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26/05/2011 | FRANCE | N°10/07646

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 3e chambre b, 26 mai 2011, 10/07646


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

3e Chambre B



ARRÊT AU FOND

DU 26 MAI 2011



N° 2011/257





Rôle N° 10/07646







SA GMF ASSURANCES

[A] [W] [M]

[O] [N] épouse [M]





C/



[T] [Z] [P]

[X] [J] épouse [P]

SA AXA FRANCE IARD





















Grosse délivrée

le :

à : SCP DE ST FERREOL

SCP COHEN

SCP BOISSONNET








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Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 11 Mars 2010 enregistré au répertoire général sous le n° 04/568.



APPELANTS



Monsieur [A] [W] [M]

né le [Date naissance 4] 1962 à [Localité 11]

demeurant [Adresse 6]

représenté par la SCP DE SAINT...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

3e Chambre B

ARRÊT AU FOND

DU 26 MAI 2011

N° 2011/257

Rôle N° 10/07646

SA GMF ASSURANCES

[A] [W] [M]

[O] [N] épouse [M]

C/

[T] [Z] [P]

[X] [J] épouse [P]

SA AXA FRANCE IARD

Grosse délivrée

le :

à : SCP DE ST FERREOL

SCP COHEN

SCP BOISSONNET

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 11 Mars 2010 enregistré au répertoire général sous le n° 04/568.

APPELANTS

Monsieur [A] [W] [M]

né le [Date naissance 4] 1962 à [Localité 11]

demeurant [Adresse 6]

représenté par la SCP DE SAINT FERREOL-TOUBOUL, avoués à la Cour,

assisté de Me Olivia DUFLOT, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Sophie NORMAND, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

Madame [O] [N] épouse [M]

née le [Date naissance 3] 1964 à [Localité 11]

demeurant [Adresse 6]

représentée par la SCP DE SAINT FERREOL-TOUBOUL, avoués à la Cour,

assistée de Me Olivia DUFLOT, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Sophie NORMAND, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

S.A. GMF ASSURANCES

RCS PARIS B 398 972 901

dont le siège social est [Localité 7] et encore en ses bureaux de [Localité 11]

prise en la personne de son représentant légal en exercice

sise [Adresse 10]

représentée par la SCP DE SAINT FERREOL-TOUBOUL, avoués à la Cour,

assistée de Me Olivia DUFLOT, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Sophie NORMAND, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

INTIMES

Monsieur [T] [Z] [P]

né le [Date naissance 1] 1943 à [Localité 11]

demeurant [Adresse 9]

représenté par la SCP COHEN - GUEDJ, avoués à la Cour,

assisté de Me Gérard BISMUTH, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Armand AGOSTINELLI, avocat au barreau de MARSEILLE

Madame [X] [J] épouse [P]

née le [Date naissance 2] 1949 à [Localité 8] (ALGERIE) (99)

demeurant [Adresse 9]

représentée par la SCP COHEN - GUEDJ, avoués à la Cour,

assistée de Me Gérard BISMUTH, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Armand AGOSTINELLI, avocat au barreau de MARSEILLE

S.A. AXA FRANCE IARD

nouvelle dénomination d'AXA ASSURANCES IARD

RCS PARIS 722 057 460

prise en la personne de son représentant légal en exercice

sise [Adresse 5]

représentée par la SCP BOISSONNET- ROUSSEAU, avoués à la Cour,

assistée de Me Charlotte BOTTAI, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 12 Avril 2011 en audience publique devant la Cour composée de :

Madame Anne BESSON, Présidente

Monsieur Gilles ELLEOUET, Conseiller

Monsieur Michel CABARET, Conseiller (rédacteur)

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Lydie BADEL.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 Mai 2011.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 Mai 2011,

Signé par Madame Anne BESSON, Présidente et Madame Lydie BADEL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

PROCEDURE

Le 8 janvier 1999 les époux [M] ont vendu aux époux [P] une maison d'habitation située au [Adresse 12].

Ce bien immobilier était assuré auprès de la GMF jusqu'au 7 janvier 1999 et à compter du jour de la vente les époux [P] l'ont assuré auprès de la Compagnie AXA ASSURANCES.

A la fin de l'année 2000, les acquéreurs ont constaté l'apparition de fissures et ils ont effectué une déclaration de sinistre auprès de sa compagnie d'assurances AXA le 8 janvier 2001.

Celle-ci a refusé toute intervention en estimant que les dommages étaient antérieurs à la date de souscription du contrat.

Le 18 Novembre 2002 une nouvelle déclaration de sinistre, était effectué auprès de la compagnie G.M.F, qui a missionné le cabinet [F], lequel a déposé un rapport d'intervention le 21 Février 2003, au terme duquel il est fait état d'une aggravation des désordres durant l'été 2001, la sécheresse étant la cause principale de ceux-ci.

