COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
15e Chambre B
ARRÊT AU FOND
DU 26 MAI 2011
N° 2011/ 299
Rôle N° 06/15204
[F] [G]
C/
SA ALLIANZ VIE
Grosse délivrée
le :
à :
la SCP LATIL - PENARROYA-LATIL - ALLIGIER
la SCP LIBERAS - BUVAT - MICHOTEY
REF-20502011-RP
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de TOULON en date du 21 Juin 2006 enregistré au répertoire général sous le n° 04/4937.
APPELANT
Monsieur [F] [G]
né le [Date naissance 1] 1947 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2]
représenté par la SCP LATIL - PENARROYA-LATIL - ALLIGIER, avoués à la Cour, Me Henri GAS, avocat au barreau de TOULON
INTIMEE
SA ALLIANZ VIE anciennement dénommée AGF VIE,
dont le siège social est : [Adresse 4]
représentée par la SCP LIBERAS BUVAT MICHOTEY, avoués à la Cour, Me Georges PETIT, avocat au barreau de PARIS
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 14 Avril 2011 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Monsieur Serge KERRAUDREN, Président, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Serge KERRAUDREN, Président
Monsieur Jean-Pierre PRIEUR, Conseiller
Mme Danielle DEMONT-PIEROT, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Sylvaine MENGUY.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 Mai 2011.
ARRÊT
Défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 Mai 2011,
Signé par Monsieur Serge KERRAUDREN, Président et Madame Sylvaine MENGUY, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DE L'AFFAIRE
Par arrêt du 30 septembre 2010, auquel il convient de se référer pour l'exposé de la procédure antérieure, cette cour a statué comme suit :
Vu l'arrêt du 13 décembre 2007,
- confirme le jugement entrepris en ses dispositions relatives aux indemnités journalières versées à M. [G],
- dit que sont applicables à M. [G] les conventions souscrites par l'UNIM auprès de la Compagnie AGF devenue ALLIANZ VIE le 1er janvier 1999,
Avant dire droit au fond pour le surplus,
- ordonne la réouverture des débats avec révocation de l'ordonnance de clôture du 14 septembre 2010,
- invite les parties à conclure sur les questions de droit et de fait mentionnées dans les motifs du présent arrêt,
- renvoie en conséquence l'affaire à l'audience du 2 décembre 2010, 14h45-Palais Monclar salle 7 et dit que l'ordonnance de clôture sera rendue le 25 novembre 2010.
A la suite de cet arrêt, l'appelant a conclu en dernier lieu le 7 avril 2011.
L'intimée, de son côté, a conclu le 4 avril 2011.
La Cour renvoie, pour l'exposé complet des moyens et prétentions des parties, à leurs écritures précitées.
MOTIFS
Attendu que l'ordonnance de clôture du 31 mars 2011 a été révoquée, à l'audience, avant l'ouverture des débats, à la demande des avoués des parties, une nouvelle ordonnance de clôture ayant été rendue le 14 avril 2011 ; qu'il s'ensuit que la demande de révocation de l'ordonnance susvisée formée par la Compagnie ALLIANZ VIE est devenue sans objet ;
Attend, au fond, que les parties admettent l'application des dispositions générales souscrites auprès d'AGF vie n°5016-011 (Loi Madelin) ; que, selon celles-ci, en cas d'invalidité consolidée et sous réserve que l'état d'invalidité entraîne une diminution inévitable, totale ou partielle de la capacité de gain, une rente d'invalidité est substituée à l'indemnité journalière ; que le degré d'invalidité est déterminé en fonction des barèmes contractuels et professionnels visés en annexe de la notice qui tiennent compte de l'incapacité physique de l'assuré d'exercer sa profession ou sa spécialité par rapport aux conditions d'exercice antérieur et de ses capacités d'exercice d'une profession médicale ou paramédicale ;
Attendu que M. [G] fait exactement valoir que le contrat ne fait pas référence à une incapacité fonctionnelle mais ne prend en compte que l'incapacité professionnelle, selon ce que révèle la stipulation susvisée qui renvoie à un barème professionnel, d'une part, et à un tableau permettant ensuite le calcul de la rente en fonction du degré d'invalidité, d'autre part ; que M. [G] produit d'ailleurs une brochure émanant de l'UNIM aux termes de laquelle il est spécifié que le taux d'incapacité tient toujours compte de l'aspect professionnel et que le barème professionnel prévoit un taux de 100% d'incapacité ouvrant droit à une rente totale sans tenir compte d'un taux fonctionnel qui peut être faible, ce qui confirme la volonté des parties d'exclure dans le contrat une référence à l'incapacité fonctionnelle en matière d'invalidité;
