frappé d'appel en date du 17 mai 2010, a déclaré la société OCEA responsable pour partie des désordres constatés et l'a condamnée à payer à la société PORT MÉDOC à titre principal une somme de 1'115'822,55 € au titre des frais de remise en état ; que, faisant état de nouveaux désordres apparus en février 2009, non pris en compte par l'expert, la société PORT MÉDOC a assigné les sociétés GUINTOLI et OCEA le 15 juin 2010 aux fins de désignation d'un expert chargé de les examiner ; que par l'ordonnance attaquée le juge des référés du tribunal de commerce de Tarascon a écarté l'exception d'incompétence soulevée par la société OCEA et désigné l'expert auteur du rapport du 7 octobre 2009 ;

SUR CE,

Sur la compétence.

Attendu que la société OCEA, dont le siège se trouve aux Sables d'Olonne, revendique la compétence du tribunal de commerce de Bordeaux ou de celui de la Roche-sur-Yon en soutenant que la société GUINTOLI, codéfenderesse, a bien son siège dans le ressort du tribunal de commerce de Tarascon mais que ce dernier a été saisi en vertu d'un artifice dès lors que la société PORT MÉDOC vient aux droits d'une société GUINTOLI MARINE chargée de la construction du port par délégation de service public dont l'associé principal est la société GUINTOLI ; que l'exception est cependant irrecevable, comme relevé par la société PORT MÉDOC, en ce que le déclinatoire de compétence, qui désigne les juridictions de Bordeaux comme compétentes à titre principal et celles de la Roche-sur-Yon comme compétentes à titre subsidiaire, ne satisfait pas aux exigences de précision de l'article 75 du code de procédure civile; qu'elle n'est en toute hypothèse pas fondée, les extraits du registre du commerce versés aux débats démontrant que les deux sociétés sont entièrement distinctes encore qu'elle aient un dirigeant commun;

Sur l'effet dévolutif.

Attendu que la société OCEA estime que, le jugement du 17 mai 2010 ayant fait l'objet d'un appel actuellement pendant, seule la cour d'appel est compétente en vertu de l'effet dévolutif pour désigner à nouveau un expert ; que ce moyen sera rejeté, l'effet dévolutif étant limité par l'article 562 du code de procédure civile à ce qui fait l'objet de l'appel, et aucune pièce du dossier ne démontrant que les désordres nouveaux invoqués par la société PORT MÉDOC pour obtenir une nouvelle désignation de l'expert, exclus du premier rapport déposé par ce dernier et des demandes soumises aux premiers juges, font l'objet de conclusions au fond devant la cour ;

Sur la nullité de la désignation de l'expert.

Attendu qu'il n'est pas contesté que l'expert désigné ne figure pas sur la liste de la cour d'appel ; que la société OCEA reconnaît qu'il a prêté serment devant le tribunal de commerce mais estime que ce serment ne répond pas aux exigences de l'article 6 de la loi du 29 janvier 1971 dès lors qu'il doit être prêté à l'occasion de chacune des nominations; que, les documents versés aux débats démontrant que l'expert désigné a prêté serment, spécifiquement pour l'affaire concernée, le 16 juillet 2010, le moyen n'est pas fondé en fait, étant relevé qu'une régularisation serait en toute hypothèse possible jusqu'au terme de l'expertise et que, en l'état, la nullité ne serait pas encourue ;

Sur l'opportunité de la désignation de l' expert.

Attendu que la société OCEA affirme que l'expert désigné ne satisfait pas aux exigences d'indépendance et de compétence mais ne fournit aucune pièce à l'appui de ses allégations ; que ces objections seront en conséquence rejetées ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Statuant publiquement et contradictoirement,

Déclare l'appel régulier et recevable en la forme.

Au fond, confirme l'ordonnance attaquée en toutes ses dispositions.

Y ajoutant,

Déclare irrecevable le déclinatoire de compétence présenté par la société OCEA.

Condamne la société OCEA aux entiers dépens.

La condamne, au titre des frais irrépétibles d'appel, à payer une somme de 1500 € à la société PORT MÉDOC et une somme de 800 € à la société GUINTOLI.

Accorde aux avoués des sociétés PORT MÉDOC et GUINTOLI le bénéfice de distraction de l'article 699 du code de procédure civile.

La Greffière Le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 8e chambre a
Numéro d'arrêt : 10/13731
Date de la décision : 26/05/2011

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 8A, arrêt n°10/13731 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-05-26;10.13731 ?
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