Le 26 novembre 2003, les époux [P] ont fait dresser un constat d'huissier des désordres, précisant que ceux-ci s'étaient aggravés depuis janvier 2001.

Par jugement avant dire droit rendu le 25 avril 2005 Monsieur [G] a été désigné en qualité d'expert.

Par ordonnance rendue le 14 novembre 2006 par le conseiller de la mise en état, les époux [M] et la GMF ont été condamnés à payer aux époux [P] une provision de 180.185,59 euros, ramenée à la somme de 139.764,04 euros par arrêt de la cour rendu le 16 octobre 2007.

En lecture du rapport d'expertise judiciaire, les époux [P] ont sollicité la condamnation des époux [M] et de la G.M.F. à leur payer diverses sommes en réparation de leurs préjudices. A titre subsidiaire, ils demandaient la condamnation solidaire de la GMF et de la Compagnie AXA.

Par jugement assorti de l'exécution provisoire rendu le 11 Mars 2010, le Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE a :

Déclaré irrecevables les demandes formulées à l'encontre de la Compagnie AXA ASSURANCES, qui n'a pas été assignée dans le cadre de l'instance.

Vu l'article 1641 du Code Civil et l'article L125-1 du Code des Assurances,

Condamné in solidum Monsieur [A] [M], Madame [O] [N] son épouse et la compagnie GARANTIE MUTUELLE DES FONCTIONNAIRES (GMF) à payer à Monsieur [T] [P] et Madame [U] [J] son épouse, ensemble, la somme de 152.129,74 Euros au titre des dommages matériels affectant l'immeuble.

Dit que le montant des sommes versées à titre provisionnel en exécution de l'ordonnance du juge de la mise en état du 14 Novembre 2006, partiellement infirmée par l'arrêt de la Cour d'Appel d'AIX EN PROVENCE du 16 Octobre 2007, devra être déduit de celui de cette condamnation.

Condamné en tant que de besoin Monsieur [T] [P] et Madame [U] [J] son épouse, à rembourser à la Compagnie GARANTIE MUTUELLE DES FONCTIONNAIRES (GMF) le montant des sommes provisionnelles perçues en sus de ladite condamnation.

Condamné Monsieur [A] [M] et Madame [O] [N] son épouse à payer à Monsieur [T] [P] et Madame [U] [J] son épouse, ensemble, la somme de 15.000 Euros au titre de leur préjudice immatériel.

Condamné la Compagnie GARANTIE MUTUELLE DES FONCTIONNAIRES G.M.F. à payer à Monsieur [T] [P] et Madame [U] [J] son épouse, ensemble, la somme de 2.500 Euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Débouté les parties du surplus de leurs demandes.

La GMF et les époux [M] ont régulièrement interjeté appel de ce jugement suivant déclaration enregistrée le 20 avril 2010.

Vu les conclusions déposées le 28 décembre 2010 par les appelants ;

Vu les conclusions déposées le 25 novembre 2010 par la SA AXA ASSURANCES IARD ;

Vu les conclusions déposées le 28 janvier 2011 par les époux [P] ;

Vu l'ordonnance de clôture en date du 5 avril 2011 ;

Sur ce ;

Les époux [M] ne querellent pas le jugement en ce qu'il les a condamnés sur le fondement de la garantie des vices cachés au visa de l'article 1641 du code civil.

L'appel a pour objet essentiel la recherche de la garantie de la compagnie AXA par la GMF.

Sur la régularité de la procédure de première instance.

Dans le cadre de la procédure de première instance la compagnie AXA a régulièrement été assignée le 12 décembre 2003. Elle a constitué avocat et pris des écritures le 12 octobre 2006 en prenant position sur la demande d'expertise et elle a régulièrement conclu le 31 octobre 2008 en lecture du rapport

Elle a régulièrement conclu devant la cour dans le cadre de l'appel interjeté contre l'ordonnance du juge de la mise en état qui a condamné les époux [M] et la GMF au paiement d'une provision.

Cette compagnie d'assurance, qui ne s'est pas prévalue d'une irrégularité de procédure, a sollicité sa mise hors de cause en raison de l'antériorité du fait dommageable à la date d'effet de sa police. En seconde part, elle a participé en tant que partie aux opérations d'expertise ordonnées par le tribunal.

C'est donc à tort que le premier juge a considéré qu'en l'absence d'assignation délivrée à l'encontre de la compagnie AXA les demandes dirigées à son encontre étaient irrecevables

Sur la prescription de l'action des époux [P].

La GMF se prévaut de la prescription de l'article L 114-1 du code des assurances pour entendre déclarer irrecevables les demandes des époux [P].

En matière de catastrophe naturelle la prescription commence à courir à compter l'arrêté interministériel de classement.

En l'occurrence, l'arrêté de catastrophe naturelle concernant la période de sécheresse comprise entre le mois de janvier et le mois de juin 1998 est en date du 29 décembre 2000.

Le fait que les époux [P] aient effectué une précédente déclaration auprès d'AXA le 8 janvier 2001 est indifférent en ce qu'il est établi que les époux [P] ont effectué une déclaration de sinistre à la GMF le 18 novembre 2002 soit dans les deux ans suivants la date de l'arrêté.

Le 27 novembre 2002, l'assureur a désigné Monsieur [F] en qualité d'expert amiable, lequel a déposé un rapport le 21 février 2003.

La désignation d'un expert par l'assureur constitue un acte interruptif de prescription.

Les époux [P] ont assigné la GMF et les époux [M] devant le tribunal par assignations des 9 et 12 décembre 2003, qui ont interrompu la prescription jusqu'à l'intervention d'une décision définitive.

Le moyen tiré de la prescription soulevé par la GMF sera écarté.

AXA se prévaut de la prescription de l'article L 114-1 du code des assurances au motif que la déclaration de sinistre intervenue le 6 janvier 2001 a fait l'objet d'un refus de garantie le 31 janvier 2001 et que la dénonce de la procédure est intervenue le 9 décembre 2003.

AXA n'a pas été appelée à participer aux opérations d'expertise amiables diligentées par la GMF, en conséquence, elle est fondée à opposer la prescription biennale en ce que plus de deux années se sont écoulées avant sa mise en cause devant le tribunal.

Sur le fond.

Les parties ne font que reprendre devant la cour leurs prétentions et leurs moyens de première instance.

Par motifs adoptés par la cour, c'est à bon droit que le premier juge a retenu que la cause déterminante des désordres réside dans l'intensité anormale de la première période de sécheresse ayant donné lieu à l'arrêté de catastrophe naturelle du 27 décembre 2000.

En effet, il résulte de l'avis de l'expert judiciaire corroboré par celui de [L] [F] commis par la GMF que la cause des désordres caractérisés par des fissures est due à des tassements différentiels des fondations suite à des mouvements du sol principalement provoqués par la sécheresse.

Les désordres sont apparus au cours du premier semestre de l'année 1998, à l'époque où les assurés de la GMF étaient propriétaires du bien immobilier.

Les fissures consécutives à l'inadaptation des fondations au sol d'assise ont eu pour cause déterminante au sens de l'article L 125-1 du code des assurances l'intensité anormale de la première période de sécheresse. Le phénomène de catastrophe naturelle intervenu postérieurement n'a fait que contribuer à l'aggravation de cette situation.

Le tribunal a très justement retenu que le coût des travaux de reprise s'élevait à la somme de 139 764,04 euros HT.

La GMF et les époux [M] querellent le jugement sur le montant de la TVA.

Les dispositions fiscales excluant du champ d'application de la TVA à taux réduit les travaux ayant pour objet de rendre à l'état neuf la majorité des fondations, c'est à bon droit que le premier juge a fait application de la TVA à 19.6% en ce que les travaux préconisés par l'expert et réalisés par les époux [P] ont consisté à reprendre l'intégralité des fondations par micropieux, ce qui correspond à une opération de remise à l'état neuf des fondations.

Le jugement déféré sera confirmé.

La GMF sollicite le remboursement des sommes qu'elle a réglées en exécution de l'ordonnance rendue par le juge de la mise en état.

Sur ce point, l'arrêt infirmatif partiel rendu par la cour le 16 octobre 2007 constitue le titre ouvrant droit à la restitution des sommes versées en exécution de l'ordonnance.

Les sommes restituées portant intérêt au taux légal à compter de la signification, valant mise en demeure, de la décision ouvrant droit à restitution, il s'ensuit qu'il n'y a pas lieu de statuer de ce chef.

L'équité n'impose pas en cause d'appel l'application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Statuant publiquement par arrêt contradictoire

Confirme le jugement déféré sauf en ses dispositions ayant déclaré irrecevables les demandes formulées à l'encontre de la Compagnie AXA ASSURANCES, qui n'a pas été assignée dans le cadre de l'instance.

Statuant à nouveau de ce chef

Déclare recevable les actions dirigées contre la compagnie AXA FRANCE, mais les déclare irrecevables comme étant prescrites ;

Dit n'y avoir lieu en cause d'appel à l'application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Dit n'y avoir lieu à statuer sur la demande en restitution des sommes réglées par la GMF en vertu de l'exécution de l'ordonnance déférée à la Cour ayant donné lieu à un arrêt du 16 octobre 2007.

Condamne les époux [M] et la GMF aux dépens de la procédure qui seront distraits au bénéfice des avoués de la cause justifiant en avoir fait l'avance par provision

LA GREFFIERELA PRESIDENTE

L. BADELA. BESSON


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 3e chambre b
Numéro d'arrêt : 10/07646
Date de la décision : 26/05/2011

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 3B, arrêt n°10/07646 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-05-26;10.07646 ?
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