Attendu que le barème professionnel contient l'indication selon laquelle les cas d'incapacité dont le caractère invalidant ne figure pas dans ledit barème sont soumis à l'appréciation de la commission médicale paritaire ; que, lorsque le taux n'est pas de 100%, il sera fait référence au taux d'incapacité médical retenu ;
Attendu qu'aux termes de son expertise du 22 décembre 2008, le Docteur [X], expert judiciaire, a relevé que le barème précité mentionnait la pathologie de M. [G], à savoir une insuffisance cardiaque ; qu'il a toutefois noté justement que n'était visée que l'insuffisance cardiaque majeure, non améliorable par le traitement, stade IV de la classification NYHA, à 100% d'invalidité ; que, dans le cas de M. [G], l'expert a estimé qu'eu égard à son insuffisance cardiaque, le taux d'incapacité professionnelle pouvait être fixé à 55% ;
Attendu que le certificat du Dr [B], produit par l'appelant, n'émane pas d'un cardiologue mais d'un médecin généraliste ; qu'il avait justifié l'expertise confiée au Dr [X], mais n'est pas suffisant pour remettre en cause les conclusions circonstanciées et motivées de cet homme de l'art ; qu'en outre, le Dr [U], dans un rapport du 28 janvier 2004, avait conclu à une incapacité permanente partielle professionnelle de 50% par référence au barème contractuel, du seul point de vue de l'affection cardiaque ;
Attendu que M. [G] fait valoir qu'en réalité il est dans l'incapacité d'exercer son activité professionnelle, à savoir celle d'infirmier libéral, à temps plein comme à temps partiel ;
Attendu cependant que l'incapacité professionnelle est aussi déterminée, comme indiqué plus haut, par rapport aux capacités d'exercice d'une profession médicale ou paramédicale ; que, sur ce point, l'expert a précisément noté que M. [G] pouvait exercer, dans le domaine médical ou paramédical, toute profession sédentaire, à condition de ne pas réaliser d'effort important (activité dans un service d'hospitalisation, travail de gestion, surveillance infirmier) ; qu'il s'ensuit que, même si M. [G] ne peut reprendre sa propre activité professionnelle antérieure, c'est à juste titre que son invalidité professionnelle n'a été fixée qu'à 55% et non à 100% ; qu'il faut préciser que, si M. [G] présente une invalidité de 4% sur le plan ophtalmologique, il ne ressort pas de l'expertise que celle-ci ait une quelconque incidence sur son activité professionnelle ; qu'il s'ensuit que ne doit être retenu que le taux de 55%, lequel correspond à un taux de 66,67% applicable à la rente maximum selon le tableau figurant dans les conditions générales du contrat ;
Attendu que ne peuvent être retenues les modalités de calcul effectuées par l'assureur qui reposent sur des clauses contenues dans le contrat de l'UAP précédemment écarté par l'arrêt du 30 septembre 2010 ; qu'en l'espèce, le contrat liant les parties prévoit que le montant de la rente est obtenu en appliquant à la rente maximum, soit 36,5% le taux correspondant au degré d'invalidité dans le tableau précité, soit le taux de 66,67% ; qu'il s'ensuit que la rente annuelle s'élève à 23.323,50 euros x 36,5% x 66,67% = 5675,66 euros ;
Attendu que l'assureur a versé une rente supérieure à ce montant jusqu'au 31 mars 2007 puisqu'il l'a calculée sur la base de 6449,30 euros par an ; que M. [G] doit être débouté de ses prétentions fondées sur une invalidité au taux de 100% ; que les sommes dues à l'intéressé doivent être revalorisées chaque année conformément aux dispositions contractuelles ;
Attendu que l'assureur fait exactement valoir que les dispositions générales de son contrat relatives à l'exonération stipulent que l'état d'invalidité partielle (taux inférieur à 66%) ne donne pas lieu à l'exonération de la cotisation ; qu'il convient donc de débouter M. [G] de sa réclamation de ce chef ;
Attendu enfin qu'il n'est pas contraire à l'équité que chaque partie supporte ses frais irrépétibles de procédure ;
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Vu l'arrêt du 30 septembre 2010,
Vu le rapport d'expertise du Dr [X],
Réforme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, à l'exception de celles confirmées par l'arrêt du 30 septembre 2010,
Statuant à nouveau,
Dit que M. [G] est atteint d'une invalidité partielle contractuelle de 55% lui donnant droit à une rente annuelle de 5675,66 euros,
Déboute M. [G] de ses réclamations fondées sur une invalidité de 100%,
Dit que les rentes dues par la Compagnie ALLIANZ VIE à M. [G] doivent être revalorisées conformément aux dispositions contractuelles,
Déboute M. [G] de sa demande d'exonération des cotisations,
Rejette les réclamations fondées sur l'article 700 du Code de procédure civile,
Condamne la Société ALLIANZ VIE aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT